Language of document :

Recours introduit le 4 septembre 2006 - Arpaillange e.a. / Commission

(affaire F-104/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Joséphine Arpaillange (Santiago de Chili, Chili) et autres [représentants: S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats]

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions des parties requérantes

annuler les décisions de l'Autorité Habilitée à Conclure des Contrats (AHCC) portant fixation des conditions d'engagement des requérants, telles qu'elles ressortent de leurs contrats d'agents contractuels, en ce que le nombre d'années d'expérience professionnelle qui leur est reconnu par l'AHCC est inférieur au nombre d'années d'expérience professionnelle effectivement accumulées par les requérants ;

indiquer à l'AHCC les effets qu'emporte l'annulation des décisions attaquées, et notamment un reclassement des requérants en grade et échelon qui tienne compte de leur expérience professionnelle effective et de leur ancienneté en qualité d'experts individuels;

convertir, le cas échéant, les contrats des requérants en contrats à durée indéterminée ;

condamner la partie défenderesse à verser aux requérants la différence entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon auxquels ils ont été classés et le traitement correspondant au grade et à l'échelon auxquels ils auraient dû être classés, majorée des intérêts de retard ;

à titre subsidiaire, condamner la partie défenderesse, d'une part, à réparer le préjudice subi par les requérants, en termes de perte de revenu, du fait de leur passage du statut d'expert individuel à celui d'agent contractuel, par le versement d'une indemnité compensatoire mensuelle et, d'autre part, à verser aux requérants la différence entre le traitement qu'ils perçoivent depuis leur entrée en fonction en tant qu'agents contractuels et le traitement augmenté de l'indemnité précitée, majorée des intérêts de retard ;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Les requérants, après avoir travaillé plusieurs années auprès des délégations de la Commission hors de la Communauté sous statut d'experts individuels, ont été engagés sous statut d'agents contractuels, suite à la disparition de l'autre statut.

Lors du classement en grade et échelon des requérants, la Commission leur a reconnu une expérience professionnelle inférieure à celle qu'ils estiment avoir effectivement accumulée et, en tout cas, inférieure à celle qui leur aurait été reconnue à l'époque de leur recrutement en tant qu'experts individuels.

À l'appui de leur recours, les requérants invoquent la violation du Régime Applicable aux autres Agents des Communautés européennes (RAA), en ce que l'article 2 des Dispositions Générales d'Exécutions relatives aux procédures régissant l'engagement et l'emploi des agents contractuels du 7 avril 2004 (DGE) pose une condition à l'engagement des agents contractuels - un an d'expérience professionnelle appropriée - qui n'est pas prévue à l'article 82 du RAA.

En outre, les requérants estiment que, lors de l'évaluation de leur expérience professionnelle, la Commission a commis une violation des principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime, une violation du devoir de sollicitude ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation.

Ensuite, les requérants invoquent la violation du principe d'égalité de traitement et de non-discrimination en ce que : premièrement, les DGE prévoient qu'un agent ayant près de 20 ans d'expérience est classé au même grade qu'un agent n'ayant que 7 ans d'expérience ; deuxièmement, les agents contractuels relevant de l'article 3 bis du RAA, tels les requérants, et ceux relevant de l'article 3 ter du RAA sont traités de manière différente, en termes de possibilité de classement en grade à l'engagement, de valorisation de leur expérience professionnelle et d'évolution de carrière, alors que leur situation serait comparable ; troisièmement, une compensation pour perte de revenu, comme celle qui est prévue pour les anciens agents locaux, n'a pas été prévue pour les anciens experts individuels.

Enfin, les requérants allèguent une violation du principe du respect des droits acquis, en raison, d'une part, d'une diminution conséquente de leur traitement pour des fonctions identiques et, d'autre part, de l'absence de prise en considération des années qu'ils ont prestées sous statut d'experts individuels aux fins de leur classement en échelon et aux fins de la conversion de leur contrats d'agent contractuel à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

____________