Language of document : ECLI:EU:T:2014:1061

Affaire T‑10/09 RENV

Formula One Licensing BV

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative F1‑LIVE – Marques communautaire figurative antérieure F1 et nationales et internationale verbales F1 Formula 1 – Motifs relatifs de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 40/94 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) nº 207/2009] »

Sommaire – Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 11 décembre 2014

1.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Marque figurative F1-LIVE – Marque figurative F1 Formula 1 et marques verbales F1

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

2.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Coexistence de marques antérieures – Reconnaissance d’un certain degré de caractère distinctif d’une marque nationale

[Règlement du Conseil nº 40/94, 5e considérant et art. 8, § 1, b), et 2, a), ii) ; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 3, § 1, b) ; directive du Conseil 89/104, art. 3, § 1, b)]

3.      Marque communautaire – Définition et acquisition de la marque communautaire – Motifs relatifs de refus – Opposition par le titulaire d’une marque antérieure identique ou similaire enregistrée pour des produits ou services identiques ou similaires – Risque de confusion avec la marque antérieure – Caractère distinctif faible de la marque antérieure – Incidence

[Règlement du Conseil nº 40/94, art. 8, § 1, b)]

1.      Il existe, pour les consommateurs moyens de l’Union européenne, un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, entre, d’une part, le signe figuratif F1‑LIVE, dont l’enregistrement en tant que marque communautaire est demandé pour des produits et services relevant des classes 16, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice, et, d’autre part, les marques verbales F1 enregistrées antérieurement en Allemagne pour des services relevant de la classe 41, au Royaume-Uni pour des produits et services relevant des classes 16 et 38 et, en tant que marque internationale ayant des effets au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie et en Hongrie, pour des produits et des services relevant des classes 16, 38 et 41, ainsi que la marque communautaire figurative F1 Formula 1 enregistrée antérieurement pour des produits et services relevant des mêmes classes.

S’il existe des éléments de différentiation visuelle, phonétique et conceptuelle entre les marques en conflit, il existe, également, un certain degré de similitude globale, en raison de l’inclusion de l’élément verbal de la marque antérieure dans la marque figurative pour laquelle l’enregistrement a été demandé.

Il résulte en particulier du fait que le public pertinent ne garde en mémoire qu’une image imparfaite des marques en cause, de sorte que leur élément commun, l’élément « f1 », génère une certaine similitude entre celles-ci, et de l’interdépendance des différents facteurs à prendre en considération, les produits concernés étant identiques ou très similaires, que le risque de confusion dans l’esprit des consommateurs ne saurait être exclu. En d’autres termes, il existe un risque que les deux marques soient liées dans l’esprit des consommateurs, ceux-ci interprétant la marque demandée comme une variante de la marque antérieure F1 du fait de la reproduction identique de cette dernière et, partant, de leur origine commerciale.

(cf. points 29, 30, 45, 52)

2.      Pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire.

Partant, il ne saurait être reconnu que l’élément commun aux marques en cause est générique, descriptif ou dépourvu de tout caractère distinctif, à défaut de quoi la validité de la marque antérieure dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94.

Certes, lorsqu’une opposition, fondée sur l’existence d’une marque nationale antérieure, est formée à l’encontre de l’enregistrement d’une marque communautaire, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et, par conséquent, le Tribunal sont tenus de vérifier de quelle manière le public pertinent perçoit le signe identique à cette marque nationale dans la marque dont l’enregistrement est demandé et d’apprécier, le cas échéant, le degré du caractère distinctif de ce signe.

Cependant, de telles vérifications ne peuvent aboutir à la constatation de l’absence de caractère distinctif d’un signe identique à une marque nationale enregistrée et protégée, dès lors qu’une telle constatation ne serait compatible ni avec la coexistence des marques communautaires et des marques nationales ni avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94, interprété conjointement avec le paragraphe 2, sous a), ii), de ce même article.

En effet, cette constatation porterait atteinte aux marques nationales identiques à un signe considéré comme étant dépourvu de caractère distinctif, car l’enregistrement d’une telle marque communautaire constituerait une situation susceptible d’éliminer la protection nationale de ces marques. Ainsi, ladite constatation ne respecterait pas le système institué par le règlement nº 40/94, qui se fonde sur la coexistence des marques communautaires et des marques nationales, comme l’énonce le considérant 5 de ce règlement, étant donné que la validité d’une marque internationale ou nationale peut être mise en cause en raison de l’absence de caractère distinctif uniquement dans le cadre d’une procédure de nullité entamée dans l’État membre concerné en vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104 et de la directive 2008/95 sur les marques.

(cf. points 33‑37)

3.      Si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 40/94 sur la marque communautaire, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés.

(cf. point 49)