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Recours introduit le 28 septembre 2021 – Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-602/21)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : Commission européenne (représentants : D. Milanowska, M. Noll-Ehlers, agents)

Partie défenderesse : République de Pologne

Conclusions :

constater que :

en exigeant l’établissement de plans d’action, pour les zones dans lesquelles les valeurs admissibles de nuisances sonores ne sont pas dépassées, jusqu’au 18 juin 2024, la République de Pologne a manqué aux obligations résultant de l’article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement 1  ;

en n’exigeant pas que les plans d’action contiennent l’indication de l’historique des consultations du public, organisées conformément à l’article 8, paragraphe 7 de la directive 2002/49, ainsi que les actions que les autorités compétentes envisagent de prendre pour les cinq années à venir pour préserver les zones calmes, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant en vertu du point 1, septième et neuvième tirets de l’annexe V de ladite directive ;

en n’établissant pas des plans d’action pour les 20 grands axes ferroviaires définis à l’annexe A.3 de la requête, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8, paragraphe 2 de la directive 2002/49 ;

en n’établissant pas des plans d’action pour les 290 grands axes routiers définis à l’annexe A.4 de la requête, la République de Pologne a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 8, paragraphe 2 de la directive 2002/49 ;

en ne présentant pas les résumés des plans d’action pour les 20 grands axes ferroviaires définis à l’annexe A.3 de la requête ainsi que pour les 290 grands axes routiers définis à l’annexe A.4 de la requête, la République de Pologne a manqué à l’obligation résultant de l’article 10, paragraphe 2 de la directive 2002/49 lu en combinaison avec son annexe VI ;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Dans le cadre de son premier moyen, la Commission fait valoir que l’introduction pour les zones dans lesquelles les valeurs admissibles de nuisances sonores ne sont pas dépassées, d’une exigence d’établissement de plans d’action jusqu’au 18 juillet 2024, ne garantit pas une protection appropriée et la réduction du bruit de ces zones et implique que la République de Pologne ne s’est pas conformée à l’obligation d’établir des plans d’action visant à gérer les problèmes de bruit et les effets du bruit dans les zones relevant de sa compétence, ce qui n’est pas conforme à l’article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2002/49. Les objectifs de la directive concernant l’évitement et la prévention des effets nocifs du bruit dans l’environnement, ainsi que la préservation de la qualité de l’environnement sonore ne peuvent être atteints que si des plans d’action sont élaborés également pour les zones dans lesquelles les valeurs limites de bruit ne sont pas dépassées.

Dans le cadre de son second moyen, la Commission fait valoir que le programme de protection de l’environnement ne garantit pas en droit polonais qu’il porte également sur les mesures visant à protéger les zones calmes, comme l’exige la directive 2002/49. Le droit polonais ne répond pas à cette exigence. En outre, le droit polonais n’exige pas la présentation de l’historique des consultations publiques organisées conformément à l’article 8, paragraphe 7 de la directive 2002/49 en tant qu’élément obligatoire des plans d’action. L’article 119a, paragraphe 5, de la loi sur la protection de l’environnement oblige seulement le maréchal compétent à procéder à une consultation du public conformément aux dispositions pertinentes. Toutefois, il n’existe pas d’obligation légale de prendre en compte l’historique des consultations du public dans les plans d’action.

Dans le cadre de son troisième moyen, la Commission fait valoir que le défaut d’établissement par la Pologne de plans d’action pour les 20 grands axes ferroviaires que la Pologne a précédemment notifiés à la Commission en tant que grands axes ferroviaires, implique la violation par la Pologne de l’article 8, paragraphe 2 de la directive 2002/49.

Dans le cadre de son quatrième moyen, la Commission fait valoir que le défaut d’établissement par la Pologne de plans d’action pour les 290 grands axes routiers qu’elle a précédemment notifiés à la Commission en tant que grands axes routiers, implique la violation par la Pologne de l’article 8, paragraphe 2 de la directive 2002/49.

Dans le cadre de son cinquième moyen, la Commission fait valoir que le défaut de présentation par la Pologne des résumés des plans d’action pour les 20 grands axes ferroviaires et les 290 grands axes routiers entraîne une violation de la directive 2002/49.

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1     JO 2002, L 189, p. 12.