Recours introduit le 8 août 2013 – Comptoir d'Épicure/OHMI – A-Rosa Akademie (da rosa)
(Affaire T-405/13)
Langue de dépôt du recours : le français
Parties
Partie requérante : Le Comptoir d'Épicure (Paris, France) (représentant : S. Arnaud, avocat)
Partie défenderesse : Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours : A-Rosa Akademie GmbH (Rostock, Allemagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 22 mai 2013 dans l’affaire R 1195/2012-5 ;
– condamner l’OHMI et A-Rosa Akademie GmbH aux dépens
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire : Partie requérante
Marque communautaire concernée : Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant les éléments verbaux « da rosa » pour des produits et services des classes 29, 30 et 43 – Enregistrement international n° 1 047 095 désignant l’Union européenne
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition : A-Rosa Akademie GmbH
Marque ou signe objecté : Marques verbales communautaire, nationale et internationale « aROSA » et marques figuratives nationale et internationale comportant les éléments verbaux « aROSA Lust auf Schiff »
Décision de la division d'opposition : L’opposition est partiellement accueillie
Décision de la chambre de recours : Le recours est rejeté
Moyens invoqués :
– Premier moyen tiré de la contradiction des motifs, sinon de l’excès du pouvoir ;
– Deuxième moyen tiré de la violation des articles 5, 34, paragraphe 1, et 35 du règlement n° 207/2009 ;
– Troisième moyen tiré de la violation de l’article 42, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, de la règle 22 du règlement n° 2868/95 207/2009, et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ;
– Quatrième moyen tiré de la violation des principes généraux du droit, de la hiérarchie des normes, et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
– Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;
– Sixième moyen tiré de la violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des articles de l’article 75 du règlement n° 207/2009 et de la règle 22, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2868/95 ;
– Septième moyen tiré de l’erreur manifeste du public pertinent et de l’appréciation des signes ;
– Huitième moyen : le caractère distinctif de la marque antérieure en classes 39, 43 et 44.