Language of document : ECLI:EU:F:2009:45

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

6 mai 2009


Affaire F-39/07


Manuel Campos Valls

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Poste de chef d’unité – Rejet de la candidature du requérant – Conditions requises par l’avis de vacance – Erreur manifeste d’appréciation »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Campos Valls demande l’annulation, d’une part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination portant nomination de M. G. au poste de chef de l’unité de langue espagnole de la direction III « Traduction et production des documents », au sein de la direction générale A « Personnel et administration » du Conseil, et, d’autre part, de la décision rejetant sa candidature au poste litigieux.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Vacance d’emploi – Pourvoi par voie de promotion ou de mutation – Examen comparatif des mérites des candidats – Pouvoir d’appréciation de l’administration – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 4, 7, § 1, 29, § 1, et 45, § 1)

2.      Fonctionnaires – Avis de vacance d’emploi – Emploi de chef d’unité au sein d’une direction de la traduction – Qualifications requises

(Statut des fonctionnaires, art. 29, § 1)


1.      L’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination en matière de nomination suppose un examen soigneux et impartial des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte que celle‑ci est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que ladite autorité s’impose à elle‑même et qu’elle doit respecter scrupuleusement.

En vue de contrôler si l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartient au juge communautaire, dans l’exercice de son contrôle juridictionnel, d’examiner d’abord quelles sont les conditions requises par l’avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par ladite autorité pour occuper l’emploi vacant satisfait effectivement à ces conditions. Enfin, il doit examiner si, en ce qui concerne les aptitudes du requérant, ladite autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en lui préférant un autre candidat.

Un tel examen doit cependant se limiter à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l’administration à son appréciation, celle‑ci s’est tenue dans des limites raisonnables et n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le juge communautaire ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications des candidats à celle de l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(voir points 41 à 43)

Référence à :

Cour : 28 février 1989, van der Stijl et Cullington/Commission, 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 et 232/87, Rec. p. 511, point 51 ; 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C‑35/92 P, Rec. p. I‑991, points 15 et 16

Tribunal de première instance : 19 mars 1997, Giannini/Commission, T‑21/96, RecFP p. I‑A‑69 et II‑211, point 20 ; 12 mai 1998, Wenk/Commission, T‑159/96, RecFP p. I‑A‑193 et II‑593, points 63, 64 et 72 ; 19 septembre 2001, E/Commission, T‑152/00, RecFP p. I‑A‑179 et II‑813, point 29 ; 14 octobre 2003, Wieme/Commission, T‑174/02, RecFP p. I‑A‑241 et II‑1165, point 38 ; 11 novembre 2003, Faita/CES, T‑248/02, RecFP p. I‑A‑281 et II‑1365, point 71 ; 3 février 2005, Mancini/Commission, T‑137/03, RecFP p. I‑A‑7 et II‑27, points 85 et 92 ; 4 mai 2005, Sena/AESA, T‑30/04, RecFP p. I‑A‑113 et II‑519, point 80 ; 5 juillet 2005, Wunenburger/Commission, T‑370/03, RecFP p. I‑A‑189 et II‑853, point 51 ; 4 juillet 2006, Tzirani/Commission, T‑45/04, RecFP p. I‑A‑2‑145 et II‑A‑2‑681, points 46,48 et 49

2.      Dans un avis de concours pour un emploi de chef d’unité au sein d’une direction de la traduction, les qualifications requises ne peuvent être interprétées indépendamment de la description des tâches relevant de l’emploi vacant. Ainsi lorsque ces dernières ne consistent pas directement en des tâches de traduction ou de contrôle de qualité de la traduction, mais essentiellement en des tâches de gestion et d’organisation, la condition de connaissance des techniques de traduction ne saurait être comprise comme exigeant les mêmes qualifications que celles requises pour occuper un emploi de traducteur ou de contrôleur de traduction.

(voir points 50 et 51)

Référence à :

Tribunal de première instance : Tzirani/Commission, précité, point 53