Communication au journal officiel
Arrêt du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005 - Sportwetten / OHMI
(" Marque communautaire - Demande de nullité - Marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal INTERTOPS - Marque contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs - Article 7, paragraphe 1, sous f), et paragraphe 2, et article 51 du règlement (CE) n° 40/94 ")
Langue de procédure: l'allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): Sportwetten GmbH Gera (Gera, Allemagne) [représentant(s): A. Zumschlinge, avocat]
Partie(s) défenderesse(s): Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) [représentant(s): D. Schennen et G. Schneider, agents]
Autre(s) partie(s) à la procédure devant la chambre de recours de l'OHMI, intervenant devant le Tribunal: Intertops Sportwetten GmbH (Salzbourg, Autriche) [représentant(s): initialement H. Pfeifer, puis R. Heimler, avocats]
Objet de l'affaire
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l'OHMI du 21 février 2002 (affaire R 338/2000-4), relative à une demande en nullité de la marque communautaire figurative INTERTOPS
Dispositif de l'arrêt
Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la requérante visant à voir déclarer nulle la marque communautaire figurative comprenant l'élément verbal INTERTOPS, non plus que sur la demande de l'intervenante visant à l'ajout d'une pièce au dossier.
Le recours est rejeté pour le surplus.
La requérante est condamnée à l'ensemble des dépens.
____________1 - JO C 169 du 13.7.2002