Language of document : ECLI:EU:T:2008:203

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

17 juin 2008(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BoomerangTV – Marques nationales et communautaire, verbale et figuratives, antérieures BOOMERANG et Boomerang – Motifs relatifs de refus – Absence de risque de confusion – Absence de marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris – Absence d’atteinte à la renommée – Défaut de production devant la division d’opposition des preuves de l’existence de certaines marques antérieures ou de leurs traductions – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, sous c), article 8, paragraphe 5, et article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 40/94 – Règle 16, paragraphes 2 et 3, règle 17, paragraphe 2, et règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 »

Dans l’affaire T‑420/03,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. Rivas Zurdo et E. López Leiva, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. I. de Medrano Caballero, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

les autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

José Matías Abril Sánchez et Pedro Ricote Saugar, demeurant à Madrid, représentés par Me J. M. Iglesias Monravá, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 1er octobre 2003 (affaire R 88/2003‑2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et MM. J. M. Abril Sánchez et P. Ricote Saugar,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCEDES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),

composé de Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), faisant fonction de président, MM. E. Moavero Milanesi et N. Wahl, juges,

greffier : Mme B. Pastor, greffier adjoint,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2003,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 avril 2004,

vu le mémoire en réponse des intervenants déposé au greffe du Tribunal le 13 avril 2004,

vu la demande de production de document adressée par le Tribunal aux intervenants le 30 septembre 2004,

vu les observations de la requérante et de l’OHMI déposées au greffe du Tribunal les 1er décembre et 25 novembre 2004,

vu la question écrite du Tribunal aux parties du 4 juillet 2005,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 19 juillet, 3 août et 16 septembre 2005,

vu l’ordonnance de suspension du 13 octobre 2005,

vu la question écrite du Tribunal aux parties du 13 mars 2007,

vu les observations déposées par les parties au greffe du Tribunal les 22 mars, 28 mars et 12 avril 2007,

à la suite de l’audience du 19 septembre 2007,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 3 mai 1999, les intervenants, MM. José Matías Abril Sánchez et Pedro Ricote Saugar, ont présenté une demande d’enregistrement d’une marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié. Cette demande était rédigée en langue espagnole.

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), et correspondent aux descriptions suivantes :

–        classe 38 : « Télécommunications ; services de programmes radiophoniques et de télévision ; émissions et diffusions radiophoniques et télévisées » ;

–        classe 41 : « Services d’éducation, de formation et de divertissement ; activités culturelles ; studios cinématographiques et d’enregistrement ; location de vidéos ; concours (loisirs) ; montage de programmes de télévision et de radio ; production de films ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marquescommunautaires n° 95/99, du 29 novembre 1999.

5        Le 18 février 2000, la requérante, la société espagnole El Corte Inglés, a formé une opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée pour tous les services visés par la demande d’enregistrement.

6        La langue de procédure de l’opposition était l’anglais.

7        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        les marques figuratives faisant l’objet des enregistrements espagnols nos 2 163 613 (pour les services « télécommunications » relevant de la classe 38) et 2 163 616 (pour les services « éducation et divertissement » relevant de la classe 41), demandés le 22 mai 1998, et des enregistrements espagnols nos 2 035 514 (pour les produits « vêtements, chaussures, chapellerie » relevant de la classe 25), 2 035 507 (pour les produits « appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation et de distribution d’eau et installations sanitaires » relevant de la classe 11), 2 035 505 (pour les produits « outils et instruments à main ; coutellerie, fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs » relevant de la classe 8) et 2 035 508 à 2 035 513, demandés le 19 juin 1996, représentées ci-après :

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–        les marques figuratives faisant l’objet des enregistrements espagnols nos 1 236 024 (pour les produits « articles d’habillement pour hommes, dames et enfants ; chaussures » relevant de la classe 25) et 1 236 025 [pour les produits « articles de gymnastique et de sport (à l’exception des vêtements et chaussures) ; jeux et jouets » relevant de la classe 28], demandés le 23 février 1988, et de l’enregistrement espagnol n° 1 282 250 (pour les produits « cuir et imitations du cuir et produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies ; parasols et cannes ; fouets et sellerie » relevant de la classe 18), demandé le 3 novembre 1988, représentées ci-après :

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–        la marque verbale BOOMERANG, faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 456 466 (pour les produits « tous types de vêtements pour hommes, dames et enfants, mouchoirs, serviettes, lingerie, draperie, couvre-lits et nappes » relevant des classes 24 et 25), demandé le 25 septembre 1964 ;

–        les marques figuratives faisant l’objet de l’enregistrement espagnol n° 2 227 732, demandé le 16 avril 1999, et des demandes d’enregistrement espagnol nos 2 227 731 [pour les produits « papier, carton, articles en papier et en carton, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; journaux et périodiques, livres ; matériel pour reliures, photographies ; papeterie ; adhésifs (pour la papeterie) ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils) ; cartes à jouer ; caractères d’imprimerie et clichés (stéréotypes) » relevant de la classe 16] et 2 227 734, déposées le 16 avril 1999, représentées ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de l’enregistrement du Royaume-Uni n° 1 494 568 (pour les produits « costumes et tailleurs, manteaux, imperméables, pantalons, jupes, shorts, T-shirts, tricots, pulls, vestes, sweat-shirts, chaussettes, écharpes et foulards, gants, serre-tête, bandeaux pour poignets ; chaussures, pantoufles, bottes, chaussures de sport ; tous compris dans la classe 25 » relevant de la classe 25), demandé le 18 mars 1992, représentée ci-après :

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–        les marques figuratives faisant l’objet de l’enregistrement irlandais n° 153 228 (pour les produits « articles d’habillement, chapellerie et chaussures, tous compris dans la classe 25 » relevant de la classe 25), demandé le 13 mars 1992, et de l’enregistrement grec n° 109 387 (pour les produits « vêtements, y compris bottes et pantoufles » relevant de la classe 25), demandé le 16 mars 1992, représentées ci-après :

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–        la marque figurative faisant l’objet de la demande d’enregistrement de marque communautaire n° 448 514 déposée le 3 février 1997, pour une série de produits compris dans les classes 3, 18 et 25, représentée ci-après :

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–        les marques figuratives notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, du 20 mars 1883, telle que révisée et modifiée (ci-après la « convention de Paris ») en Espagne, en Irlande, en Grèce et au Royaume-Uni, et couvrant tous les produits et les services compris dans les classes 18, 25, 38 et 41, représentées ci-après :

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8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 5, du règlement n° 40/94.

9        Par télécopie du 20 mars 2000, l’OHMI a informé la requérante qu’elle n’avait pas correctement identifié l’ensemble des produits et des services protégés par ses droits antérieurs. Il lui a accordé un délai de deux mois pour remédier à ces irrégularités.

10      Par lettre du 21 mars 2000 adressée à l’OHMI, la requérante a spécifié, en anglais, les produits et les services couverts par les enregistrements espagnols nos 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 456 466, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250, 2 227 731, 2 163 613 et 2 163 616, l’enregistrement grec n° 109 387, l’enregistrement du Royaume-Uni n° 1 494 568 et l’enregistrement irlandais n° 153 228.

11      La requérante a également joint à cette lettre des copies des certificats d’enregistrement ou de renouvellement des marques espagnoles nos 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025 et 1 282 250, en espagnol, ainsi que leurs traductions en anglais ; une copie de la demande de marque espagnole n° 456 466 et d’un acte de transfert de ce droit à son profit, avec leurs traductions en anglais ; une copie du formulaire de demande d’enregistrement espagnol n° 2 227 731, avec une traduction en anglais ; des copies des certificats d’enregistrement du Royaume-Uni n° 1 494 568 et irlandais n° 153 228, en anglais ; une copie de la deuxième page du certificat d’enregistrement grec n° 109 387, accompagnée d’une traduction en anglais de l’intégralité du certificat ; des copies des formulaires des demandes d’enregistrement espagnol nos 2 163 613 et 2 163 616, mentionnant les services visés en espagnol, et des copies des décisions espagnoles d’enregistrement qui y sont relatives, lesquelles faisaient respectivement référence aux classes 38 et 41, mais ne mentionnaient pas les services couverts par ces enregistrements, ainsi que la traduction en anglais de ces décisions.

12      Par télécopie du 7 août 2000, l’OHMI a indiqué à la requérante, d’une part, que les enregistrements espagnols nos 2 035 508 à 2 035 513, 2 227 732 et 2 227 734 ne seraient pas pris en considération, les produits et les services couverts par ceux-ci n’ayant pas été spécifiés dans la langue de procédure de l’opposition et, d’autre part, qu’elle avait jusqu’au 17 décembre 2000 pour soumettre des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition. L’OHMI précisait également dans cette télécopie que tout document devait être fourni dans la langue de procédure de l’opposition ou être accompagné d’une traduction, une traduction devant également être fournie pour tout élément déjà versé au dossier qui ne serait pas dans la langue de procédure de l’opposition. Il précisait enfin que les documents qui n’auraient pas été traduits dans la langue de procédure ne seraient pas pris en compte, tout comme les traductions fournies sans copie du document original.

13      Cette télécopie était accompagnée d’une note explicative intitulée « Information quant aux preuves », qui précisait notamment que tous les éléments de forme et de fond relatifs aux droits antérieurs devaient être fournis, en particulier l’autorité dont émanait l’information, les produits et les services couverts, la date de l’enregistrement et le titulaire du droit. Cette note indiquait aussi que même le libellé standard des documents produits devait être traduit.

14      Le 3 octobre 2000, les intervenants ont déposé leurs observations en réponse à l’opposition et ont limité les services pour lesquels ils demandaient l’enregistrement de la marque BoomerangTV à ceux de la classe 41 et correspondant à la description suivante : « studios cinématographiques et d’enregistrement ; location de vidéos ; concours (loisirs) ; montage de programmes de télévision et de radio ; production de films ».

15      Par télécopie du 20 novembre 2000, l’OHMI a informé la requérante de cette limitation, en lui demandant si elle souhaitait maintenir son opposition, et a prorogé jusqu’au 20 janvier 2001 le délai indiqué dans la télécopie du 7 août 2000.

16      Par télécopie du 19 janvier 2001, la requérante a informé l’OHMI du maintien de son opposition, notamment au motif que la limitation des services pour lesquels l’enregistrement était demandé ne permettrait toujours pas d’éviter un risque de confusion au vu de sa marque n° 2 163 616. Elle a également fourni un certain nombre de documents visant à démontrer la renommée de ses marques antérieures. Le même jour, les intervenants ont déposé de nouvelles observations, soutenant notamment que la requérante avait omis de fournir la preuve de l’usage de ses droits antérieurs.

17      Par décision du 29 novembre 2002, la division d’opposition a rejeté l’opposition. Elle a notamment constaté que la requérante avait omis de fournir la liste des produits et des services visés par les marques espagnoles nos 2 035 508 à 2 035 513, 2 227 732 et 2 227 734, malgré une invitation en ce sens, et a donc considéré que l’opposition était irrecevable dans la mesure où elle était fondée sur ces marques. Par ailleurs, elle a considéré que l’opposition était non fondée dans la mesure où elle reposait sur les droits antérieurs nos 2 163 613, 2 163 616, 456 466 et 109 387, car la preuve de l’existence de ces droits n’avait pas été rapportée. Ainsi, la division d’opposition a relevé que la requérante n’avait fourni ni la traduction en anglais des formulaires des demandes d’enregistrement espagnol nos 2 163 613 et 2 163 616 – et que les indications concernant les autorités ayant délivré les documents, le titulaire de ces enregistrements, la date et le numéro de ces demandes et la spécification des services visés par ces enregistrements n’avaient donc pas été traduites dans la langue de procédure de l’opposition – ni un document officiel indiquant la date d’enregistrement ou la date du début de validité de l’enregistrement espagnol n° 456 466, ni un document officiel contenant des informations sur le titulaire de l’enregistrement grec n° 109 387, les dates de demande et d’enregistrement de ce droit, les produits couverts par cet enregistrement et la représentation du signe concerné.

18      La division d’opposition a en outre considéré que la requérante n’avait pas apporté suffisamment d’éléments permettant d’établir l’existence de ses marques, notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, en Espagne, en Irlande, en Grèce et au Royaume-Uni et que, dans cette mesure, l’opposition était également non fondée.

19      Enfin, elle a estimé que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas réunies, notamment aux motifs que les droits antérieurs justifiés par la requérante (enregistrements espagnols nos 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 et 2 227 731, du Royaume-Uni n° 1 494 568 et irlandais n° 153 228 et demande d’enregistrement de marque communautaire n° 448 514) couvraient des produits et des services ne présentant aucune similitude avec ceux pour lesquels l’enregistrement de la marque BoomerangTV était demandé et que les preuves fournies n’étaient pas suffisantes pour prouver la renommée des marques antérieures.

20      Le 24 janvier 2003, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition. Elle a notamment joint au mémoire exposant les motifs du recours des extraits de la base de données Sitadex de l’Oficina Española de Patentes y Marcas (Office des brevets et des marques espagnol, ci-après l’« OEPM ») qui concernaient ses enregistrements espagnols nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466 et l’enregistrement espagnol des intervenants n° 2 184 868, accompagnés de leurs traductions en anglais, et un article de presse relatif à l’importance et à la diversité de ses activités commerciales en Espagne.

21      Par décision du 1er octobre 2003 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a, premièrement, écarté comme étant irrecevables, au regard de sa pratique décisionnelle et de la jurisprudence du Tribunal, les documents présentés pour la première fois en annexe au mémoire exposant les motifs du recours. Deuxièmement, elle a confirmé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’opposition était irrecevable en ce qu’elle était fondée sur les enregistrements espagnols nos 2 035 508 à 2 035 513, 2 227 732 et 2 227 734, la requérante n’ayant invoqué aucun argument réfutant le fait qu’elle n’a pas spécifié les produits et les services visés par ces enregistrements. Troisièmement, elle a considéré, notamment, que la règle 16, paragraphes 1 à 3, la règle 17, paragraphe 2, et la règle 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement n° 40/94 (JO L 303, p. 1), dans leur version applicable aux faits, autorisaient la division d’opposition à rejeter l’opposition aux motifs que la requérante n’avait pas présenté, dans la langue de procédure de l’opposition, les documents nécessaires pour prouver l’existence des droits antérieurs nos 2 163 613 et 2 163 616. Quatrièmement, elle a approuvé les conclusions de la division d’opposition selon lesquelles, d’une part, les preuves de l’existence de l’enregistrement grec n° 109 387 et de l’enregistrement espagnol n° 456 466 n’avaient pas été rapportées, la requérante n’ayant avancé aucun argument démontrant le contraire, et, d’autre part, les preuves fournies par la requérante n’étaient pas suffisantes pour établir que les conditions posées à la protection des marques notoires au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris étaient satisfaites, la requérante n’ayant avancé aucun argument démontrant le contraire.

22      La chambre de recours a donc examiné l’opposition en se fondant sur les seuls enregistrements espagnols nos 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 et 2 227 731, du Royaume-Uni n° 1 494 568 et irlandais n° 153 228 et sur la demande d’enregistrement de marque communautaire n° 448 514. Après avoir écarté l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, au motif qu’aucune des marques antérieures n’était identique à la marque dont l’enregistrement est demandé, elle a constaté qu’il n’existait aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, les produits visés par ces droits antérieurs ne présentant aucune similitude avec les services visés par la demande d’enregistrement. Enfin, elle a approuvé l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas applicable, la requérante n’ayant pas établi à suffisance de droit la renommée de ses marques comprenant l’élément verbal « boomerang ».

 Conclusions des parties

23      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        refuser l’enregistrement de la marque BoomerangTV ;

–        condamner l’OHMI et les intervenants aux dépens.

24      Par ailleurs, la requérante sollicite du Tribunal la prise en compte de nouvelles preuves.

25      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

26      Les intervenants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        confirmer la décision attaquée ;

–        accepter l’enregistrement de la marque BoomerangTV pour les services compris dans la classe 41 ;

–        condamner la requérante aux dépens.

27      Dans leur réponse du 22 mars 2007 à la question écrite du Tribunal invitant les parties à présenter leurs observations sur les conséquences que pourrait avoir en l’espèce l’arrêt de la Cour du 13 mars 2007, OHMI/Kaul (C‑29/05 P, Rec. p. I‑2213), les intervenants ont précisé que les services visés par leur demande d’enregistrement pouvaient être limités aux « studios cinématographiques et d’enregistrement ; concours télévisés ; production de films ». En réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, les intervenants ont précisé que cette limitation n’était proposée qu’à titre subsidiaire, ce dont le Tribunal a pris acte.

28      Par ailleurs, les intervenants proposent au Tribunal d’adopter une mesure d’instruction, visant à la production du dossier de la procédure devant l’OHMI et d’une attestation du registre central du commerce de Madrid relative à l’objet social de la requérante.

 En droit

29      À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, quatre moyens, tirés, premièrement, de la violation par la chambre de recours de l’obligation d’examiner les preuves présentées devant elle, deuxièmement, d’erreurs commises par l’OHMI quant à l’appréciation des preuves de l’existence de certains de ses droits antérieurs, troisièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 et, quatrièmement, de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94. Il convient toutefois que le Tribunal se prononce, à titre liminaire, sur la recevabilité de certains chefs de conclusions et sur celle des preuves nouvelles proposées par la requérante.

 Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions

30      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande, en substance, au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI de refuser l’enregistrement de la marque BoomerangTV. Par leur troisième chef de conclusions, les intervenants demandent, en substance, au Tribunal d’enjoindre à l’OHMI d’accepter l’enregistrement de la marque BoomerangTV pour les services compris dans la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice.

31      Or, conformément à l’article 63, paragraphe 6, du règlement n° 40/94, l’OHMI est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge communautaire. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser une injonction à l’OHMI. Il incombe, en effet, à ce dernier de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du Tribunal [arrêts du 31 janvier 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/OHMI (Giroform), T‑331/99, Rec. p. II‑433, point 33, et du 11 juillet 2007, Flex Equipos de Descanso/OHMI – Leggett & Platt (LURA-FLEX), T‑192/04, non encore publié au Recueil, point 33]. Partant, le deuxième chef de conclusions de la requérante et le troisième chef de conclusions des intervenants sont irrecevables.

 Sur la production de preuves nouvelles devant le Tribunal

 Arguments des parties

32      La requérante joint à sa requête divers documents visant notamment à démontrer sa notoriété et sa renommée et celles de ses marques antérieures. Elle propose également de produire certaines preuves supplémentaires.

33      L’OHMI fait valoir que tant les preuves nouvelles produites par la requérante pour la première fois devant le Tribunal que sa proposition d’apporter des preuves nouvelles supplémentaires sont irrecevables.

 Appréciation du Tribunal

34      Il ressort du dossier que la requérante a produit pour la première fois devant le Tribunal, premièrement, l’arrêt rendu par le Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Cour supérieure de justice de Madrid, Espagne) le 11 septembre 2003 dans le recours n° 1118/2000 opposant les intervenants à l’OEPM à propos du refus d’enregistrement par cet office de la marque figurative BoomerangTV pour désigner des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice (annexe 4 de la requête), deuxièmement, divers documents visant à démontrer sa notoriété et sa renommée ainsi que celles de ses marques antérieures (annexes 5 à 8 et 14 de la requête) et, troisièmement, un extrait de la base de données Sitadex correspondant à la demande d’enregistrement n° 2 184 869 de la marque figurative BoomerangTV pour des services relevant de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice, présentée par les intervenants devant l’OEPM (trois dernières pages de l’annexe 13 de la requête).

35      À cet égard, il convient de rappeler que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 63 du règlement n° 40/94. Dès lors, la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, de telles preuves sont irrecevables et doivent être écartées sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T‑128/01, Rec. p. II‑701, point 18, et du 23 mai 2007, Henkel/OHMI – SERCA (COR), T‑342/05, non publié au Recueil, point 31]. Pour la même raison, une offre de preuves nouvelles présentée par une partie doit également être écartée [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, Rec. p. II‑965, point 97].

36      Il s’ensuit, en l’espèce, que les annexes 5 à 8, l’annexe 14 et les trois dernières pages de l’annexe 13 de la requête sont irrecevables, dans la mesure où il s’agit de preuves nouvelles qui n’ont pas été produites au cours de la procédure devant l’OHMI, et que la proposition de la requérante de produire des preuves supplémentaires ne peut être accueillie.

37      Cependant, ni les parties ni le Tribunal ne sauraient être empêchés de s’inspirer, dans l’interprétation du droit communautaire, d’éléments tirés de la jurisprudence communautaire, nationale ou internationale. Ainsi, une telle possibilité de se référer à des jugements nationaux n’est pas visée par la jurisprudence rappelée au point 35 ci-dessus, dès lors qu’il ne s’agit pas de reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte des éléments de fait dans un arrêt national précis, mais d’avoir violé une disposition du règlement n° 40/94 et d’invoquer la jurisprudence à l’appui de ce moyen [arrêt du Tribunal du 12 juillet 2006, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Johnson’s Veterinary Products (VITACOAT), T‑277/04, Rec. p. II‑2211, point 71]. La prise en considération par le Tribunal de l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid produit à l’annexe 4 de la requête est donc conditionnée par le motif pour lequel cet arrêt est invoqué par la requérante. Partant, la possibilité pour le Tribunal de le prendre en compte sera appréciée lors de l’analyse au fond du moyen dans le cadre duquel cet arrêt est invoqué.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation d’examiner les preuves présentées pour la première fois devant la chambre de recours

 Arguments des parties

38      La requérante fait observer que les preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours étaient recevables et que l’arrêt OHMI/Kaul, point 27 supra, confirme la possibilité de présenter des faits et des preuves pour la première fois au stade du recours devant l’OHMI. En outre, selon cet arrêt, le rejet d’un recours ne pourrait être fondé sur le seul motif que des faits et des preuves ne pouvaient plus être présentés devant la chambre de recours. L’application de la solution retenue dans cet arrêt en l’espèce devrait entraîner l’annulation de la décision attaquée.

39      L’OHMI et les intervenants soutiennent que la chambre de recours a justement conclu que les preuves produites par la requérante pour la première fois avec le mémoire exposant les motifs de son recours étaient irrecevables. Ils font également valoir que l’arrêt OHMI/Kaul, point 27 supra, n’est pas pertinent en l’espèce, la nature des preuves en cause étant différente.

 Appréciation du Tribunal

40      Par son premier moyen, la requérante allègue, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. Aux termes de cette disposition, l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

41      Il en découle que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation en application des dispositions du règlement n° 40/94 et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits. Cependant, une telle invocation ou production tardive de faits et de preuves n’est pas de nature à conférer à la partie qui y procède un droit inconditionnel à ce que de tels faits et preuves soient pris en considération par l’OHMI. En précisant que ce dernier « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation afin de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (arrêt OHMI/Kaul, point 27 supra, points 42 et 43).

42      Une prise en compte par l’OHMI des faits et des preuves présentés tardivement, lorsqu’il est appelé à statuer dans le cadre d’une procédure d’opposition, est, en particulier, susceptible de se justifier lorsque celui-ci considère que, d’une part, les éléments tardivement présentés sont de prime abord susceptibles de revêtir une réelle pertinence en ce qui concerne le sort de l’opposition formée devant lui et, d’autre part, le stade de la procédure auquel intervient cette présentation tardive et les circonstances qui l’entourent ne s’opposent pas à cette prise en compte (arrêt OHMI/Kaul, point 27 supra, point 44).

43      Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’était pas tenue de prendre en considération les éléments produits pour la première fois devant elle. Il convient cependant de vérifier si, en refusant de prendre ces éléments en considération, la chambre de recours n’a pas enfreint l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, en s’estimant dépourvue de toute marge d’appréciation à cet égard. En effet, contrairement à ce que soutiennent l’OHMI et les intervenants, il n’y a pas lieu, en principe, de limiter l’application des principes énoncés aux points 40 à 42 ci-dessus en fonction de la nature des faits et des preuves en cause, une telle limitation n’étant pas prévue à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94. La nature des faits et des preuves en cause est toutefois un élément susceptible d’être pris en compte dans le cadre de l’exercice, par l’OHMI, du pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par cet article.

44      En l’espèce, la chambre de recours a indiqué au point 27 de la décision attaquée qu’il était conforme à la pratique des chambres de recours de considérer comme irrecevables les documents joints pour la première fois au mémoire exposant les motifs du recours. Elle a ajouté que de tels documents auraient dû être présentés à la division d’opposition dans le délai imparti et qu’une partie ne pouvait valablement profiter d’un recours pour introduire, notamment, de nouveaux éléments de preuve non présentés dans le délai imparti. Elle s’est référée, à cet égard, à deux décisions antérieures de chambres de recours de l’OHMI ainsi qu’à l’arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Institut für Lernsysteme/OHMI – Educational Services (ELS) (T‑388/00, Rec. p. II‑4301).

45      Ainsi, pour conclure à l’irrecevabilité des documents produits pour la première fois devant elle, la chambre de recours s’est fondée sur le fait que la requérante s’était déjà vu accorder la possibilité de produire l’ensemble des documents en cause devant la division d’opposition. Elle a donc implicitement considéré que les circonstances dans lesquelles les documents en cause étaient produits s’opposaient à leur prise en compte. Il ressort d’ailleurs du dossier que le délai qui avait été accordé à la requérante pour produire les documents en cause devant la division d’opposition avait fait l’objet d’une prorogation et que la requérante n’a nullement argué qu’elle n’avait pas été en mesure de produire les documents en cause devant la division d’opposition lorsque cette dernière lui a accordé un délai supplémentaire pour ce faire.

46      Il ressort donc de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas considéré par principe que les documents produits par la requérante pour la première fois devant elle étaient irrecevables, mais qu’elle a pris en compte les circonstances de l’espèce et a motivé sa décision sur ce point. Certes, cette motivation est brève et les éléments auxquels la chambre de recours se réfère ne correspondent pas expressément à ceux mentionnés par la Cour dans l’arrêt OHMI/Kaul, point 27 supra. Toutefois, cela ne permet pas de conclure que la chambre de recours a violé l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

47      D’une part, l’arrêt OHMI/Kaul, point 27 supra (voir, en ce sens, points 42 et 43), impose comme exigence essentielle que la chambre de recours ne se considère pas dans l’impossibilité de prendre en compte des faits et des preuves qui seraient présentés pour la première fois devant elle. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 44 et 45 ci-dessus, tel n’a pas été le cas en l’espèce. D’autre part, les éléments que la Cour a identifiés comme étant susceptibles de justifier la prise en compte par la chambre de recours de faits et de preuves présentés tardivement n’ont qu’un caractère d’exemple, ainsi que l’indique l’expression « en particulier » (voir point 42 ci-dessus). La référence, en l’espèce, à des éléments qui ne sont pas identiques à ceux indiqués par la Cour dans cet arrêt ne peut donc être constitutive d’un défaut de motivation au sens de ce même arrêt. Il en va d’autant plus ainsi que la Cour ne s’est expressément prononcée qu’à propos d’éléments qui pourraient permettre de justifier la prise en compte de faits et de preuves présentés tardivement, alors même que, ainsi qu’il est constaté au point 41 ci-dessus, l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 permet également, le cas échéant, de rejeter de tels faits et preuves.

48      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas rejeté le recours qui lui a été présenté par la requérante au seul motif qu’elle avait présenté des faits et des preuves tardivement et qu’elle ne s’est pas non plus estimée dépourvue de tout pouvoir d’appréciation quant à la possibilité de prendre en compte les documents produits pour la première fois devant elle par la requérante. Elle a, au contraire, exercé le large pouvoir d’appréciation qui lui est dévolu par l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94, dans la mesure où ce n’est qu’après avoir analysé les circonstances de l’espèce et l’état du droit qu’elle a décidé d’écarter comme irrecevables les documents en cause.

49      En l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation de la chambre de recours à cet égard, la violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 n’est pas établie. Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, relatif aux erreurs commises par l’OHMI quant à l’appréciation des preuves de l’existence de certains droits antérieurs

 Arguments des parties

50      La requérante fait valoir, tout d’abord, que, par lettre du 21 mars 2000, elle a présenté en temps utile les traductions requises relatives aux enregistrements espagnols nos 2 163 613 et 2 163 616 ainsi que les données fondamentales relatives à l’enregistrement espagnol n° 456 466. La division d’opposition et la chambre de recours l’auraient d’ailleurs reconnu à propos des enregistrements nos 2 163 613 et 2 163 616, en admettant que l’opposition était recevable dans la mesure où elle était fondée sur ces droits. La division d’opposition et la chambre de recours, en ignorant ensuite ces droits comme fondement de l’opposition, suivraient donc un raisonnement contradictoire.

51      Ensuite, elle relève que, en violation de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, l’OHMI ne lui a pas demandé de produire les traductions manquantes relatives aux enregistrements nos 2 163 613 et 2 163 616. La télécopie de l’OHMI du 7 août 2000 signifierait que les traductions relatives aux enregistrements qui n’y étaient pas mentionnés étaient considérées comme recevables.

52      Enfin, la requérante soutient que les intervenants eux-mêmes, en comparant l’enregistrement espagnol n° 2 163 616 à la marque dont l’enregistrement est demandé, ont reconnu la validité de cet enregistrement, laquelle devrait donc être admise.

53      Il s’ensuivrait que la chambre de recours, tout comme la division d’opposition, n’a à tort pas tenu compte de certains droits antérieurs, dont notamment l’enregistrement espagnol n° 2 163 616, ce qui l’aurait conduite à porter atteinte aux droits que la requérante tire de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 40/94.

54      Il en irait de même à propos des marques notoirement connues de la requérante. Les preuves apportées devant la division d’opposition, complétées par celles présentées devant la chambre de recours, seraient suffisantes pour justifier de l’existence de marques notoirement connues au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94.

55      En toute hypothèse, la requérante joint, dans les annexes 10 à 12 de sa requête, les extraits de la base de données Sitadex relatifs aux enregistrements espagnols nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466 et insiste sur le fait que, notamment, ces deux premiers enregistrements doivent être pris en compte comme fondement de son opposition et que, s’agissant de l’enregistrement n° 456 466, l’extrait pertinent de la base de données Sitadex a déjà été produit devant la chambre de recours. Elle insiste, par ailleurs, sur sa propre notoriété, qui aurait été démontrée devant la chambre de recours.

56      L’OHMI fait valoir, à titre liminaire, que le premier argument de la requérante, selon lequel les traductions nécessaires auraient été présentées par lettre du 21 mars 2000, n’aurait pas été soulevé devant la chambre de recours et serait donc contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure. Quant au fond, l’OHMI et les intervenants contestent les arguments avancés par la requérante.

 Appréciation du Tribunal

57      Les arguments de la requérante ne portant que sur les marques nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466 ainsi que sur ses marques notoirement connues, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle la preuve de l’existence de l’enregistrement grec n° 109 387 n’a pas été rapportée doit être considérée comme définitive.

58      S’agissant des droits antérieurs à propos desquels la requérante conteste les conclusions de la chambre de recours, il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante tend, en substance, à démontrer que la chambre de recours a commis une erreur de droit en considérant, d’une part, que, de manière générale, la division d’opposition était fondée à conclure que la preuve de l’existence de ces droits antérieurs n’avait pas été rapportée et, d’autre part, que, de manière spécifique, la requérante n’avait pas établi l’existence de ses marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

–       Sur la preuve de l’existence des droits antérieurs

59      L’article 42, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 dispose que l’opposition doit être formée par écrit et motivée, qu’elle n’est réputée formée qu’après paiement de la taxe d’opposition et que l’opposant peut présenter à son appui des faits, preuves et observations dans un délai imparti par l’OHMI. Aux termes de la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, si l’OHMI constate que l’acte d’opposition ne remplit pas les conditions visées à cet article ou que l’acte d’opposition n’indique notamment pas la marque antérieure ou le droit antérieur sur la base de laquelle ou duquel l’opposition est formée, il rejette l’opposition pour irrecevabilité, à moins qu’il ne soit remédié auxdites irrégularités avant l’expiration du délai d’opposition.

60      Aux termes de la règle 15, paragraphe 2, sous b), vii), du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, l’acte d’opposition doit comporter, en ce qui concerne la marque antérieure ou le droit antérieur sur lesquels se fonde l’opposition, les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou demandée, est notoirement connue ou jouit d’une renommée. Selon la règle 18, paragraphe 2, du même règlement, dans sa version applicable aux faits, si l’acte d’opposition ne satisfait pas à des dispositions du règlement n° 40/94 autres que son article 42 ou à des dispositions du règlement n° 2868/95 autres que celles indiquées à la règle 18, paragraphe 1, et ainsi, notamment, si l’acte d’opposition ne satisfait pas à la règle 15, paragraphe 2, sous b), vii), du règlement n° 2868/95, l’OHMI en informe l’opposant en l’invitant à y remédier dans un délai de deux mois et, à défaut, l’OHMI rejette l’opposition comme étant irrecevable.

61      En outre, en vertu de la règle 16, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, l’acte d’opposition doit de préférence être accompagné de preuves de l’existence des droits antérieurs et, si de telles preuves n’ont pas été fournies avec l’acte d’opposition, elles peuvent l’être dans un délai suivant l’ouverture de la procédure d’opposition, que l’OHMI fixe conformément à la règle 20, paragraphe 2, du même règlement.

62      Aux termes de la règle 17, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, si les preuves à fournir à l’appui de l’opposition conformément à la règle 16, paragraphe 2, ne sont pas produites dans la langue de procédure de l’opposition, l’opposant doit en fournir une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition ou, s’il y a lieu, dans le délai imparti par l’OHMI en vertu de la règle 16, paragraphe 3, du même règlement.

63      Enfin, selon la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, lorsque l’acte d’opposition ne contient pas de renseignements détaillés sur, notamment, les preuves telles que mentionnées à la règle 16, paragraphe 2, l’OHMI invite l’opposant à les lui fournir dans le délai qu’il lui impartit.

64      Ainsi, il résulte d’une lecture conjuguée de l’article 42 du règlement n° 40/94 et des règles 16, 17, 18 et 20 du règlement n° 2868/95, dans leur version applicable aux faits, que le législateur opère une distinction entre, d’une part, les conditions auxquelles doit satisfaire l’acte d’opposition, érigées en conditions de recevabilité de l’opposition, et, d’autre part, la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l’appui de l’opposition, relevant de l’instruction de cette dernière [arrêts du Tribunal du 13 juin 2002, Chef Revival USA/OHMI – Massagué Marín (Chef), T‑232/00, Rec. p. II‑2749, point 31, et du 15 mai 2007, Black & Decker/OHMI – Atlas Copco (Représentation tridimensionnelle d’un outil électrique jaune et noir e.a.), T‑239/05, T‑240/05, T‑245/05 à T‑247/05, T‑255/05 et T‑274/05 à T‑280/05, non publié au Recueil, point 84].

65      S’agissant des conditions dont le non-respect dans l’acte d’opposition entraîne le rejet de l’opposition pour irrecevabilité, la règle 18 du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, distingue entre les conditions de recevabilité relevant de son paragraphe 1 et celles relevant de son paragraphe 2. Ainsi qu’il ressort du point 60 ci-dessus, ce n’est que dans les cas dans lesquels l’acte d’opposition ne satisfait pas à une ou à plusieurs conditions de recevabilité de l’opposition autres que celles expressément mentionnées à la règle 18, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, que l’OHMI est tenu, en vertu du paragraphe 2 de la même règle, d’en informer l’opposant et de l’inviter à y remédier dans un délai de deux mois avant de rejeter l’opposition pour irrecevabilité (arrêt Chef, point 64 supra, points 33 et 36).

66      En revanche, les exigences légales concernant la production des faits, preuves et observations ainsi que des pièces justificatives à l’appui de l’opposition, et leur traduction dans la langue de procédure de l’opposition, ne constituent pas des conditions de recevabilité de l’opposition, mais des conditions relevant de l’examen du fond de celle-ci. Dès lors, la division d’opposition n’est pas tenue de signaler à l’opposant l’irrégularité consistant en son omission de produire de tels éléments à l’appui de l’opposition ou leur traduction dans la langue de procédure de l’opposition (voir, en ce sens, arrêts Chef, point 64 supra, points 37, 52 et 53, et LURA-FLEX, point 31 supra, points 55 et 56).

67      Si l’opposant ne produit pas les preuves et pièces justificatives à l’appui de l’opposition ainsi que leur traduction dans la langue de procédure de l’opposition avant l’expiration du délai initialement imparti à cet effet par l’OHMI ou avant l’expiration de sa prorogation éventuelle en vertu de la règle 71, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’OHMI peut légitimement rejeter l’opposition comme non fondée, à moins qu’il ne puisse statuer sur celle-ci autrement en se fondant sur des preuves éventuellement déjà à sa disposition, conformément à la règle 20, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits. Le rejet de l’opposition constitue dans ce cas la conséquence de la non-satisfaction d’une condition de fond de l’opposition, dès lors que l’opposant, en omettant de produire dans le délai les preuves et pièces justificatives pertinentes, ne réussit pas à démontrer l’existence des faits ou des droits sur lesquels son opposition est fondée [arrêt Chef, point 64 supra, point 44, et ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2003, Strongline/OHMI – Scala (SCALA), T‑235/02, Rec. p. II‑4903, point 39].

68      En l’espèce, il est constant que, par télécopie du 20 mars 2000, l’OHMI a informé la requérante du fait qu’elle n’avait notamment pas correctement identifié l’ensemble des produits et des services protégés par ses droits antérieurs et lui a accordé un délai de deux mois, expirant le 20 mai 2000, pour remédier à ces irrégularités.

69      Il est également constant que, par lettre du 21 mars 2000, la requérante a, d’une part, spécifié en anglais les produits et les services couverts notamment par les enregistrements espagnols nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466. Elle a, d’autre part, transmis à l’OHMI, s’agissant de l’enregistrement espagnol n° 456 466, une copie de la demande de marque publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle espagnol en 1964 et d’un acte de transfert de ce droit à son profit, avec leurs traductions en anglais et, s’agissant des enregistrements espagnols nos 2 163 613 et 2 163 616, des copies des formulaires des demandes d’enregistrement espagnol, mentionnant les services visés, et les copies des décisions espagnoles d’enregistrement, lesquelles faisaient respectivement référence aux classes 38 et 41, mais ne mentionnaient pas la liste des services spécifiquement concernés, ainsi que la traduction en anglais de ces seules décisions.

70      Il est enfin constant que, par télécopie du 7 août 2000, la division d’opposition a indiqué à la requérante que les enregistrements espagnols nos 2 035 508 à 2 035 513, 2 227 732 et 2 227 734 ne seraient pas pris en considération, au motif que les produits et les services couverts par ceux-ci n’avaient pas été spécifiés dans la langue de procédure, et lui a alloué un délai de quatre mois, expirant le 17 décembre 2000, pour présenter des faits, preuves et observations à l’appui de son opposition, tout en indiquant que tout document devait être rédigé dans la langue de procédure de l’opposition ou être accompagné d’une traduction. Par télécopie du 20 novembre 2000, ce délai a été prorogé jusqu’au 20 janvier 2001. Il ressort du dossier que, en réponse à cette télécopie, la requérante n’a fourni, le 19 janvier 2001, que des documents visant à démontrer la renommée de ses marques antérieures.

71      Il s’ensuit, premièrement, que, contrairement à ce qu’affirme la requérante, elle n’a pas présenté, devant la division d’opposition, les preuves nécessaires pour prouver l’existence de ses marques espagnoles nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466. S’il est vrai que, par lettre du 21 mars 2000, elle a spécifié, dans la langue de procédure de l’opposition, la liste des produits et des services visés par ces marques, elle n’a, de ce fait, que rendu son opposition conforme aux autres dispositions du règlement n° 40/94 ou du règlement n° 2868/95 visées par la règle 18, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits.

72      En effet, ainsi qu’il est indiqué aux points 10 et 11 ci-dessus, dans cette lettre, la requérante n’a produit ni le certificat d’enregistrement espagnol de la marque n° 456 466 ni un autre document officiel, le cas échéant accompagné de sa traduction en anglais, qui aurait mentionné l’ensemble des éléments de fond et de forme relatifs à ce droit et qui aurait permis à la division d’opposition de considérer son existence établie, alors même que la division d’opposition avait expressément indiqué que ces éléments et leur traduction éventuelle devaient être fournis afin d’établir l’existence des droits antérieurs en cause (voir points 12 et 13 ci-dessus). De même, la requérante n’a pas fourni de document officiel, le cas échéant accompagné de sa traduction en anglais, qui attesterait notamment des produits ou des services pour lesquels les marques nos 2 163 613 et 2 163 616 avaient été enregistrées et elle n’a pas davantage fourni de document visant à établir le caractère notoirement connu des marques antérieures concernées. En outre, les documents produits par la requérante le 19 janvier 2001 n’ont pas pu remédier aux déficiences des preuves de l’existence des marques nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466, étant donné qu’ils visaient uniquement à établir la renommée des marques antérieures et qu’aucun autre document officiel relatif aux marques nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466 n’a été produit devant la division d’opposition.

73      Or, la spécification, dans la langue de procédure de l’opposition, des produits et des services visés par les marques antérieures ne constitue pas et ne peut pas être assimilée à une traduction des preuves de l’existence des droits antérieurs en cause (voir, en ce sens, arrêt Chef, point 64 supra, point 64) et, en l’absence de traduction, dans la langue de procédure de l’opposition, des preuves de l’existence de ces droits antérieurs, la division d’opposition pouvait à bon droit considérer que l’opposition était non fondée dans la mesure où elle reposait sur ces droits dont l’existence n’était pas prouvée (voir point 67 ci-dessus et, en ce sens, arrêt Chef, point 64 supra, points 44 et 57).

74      Par ailleurs, la preuve de l’existence des droits antérieurs relevant du fond de l’opposition, le fait que la division d’opposition ait considéré que l’opposition était recevable même dans la mesure où elle était fondée sur des droits antérieurs dont l’existence a par la suite été considérée comme non établie par la division d’opposition ne révèle aucune contradiction dans le raisonnement de cette dernière.

75      Deuxièmement, il ressort des faits constants rappelés aux points 68 à 70 ci-dessus que, en envoyant la télécopie du 20 mars 2000 invitant la requérante à remédier aux irrégularités de son opposition, la division d’opposition a correctement appliqué la règle 18, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits. De plus, en envoyant la télécopie du 7 août 2000 invitant la requérante à fournir, dans un délai de quatre mois, prorogé ensuite d’un mois, les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition, la division d’opposition a correctement appliqué la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits.

76      En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la division d’opposition n’était pas dans l’obligation de lui demander de produire les traductions manquantes ou de lui signaler le caractère apparemment insuffisant des preuves produites afin d’établir l’existence des droits en cause et de lui impartir un délai pour remédier à ces manquements. En effet, cette obligation n’est imposée à l’OHMI qu’à l’égard des conditions de recevabilité de l’opposition visées par la règle 18, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits. La violation de la règle 20, paragraphe 2, du règlement n° 2868/95, dans sa version applicable aux faits, n’est donc pas établie.

77      Troisièmement, à supposer même que les intervenants aient effectivement reconnu la « validité » de l’enregistrement espagnol n° 2 163 616, voire des autres droits antérieurs en cause, quod non, cette circonstance n’obligeait pas la division d’opposition et la chambre de recours à considérer que l’existence de ces droits était établie. L’article 8 du règlement n° 40/94 prévoit, en substance, qu’il ne peut y avoir de motif relatif de refus à l’enregistrement d’une marque communautaire que si la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé entre en conflit avec une marque antérieure. Selon la jurisprudence, il appartient à l’OHMI de vérifier, sur la base de preuves qu’il incombe à l’opposant de produire, l’existence des marques invoquées au soutien de l’opposition [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 21 avril 2005, PepsiCo/OHMI – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), T‑269/02, Rec. p. II‑1341, point 26]. La question de l’existence d’une marque antérieure n’est donc pas un élément qui peut être laissé à la libre appréciation des parties. Partant, l’argument que la requérante tire de l’acquiescement allégué des intervenants quant à l’existence d’un, voire de plusieurs, de ses droits antérieurs doit être rejeté.

78      Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en approuvant la division d’opposition qui a conclu que la preuve de l’existence des marques antérieures nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466 n’avait pas été rapportée et que l’opposition était non fondée dans la mesure où elle reposait sur ces droits. Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du premier argument invoqué par la requérante (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26).

–       Sur la preuve de l’existence des marques antérieures notoirement connues

79      L’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94 renvoyant aux marques « notoirement connues dans un État membre au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris », il y a lieu, afin de déterminer comment la preuve de l’existence d’une marque notoirement connue peut être rapportée, de se référer aux directives d’interprétation de cet article 6 bis.

80      Selon l’article 2 de la recommandation commune concernant les dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l’assemblée de l’Union de Paris et l’assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) à la 34e série de réunions des assemblées des États membres de l’OMPI (du 20 au 29 septembre 1999), pour déterminer si une marque est notoire au sens de la convention de Paris, l’autorité compétente peut prendre en compte toute circonstance permettant de déduire la notoriété, dont notamment le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque dans le secteur concerné du public ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute utilisation de la marque ; la durée, l’étendue et l’aire géographique de toute promotion de la marque, y compris la publicité et la présentation, lors de foires ou d’expositions, des produits ou des services auxquels la marque s’applique ; la durée et l’aire géographique de tout enregistrement, ou demande d’enregistrement, de la marque dans la mesure où elles reflètent l’utilisation ou la reconnaissance de la marque ; la sanction efficace des droits sur la marque, en particulier la mesure dans laquelle la marque a été reconnue comme notoire par les autorités compétentes ; la valeur associée à la marque.

81      En l’espèce, il ressort du dossier que, afin d’établir l’existence de ses marques antérieures notoirement connues en Espagne, en Irlande, en Grèce et au Royaume-Uni, la requérante a produit devant la division d’opposition, premièrement, des extraits de catalogues de ses produits, montrant que la dénomination « boomerang » est employée pour divers vêtements, accessoires et équipements sportifs, deuxièmement, une photographie de deux ballons dirigeables portant l’inscription « boomerang » prise à l’occasion d’un événement sportif et, troisièmement, plusieurs articles de journaux espagnols relatifs à un club de football en salle dénommé « Boomerang Interviú » puis « Boomerang », parrainé par la requérante.

82      Force est donc de constater, comme l’a justement indiqué la division d’opposition et l’a confirmé la chambre de recours au point 41 de la décision attaquée, dans lequel elle a fait siens les motifs exposés par la division d’opposition, que ces documents ne prouvent pas que les marques en cause auraient fait l’objet d’un usage ou même seraient connues ou reconnues en Irlande, en Grèce et au Royaume-Uni. En outre, bien que ces documents établissent qu’au moins certaines des marques en cause aient été utilisées par la requérante en Espagne, ils ne contiennent aucune information relative à la durée et à l’étendue de cette utilisation, au degré de connaissance ou de reconnaissance des marques en cause en Espagne ou à tout autre élément dont il pourrait être déduit que les marques en cause sont notoirement connues en Espagne ou sur une partie substantielle du territoire espagnol.

83      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que la division d’opposition avait à bon droit conclu que la requérante n’avait pas établi que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 40/94 étaient satisfaites.

84      Par ailleurs, ainsi qu’il a été constaté dans le cadre de l’analyse du premier moyen et qu’il découle du point 76 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à écarter les documents produits pour la première fois devant elle par la requérante et à considérer que la division d’opposition n’était pas tenue d’informer cette dernière de l’insuffisance des preuves fournies afin d’établir l’existence de ses marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris.

85      La seconde branche du deuxième moyen doit donc être rejetée, ainsi que le deuxième moyen dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire, eu égard à ce qui précède, que le Tribunal se prononce, dans le cadre du présent moyen, sur les documents figurant aux annexes 10 à 12 de la requête.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

86      La requérante fait valoir, tout d’abord, qu’elle réitère ses arguments exposés au cours de la procédure devant l’OHMI. Elle les considère « intégralement reproduits » et, sur leur base, sollicite le rejet de la demande d’enregistrement présentée par les intervenants.

87      Ensuite, elle souligne que le terme « boomerang » est l’élément dominant de sa famille de marques antérieures et que son caractère dominant ne peut être remis en cause par la présence du mot « aventura » dans certaines de celles-ci. Les consommateurs se référant généralement aux marques de manière orale, les éléments figuratifs ne seraient pas davantage pertinents. Par ailleurs, l’élément « tv » de la marque dont l’enregistrement est demandé, étant générique et descriptif, ne devrait pas être pris en considération dans le cadre de la comparaison des marques en conflit. La marque dont l’enregistrement est demandé serait donc composée de l’élément dominant des marques antérieures. La chambre de recours n’en aurait pas suffisamment tenu compte.

88      En outre, les services visés par la marque dont l’enregistrement est demandé et ceux visés par la marque n° 2 163 616 seraient identiques ou similaires, et ce bien que la liste des services pour lesquels l’enregistrement de la marque BoomerangTV a été demandé ait été limitée au cours de la procédure devant l’OHMI. Le risque de confusion serait donc établi s’agissant de ces deux marques. Quant aux produits visés par les autres marques antérieures, nombre d’entre eux, tels que les sacs ou les vêtements, pourraient servir de support pour la promotion d’activités relevant de la classe 41 et pour lesquelles l’enregistrement de la marque BoomerangTV a été demandé. Le secteur dans lequel les marques antérieures sont présentes, à savoir le secteur sportif, serait en outre lié à celui des spectacles et des productions télévisées. Du fait de ce lien et de l’élément « boomerang », commun aux marques en conflit, un risque de confusion serait également établi au regard de ces autres marques antérieures.

89      Le caractère hautement distinctif des marques antérieures, qui seraient notoirement connues et renommées dans le secteur des vêtements et de la mode en Espagne, au moins en tant que marques d’une entreprise elle-même renommée en Espagne, renforcerait encore le risque de confusion en l’espèce.

90      Enfin, la requérante ajoute que les intervenants ont tenté en vain d’obtenir l’enregistrement de la marque BoomerangTV en Espagne pour des services relevant des classes 38 et 41 – les extraits de la base de données Sitadex se rapportant à ces décisions de refus étant joints dans l’annexe 13 de la requête – et que l’OEPM a rejeté leur demande d’enregistrement en raison de l’existence d’un risque de confusion avec ses marques espagnoles antérieures. L’OHMI aurait dû prendre ce refus en considération. L’existence de décisions contradictoires porterait en outre préjudice à l’harmonisation du marché intérieur. Un arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid du 11 septembre 2003, figurant à l’annexe 4 de la requête, opposant les mêmes parties et portant sur les mêmes marques, mais limité à la classe 41, aurait d’ailleurs également établi l’existence d’un risque de confusion.

91      L’OHMI ainsi que les intervenants contestent en l’espèce l’existence d’un risque de confusion.

 Appréciation du Tribunal

92      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable en matière de propriété intellectuelle aux termes de l’article 130, paragraphe 1, et de l’article 132, paragraphe 1, de ce règlement, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, doivent figurer dans la requête elle‑même [arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, MLP Finanzdienstleistungen/OHMI (bestpartner), T‑270/02, Rec. p. II‑2837, point 16, et du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, non encore publié au Recueil, point 14].

93      En outre, il n’appartient pas au Tribunal de rechercher dans le dossier de la procédure devant l’OHMI les arguments auxquels la requérante pourrait faire référence ni de les examiner, de tels arguments étant irrecevables [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 21 avril 2004, Concept/OHMI (ECA), T‑127/02, Rec. p. II‑1113, point 21, et du 14 décembre 2005, Honeywell/Commission, T‑209/01, Rec. p. II‑5527, point 57]. Dès lors, la requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, est irrecevable et c’est au regard des seuls arguments présentés dans la requête que le bien-fondé du présent moyen sera examiné.

94      Il convient également de rappeler que la requérante n’a pas contesté que l’existence de l’enregistrement grec n° 109 387 n’avait pas été établie. De plus, ainsi qu’il résulte de l’analyse des premier et deuxième moyens, la chambre de recours était fondée, d’une part, à considérer que l’existence des marques nos 2 163 613, 2 163 616 et 456 466 et des marques antérieures notoirement connues n’avait pas été rapportée devant la division d’opposition et, d’autre part, à écarter les documents produits pour la première fois devant elle. En outre, les documents produits pour la première fois devant le Tribunal sont irrecevables (voir point 36 ci-dessus). Enfin, bien que les documents fournis aux annexes 10 à 12 de la requête (voir point 55 ci-dessus) aient déjà été produits par la requérante devant la chambre de recours, ils doivent également être écartés. En effet, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en déclarant ces documents irrecevables (voir point 49 ci-dessus), admettre leur recevabilité devant le Tribunal modifierait l’objet du litige tel qu’il a été apprécié par la chambre de recours, ce qui serait contraire à l’article 135, paragraphe 4, du règlement de procédure (voir point 35 ci-dessus).

95      Par conséquent, c’est au vu des seuls droits antérieurs dont l’existence a été établie à suffisance de droit au cours de la procédure devant la division d’opposition, à savoir les enregistrements espagnols nos 2 035 505, 2 035 507, 2 035 514, 1 236 024, 1 236 025, 1 282 250 et 2 227 731, du Royaume-Uni n° 1 494 568 et irlandais n° 153 228 et la demande d’enregistrement de marque communautaire n° 448 514, que le Tribunal appréciera le bien-fondé du présent moyen.

96      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Par ailleurs, il convient d’entendre par marques antérieures, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), et sous b), du règlement n° 40/94, les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire et les demandes d’enregistrement de marques communautaires, sous réserve de leur enregistrement.

97      L’existence d’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou des services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (arrêt de la Cour du 12 octobre 2004, Vedial/OHMI, C‑106/03 P, Rec. p. I‑9573, point 51). Ainsi, dès lors que l’une de ces conditions indispensables pour appliquer l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 n’est pas satisfaite, il ne peut exister de risque de confusion.

98      En l’espèce, il est constant que la chambre de recours s’est fondée sur la seule absence de similitude des produits et des services en conflit pour conclure à l’absence de risque de confusion. Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services, ces facteurs incluant, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire [arrêts de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑1237, point 23, et du Tribunal du 11 juillet 2007, Mülhens/OHMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, non encore publié au Recueil, point 29], les produits ou les services complémentaires étant ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise [arrêts du Tribunal du 1er mars 2005, Sergio Rossi/OHMI – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), T‑169/03, Rec. p. II‑685, point 60, et du 15 mars 2006, Eurodrive Services and Distribution/OHMI – Gómez Frías (euroMASTER), T‑31/04, non publié au Recueil, point 35].

99      Or, il ressort des descriptions des produits et des services en cause, figurant aux points 7 et 14 ci-dessus, que les produits visés par les droits antérieurs diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation des services pour lesquels l’enregistrement de la marque BoomerangTV a été demandé. En outre, ces produits et ces services ne présentent aucun caractère concurrent ou complémentaire au sens de la jurisprudence citée au point précédent. Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’absence de similitude des produits et des services en conflit et, par suite, à l’absence de risque de confusion.

100    Le fait que certains des produits visés par les droits antérieurs puissent, quod non, être utilisés pour la promotion des services pour lesquels l’enregistrement de la marque BoomerangTV est demandé, ou que le secteur sportif, dont pourraient relever plusieurs droits antérieurs, puisse être lié à celui des productions télévisées, dont relèverait la marque dont l’enregistrement est demandé, n’est pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. De tels liens sont trop imprécis et aléatoires pour permettre de conclure que les produits et les services en cause sont complémentaires au sens de la jurisprudence citée au point 98 ci-dessus.

101    Il en résulte que les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des marques en conflit et au caractère hautement distinctif de ses marques antérieures sont inopérants et doivent être écartés. S’agissant des décisions de l’OEPM relatives au refus d’enregistrement de la marque BoomerangTV en Espagne, elles doivent être écartées pour les mêmes raisons que celles déjà exposées au point 94 ci-dessus. Quant à l’arrêt du Tribunal Superior de Justicia de Madrid refusant l’enregistrement de la marque BoomerangTV en Espagne, figurant à l’annexe 4 de la requête, il suffit de constater que le régime communautaire des marques est un système autonome dont l’application est indépendante de tout système national [arrêts du Tribunal du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, Rec. p. II‑3829, point 47, et TOSCA BLU, point 98 supra, point 40]. Cet arrêt n’est donc pas pertinent et doit être écarté, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité (voir, en ce sens, arrêt France/Commission, point 78 supra, point 26).

102    Au vu de tout ce qui précède, le présent moyen doit être rejeté, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la demande subsidiaire des intervenants de limiter la liste des services pour lesquels ils demandent l’enregistrement de la marque BoomerangTV.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94

 Arguments des parties

103    La requérante fait valoir que ses marques antérieures, enregistrées en particulier pour des produits liés au secteur des vêtements, de la mode sportive et du sport, relevant principalement des classes 18, 24, 25 et 28, sont renommées. La renommée de ses marques, tout comme sa propre renommée, aurait déjà été établie au cours de la procédure devant l’OHMI. La requérante renvoie en outre à son site Internet et aux annexes 5 à 8 et 14 de la requête et propose de produire des preuves complémentaires.

104    L’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 serait applicable en l’espèce. L’usage sans juste motif de la marque dont l’enregistrement est demandé par les intervenants leur permettrait d’en tirer indûment profit ou porterait préjudice au caractère distinctif ou à la renommée des marques antérieures de la requérante. En particulier, leur caractère distinctif serait affaibli, leur prestige pourrait être diminué en cas de faible qualité des services désignés par la marque BoomerangTV et les titulaires de la marque BoomerangTV seraient en mesure d’économiser certains investissements publicitaires. En outre, il ne serait pas exclu que la requérante diversifie ses activités dans le domaine dont relèverait la marque dont l’enregistrement est demandé.

105    L’OHMI et les intervenants rétorquent que, la renommée des marques antérieures n’ayant pas été établie, la chambre de recours a, à juste titre, conclu que les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étaient pas satisfaites.

 Appréciation du Tribunal

106    Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94, « [su]r opposition du titulaire d’une marque antérieure […], la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans la Communauté et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice ».

107    Selon la jurisprudence, pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, c’est-à-dire, en fonction du produit ou du service commercialisé, soit par le grand public, soit par un public plus spécialisé tel qu’un milieu professionnel donné. Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, sans qu’il soit exigé que cette marque soit connue d’un pourcentage déterminé du public ainsi défini ou que sa renommée s’étende à la totalité du territoire concerné, dès lors que la renommée existe dans une partie substantielle de celui-ci [arrêt du Tribunal du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, Rec. p. II‑4297, point 67].

108    En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 94 ci-dessus, seuls les éléments de preuve produits par la requérante devant la division d’opposition et seuls les droits antérieurs mentionnés au point 95 ci-dessus seront pris en considération par le Tribunal aux fins de l’analyse du présent moyen.

109    À cet égard, il ressort du dossier que les documents produits par la requérante devant la division d’opposition afin d’établir la renommée de ses marques antérieures sont ceux auxquels la division d’opposition s’est référée comme visant à établir l’existence des marques notoirement connues de la requérante. Or, il résulte du point 81 ci-dessus, dans lequel les documents en cause sont détaillés, que la requérante n’a fourni aucune information relative à l’intensité, à l’étendue géographique, à la durée de l’usage de ses droits antérieurs, aux investissements réalisés pour les promouvoir, ou tout autre élément démontrant que ses droits antérieurs seraient connus par une partie significative du public concerné par eux.

110    Il s’ensuit que, bien que le degré de reconnaissance à établir soit moins élevé s’agissant des marques renommées au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 que s’agissant des marques notoirement connues au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur de droit en confirmant la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la renommée des marques antérieures n’avait pas été établie et en considérant, par conséquent, que l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas applicable en l’espèce. Partant, le quatrième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble, sans qu’il y ait lieu pour le Tribunal de se prononcer sur la demande de mesure d’instruction présentée par les intervenants.

 Sur les dépens

111    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et des intervenants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      El Corte Inglés, SA est condamnée aux dépens.

Wiszniewska-Białecka

Moavero Milanesi

Wahl

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juin 2008.

Le greffier

 

       Le président faisant fonction

E. Coulon

 

       I. Wiszniewska-Białecka


* Langue de procédure : l’espagnol.