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Recours introduit le 8 août 2013 – Comptoir d'Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa)

(Affaire T-405/13)

Langue de dépôt du recours : le français

Parties

Partie requérante : Le Comptoir d'Épicure (Paris, France) (représentant : S. Arnaud, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours : A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Allemagne)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–    annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mai 2013 dans l’affaire R 1195/2012-5 ;

–    condamner l’OHMI et A-Rosa Akademie GmbH aux dépens

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire : Partie requérante

Marque communautaire concernée : Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux « da rosa » pour des produits et services des classes 29, 30 et 43 – Enregistrement international n° 1 047 095 désignant l’Union européenne

Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition : A-Rosa Akademie GmbH

Marque ou signe objecté : Marques verbales communautaire, nationale et internationale « aROSA » et marques figuratives nationale et internationale comportant les éléments verbaux « aROSA Lust auf Schiff »

Décision de la division d'opposition : L’opposition est partiellement accueillie

Décision de la chambre de recours : Le recours est rejeté

Moyens invoqués :

–    Premier moyen tiré de la contradiction des motifs, sinon de l’excès du pouvoir ;

–    Deuxième moyen tiré de la violation des articles 5, 34, paragraphe 1, et 35 du règlement n° 207/2009 ;

–    Troisième moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la règle 22 du règlement n° 2868/95 207/2009, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ;

–    Quatrième moyen tiré de la violation des principes généraux du droit, de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation ;

–    Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;

–    Sixième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95 ;

–    Septième moyen tiré de l’erreur manifeste du public pertinent et de l’appréciation des signes ;

–    Huitième moyen : le caractère distinctif de la marque antérieure en classes 39, 43 et 44.