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Communication au journal officiel

 

Recours introduit le 18 mars 2005 par Société des Plantations de Mbanga "SPM"contre Conseil de l'Union européenne et Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-128/05)

    Langue de procédure: le français

Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 18 mars 2005 d'un recours introduit contre le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes par la Société des Plantations de Mbanga "SPM", établie à Douala (Cameroun), représentée par Me Pierre Soler-Couteaux, avocat.

La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    condamner solidairement la Commission et le Conseil à indemniser le dommage que la partie requérante a subi à hauteur de 15 163 825 euros assortis des intérêts au taux légal,

-    condamner la Commission et le Conseil aux entiers frais et dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante produit, transforme et commercialise, en République du Cameroun et dans d'autres pays, des bananes destinées à l'exportation. Afin de commercialiser ses bananes sur le territoire de la Communauté, la requérante est tenue d'obtenir des certificats d'importation des opérateurs importateurs du fait qu'elle ne dispose pas de la qualité d'opérateur au sens de la réglementation communautaire et qu'elle n'est pas intégrée dans un groupe européen ou multinational.

La partie requérante fait valoir que les opérateurs importateurs détourneraient à leur profit les dispositions communautaires organisant le régime communautaire d'importation de bananes en réintroduisant, par le biais d'une facturation excessive et disproportionnée des certificats, la perception d'un droit d'importation pour les importations de bananes originaires des États ACP normalement soumises à un droit nul.

La partie requérante soutient qu'en omettant de prendre en considération une catégorie bien distincte d'opérateurs économiques dans le secteur de la banane, à savoir la catégorie de producteurs ACP "indépendants" parce que n'étant ni opérateurs ni intégrés dans de grands groupes européens ou multinationaux, et en omettant d'adopter des mesures propres à remédier aux conséquences qui en résultent alors que la Commission serait tenue d'éviter de perturber les relations commerciales normales entre personnes qui se situent à différents points de la chaîne commerciale, le Conseil et la Commission auraient eu un comportement de nature à engager leur responsabilité extra-contractuelle.

La partie requérante invoque également une méconnaissance manifeste des limites du pouvoir d'appréciation du Conseil et de la Commission en s'appuyant sur cinq moyens tirés:

-    de l'établissement d'une législation qui favoriserait des pratiques anticoncurrentielles,

-    de l'absence de mesures destinées à pallier ces effets anticoncurrentiels,

-    de la violation des principes de la confiance légitime et de la sécurité juridique,

-    de la violation du principe de non-discrimination et

-    de la violation du principe du libre exercice des activités professionnelles.

La partie requérante invoque, également, une violation de la part des opérateurs des articles 81 CE et 82 CE.

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