Communication au journal officiel
Recours introduit le 17 mars 2005 par Gérard Meric contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI)
(Affaire T-133/05)
Langue de dépôt du recours: le français
Le Tribunal de première instance des Communautés européennes a été saisi le 17 mars 2005 d'un recours introduit contre l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI) par Gérard Méric, domicilié à Paris, représenté par Me Pascal Murzeau, avocat.
ARBORA & AUSONIA, S.L. était également partie à la procédure devant la première chambre de recours.
Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- réformer purement et simplement la décision rendue par la Première Chambre de Recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), le 17 janvier 2005 et, en conséquence:
- rejeter l'opposition formée par la société ARBORA & AUSONIA, S.L., à l'enregistrement de la marque "PAM-PIM'S BABY-PROP",
- mettre à la charge de cette dernière, l'ensemble des frais exposés par la requérante.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque
communautaire: Le requérant
Marque communautaire
concernée: La marque verbale "PAM-PIM'S BABY-PROP" pour des produits classés dans la classe 16 (Couches culottes en papier ou en cellulose (à jeter)).
Titulaire de la marque ou du
signe objecté dans la procédure
d'opposition: ARBORA & AUSONIA, S.L.
Marque ou signe objecté: Les marques verbales et figuratives nationales "PAM-PAM" pour des produits classés - dans les classes 5, 16 et 25 (toute sorte de vêtements confectionnés, en particulier couches-culottes, chaussures, culottes pour la menstruation, serviettes hygiéniques ... - marques espagnoles nº 855.391, nº 1.146.300 et nº 1.153.492).
Décision de la division
d'opposition: L'opposition est accueillie sur la base de la marque figurative nationale "PAM-PAM" pour des produits classés dans la classe 16 (culottes et couches-culottes de papier et de cellulose - marque espagnole nº 1.146.300).
Décision de la chambre
de recours: Rejet du recours du requérant.
Moyens invoqués: Il n'existe, pour le consommateur moyen espagnol, pas un risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l'article 8, paragraphe 1, sous (b), du règlement nº 40/94 du Conseil du fait qu'il n'y a similitude ni entre la marque demandée et les marques antérieures, ni entre les produits désignés par la marque demandée et les marques antérieures.
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