Language of document : ECLI:EU:T:2014:928

Affaire T‑362/10

Vtesse Networks Ltd

contre

Commission européenne

« Aides d’État – Aide au déploiement de réseaux de large bande de dernière génération dans la région des Cornouailles et des îles Sorlingues – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Recours en annulation – Défaut d’affectation substantielle de la position concurrentielle – Qualité pour agir – Droits procéduraux des parties intéressées – Irrecevabilité partielle – Absence de doutes justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 5 novembre 2014

1.      Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)]

2.      Procédure juridictionnelle – Intervention – Exception d’irrecevabilité non soulevée par la partie défenderesse – Irrecevabilité – Fins de non-recevoir d’ordre public – Examen d’office par le juge

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 4, et 53 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 113)

3.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours d’une entreprise concurrente ne justifiant pas d’une affectation substantielle de sa position sur le marché – Irrecevabilité

(Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE)

4.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission constatant la compatibilité d’une aide étatique avec le marché intérieur sans ouverture de la procédure formelle d’examen – Recours des intéressés au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Recours visant à sauvegarder les droits procéduraux des intéressés – Recevabilité – Moyens pouvant être invoqués – Charge de la preuve

[Art. 108, § 2, TFUE et 263, al. 4, TFUE ; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1er, h), 4, § 3, et 6, § 1]

5.      Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Ampliation d’un moyen existant et présentant un lien étroit avec celui-ci

(Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

6.      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Procédure administrative – Obligation de la Commission de mettre les intéressés en demeure de présenter leurs observations – Droit des parties intéressées autres que l’État membre concerné d’être associées à la procédure administrative dans une mesure adéquate – Limites

(Art. 108, § 2, TFUE)

1.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 28, 29)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. point 33)

3.      Les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être concernés individuellement par une décision au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire le serait.

Il en est notamment ainsi dans le cas où, s’agissant d’un recours en annulation d’une décision déclarant une aide compatible avec le marché intérieur, la position de l’entreprise requérante sur le marché serait substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause, dont elle n’est pas le bénéficiaire. Il appartient alors à l’entreprise requérante d’indiquer de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause. S’agissant de la détermination d’une atteinte substantielle, l’entreprise requérante ne saurait se prévaloir uniquement de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire, mais doit établir, en outre, compte tenu de son degré de participation éventuelle à la procédure et de l’importance de l’atteinte à sa position sur le marché, qu’elle est dans une situation de fait qui l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait.

Par conséquent, lorsque l’entreprise requérante n’établit pas que sa position concurrentielle aurait été substantiellement affectée par la décision déclarant une aide compatible avec le marché intérieur, elle n’a pas qualité pour agir contre cette décision afin d’en remettre en cause le bien-fondé.

(cf. points 36, 37, 51, 58, 59)

4.      Lorsque la Commission adopte une décision, conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 659/1999, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE, constatant qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, elle refuse également implicitement d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999. Les parties intéressées, qui sont, conformément à l’article 1er, sous h), du règlement nº 659/1999, les personnes, les entreprises ou les associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est-à-dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et qui sont les bénéficiaires des garanties de la procédure formelle d’examen, ne peuvent en obtenir le respect que si elles ont la possibilité de contester cette décision devant le juge de l’Union européenne. Dans ces conditions, leur recours ne peut alors tendre qu’à faire sauvegarder les droits procéduraux qu’elles tirent de l’article 108, paragraphe 2, TFUE et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 659/1999. Partant, lorsqu’une aide destinée à soutenir le déploiement de réseaux à haut débit de la prochaine génération dans une région spécifique par un opérateur de télécommunications est déclarée compatible avec le marché intérieur, l’opérateur de télécommunications concurrent sur le marché de la fourniture de services spécialisés de télécommunications doit être considéré comme une partie intéressée au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE qui a qualité pour agir contre la décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur pour autant que, par son recours, il vise à faire sauvegarder ses droits procéduraux.

S’agissant des moyens pouvant être invoqués par une partie intéressée, il est possible de tenir compte des arguments de fond dans la mesure seulement où ces arguments permettent d’étayer un moyen tiré de l’existence de doutes justifiant l’ouverture de la procédure formelle d’examen. Toutefois, les arguments doivent être définis dans des termes présentant un rapport avec l’élément à démontrer, à savoir l’existence de doutes quant à la compatibilité de la mesure avec le marché intérieur. Dans ces circonstances, le juge de l’Union ne peut dès lors tenir compte des moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et de l’existence d’un abus de position dominante que dans la mesure où ceux-ci reposent sur des arguments qui tendent à démontrer que la Commission n’est pas parvenue à surmonter les doutes auxquels elle s’est trouvée confrontée lors de la phase d’examen préliminaire.

Par ailleurs, la partie intéressée supporte la charge de la preuve de l’existence de tels doutes, preuve qu’elle peut fournir à partir d’un faisceau d’indices concordants, relatifs, d’une part, aux circonstances et à la durée de la phase préliminaire d’examen et, d’autre part, au contenu de la décision attaquée. De plus, il appartient à cette partie d’identifier les indices relatifs au contenu de la décision attaquée afin de démontrer l’existence de doutes. À cet égard, lorsque la partie requérante procède à un simple renvoi aux arguments soulevés au titre d’un autre moyen, il lui appartient d’identifier précisément ceux des arguments soulevés à ce dernier titre qui sont, selon elle, susceptibles de démontrer l’existence de tels doutes. Dans ce contexte, si la partie requérante se borne à renvoyer au résumé des faits figurant dans la requête et aux développements relatifs aux moyens, ce renvoi vague et aucunement étayé ne permet pas au juge de l’Union d’identifier les éléments précis soulevés dans le cadre des moyens qui établiraient, selon la partie requérante, l’existence de doutes et le bien-fondé des moyens.

(cf. points 42, 47, 69-71, 82, 88-90)

5.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 83-85)

6.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 93-96)