Language of document : ECLI:EU:T:2024:164

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 mars 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Sanoid – Marque nationale verbale antérieure SANODIN – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑206/23,

Laboratorios Ern, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me T. González Martínez, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Cannabinoids Spain SLU, établie à Cordoue (Espagne),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, M. E. Buttigieg et Mme B. Ricziová, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Laboratorios Ern, SA, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 février 2023 (affaires jointes R 1024/2022-5 et R 1036/2022-5) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 8 juillet 2019, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Cannabinoids Spain SLU, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 3, 5, 31, 32, 35, 41, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 3 : « Additifs pour le bain ; herbes aromatiques pour le bain ; huiles pour le bain non à usage médical ; huiles de bain à usage cosmétique ; produits cosmétiques de soins de beauté ; crèmes pour le corps ; cosmétiques sous forme de gels ; lotions de beauté ; produits cosmétiques pour les soins corporels et esthétiques ; crèmes pour le corps ; huiles corporelles [à usage cosmétique] ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; articles cosmétiques et de maquillage ; lotions pour le soin du visage et du corps ; laits pour le visage et le corps ; lotions pour le visage ; préparations et traitements capillaires ; préparations pour le coiffage des cheveux ; crèmes pour les mains ; lotions pour les mains ; produits traitants pour les lèvres ; produits traitants pour les lèvres ; brillant à lèvres ; savons liquides ; crèmes de massage ; huiles de massage ; bains moussants non médicinaux ; préparations non médicamenteuses pour le soin des cheveux ; produits non médicinaux pour le soin de la peau ; préparations non médicinales pour le soin du cuir chevelu ; crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical ; huiles de toilette ; préparations pour le soin de la peau ; crèmes pour la peau ; émollients pour la peau ; lotions pour la peau [cosmétiques] ; savons pour la peau ; savons pour soin corporel ; savons à usage personnel ; contenant tous des dérivés de plants de cannabis » ;

–        classe 5 : « Marijuana et cannabis à usage médical et leurs dérivés ; compléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être général, protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas sous forme de barres ; extraits de plantes médicinales à usage médical, à savoir extraits de marijuana et de cannabis médicinaux ; produits à base de plantes médicinales, à savoir préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et produits dérivés de marijuana qui peuvent être légalement produits, à savoir liquides, huiles, sprays buccaux, gélules ; huiles de cannabis médicinal ; produits pour l’administration de la marijuana et du cannabis à usage médical, à savoir sprays buccaux, gélules et timbres transdermiques ; boissons à base de chanvre à usage médicinal et diététique ; boissons à base de cannabis à usage médicinal et diététique ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de maladies gastro-intestinales, le soulagement de la douleur, le traitement de l’acné, le traitement de douleurs chroniques, le traitement du glaucome, le traitement de céphalées, le traitement de blessures et de maladies inflammatoires du tissu conjonctif ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de troubles et de maladies musculaires inflammatoires, le traitement de troubles métaboliques, à savoir du diabète, de la boulimie nerveuse, de l’anorexie, de l’obésité et de l’hypothyroïdisme, le traitement de maladies psychiatriques, à savoir de troubles de l’humeur, de troubles anxieux, de troubles cognitifs, de la schizophrénie, le traitement d’irritations cutanées, à savoir de piqûres d’abeilles, de brûlures du soleil, d’éruptions, de plaies, de callosités et de l’acné ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du système musculo-squelettique, à savoir de maladies du tissu conjonctif, de maladies osseuses, de maladies de la colonne vertébrale, de douleurs dorsales, de fractures, d’entorses, de lésions du cartilage, de blessures ; anesthésiques locaux ; systèmes d’administration sous forme d’applications topiques, à savoir mousses, gels, crèmes, sprays, lotions et onguents qui agissent comme base et préparent la peau pour recevoir des produits thérapeutiques qui sont absorbés dans le flux sanguin par la peau ; analgésiques ; antibiotiques ; produits pour l’administration de marijuana et de cannabis à usage médical, à savoir lotions, baumes, huiles et crèmes infusés au cannabis ; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana médicale ; gélules de cannabis, sprays de cannabis ; extraits de cannabis, à savoir haschisch, résines et huiles ; produits à base de cannabis, à savoir huiles, onguents, teintures et pâtes concentrées contenant des cannabinoïdes » ;

–        classe 31 : « Produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés) et graines (semences), non compris dans d’autres classes ; plantes vivantes de cannabis ; semences, en particulier de cannabis, plantes et fleurs naturelles ; aliments pour les animaux, malt » ;

–        classe 32 : « Boissons aromatisées aux fruits, boissons sans alcool à base de miel, boissons gazeuses sans alcool, boissons gazeuses sans alcool, boissons non lactées à base de soja, boissons énergisantes ; boissons infusées au cannabis » ;

–        classe 35 : « Développement, gestion et exploitation d’entreprises dans le secteur des soins de santé, dans l’industrie de la marijuana à usage médical et dans le secteur de la technologie de pointe ; conseils et informations en gestion commerciale d’entreprise ; supervision de la gestion des affaires commerciales ; services de planification commerciale ; marketing, à savoir marketing direct de produits et de services de tiers, services de marketing dans le domaine de l’organisation de la distribution de produits de tiers, et marketing numérique de produits et de services de tiers via des sites web, des courriers électroniques, des applications et des réseaux sociaux ; vente et distribution de marijuana et de cannabis à usage médical, d’huile de cannabis et de leurs dérivés ; vente de cannabis et marijuana et leurs dérivés ; vente d’accessoires et produits à base de marijuana, de chanvre et de cannabis, produits alimentaires, boissons, préparations de soins personnels, préparations de soin de la peau, vêtements et accessoires de mode, articles de papeterie, produits de l’imprimerie et accessoires pour fumeurs ; marketing de marijuana médicinale par l’administration d’un programme de tarification assistée, vente et distribution de marijuana médicinale et fourniture d’un programme de tarification assistée dans le domaine de la marijuana médicinale ; vente et distribution de marijuana et de cannabis à usage médical, ainsi que d’équipements et de produits pour l’administration de marijuana et de cannabis à usage médical, à savoir de pipes à main, de pipes à eau, de narguilés, de nébuliseurs, d’atomiseurs, de vaporisateurs oraux, de sprays buccaux, de gélules de gel, de lotions, de baumes, d’huiles et de crèmes infusés au cannabis et de timbres transdermiques ; vente de nébuliseurs, d’atomiseurs, de sprays buccaux, de gélules de gel, de lotions, de baumes, d’huiles et de crèmes infusés au cannabis et de timbres transdermiques pour l’administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical et de production ; vente de produits et d’accessoires pour fumeurs, à savoir de pipes, de pipes électroniques, de pipes à main, de pipes à eau, de narguilés, de vaporisateurs oraux, de broyeurs d’herbes, de cartes à broyer, de balances à herbe, de briquets, d’allumettes, de cendriers, de papiers à cigarettes, d’appareils de poche à rouler les cigarettes, de fume-cigarette » ;

–        classe 41 : « Services éducatifs et services éducatifs pour patients, à savoir production et publication de contenus audio, visuels et imprimés, organisation de séminaires, d’ateliers, de cours et de sessions de formation, tous dans le domaine de la marijuana médicale, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis ; démonstrations éducatives en matière de culture de plantes, ateliers et séminaires en matière d’horticulture ; et services d’éducation dans le domaine de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis ; services de formation médicale dans le domaine de la marijuana et du cannabis » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que de recherche et de conception connexes dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, des produits dérivés du cannabis et des produits de santé naturelle contenant du cannabis ; services de développement de variétés de plants de cannabis et méthode de développement de variétés améliorées de cannabis ; services de développement de méthodes pour l’amélioration de variétés de plants de cannabis ; développement d’une méthode pour la mise en relation d’une variété de cannabis avec le traitement de maladies spécifiques ; services de développement de méthodes pour la croissance de plants de cannabis ; développement de méthodes de mise en relation de variétés pour le traitement de maladies ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; conseils en biotechnologie ; services d’essais biotechnologiques ; informations concernant la recherche scientifique dans le domaine de la biochimie et de la biotechnologie ; recherche dans le domaine de la biotechnologie ; recherche biotechnologique ; préparation de rapports en matière de biotechnologie ; services de conception concernant les usines pour l’industrie biotechnologique ; services de conception de systèmes de traitement pour l’industrie biotechnologique » ;

–        classe 44 : « Services d’un dispensaire de marijuana et cannabis médicinaux ; exploitation d’un centre de bien-être pour patients de marijuana médicinale offrant des services de recommandation de médecins ; services de conseillers médicaux ; prestation d’informations médicales ; services de conseil et de consultation dans le domaine de la marijuana à usage médical ; services de consultation et de conseils dans le domaine de la marijuana et du cannabis médicinaux ; culture et production de marijuana médicale, de marijuana, de cannabis ; services de consultation dans le domaine de l’horticulture, de la marijuana à usage médical, de la marijuana, du cannabis et de l’huile de cannabis ; horticulture ; ensemencement de plantes ; jardinage ; services de pépiniéristes ; mise à disposition d’un site web proposant des informations dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical ; mise à disposition d’un site web proposant des évaluations, des critiques et des recommandations de produits à base de marijuana et de marijuana à usage médical, des indications et des informations sur les effets de variétés spécifiques de cannabis, des informations sur les bénéfices de la marijuana à usage médical, de la marijuana, du cannabis et sur la recherche dans le domaine du cannabis et de la marijuana ; location d’installations de serres chaudes et de serres pour l’horticulture ; services d’informations médicales dans le domaine de la marijuana et du cannabis ». 

4        Le 18 février 2020, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure SANODIN no 290365, enregistrée le 4 février 1995, désignant notamment des produits de la classe 5 correspondant à la description suivante : « produits pharmaceutiques, préparations vétérinaires et désinfectants en général ».

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        À la suite de la demande formulée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 13 avril 2022, ayant considéré que la requérante avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure en Espagne pour les produits pharmaceutiques pour le traitement des inflammations de la bouche relevant de la classe 5, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure pour les produits et les services suivants :

–        classe 5 : « Marijuana et cannabis à usage médical et leurs dérivés ; compléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être général, protéines en poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas sous forme de barres ; extraits de plantes médicinales à usage médical, à savoir extraits de marijuana et cannabis médicinaux ; produits à base de plantes médicinales, à savoir préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et produits dérivés de marijuana qui peuvent être légalement produits, à savoir liquides, huiles, sprays buccaux, gélules ; huiles de cannabis médicinal ; produits pour l’administration de la marijuana et du cannabis à usage médical, à savoir sprays buccaux, gélules et timbres transdermiques ; boissons à base de chanvre à usage médicinal et diététique ; boissons à base de cannabis à usage médicinal et diététique ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de maladies gastro-intestinales, le soulagement de la douleur, le traitement de l’acné, le traitement de douleurs chroniques, le traitement du glaucome, le traitement de céphalées, le traitement de blessures et de maladies inflammatoires du tissu conjonctif ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de troubles et de maladies musculaires inflammatoires, le traitement de troubles métaboliques, à savoir du diabète, de la boulimie nerveuse, de l’anorexie, de l’obésité et de l’hypothyroïdisme, le traitement de maladies psychiatriques, à savoir de troubles de l’humeur, de troubles anxieux, de troubles cognitifs, de la schizophrénie, le traitement d’irritations cutanées, à savoir de piqûres d’abeilles, de brûlures du soleil, d’éruptions, de plaies, de callosités et de l’acné ; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du système musculo-squelettique, à savoir de maladies du tissu conjonctif, de maladies osseuses, de maladies de la colonne vertébrale, de douleurs dorsales, de fractures, d’entorses, de lésions du cartilage, de blessures ; anesthésiques locaux ; systèmes d’administration sous forme d’applications topiques, à savoir mousses, gels, crèmes, sprays, lotions et onguents qui agissent comme base et préparent la peau pour recevoir des produits thérapeutiques qui sont absorbés dans le flux sanguin par la peau ; analgésiques ; antibiotiques ; produits pour l’administration de marijuana et de cannabis à usage médical, à savoir lotions, baumes, huiles et crèmes infusés au cannabis ; gélules de cannabis, sprays de cannabis ; extraits de cannabis, à savoir haschisch, résines et huiles ; produits à base de cannabis, à savoir huiles, onguents, teintures et pâtes concentrées contenant des cannabinoïdes » ;

–        classe 35 : « Vente et distribution de marijuana et de cannabis à usage médical, d’huile de cannabis et de leurs dérivés ; vente de cannabis et marijuana et leurs dérivés ; vente de produits à base de marijuana, de chanvre et de cannabis ; vente et distribution de marijuana médicinale ; vente et distribution de marijuana et de cannabis à usage médical, ainsi que d’équipements et de produits pour l’administration de marijuana et de cannabis à usage médical, à savoir de sprays buccaux, de gélules de gel, de lotions, de baumes, d’huiles et de crèmes infusés au cannabis et de timbres transdermiques ; de sprays buccaux, de gélules de gel, de lotions, de baumes, d’huiles et de crèmes infusés au cannabis et de timbres transdermiques pour l’administration de médicaments et de vaporisateurs à usage médical et de production » ;

–        classe 42 : « Services scientifiques et technologiques, ainsi que de recherche et de conception connexes dans le domaine de la marijuana et du cannabis, des produits liés au cannabis, des produits dérivés du cannabis et des produits de santé naturelle contenant du cannabis ; services de développement de variétés de plants de cannabis et méthode de développement de variétés améliorées de cannabis ; services de développement de méthodes pour l’amélioration de variétés de plants de cannabis ; développement d’une méthode pour la mise en relation d’une variété de cannabis avec le traitement de maladies spécifiques ; services de développement de méthodes pour la croissance de plants de cannabis ; développement de méthodes de mise en relation de variétés pour le traitement de maladies ».

9        Le 10 juin 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci n’avait pas accueilli l’opposition dans son ensemble.

10      À la même date, Cannabinoids Spain SLU a également formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition en ce que celle-ci avait partiellement accueilli l’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante et a accueilli celui formé par Cannabinoids Spain SLU au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion. À cet égard, la chambre de recours a notamment considéré que les produits et les services en cause étaient différents ou faiblement similaires et que les marques en conflit étaient similaires à un degré faible à, en substance, moyen.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        rejeter l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.

 En droit

14      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal rejette la demande d’enregistrement de la marque demandée et peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement. Or, la chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet. Dès lors, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle refuse l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne. Partant, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du du 7 juin 2023, Laboratorios Ern/EUIPO – BRM Extremities (BIOPLAN), T-543/22, non publié, EU:T:2023:320, points 13 et 14 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusion pour cause d’incompétence.

15      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en ce que la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours, premièrement, sur la comparaison des marques en conflit, deuxièmement, sur la comparaison des produits et des services désignés par ces marques et, troisièmement, sur l’appréciation globale du risque de confusion.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

18      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si la chambre de recours a, à juste titre, considéré qu’il n’existait, en l’espèce, aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

21      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

22      Dans l’hypothèse où les produits et les services visés par les deux marques en conflit s’adressent à un même public pertinent, composé à la fois du grand public et des professionnels, le public ayant le niveau d’attention le moins élevé doit être pris en considération [voir arrêt du 20 mai 2014, Argo Group International Holdings/OHMI – Arisa Assurances (ARIS), T‑247/12, EU:T:2014:258, points 27 à 29 et jurisprudence citée].

23      En l’espèce, aux points 30 à 40 de la décision attaquée, la chambre de recours a analysé le public pertinent pour les produits et les services visés par la marque demandée, relevant des classes 3, 5, 31, 32, 35, 41, 42 et 44 et énumérés au point 3 ci-dessus, et pour les produits pharmaceutiques pour le traitement des inflammations de la bouche, relevant de la classe 5, couverts par la marque antérieure (ci-après les « produits couverts par la marque antérieure »), pour lesquels la chambre de recours a fait sienne la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’usage sérieux de cette marque en Espagne avait été démontré (voir le point 8 ci-dessus).

24      Premièrement, la chambre de recours a considéré que les produits en cause relevant de la classe 3 s’adressaient aux consommateurs moyens ayant un niveau d’attention moyen. Deuxièmement, les produits en cause relevant de la classe 5 étaient destinés tant au grand public qu’à un public professionnel du secteur de la santé ayant un niveau d’attention élevé. Troisièmement, le public pertinent pour les produits en cause relevant de la classe 31 était composé du grand public et de professionnels ayant un niveau d’attention moyen ou élevé. Quatrièmement, les produits en cause relevant de la classe 32 s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention faible ou moyen. Cinquièmement, les services en cause relevant de la classe 35 étaient destinés, selon le service en question, soit à des professionnels uniquement soit à des professionnels et au grand public ayant dans tous les cas un niveau d’attention très élevé. Sixièmement, le public pertinent pour les services en cause relevant de la classe 41 était composé, en substance, du grand public et de professionnels ayant un niveau d’attention élevé. Septièmement, les services en cause relevant de la classe 42 s’adressaient à des professionnels, hautement qualifiés, avec un niveau d’attention très élevé. Huitièmement, les services en cause relevant de la classe 44 étaient destinés tant au grand public qu’aux professionnels ayant un niveau d’attention généralement élevé.

25      L’appréciation de la division d’opposition selon laquelle le territoire de référence pour le public pertinent était l’Espagne n’a pas été remise en question par la chambre de recours.

26      La requérante ne conteste pas la définition du public pertinent opérée par la chambre de recours dans la décision attaquée.

 Sur la comparaison des produits et des services

27      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits et des services concernés [voir arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

28      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 41 à 84 de la décision attaquée, que certains des produits et des services relevant des classes 5, 42 et 44 visés par la marque demandée étaient faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Elle a considéré que les autres produits et les autres services visés par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque antérieure.

29      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours, en soutenant que l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée sont similaires aux produits couverts par la marque antérieure à un degré au moins moyen. Il convient d’apprécier son argumentation par rapport à chacune des comparaisons opérées par la chambre de recours.

 Sur les produits de la classe 3 visés par la marque demandée

30      S’agissant des produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 47 à 52 de la décision attaquée, que ces produits étaient différents de ceux couverts par la marque antérieure. Elle a relevé, à cet égard, que, si ces derniers étaient des produits pharmaceutiques ayant comme finalité le traitement des inflammations de la bouche, les produits de la classe 3 visés par la marque demandée consistaient, quant à eux, en des produits cosmétiques, des préparations de toilette non médicinales, des huiles essentielles, des savons et des lotions capillaires et avaient comme finalité les soins de beauté ou l’hygiène en général. La chambre de recours a ajouté qu’il était improbable que les produits couverts par la marque antérieure puissent avoir, en plus de leur finalité thérapeutique, une finalité esthétique comme les produits visés par la marque demandée.

31      La requérante conteste cette appréciation, en affirmant que les produits relevant de la classe 3, désignés par les marques en conflit, sont similaires à un degré moyen à élevé. À cet égard, elle soutient que la majorité des produits de la classe 3 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure ont une finalité hygiénique et curative commune. Selon elle, les produits en cause s’adressent également aux mêmes consommateurs, sont commercialisés dans le même type d’établissements et sont susceptibles d’être fabriqués et distribués par le même type d’entreprises.

32      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante, en relevant, en substance, que la requérante n’a formulé aucun argument pour contester l’appréciation de la chambre de recours sur la différence de finalités entre les produits en cause.

33      À cet égard, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que les produits couverts par la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5 qui soignent des inflammations de la bouche. En revanche, les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée ont pour finalité d’améliorer l’apparence physique et sont donc en principe dépourvus de caractère pharmaceutique. Ce faisant, la finalité et la nature des produits en cause ne coïncident pas.

34      Cependant, l’EUIPO ne conteste pas l’argument de la requérante selon lequel ces produits s’adressent aux mêmes consommateurs, sont commercialisés dans le même type d’établissements, à savoir les pharmacies et parapharmacies, et sont susceptibles d’être fabriqués et distribués par le même type d’entreprises.

35      Il résulte des considérations qui précèdent que, dans le cadre d’une approche globale, il y a lieu de considérer que les produits relevant de la classe 3 visés par la marque demandée peuvent être considérés comme, tout au plus, faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure. C’est donc à tort que la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient différents.

 Sur les produits de la classe 5 visés par la marque demandée

36      S’agissant des produits relevant de la classe 5 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 53 à 58 de la décision attaquée, que ces produits étaient faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure, à l’exception des sacs et des étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana médicale visés par la marque demandée qui ont été considérés comme différents.

37      À cet égard, la chambre de recours a constaté que, à l’exception des sacs et des étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana médicale, les produits en cause désignés par la marque demandée étaient des produits pharmaceutiques contenant du cannabis et qu’ils avaient donc une finalité spécifique, notamment celle de soulager des douleurs ou de traiter des maladies psychiatriques. Elle a indiqué que les produits couverts par la marque antérieure étaient également des produits médicinaux ayant une finalité spécifique, à savoir le traitement des inflammations de la bouche. En outre, si la chambre de recours a observé que ces produits s’adressaient aux mêmes consommateurs et étaient vendus dans des pharmacies, elle a également rappelé la nature très vaste et variée de la catégorie des produits pharmaceutiques et le niveau élevé d’attention du public pertinent pour ces produits.

38      La requérante conteste cette appréciation, en faisant valoir que les produits de la classe 5 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont identiques. D’une part, elle soutient que l’ensemble de ces produits concerne des produits pharmaceutiques à but préventif et/ou curatif ayant une nature pharmaceutique identique et pouvant contenir les mêmes ingrédients. D’autre part, elle avance que la coexistence de produits pharmaceutiques, qui se différencieraient par leur mode d’application ou leur composition, revêtus de marques très proches serait préjudiciable au regard du risque de confusion et de la santé humaine.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      À cet égard, il ressort de la jurisprudence, s’agissant des produits pharmaceutiques tels que ceux en cause, à l’exception des sacs et des étuis visés par la marque demandée, que ces produits sont de même nature (pharmaceutique), ont la même finalité ou destination (traitement de problèmes de santé humaine), s’adressent aux mêmes consommateurs (professionnels du secteur médical et patients) et empruntent les mêmes canaux de distribution (en règle générale, la vente en pharmacie). Cette constatation résulte de l’appartenance de ces produits à la même catégorie générale de produits, les médicaments. Or, il s’agit d’une catégorie très vaste comprenant des produits qui peuvent être différents. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’appartenance de médicaments à la même catégorie générale de produits ne permet de constater qu’un faible degré de similitude entre tous les médicaments [arrêt du 15 décembre 2010, Novartis/OHMI – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T‑331/09, EU:T:2010:520, point 35].

41      En effet, ces facteurs ne permettant pas de distinguer entre les différentes sous‑catégories de médicaments, pour apprécier correctement la similitude entre des médicaments tels que les produits en cause, il y a lieu de prendre en considération d’autres facteurs. Ces facteurs sont en particulier le caractère concurrent et complémentaire des médicaments ainsi que leur finalité et leur destination particulière (traitement de problèmes spécifiques de santé). Dans la prise en compte de ces facteurs, l’indication thérapeutique d’un médicament revêt une importance décisive (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2010, TOLPOSAN, T‑331/09, EU:T:2010:520, point 36).

42      Par ailleurs, cette spécificité des médicaments a déjà été prise en compte dans la jurisprudence selon laquelle, dans la mesure où le consommateur recherche avant tout un produit ou un service qui pourra répondre à ses besoins spécifiques, la finalité du produit ou du service en cause revêt un caractère essentiel dans l’orientation de son choix. Dès lors, dans la mesure où il est appliqué par les consommateurs préalablement à tout achat, le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous‑catégorie de produits ou de services. La finalité et la destination d’un produit thérapeutique sont exprimées par son indication thérapeutique (voir arrêt du 15 décembre 2010, TOLPOSAN, T‑331/09, EU:T:2010:520, point 37 et jurisprudence citée).

43      En l’espèce, il est constant que les produits couverts par la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques ayant pour seule indication thérapeutique celle de soigner les inflammations de la bouche. En revanche, les produits de la classe 5 visés par la marque demandée, à l’exception des sacs et des étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana médicale, sont destinés à soulager divers maux, lesquels ne sont pas spécifiques aux inflammations de la bouche. En effet, il y a lieu d’observer que la requérante ne soutient pas que lesdits produits peuvent avoir la même finalité, très spécifique, que celle remplie par les produits couverts par la marque antérieure.

44      De plus, les produits en cause visés par la marque demandée contiennent du cannabis, tandis qu’il n’est pas précisé par la requérante si ceux couverts par la marque antérieure en contiennent. Il convient de remarquer, à cet égard, que la requérante n’étaye pas ses propos selon lesquels ses produits contiendraient les mêmes ingrédients que ceux contenus dans les produits couverts par la marque antérieure.

45      Ainsi, il découle de ce qui précède que les indications thérapeutiques et les ingrédients des produits en cause sont différents et que, conformément à l’analyse de la chambre de recours, les produits couverts par la marque antérieure et les produits de la classe 5 visés par la marque demandée, à l’exception des sacs et des étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana médicale, sont similaires à un faible degré.

46      En ce qui concerne les sacs et les étuis spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana médicale, visés par la marque demandée, la requérante ne présente aucun argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces produits sont différents des produits couverts par la marque antérieure.

 Sur les produits de la classe 31 visés par la marque demandée

47      S’agissant des produits relevant de la classe 31 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 59 à 61 de la décision attaquée, que ces produits étaient différents des produits couverts par la marque antérieure. Elle a indiqué, à cet égard, que les produits en cause visés par la marque demandée étaient principalement des produits agricoles et des plantes ayant une finalité différente de celle des produits couverts par la marque antérieure et n’entretenaient aucun lien avec ces derniers. La chambre de recours a également rappelé que les produits concernés n’avaient pas les mêmes canaux de distribution, ni les mêmes producteurs et n’entretenaient aucun lien de complémentarité.

48      La requérante conteste cette appréciation, en soutenant que les produits de la classe 31 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont similaires à un degré au moins moyen. En effet, elle considère, d’une part, que les entreprises pharmaceutiques sont susceptibles de fabriquer et de commercialiser à la fois des produits pharmaceutiques à base de produits chimiques et d’autres à base de produits naturels et, d’autre part, que les produits de la classe 31 visés par la marque demandée peuvent entrer dans la composition des produits couverts par la marque antérieure.

49      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

50      À cet égard, il convient de rappeler que le simple fait, qui n’est pas étayé par la requérante en l’espèce, qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre n’est pas suffisant en soi pour démontrer la similitude des produits, car ils peuvent avoir une nature, une destination, un public pertinent et des canaux de distribution bien distincts (voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2020, Laboratorios Ern/EUIPO – Bio-tec Biologische Naturverpackungen (BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE), T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 27).

51      En outre, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante n’a pas apporté d’éléments de preuve permettant de contredire l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits en cause n’avaient pas la même finalité et n’étaient pas issus des mêmes fabricants et des mêmes distributeurs.

52      Il s’ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que les produits relevant de la classe 31 visés par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque antérieure.

 Sur les produits de la classe 32 visés par la marque demandée

53      S’agissant des produits relevant de la classe 32 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 62 à 64 de la décision attaquée, que ces produits étaient différents des produits couverts par la marque antérieure. Elle a notamment indiqué, à cet égard, que les types de boissons désignés par la marque demandée visaient à désaltérer ou à apporter de l’énergie à un moment précis. Dès lors, ces produits n’avaient pas de finalité thérapeutique comme les produits couverts par la marque antérieure et n’étaient pas, non plus, vendus en pharmacie comme ces derniers. La chambre de recours a également constaté que le seul fait que les produits en cause s’adressaient aux mêmes consommateurs ne permettait pas de conclure à une similitude entre ces produits.

54      La requérante conteste cette appréciation, en soutenant que les produits de la classe 32 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont similaires à un degré au moins moyen. Elle avance en ce sens que les produits concernés relevant de cette classe possèdent des caractéristiques para-pharmacologiques, comme le traitement de la déshydratation ou la favorisation du développement ou de l’entretien musculaire. Elle ajoute que ces mêmes produits sont complémentaires des produits couverts par la marque antérieure, puisqu’ils visent directement la santé humaine, sont susceptibles d’être commercialisés dans le même type d’établissements et s’adressent au même type de consommateurs.

55      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

56      À cet égard, il convient de relever, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, que la consommation des boissons visées par la marque demandée ne constitue pas un traitement parapharmaceutique ou pharmaceutique et que la requérante n’a pas fourni d’éléments de preuve permettant d’établir le contraire. Il en va de même en ce qui concerne la favorisation du développement ou l’entretien musculaire qu’entrainent, selon la requérante, ces boissons.

57      Par ailleurs, la requérante n’a pas apporté d’éléments susceptibles de démontrer que les produits en cause étaient complémentaires, n’expliquant pas en quoi les produits couverts par la marque antérieure seraient indispensables ou importants pour l’usage de ceux visés par la marque demandée, ou inversement, ainsi que le requiert la jurisprudence [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2011, Flaco-Geräte/OHMI – Delgado Sánchez (FLACO), T‑74/10, non publié, EU:T:2011:207, point 40 et jurisprudence citée].

58      En outre, l’absence de similitude entre les produits en cause ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel lesdits produits seraient similaires, puisqu’ils visent directement la santé humaine, sont susceptibles d’être commercialisés dans le même type d’établissements et s’adressent au même type de consommateurs. En effet, par analogie avec la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus concernant les produits pharmaceutiques, le seul fait que des produits peuvent être vendus dans le même type d’établissements et s’adresser au même type de consommateurs ne suffit pas pour conclure à leur similitude.

59      Il s’ensuit que la chambre de recours a, à juste titre, considéré que les produits relevant de la classe 32 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure sont différents.

 Sur les services de la classe 35 visés par la marque demandée

60      S’agissant des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 65 à 75 de la décision attaquée, que ces services étaient différents des produits couverts par la marque antérieure. Selon elle, d’une part, les services relatifs à la gestion d’entreprises et à la publicité n’ont aucun rapport avec les produits couverts par la marque antérieure. D’autre part, les services de vente et de distribution de certains produits sont distincts des produits couverts par la marque antérieure et sans aucun lien de complémentarité avec ces derniers, dans la mesure où les produits auxquels ces services de vente et de distribution se rapportent sont tout au plus similaires à un faible degré aux produits couverts par la marque antérieure.

61      La requérante conteste cette appréciation en ce qui concerne les services de vente et de distribution relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, en faisant valoir que lesdits services sont similaires à un degré moyen à élevé aux produits couverts par la marque antérieure. Selon elle, ces services sont complémentaires aux produits de la classe 5 visés par la marque demandée, qui sont, quant à eux, identiques aux produits couverts par la marque antérieure.

62      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

63      En premier lieu, il convient de relever que la requérante ne remet pas en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les services relatifs à la gestion d’entreprises et à la publicité relevant de la classe 35 sont différents des produits couverts par la marque antérieure.

64      En second lieu, en ce qui concerne la comparaison entre les services de vente et de distribution relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure, il y a lieu de rappeler que les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [voir arrêt du 7 septembre 2016, Victor International/EUIPO – Ovejero Jiménez et Becerra Guibert (VICTOR), T‑204/14, non publié, EU:T:2016:448, point 105 et jurisprudence citée].

65      En effet, il existe entre des produits et les services de vente qui portent sur ces produits une similitude qui tient à l’existence entre eux d’un lien de complémentarité. Cette similitude existe également entre les services de vente et des produits identiques ou hautement similaires à ceux sur lesquels portent lesdits services [voir arrêt du 15 septembre 2021, Freshly Cosmetics/EUIPO – Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY), T‑688/20, non publié, EU:T:2021:567, points 32 et 33 et jurisprudence citée].

66      En l’espèce, les services de vente et de distribution relevant de la classe 35 visés par la marque demandée ont pour objet, en substance, d’offrir sur le marché de la marijuana et du cannabis à usage médical, de l’huile de cannabis et leurs dérivés ainsi que des produits accessoires. Or, comme il ressort du point 45 ci-dessus, ces produits sont similaires, tout au plus, à un faible degré aux produits couverts par la marque antérieure. Un tel degré de similitude ne suffit pas, au regard de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, pour établir un lien de complémentarité entre les services de vente et de distribution relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure.

67      Il s’ensuit que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que l’ensemble des services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure étaient différents.

 Sur les services de la classe 41 visés par la marque demandée

68      S’agissant des services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 76 à 78 de la décision attaquée, que ces services étaient différents des produits couverts par la marque antérieure. Elle a estimé que les services d’éducation pour les patients en cause étaient en rapport avec la marijuana et la culture de plantes dans le domaine de l’horticulture, lesquels étaient différents des produits couverts par la marque antérieure, et que la requérante s’était contentée d’évoquer un éventuel lien de complémentarité entre ces services et les produits pharmaceutiques sans fournir d’arguments étayés sur un tel lien pour les produits couverts par la marque antérieure.

69      La requérante conteste cette appréciation, en relevant que les services de la classe 41 visés par la marque demandée sont similaires à un degré moyen aux produits couverts par la marque antérieure dans la mesure où ces services présentent un rapport évident avec lesdits produits, puisque ceux-ci peuvent contenir du cannabis et donc faire l’objet des services d’éducation des patients en rapport avec la marijuana.

70      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

71      À cet égard, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, de l’argument de la requérante tiré de ce que les produits couverts par la marque antérieure peuvent contenir du cannabis, il convient de conclure que la chambre de recours pouvait considérer, à juste titre, que les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée étaient différents des produits couverts par la marque antérieure au regard des principes jurisprudentiels exposés aux points 64 et 65 ci-dessus. En effet, comme pour les services relevant de la classe 35 visés par la marque demandée, les produits relevant de la classe 5 auxquels se rapportent les services en cause sont, tout au plus, faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure (voir point 45 ci-dessus). Or, un tel degré de similitude ne suffit pas pour établir un lien de complémentarité entre les services relevant de la classe 41 visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure, de sorte qu’aucune similitude ne saurait exister entre ces services et les produits couverts par la marque antérieure.

 Sur les services de la classe 42 visés par la marque demandée

72      S’agissant des services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a relevé, aux points 79 à 81 de la décision attaquée, que, d’une part, les services scientifiques, technologiques, de recherche ou de développement en rapport avec le cannabis et les services de développement de logiciels étaient différents des produits couverts par la marque antérieure dans la mesure où ces services concernaient des produits eux-mêmes peu similaires à ceux couverts par la marque antérieure. D’autre part, la chambre de recours a considéré que les services de conseil, de recherche ou de développement relatifs à la biotechnologie étaient similaires aux produits couverts par la marque antérieure à un degré, tout au plus, faible. Elle a expliqué, à cet égard, que si les producteurs de médicaments pouvaient aussi être prestataires des services relatifs à la biotechnologie et que ces services pouvaient utiliser les mêmes canaux de distribution que lesdits produits, la requérante n’avait pas fourni d’éléments démontrant un lien entre les services en cause et les produits pharmaceutiques très spécifiques couverts par la marque antérieure.

73      La requérante conteste cette appréciation, en faisant valoir que tous les services de la classe 42 visés par la marque demandée sont similaires à un degré moyen à élevé aux produits couverts par la marque antérieure. À cet égard, elle soutient que ces services peuvent s’appliquer au développement de produits pharmaceutiques, y compris pour ceux destinés au le traitement des inflammations de la bouche tels que les produits couverts par la marque antérieure. La requérante ajoute que, conformément à la jurisprudence du Tribunal, la recherche médicale et la fabrication de produits thérapeutiques sont étroitement liées et ne peuvent être considérées comme deux secteurs de marché totalement distincts.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      En premier lieu, il y a lieu de rappeler que l’argument principal de la requérante repose, encore une fois, sur la prémisse selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure sont identiques aux produits pharmaceutiques relevant de la classe 5, de sorte que des services relevant de la classe 42 qui se rapportent à ces produits pharmaceutiques entretiendraient également un lien avec les produits couverts par la marque antérieure en application des principes jurisprudentiels exposés aux points 64 et 65 ci-dessus. Or, il ressort du point 45 ci-dessus que les produits auxquels se rapportent les services en cause sont, tout au plus, faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Par ailleurs, compte tenu de l’indication thérapeutique très spécifique de ces produits, la comparaison à effectuer en l’espèce se distingue de celle dans l’arrêt du 14 juin 2018, Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE) (T‑165/17, non publié, EU:T:2018:346), cité par la requérante, dans lequel le Tribunal a jugé, au point 49, qu’un lien de complémentarité pouvait exister entre des activités de recherche et les « produits pharmaceutiques » visés par la marque à l’appui de l’opposition dans cette affaire.

76      En second lieu, ainsi qu’il est relevé au point 72 ci-dessus, la chambre de recours a reconnu dans la décision attaquée, conformément à l’argumentation de la requérante, que les fabricants de produits pharmaceutiques pouvaient également prester des services de recherche et de développement et que les canaux de distribution pouvaient être les mêmes. Elle a d’ailleurs fait état de ce constat, dans le cadre d’une approche globale, pour justifier sa conclusion selon laquelle les services de conseil, de recherche ou de développement relatifs à la biotechnologie étaient similaires à un degré tout au plus faible aux produits couverts par la marque antérieure.

77      Or, d’une part, la requérante n’a pas apporté d’éléments factuels de nature à démontrer qu’un tel constat pouvait s’appliquer également aux services scientifiques, technologiques, de recherche ou de développement en rapport avec le cannabis et aux services de développement de logiciels relevant de la classe 42 visés par la marque demandée.

78      D’autre part, ce constat sur le chevauchement potentiel entre les fabricants et les canaux de distribution en ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure et les services relatifs à la biotechnologie visés par la marque demandée ne saurait justifier la conclusion selon laquelle il y aurait une similitude moyenne à élevée entre ces produits et ces services, contrairement aux arguments de la requérante. En effet, en l’absence d’éléments portant sur la similitude entre ces produits et ces services en termes de nature, de finalité ou d’utilisation ou portant sur leur caractère concurrent ou complémentaire, la chambre de recours pouvait, à juste titre, conclure à un degré de similitude tout au plus faible (voir, en ce sens, jurisprudence citée aux points 27 et 40 ci-dessus).

79      Il s’ensuit que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les services relevant de la classe 42 visés par la marque demandée étaient, en partie, différents et, en partie, similaires à un degré tout au plus faible aux produits couverts par la marque antérieure.

 Sur les services de la classe 44 visés par la marque demandée

80      S’agissant des services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée (énumérés au point 3 ci-dessus), la chambre de recours a considéré, aux points 82 à 84 de la décision attaquée, que, d’une part, les services de conseil liés à la marijuana et au cannabis médicinaux ou de dispensaire, de culture ou de plantation de marijuana étaient différents des produits couverts par la marque antérieure, puisque ces services se rapportaient à des produits à base de marijuana qui sont eux-mêmes peu similaires aux produits couverts par la marque antérieure. D’autre part, la chambre de recours a estimé que les services de conseillers médicaux et de prestation d’informations médicales étaient faiblement similaires à ces produits dans la mesure où, bien que ces services pouvaient partager la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution que les produits couverts par la marque antérieure, la requérante n’avait pas fourni d’éléments démontrant un lien entre lesdits services et les produits pharmaceutiques très spécifiques couverts par la marque antérieure.

81      La requérante soutient que tous les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée sont similaires à un degré moyen à élevé aux produits couverts par la marque antérieure, puisqu’il est, selon elle, possible, et même probable, que ces services soient fournis en relation avec l’utilisation de marijuana médicale pour le traitement des inflammations de la bouche.

82      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

83      En premier lieu, il convient de constater que la requérante n’apporte aucun élément étayé de nature à démontrer que les services de conseils liés à la marijuana et au cannabis médicinaux et les services de dispensaire, de culture ou de plantation de marijuana visés par la marque demandée pourraient être prestés en rapport avec les produits couverts par la marque antérieure, lesquels ont la finalité très spécifique de traiter les inflammations de la bouche. Partant, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité, contestée par l’EUIPO, de l’affirmation de la requérante selon laquelle il n’est pas exclu que le cannabis médicinal puisse traiter des inflammations de la bouche, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

84      En second lieu, ainsi qu’il ressort du point 80 ci-dessus, la chambre de recours a reconnu dans la décision attaquée que les services de conseillers médicaux et de prestation d’informations médicales visés par la marque demandée pouvaient, de manière générale, partager la même origine commerciale et les mêmes canaux de distribution que les produits couverts par la marque antérieure. Or, ces facteurs, dans le cadre d’une approche globale, peuvent être retenus pour conclure à un degré de similitude faible entre lesdits services et les produits en cause. La requérante n’apportant aucun élément portant sur la similitude entre ces produits et ces services en termes de nature, de finalité ou d’utilisation ou portant sur leur caractère concurrent ou complémentaire, il n’existe aucun motif justifiant la conclusion selon laquelle il y aurait une similitude moyenne à élevée entre ces mêmes produits et ces mêmes services, contrairement aux arguments de la requérante (voir, en ce sens, point 78 ci-dessus).

85      Il s’ensuit que la chambre de recours a constaté, à juste titre, que les services relevant de la classe 44 visés par la marque demandée étaient, en partie, différents et, en partie, similaires à un faible degré aux produits couverts par la marque antérieure.

 Conclusion sur la comparaison des produits et des services

86      Il ressort de tout ce qui précède que les produits couverts par la marque antérieure peuvent être considérés comme faiblement similaires à certains des produits et des services visés par la marque demandée, spécifiquement les produits relevant de la classe 3, les produits pharmaceutiques relevant de la classe 5, les services de conseils, de recherche ou de développement relatifs à la biotechnologie relevant de la classe 42 et les services de conseillers médicaux et de prestation d’informations médicales relevant de la classe 44. En revanche, les autres produits et services visés par la marque demandée énumérés au point 3 ci-dessus doivent être considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des marques en conflit

87      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30, et du 15 décembre 2010, TOLPOSAN, T‑331/09, EU:T:2010:520, point 43].

88      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

89      En l’espèce, aux points 85 à 103 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les marques en conflit étaient similaires à un degré faible à moyen selon la perception précise du public pertinent de ces marques.

90      La requérante conteste l’analyse de la chambre de recours sur l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit et sur la comparaison entre celles-ci sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Selon elle, il existe un degré de similitude élevé entre lesdites marques.

 Sur les éléments dominants et distinctifs des marques en conflit

91      Aux points 85 à 95 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le préfixe « sano », commun aux marques en conflit, serait perçu par la majorité des consommateurs espagnols comme signifiant « qui est en bonne santé » et serait, dès lors, décomposé des terminaisons de ces marques. Pour ces consommateurs, ce préfixe serait une simple description des produits en cause et, dès lors, ne constituerait pas l’élément dominant et distinctif dans l’impression d’ensemble créé par lesdites marques. L’attention de cette partie du public pertinent espagnol serait plutôt attirée par la fin des marques en conflit. D’autre part, la chambre de recours a constaté qu’il était possible qu’une partie du public pertinent ne décomposerait pas les marques en conflit et, dans cette hypothèse, les considérerait comme des termes fantaisistes.

92      La requérante conteste cette analyse en avançant que le public pertinent ne décomposerait pas les marques en conflit. Elle relève, à cet effet, que le public pertinent ne serait pas confronté auxdites marques simultanément, n’en effectuerait pas un examen détaillé et, dès lors, il ne conserverait qu’un souvenir imparfait de celles-ci, retenant leurs similitudes plutôt que leurs différences.

93      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

94      En l’espèce, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que lorsque l’élément placé dans la partie initiale a un faible caractère distinctif par rapport aux produits visés par les marques en conflit, le public pertinent attachera en effet plus d’importance à la partie finale de celles-ci, qui est la plus distinctive [voir arrêt du 24 mars 2021, Laboratorios Ern/EUIPO – Sanolie (SANOLIE), T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 61 et jurisprudence citée].

95      Ensuite, il convient d’observer que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (voir arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 62 et jurisprudence citée).

96      Or, en l’espèce, il convient de constater que les marques en conflit contiennent effectivement le même préfixe « sano ». Toutefois, ce préfixe n’est pas distinctif puisqu’il sera très probablement considéré par le public pertinent espagnol comme descriptif des produits et des services désignés par lesdites marques. En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours dans la décision attaquée, cet élément signifie « qui est bon pour la santé » en espagnol. Dans la mesure où, d’une part, les produits couverts par la marque antérieure sont des produits pharmaceutiques et, d’autre part, les produits et les services visés par la marque demandée sont des produits liés à la santé, au soin corporel et à l’alimentation et des services en rapport avec ces derniers produits, le public pertinent espagnol, composé de professionnels ainsi que du grand public et dont le niveau d’attention moyen sera généralement élevé pour les produits et les services en cause (voir le point 24 ci-dessus), saisira la signification de cette partie des signes en conflit et la percevra comme décrivant les produits et les services visés.

97      Il s’ensuit que, conformément au principe affirmé par la jurisprudence citée au point 95 ci-dessus, le public pertinent aura tendance à décomposer les marques en conflit en distinguant leur préfixe « sano » de leurs suffixes, à savoir « din » en ce qui concerne la marque antérieure et « id » en ce qui concerne la marque demandée.

98      Dans ce cas, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 94 de la décision attaquée, le préfixe « sano » ne constitue pas la partie distinctive dans l’impression visuelle des marques en conflit. En effet, selon la jurisprudence, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque comme l’élément distinctif de l’impression d’ensemble produite par celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 64 et jurisprudence citée). De ce fait, l’impact du préfixe « sano » sera marginal et l’attention du public pertinent sera davantage attirée par la fin plutôt que par le début de ces deux marques (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 64). Toutefois, il y a lieu de relever que, bien que jouant un rôle marginal dans l’impression visuelle d’ensemble dégagée par les marques en conflit, ce préfixe commun doit néanmoins être pris en compte lors de la comparaison desdites marques [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 49].

99      Il s’ensuit que, contrairement aux arguments de la requérante, le public pertinent décomposera les marques en conflit et son attention sera concentrée sur les suffixes « din » et « id » à la fin, respectivement, de la marque antérieure et de la marque demandée.

100    À titre surabondant et ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 95 de la décision attaquée, dans l’hypothèse où une partie du public pertinent ne percevra pas le préfixe « sano » comme descriptif des produits et des services en cause, cette partie du public pertinent ne décomposera pas les marques en conflit en distinguant le préfixe « sano » de leurs terminaisons « din » et « id », respectivement, de la marque antérieure et de la marque demandée. Dans cette hypothèse, le public pertinent percevra chacune des marques en conflit comme des termes fantaisistes sans élément dominant et distinctif.

 Sur la similitude visuelle

101    S’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, aux points 96 à 98 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, d’une part, que les marques en conflit étaient faiblement similaires pour la majorité du public pertinent qui percevrait le préfixe « sano » en retenant les différences portant sur les terminaisons de ces marques ainsi que le point sous la lettre « o » de la marque demandée et la couleur rouge de la marque antérieure. D’autre part, elle a considéré que lesdites marques étaient moyennement similaires sur le plan visuel pour la partie du public pertinent qui ne percevrait pas le préfixe « sano ». Par ailleurs, elle a notamment indiqué que son analyse de la comparaison des marques en conflit s’appuyait sur celle effectuée dans l’arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE (T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165).

102    La requérante conteste cette analyse, en faisant valoir que les marques en conflit sont très similaires sur le plan visuel. Premièrement, les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la couleur des lettres et le point figurant sous la lettre « o », seraient secondaires, ceux-ci n’ayant qu’une fonction purement décorative. Deuxièmement, la requérante rappelle que la marque demandée contient six lettres figurant toutes dans la marque antérieure. Troisièmement, elle conteste la référence faite par la chambre de recours à l’arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE (T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165), et fait valoir que la similitude entre lesdites marques est plus importante que celle entre les marques en cause dans cet arrêt. Quatrièmement, elle soutient que les marques en conflit partagent le préfixe « sano », lequel apparait dans la partie initiale de ces marques, rendant cette similitude encore plus perceptible.

103    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

104    À cet égard, il ressort des points 94 à 99 ci-dessus que le public pertinent espagnol aura tendance à décomposer les marques en conflit et son attention sera concentrée sur les suffixes « din » et « id » à la fin respectivement de la marque antérieure et de la marque demandée. Or, quand bien même ces suffixes partagent les lettres « d » et « i », ces éléments diffèrent, de manière notable, sur le plan visuel au regard de l’ordre dans lequel les lettres apparaissent et du nombre de lettres. De plus, l’EUIPO fait valoir, à juste titre, que, compte tenu du fait que les terminaisons en question sont courtes, ces différences seront immédiatement perçues par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 65 et jurisprudence citée).

105    En outre, il convient de relever que la marque demandée contient également des éléments figuratifs, à savoir le point en dessous de la lettre « o » et la couleur des lettres, qui la distinguent de la marque antérieure.

106    Par ailleurs, dans le cas où une partie du public pertinent ne percevra pas le préfixe « sano » comme descriptif des produits et des services en cause et ne décomposera pas les marques en conflit en distinguant leurs préfixes de leurs suffixes, comme cela a été évoqué par la chambre de recours dans la décision attaquée (voir le point 91 ci-dessus), cette partie du public pertinent attachera moins d’importance à la différence visuelle entre les suffixes « din » et « id ». Dans cette hypothèse, le public pertinent retiendra davantage l’identité du préfixe commun, mais tiendra encore compte des différences visuelles entre les deux signes en conflit, relevées aux points 104 et 105 ci-dessus.

107    Enfin, il y a lieu d’observer que l’argument de la requérante tiré de la référence, au point 98 de la décision attaquée, à l’arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE (T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165), ne saurait affecter l’analyse qui précède. En effet, la requérante n’explique pas en quoi la similitude sur le plan visuel entre les marques en conflit en l’espèce serait plus élevée que celle entre les marques évoquées dans cet arrêt.

108    Au regard de l’ensemble des éléments exposés aux points 104 et 106 ci-dessus, il convient de conclure, conformément à l’analyse de la chambre de recours, que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude sur le plan visuel pour le public pertinent qui percevra le préfixe « sano » comme descriptif des produits et des services en cause et décomposera lesdites marques. En revanche, dans le cas où le public pertinent ne décomposera pas ces marques, le degré de similitude est moyen.

 Sur la similitude phonétique

109    S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan phonétique, aux points 99 à 101 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, d’une part, que ces signes en conflit étaient faiblement similaires pour la majorité du public pertinent qui percevrait le préfixe « sano », puisque celle-ci accorderait plus d’attention aux suffixes « din » et « id » dont la prononciation en espagnol était différente. D’autre part, pour la partie du public pertinent qui ne percevrait pas le préfixe « sano », la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique serait « un peu moins que moyen » compte tenu du fait que les marques en conflit avaient un nombre de syllabes différent et présentaient des rythmes et des intonations différents.

110    La requérante conteste cette analyse en relevant que les marques en conflit sont très similaires sur le plan phonétique. Elle fait valoir que la prononciation de la syllabe « din » dans la marque antérieure coïncide avec celle de la syllabe « id » de la marque demandée et cela encouragerait le public pertinent à retenir davantage le préfixe commun.

111    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

112    À cet égard, conformément au point 101 de la décision attaquée, et ainsi que le relève l’EUIPO dans son mémoire en réponse, selon les règles de prononciation espagnole, la marque antérieure sera prononcée en trois syllabes, à savoir « sa », « no » et « din », tandis que la marque demandée sera prononcée en deux syllabes, à savoir « sa » et « noid », dans la mesure où l’association des voyelles « o » et « i » forme une diphtongue. Il s’ensuit, comme l’a indiqué la chambre de recours, que les marques en conflit contiennent un nombre différent de syllabes sur le plan phonétique. En outre, la prononciation de la syllabe « din » de la marque antérieure se distingue nettement de celle de la syllabe « noid » de la marque demandée.

113    La requérante ne formule aucun argument susceptible de remettre en cause ces différences de prononciation entre les marques en conflit, puisque son affirmation selon laquelle les suffixes « din » et « id » coïncident n’est pas étayée.

114    Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure, à l’instar de ce que la chambre de recours a, en substance, considéré, que les marques en conflit présentent un faible degré de similitude phonétique.

 Sur la similitude conceptuelle

115    S’agissant de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, aux points 102 et 103 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, d’une part, que ces signes étaient faiblement similaires pour la majorité du public pertinent qui percevrait le préfixe « sano », puisque ce préfixe avait un caractère distinctif tout au plus faible. D’autre part, pour la partie du public pertinent qui ne percevrait pas le préfixe « sano », la chambre de recours a considéré qu’une comparaison entre les marques en conflit sur le plan conceptuel n’était pas possible.

116    La requérante conteste cette analyse en soutenant que les marques en conflit constituent des mots fantaisistes, de sorte d’aucune comparaison conceptuelle n’est possible.

117    L’EUIPO ne formule pas d’observations à l’encontre de l’argument de la requérante.

118    À cet égard, ainsi que cela est constaté au point 96 ci-dessus, il est très probable que le public pertinent décomposera les termes « sanodin », composant la marque antérieure, et « sanoid », composant la marque demandée, comme incluant, d’une part, le préfixe « sano », qu’il comprendra comme signifiant « qui est bon pour la santé », et, d’autre part, les suffixes « din » et « id », qui n’auront pas de signification. Du fait du caractère descriptif du préfixe « sano » pour les produits et les services en cause, le public pertinent n’accordera pas une attention particulière à cette similitude conceptuelle (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 67). Il n’y a dès lors qu’une faible similitude conceptuelle entre les marques en conflit (voir, en ce sens, arrêts du 15 octobre 2020, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE, T‑2/20, non publié, EU:T:2020:493, point 67, et du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 80).

119    Par ailleurs, la requérante n’a pas présenté d’éléments susceptibles de démontrer que les suffixes « din » et « id » auraient une signification pour le public pertinent. Dans ce cas, selon la jurisprudence, la comparaison entre ces deux éléments sur le plan conceptuel n’est pas possible (voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 81 et jurisprudence citée).

120    Enfin, dans le cas où une partie du public pertinent ne percevra pas le caractère descriptif et la signification du préfixe « sano » pour les produits et les services en cause et ne décomposera pas, dès lors, les marques en conflit entre les parties « sano », d’une part, et « din » et « id », d’autre part, il n’y aura aucune similitude conceptuelle entre lesdites marques, puisque celles-ci n’auront aucune signification.

121    Il en résulte, comme l’a constaté la chambre de recours dans la décision attaquée, que les marques en conflit sont faiblement similaires sur le plan conceptuel pour le public pertinent qui percevra le préfixe « sano », qui est commun auxdites marques, comme descriptif des produits et des services en cause et décomposera ces marques. En revanche, dans le cas où une partie du public pertinent ne percevra pas la signification du préfixe « sano », il n’existe aucune similitude conceptuelle entre ces mêmes marques.

 Conclusion sur la comparaison des marques en conflit

122    Il découle des considérations qui précèdent que le public pertinent percevra très probablement le préfixe « sano » dans les marques en conflit comme descriptif des produits et des services en cause et, dans ce cas, lesdites marques sont faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Dans l’hypothèse où une partie du public pertinent ne percevra pas le préfixe « sano » comme descriptif desdits produits et desdits services, ces marques présentent un degré de similitude moyen sur le plan visuel et faible sur le plan phonétique, et ne sont pas comparables sur le plan conceptuel.

 Sur l’appréciation du risque de confusion

123    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74]

124    En l’espèce, aux points 108 à 119 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit. Cette conclusion est fondée sur le faible degré de similitude entre certains des produits et des services visés par la marque demandée et les produits couverts par la marque antérieure, le niveau élevé d’attention du public pertinent pour ces produits et ces services, et le degré de similitude entre lesdites marques variant de faible à moyen. En outre, elle a notamment observé que l’appréciation était semblable à celle effectuée dans l’arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE (T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165), tout en relevant que les différences entre les marques en conflit étaient encore plus importantes que celles entre les marques concernées dans ce dernier arrêt.

125    La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir, premièrement, que les marques en conflit sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique. Elle relève, à cet égard, que les éléments figuratifs de la marque demandée ne changent rien au degré de similitude entre lesdites marques, puisque, en substance, ces éléments sont insignifiants dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. En outre, l’arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE (T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165), serait dépourvu de pertinence en l’espèce, puisque la similitude entre les marques en conflit est plus importante que celles entre les marques en cause dans cet arrêt. Deuxièmement, la requérante soulève que, compte tenu de ce degré de similitude entre les marques en conflit et de la similitude entre les produits et les services en cause, même dans l’hypothèse où le consommateur ne confondrait pas l’origine commerciale des produits revêtus des marques en conflit, il existe un risque d’association au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

126    L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

127    À cet égard, il ressort de la conclusion sur la comparaison des produits et des services en cause au point 86 ci-dessus que les produits et les services relevant des classes 31, 32, 35 et 41 et certains produits et certains services relevant des classes 5, 42 et 44, visés par la marque demandée, sont différents des produits couverts par la marque antérieure. Dès lors, s’agissant de ces produits et de ces services, il convient d’exclure tout risque de confusion, conformément à la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus. En effet, le seul fait que les produits et les services visés par les marques en conflit sont différents permet d’exclure l’existence d’un risque de confusion [voir, en ce sens, arrêts du 26 septembre 2014, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI – Grazia Equity (GRAZIA), T‑490/12, non publié, EU:T:2014:840, point 31, et du 28 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Home Focus (MoMo Monsters), T‑736/14, non publié, EU:T:2015:809, point 35]. La chambre de recours pouvait donc écarter, à juste titre, le risque de confusion à l’égard desdits produits et desdits services sur le seul fondement de leur absence de similitude.

128    Il reste donc à examiner s’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les produits et les services visés par la marque demandée qui peuvent être considérés comme faiblement similaires aux produits couverts par la marque antérieure. Ainsi qu’il ressort du point 86 ci-dessus, il s’agit des produits relevant de la classe 3, des produits pharmaceutiques relevant de la classe 5, des services de conseil, recherche ou développement relatifs à la biotechnologie relevant de la classe 42 et des services de conseillers médicaux et de prestation d’informations médicales relevant de la classe 44.

129    À cet égard, il a été conclu que, premièrement, les marques en conflit étaient faiblement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel pour le public pertinent qui percevra le préfixe commun « sano » comme descriptif des produits et des services en cause et, par voie de conséquence, décomposera lesdites marques (voir point 122 ci-dessus).

130    Deuxièmement, ainsi que cela a été constaté au point 96 ci-dessus, il est très probable que l’élément commun « sano » sera perçu par le public pertinent comme étant descriptif des produits et des services en cause, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours. L’impact de la similitude résultant de la présence commune dans les marques en conflit de ce préfixe est faible et n’est donc pas décisif aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE, T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165, point 99 et jurisprudence citée]. Comme il a été relevé aux points 99 et 104 ci-dessus, l’attention du public pertinent se focalisera dès lors sur les différences entre ces marques, à savoir les éléments « din » et « id », lesquels sont nettement différents sur le plan visuel.

131    Troisièmement, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion, un des facteurs à prendre en considération est le caractère distinctif de la marque antérieure. Or, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, aux points 104 à 107 de la décision attaquée, selon laquelle la marque antérieure possède un caractère distinctif variant de faible à moyen. Ce faisant, cette marque ne jouit pas d’une protection étendue comme celle conférée aux marques possédant un caractère distinctif élevé (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).

132    Quatrièmement, il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté par les parties que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits couverts par la marque antérieure, à savoir les produits pharmaceutiques pour le traitement des inflammations de la bouche relevant de la classe 5, est élevé, ainsi que cela a été observé par la chambre de recours (voir point 24 ci-dessus). Il en va de même pour tous les produits et les services visés par la marque demandée énumérés au point 128 ci-dessus, à l’exception de ceux relevant de la classe 3 pour lesquels il n’est pas contesté par les parties que le niveau d’attention du public pertinent est moyen. Il en découle que, dans le cadre de l’achat de ces produits et de ces services, le public pertinent sera plus à même de relever les différences entre la marque antérieure et la marque demandée.

133    Cinquièmement, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être question d’appliquer mécaniquement le principe d’interdépendance sans tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents. En particulier, rien ne s’oppose à constater que, eu égard aux circonstances d’un cas d’espèce, il n’existe pas de risque de confusion, même en présence de produits identiques et d’un faible degré de similitude entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 27 juin 2019, Sandrone/EUIPO – J. García Carrión (Luciano Sandrone), T‑268/18, EU:T:2019:452, points 95 et 96 et jurisprudence citée]. Les mêmes considérations prévalent a fortiori, le cas échéant, en présence de produits faiblement similaires et de signes dont la similitude est faible, comme en l’espèce, compte tenu notamment du niveau d’attention élevé du public pertinent s’agissant des produits couverts par la marque antérieure et du niveau d’attention du même public pertinent variant de moyen à élevé s’agissant des produits et des services visés par la marque demandée mentionnés au point 128 ci-dessus, lui permettant ainsi de distinguer les signes en conflit. En effet, l’analyse du risque de confusion repose sur une appréciation globale de tous les facteurs pertinents.

134    À titre surabondant, il résulte également de ce qui précède que le risque de confusion entre les marques en conflit demeurerait exclu même si le public pertinent, ou une partie de celui-ci, ne percevrait pas le caractère descriptif du préfixe « sano » pour les produits et les services en cause et ne décomposerait pas dès lors lesdites marques. Dans cette dernière hypothèse, quand bien même la similitude entre ces marques sera moyenne sur le plan visuel, il n’en demeure pas moins que les produits et les services en cause sont faiblement similaires, que la similitude entre elles reste faible sur le plan phonétique, qu’il n’y a aucune similitude sur le plan conceptuel, que la marque antérieure ne dispose que d’un caractère distinctif moyen et que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits couverts par la marque antérieure est élevé et qu’il varie de moyen à élevé pour les produits et les services visés par la marque demandée qui sont énumérés au point 128 ci-dessus.

135    Par conséquent, la chambre de recours pouvait conclure, à juste titre, qu’il n’existait aucun risque de confusion entre les marques en conflit. Il s’ensuit également que le fait que la chambre de recours a considéré, à tort, que les produits désignés par la marque demandée relevant de la classe 3 étaient différents des produits couverts par la marque antérieure, au lieu de retenir un faible degré de similitude entre lesdits produits, n’est pas de nature à entacher le bien-fondé de la conclusion qu’elle tire dans la décision attaquée en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion entre lesdites marques.

136    Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la requérante concernant le risque d’association entre les marques en conflit, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un tel risque n’existe pas dans l’esprit du public ciblé lorsqu’un préfixe en commun possède un caractère descriptif [voir, en ce sens, arrêt du 6 juillet 2004, Grupo El Prado Cervera/OHMI – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T‑117/02, EU:T:2004:208, point 59]. Or, en l’espèce, le composant commun des deux marques en conflit, à savoir le préfixe « sano », est descriptif pour les produits et les services en cause. Partant, il n’existe aucun risque d’association.

137    Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours s’est référée à tort dans la décision attaquée à l’arrêt du 24 mars 2021, SANOLIE (T‑175/20, non publié, EU:T:2021:165), en ce que cet arrêt serait dépourvu de pertinence, il y a lieu de réitérer que la requérante n’explique pas en quoi la similitude sur les plans visuel et phonétique entre les marques en conflit en l’espèce serait plus élevée que celle entre les marques en cause dans cet arrêt.

138    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

139    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

140    Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 mars 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.