Language of document : ECLI:EU:T:2012:290

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 juin 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale MESILETTE – Marques nationale et internationale verbales antérieures MEDINETTE – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑342/10,

Paul Hartmann AG, établie à Heidenheim an der Brenz (Allemagne), représentée par Me N. Aicher, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Mölnlycke Health Care AB, établie à Göteborg (Suède),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 20 mai 2010 (affaire R 1222/2009-2), relative à une procédure d’opposition entre Paul Hartmann AG et Mölnlycke Health Care AB,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, N. Wahl et S. Soldevila Fragoso, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 août 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 novembre 2010,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 novembre 2007, Mölnlycke Health Care AB a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal MESILETTE.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Emplâtres médicaux et chirurgicaux ; compresses ; matériel pour pansements ; articles pour bandages ; bâtonnets, éponges et serviettes abdominales à usage médical et chirurgical ; lotions et onguents à usage pharmaceutique ; matériel pour maintenir des pansements en place ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 13/2008, du 31 mars 2008.

5        Le 27 juin 2008, la requérante, Paul Hartmann AG, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque allemande verbale MEDINETTE, déposée le 21 octobre 1981, enregistrée le 19 mai 1982, sous le numéro 1033551, pour désigner des produits relevant de la classe 25 correspondant à la description suivante : « Vêtements à usage professionnel et vêtements de protection pour le personnel et les patients dans les hôpitaux, dans la mesure où ils sont indiqués dans la classe 25, à l’exception de la bonneterie » ;

–        la marque internationale verbale MEDINETTE, enregistrée le 4 juillet 1984, sous le numéro 486204, pour désigner des produits relevant de la classe 25 correspondant à la description suivante : « Vêtements à usage professionnel et vêtements de protection pour le personnel et les patients dans les hôpitaux, dans la mesure où ils ne sont pas compris dans une autre classe (à l’exception de la bonneterie) », produisant ses effets dans le Benelux, en France, en Italie, en Autriche, en République tchèque, en Slovaquie, en Bulgarie, en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en Slovénie.

7        L’opposition était fondée sur la totalité des produits couverts par les droits antérieurs et était dirigée à l’encontre de tous les produits visés par la marque demandée.

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 15 septembre 2009, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a estimé que les produits visés par la marque demandée étaient différents de ceux couverts par les marques antérieures en ce qu’ils n’avaient pas les mêmes nature et destination et en ce que leurs fabricants étaient différents. La division d’opposition a considéré que le seul fait que les produits en cause puissent être utilisés dans le même lieu par le même personnel ne les rendait pas similaires. Elle en a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion, la similitude des produits étant une condition pour l’établissement d’un tel risque.

10      Le 16 octobre 2009, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 20 mai 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a d’abord estimé que les produits en cause présentaient un « certain degré de similitude » en ce que, en substance, d’une part, ils pouvaient être utilisés simultanément et, d’autre part, les fabricants et les canaux de distribution de ces produits pouvaient se recouper. La chambre de recours a ensuite considéré que les marques antérieures MEDINETTE et la marque demandée MESILETTE étaient « globalement différentes ». Elle a indiqué à cet égard que, compte tenu de la nature médicale des produits en cause et du public professionnel auquel s’adressaient ces produits, le préfixe « medi » des marques antérieures était immédiatement perçu par le public concerné comme renvoyant au domaine médical. Partant, selon la chambre de recours, le public pertinent portera son attention sur l’autre partie des marques antérieures, à savoir le suffixe « nette ». Quant à la marque demandée, la chambre de recours relève qu’elle n’a de sens dans aucune des langues pertinentes, ni considérée dans son ensemble ni dans ses différents éléments verbaux. Dans la mesure où le public pertinent portera son attention sur la terminaison « nette » des marques antérieures, la chambre de recours a estimé que, d’un point de vue visuel, les signes en conflit créaient une impression globale assez différente même s’ils partageaient la terminaison diminutive « ette » et comportaient chacun neuf lettres. Quant au plan phonétique, la chambre de recours a estimé que, même si les signes en conflit partageaient la même terminaison diminutive « ette », qu’ils commençaient par « me » et qu’ils étaient de la même longueur, ils créaient une impression phonétique globale assez différente, la première partie des marques antérieures « medi » se prononçant différemment de « mesil ». En tenant compte de l’ensemble des considérations susmentionnées et du niveau d’attention du public pertinent, la chambre de recours a conclu que l’existence d’un risque de confusion ne saurait être inférée du fait que les produits présentaient un « certain degré de similitude ».

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

15      La requérante critique la partie de la décision attaquée consacrée à la comparaison des signes en conflit en ce qu’elle conclut à leur absence de similitude. Elle estime que, compte tenu de la similitude des produits en cause et des signes en conflit, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

16      L’OHMI soutient que les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude et en conclut que, compte tenu du « très faible degré de similitude des produits » et du « public hautement attentif », la chambre de recours a décidé à juste titre qu’il n’existait pas de risque de confusion.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du Tribunal du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Rec. p. II‑43, point 42, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, les territoires pertinents aux fins de l’examen sont l’Allemagne, le Benelux, la France, l’Italie, l’Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie et la Slovénie.

21      Il y a lieu de constater que la considération exposée dans la décision attaquée selon laquelle les produits en cause ne s’adressent qu’à des professionnels dont le niveau d’attention est élevé n’est pas contestée par la requérante.

22      Il n’est pas davantage contesté par la requérante que les produits en cause présentent un « certain degré de similitude entre eux », ainsi que l’a estimé à juste titre la chambre de recours. Il convient de préciser à cet égard, ainsi que le relève l’OHMI dans ses écritures, que par l’expression « certain degré de similitude », la chambre de recours a entendu souligner le faible degré de similitude des produits en cause. Cette conclusion n’est d’ailleurs pas réfutée par la requérante qui indique, dans la requête, que les produits en cause « sont similaires jusqu’à un certain degré ».

23      Seule l’appréciation de la chambre de recours quant à la similitude des signes en conflit est contestée. Il convient donc d’examiner si la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en cause étaient globalement différents.

24      À cet égard, il convient de rappeler que, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

25      En l’espèce, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 11 ci-dessus, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient globalement assez différents, sur les plans visuel et phonétique, et différents sur le plan conceptuel.

26      La requérante soutient, premièrement, que, considérés dans leur ensemble, les signes en conflit seraient largement similaires tant sur le plan visuel que phonétique. La requérante prétend, deuxièmement, que, si selon la jurisprudence, les similitudes visuelles et phonétiques peuvent être compensées par leurs différences conceptuelles, encore faut-il que l’un des signes en conflit ait pour le public pertinent une signification claire et déterminée. Or, en l’espèce, le mot « medinette » n’aurait aucune signification claire pouvant être saisie immédiatement par le public. La requérante ajoute que, quand bien même il y aurait une différence conceptuelle entre les signes en cause en raison de l’élément verbal « medi » des marques antérieures qui ferait allusion au domaine médical, elle ne serait pas assez forte pour compenser les importantes similitudes visuelle et phonétique. La requérante soutient dès lors que, compte tenu de la similitude des produits en cause et de celle des signes en conflit, il existerait un risque de confusion.

27      L’OHMI soutient que les signes en conflit présentent un certain degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et qu’ils sont différents sur le plan conceptuel. Il en déduit que, dans l’ensemble, le degré de similitude des signes en conflit est tout au plus moyen.

28      S’agissant, tout d’abord, de la comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, il y a lieu de relever que les marques antérieures MEDINETTE et la marque demandée MESILETTE se composent d’un seul mot composé de quatre syllabes. Elles comportent le même nombre de lettres, dont sept sont identiques, et leurs voyelles sont placées dans le même ordre (« e », « i », « e » et « e »). Elles débutent par les deux mêmes lettres « me » et finissent par le même suffixe « ette ». Quant aux différences des signes en conflit sur le plan visuel, il y a lieu de relever la présence des lettres « s » et « l » dans la partie centrale de la marque demandée et de celle des lettres « d » et « n » dans la partie centrale des marques antérieures.

29      En ce qui concerne, ensuite, la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, outre le fait qu’ils comportent un même nombre de syllabes, comme il a été relevé au point 28 ci-dessus, les deux signes ont en commun les deux premières lettres « me », la quatrième lettre « i » et la terminaison « ette », ce qui rend leur prononciation similaire, et ce en dépit du fait que la troisième lettre « s » et la cinquième lettre « l » de la marque demandée sont différentes de la troisième lettre « d » et de la cinquième lettre « n » des marques antérieures. Il y a lieu de relever en outre que la succession des voyelles « e », « i », « e » et « e » crée des sonorités comparables, même si ces dernières s’insèrent dans une succession de consonnes différentes.

30      Dès lors, tandis que la chambre de recours a conclu que les signes en conflit étaient globalement assez différents sur les plans visuel et phonétique, il y a lieu de considérer, ainsi qu’il résulte des considérations énoncées aux points 28 et 29 ci-dessus, qu’ils présentent un degré moyen de similitude tant du point de vue visuel que phonétique. Tel est d’ailleurs le point de vue de l’OHMI qui soutient que les signes en conflit présentent un « certain degré de similitudes visuelle et phonétique ».

31      La conclusion qu’il existe un degré moyen de similitude entre les signes en conflit sur les plans visuel et phonétique ne saurait être infirmée par la considération de la chambre de recours que, en raison de l’élément « medi » des marques antérieures, faisant allusion au domaine médical, une pertinence moindre devrait lui être accordée dans le cadre de l’appréciation des similitudes, le public pertinent portant davantage son attention sur le suffixe « nette ». En effet, à supposer même que l’élément « medi » renvoie au domaine médical, une telle circonstance ne pourrait avoir d’incidence que dans le cadre de l’appréciation de la similitude conceptuelle. Le caractère descriptif d’un élément verbal ne saurait être pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique, à l’égard desquelles seules des circonstances propres à influer spécifiquement sur les impressions visuelle et phonétique doivent être prises en considération [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Abbott Laboratories/OHMI – aRigen (Sorvir), T‑149/08, non publié au Recueil, point 37].

32      En ce qui concerne la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, il y a lieu de rappeler que les différences conceptuelles peuvent être de nature à neutraliser dans une large mesure des similitudes visuelles ou phonétiques entre des marques en conflit si au moins une des marques en cause a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir immédiatement [voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 98, et arrêt du Tribunal du 11 novembre 2009, Bayer Healthcare/OHMI – Uriach-Aquilea OTC (CITRACAL), T‑277/08, non publié au Recueil, point 53].

33      Il convient également de relever que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt de la Cour du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 57, et CITRACAL, précité, point 55].

34      Or, en l’espèce, le public pertinent, en raison de ses connaissances et de son expérience, sera généralement en mesure d’établir un lien conceptuel entre l’élément « medi » des marques antérieures et le domaine médical [arrêt du Tribunal du 6 octobre 2011, medi/OHMI – Deutsche Medien Center (deutschemedi.de), T‑247/10, non publié au Recueil, points 41 et 42]. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours, l’élément « medi » correspond, pour l’ensemble des langues pertinentes, à la racine de mots évoquant clairement le domaine de la médecine : « Medikamente » et « Medizin » en allemand, « medicina » en hongrois, « medicína » en tchèque et en slovaque, « medycyne » en polonais, « medicina » en italien, « médecine » en français, « medicinski » et « medicina » en bulgare, « medisch » en néerlandais et « médicament » en roumain.

35      La requérante ne conteste d’ailleurs pas que l’élément « medi » puisse évoquer ce qui a trait au domaine médical. Elle se borne à soutenir que les marques antérieures MEDINETTE considérées en leur entièreté et non en leurs éléments verbaux distincts « medi » et « nette » ne présentent aucune signification claire.

36      Il y a donc lieu de constater une certaine différence conceptuelle entre les marques antérieures MEDINETTE et la marque demandée MESILETTE, celle-ci ne présentant aucune signification. Cela n’est toutefois pas de nature à neutraliser le degré moyen de similitude des signes en conflit sur les plans visuel et phonétique.

37      Enfin, il convient au surplus de rappeler, ainsi qu’il ressort des points 27 à 29 ci-dessus, que, quand bien même, comme le soutient la requérante, les signes en conflit n’auraient aucune signification claire, de sorte que leur différence conceptuelle ne saurait être constatée, ils n’en restent pas moins similaires, certes à un degré moyen, sur les plans visuel et phonétique.

38      Il s’ensuit que, pris dans leur ensemble, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude.

39      Compte tenu des considérations qui précèdent, c’est donc à tort, ainsi que l’admet l’OHMI, que la chambre de recours a considéré que les marques antérieures MEDINETTE et la marque demandée MESILETTE étaient « globalement différentes ».

40      Or, il ressort de la décision attaquée que c’est, notamment, en raison du caractère globalement différent des signes en conflit que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion. Cette conclusion de la chambre de recours se fonde donc sur une appréciation erronée de l’un des facteurs à prendre en considération.

41      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen unique et, par conséquent, d’annuler la décision attaquée.

 Sur les dépens

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché antérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 20 mai 2010 (affaire R 1222/2009-2) est annulée.

2)      L’OHMI est condamné aux dépens.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.