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Recours introduit le 30 août 2013 – Comunidad Autónoma del País Vasco et Itelazpi / Commission

(affaire T-462/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Comunidad Autónoma del País Vasco (Espagne) et Itelazpi SA (Bizkaia, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo, M. Muñoz de Juan et N. Ruiz García, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer recevables et bien fondés les moyens d’annulation invoqués à l’appui du présent recours;

annuler la décision attaquée, notamment son article 1er, en ce qu’elle constate l’existence d’une aide d’État incompatible avec le marché intérieur;

annuler, par conséquent, les ordres de récupération prévus par les articles 3 et 4 de la décision, et

condamner la Commission aux dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

La décision attaquée en l’espèce est la même que celle en cause dans l’affaire T-461/13, Espagne/Commission.

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

Premier moyen tiré d’une erreur de droit en raison de la qualification du processus de numérisation comme aide d’État.

Les requérantes font valoir, à cet égard, que la Commission a procédé à une analyse erronée de l’article 171, paragraphe 1, TFUE, eu égard notamment à la jurisprudence Altmark concernant les services d’intérêt économique général (SIEG), et qu’elle a donc conclu à tort à l’existence d’une aide d’État en l’espèce.

Elles ajoutent, à ce titre, que les mesures examinées par la décision attaquée visaient uniquement à garantir la transmission du signal de télévision numérique dans la zone dite «zone II» (partie du territoire qui ne sera pas desservie par les opérateurs poursuivant des fins commerciales et dans laquelle la population, faute d’intervention des pouvoirs publics, serait privée d’accès à la télévision).

Par ailleurs, les requérantes observent que le principe de «neutralité technologique» ne peut conduire à priver les États membres de la marge d’appréciation qui leur est conférée par les traités pour organiser la fourniture des SIEG.

En tout état de cause, les autorités nationales ont privilégié la technologie terrestre à la technologie satellitaire dans la zone II, car cette option était nettement plus logique, économique et efficace, compte tenu de la préexistence d’un réseau terrestre analogique, financé au moyen de fonds publics, qui couvrait déjà la zone II.

Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit lors de l’examen de la compatibilité de l’aide

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait conclu à l’existence d’une aide d’État, les requérantes estiment que cette aide devrait être considérée comme compatible avec le marché intérieur conformément aux articles 106, paragraphe 2, et 107, paragraphe 3, sous c), TFUE.

Troisième moyen tiré d’une erreur commise par la Commission lors de l’examen de l’aide existante.

À cet égard, les requérantes font valoir, également à titre subsidiaire, qu’en tout état de cause, l’aide accordée en l’espèce devrait être considérée comme une aide existante. Attendu qu’un réseau public de télévision existait déjà, il s’agirait en effet d’une simple modification et mise à jour de ce dernier, sans aucun changement quant à sa fonction.