Language of document : ECLI:EU:T:2010:489

ORDONNANCE DU PRESIDENT
DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

29 novembre 2010 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-21/09,

Eurotel SpA, établie à Milan (Italie), représentée par Me F. Paola, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

DVB Project, établie à Genève (Suisse), représentée par Mes W. E. Pors et L. Brouwer, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 9 octobre 2008 (affaire R 1641/2007‑2), relative à une procédure de nullité entre Eurotel SpA et DVB Project.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2010, les parties requérante et intervenante ont conjointement informé le Tribunal de la conclusion d’un accord à l’amiable concernant le règlement du litige et ont demandé la radiation de l’affaire. Les parties requérante et intervenante ont également informé le Tribunal du fait que la question des dépens avait fait l’objet d’un accord, entre elles, aux termes duquel chaque partie supporte ses propres dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 14 octobre 2010, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle n’avait pas d’observations à formuler à l’égard du désistement déposé par la partie requérante et a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre, de condamner la partie requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse et de décider que l’intervenant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRESIDENT DE LA CINQUIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-21/09 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenant supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 29 novembre 2010.

Le greffier

 

       Le président faisant fonction

E. Coulon

 

       N. Wahl


1 Langue de procédure : le français.