Language of document : ECLI:EU:T:2015:317

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

21 mai 2015 (*)

« Recours en annulation – Fonds de cohésion – Règlement (CE) n° 1164/94 – Réduction du concours financier – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑403/13,

APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA, établie à Funchal (Portugal), représentée par Me M. Gorjão-Henriques, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P. Guerra e Andrade et Mme D. Recchia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2013) 1870 de la Commission, du 27 mars 2013, relative à une réduction du concours accordé au titre du Fonds de cohésion pour le projet « Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère – Port de Caniçal », Madère (Portugal),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, O. Czúcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Cadre juridique

1        Selon l’article 1er du règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130, p. 1), dans sa version applicable au moment des faits, le Fonds de cohésion contribue au renforcement de la cohésion économique et sociale de l’Union européenne.

2        L’article 2 du règlement n° 1164/94 prévoit que le Fonds de cohésion fournit une contribution financière à des projets qui contribuent à la réalisation des objectifs fixés par le traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, dans les domaines de l’environnement et des réseaux transeuropéens d’infrastructures de transport dans les États membres dont le produit national brut par habitant est inférieur à 90 % de la moyenne de l’Union et qui ont mis en place un programme visant à satisfaire les conditions de convergence économique visées au traité CE.

3        Par ailleurs, le règlement n° 1164/94 prévoit que les projets bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion sont choisis d’un commun accord par l’Union, représentée par la Commission des Communautés européennes, et par l’État membre. La demande d’aide est présentée par l’État membre qui doit prouver à la Commission que le projet pour lequel l’aide est demandée est conforme aux dispositions du règlement n° 1164/94 et qu’il est viable (article 10 du règlement n° 1164/94). Le concours du Fonds de cohésion est versé à l’entité désignée par l’État membre bénéficiaire (annexe II, article D, paragraphe 1, et article E, paragraphe 4, du règlement n° 1164/94). Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du projet sont effectués par l’État membre et par la Commission (article 13 et annexe II, article F du règlement n° 1164/94). L’État membre bénéficiaire est responsable de la mise en œuvre de l’action et veille à ce que celle-ci fasse l’objet d’une publicité adéquate (article 14, paragraphe 2, du règlement n° 1164/94). La Commission discute avec l’État membre des corrections financières à effectuer (annexe II, article H, du règlement n° 1164/94). Le paiement final du solde du concours est effectué après que l’État membre a certifié à la Commission l’exactitude de la déclaration des dépenses et a confirmé les informations relatives au paiement et le rapport final [annexe II, article D, paragraphe 2, sous d), du règlement n° 1164/94].

 Antécédents du litige

4        Le 3 juin 2003, la République portugaise a soumis à la Commission un projet de développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère pour le port de Caniçal (Portugal).

5        Par la décision C (2003) 4452, du 21 novembre 2003, modifiée par la décision C (2006) 5412, du 7 novembre 2006, adressées à la République portugaise, la Commission a approuvé, au titre du Fonds de cohésion, l’octroi d’un concours financier pour le projet « Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère – Port de Caniçal ». Ce projet portait sur la construction des infrastructures portuaires du port de Caniçal. La requérante, APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA, était responsable de la réalisation de ce projet.

6        En vertu de la décision C (2003) 4452, la date du début de l’éligibilité des dépenses était fixée au 3 juin 2003, date à laquelle la République portugaise a présenté un dossier complet sur le projet à cofinancer, tandis que la décision C (2006) 5412 indiquait le 7 octobre 2003 comme étant la date du début de l’éligibilité des dépenses. La date limite pour l’achèvement des travaux était le 31 décembre 2007 et celle de la fin d’éligibilité des dépenses était le 30 décembre 2008.

7        Le cofinancement de l’Union accordé au projet en cause correspondait à 58 % du total des dépenses éligibles, publiques ou équivalentes. Le total des dépenses éligibles, publiques ou équivalentes, et le concours du Fonds de cohésion ont été fixés, respectivement, à 71 360 733 euros et à 41 389 225 euros.

8        Le 17 septembre 2009, la République portugaise a présenté un rapport final, puis, par lettre du 11 juin 2010, la déclaration de clôture, le rapport de clôture ainsi que la demande de paiement final corrigée pour le projet. Elle a déclaré un montant de dépenses de 71 294 315,71 euros et, ayant déjà reçu un montant de 34 094 395 euros au titre du concours du Fonds de cohésion, elle a demandé le remboursement par la Commission du solde dudit concours, soit 7 256 307,97 euros.

9        Par lettre du 7 juillet 2010, la Commission a demandé à la République portugaise des informations quant à la date d’émission de certaines factures et quant à la date de leur paiement par la requérante.

10      Par lettre du 2 décembre 2010, la République portugaise a indiqué qu’elle considérait que l’éligibilité des dépenses était garantie, les factures ayant été payées après le début de la période d’éligibilité des dépenses.

11      Le 15 septembre 2011, la Commission a adressé à la République portugaise une proposition de clôture du projet, dans laquelle elle considérait que le montant de 16 262 707,26 euros, correspondant à un concours du Fonds de cohésion de 9 432 370,18 euros, était inéligible, en raison de l’engagement des dépenses avant la date à laquelle elle avait reçu la demande complète d’aide pour le projet. Par cette lettre, la Commission a notifié son intention de lancer la procédure de correction financière, conformément à l’article H de l’annexe II du règlement n° 1164/94, et a invité la République portugaise à présenter ses observations dans un délai de deux mois.

12      Après examen de la réponse de la République portugaise, qui lui avait été adressée par lettre du 15 novembre 2011, la Commission a convoqué, par lettre du 28 mars 2012, les autorités portugaises à une audition, laquelle s’est tenue le 19 avril 2012.

13      Durant l’audition du 19 avril 2012, la République portugaise a demandé qu’un délai lui soit accordé jusqu’au 5 mai 2012 afin de produire des documents supplémentaires, lesquels ont été adressés à la Commission par lettre du 11 mai 2012.

14      Par courrier du 5 juin 2012, la Commission a transmis à la République portugaise le projet de procès-verbal de l’audition du 19 avril 2012, en l’invitant à présenter ses observations, ce qu’elle a fait. Par lettre du 13 août 2012, la Commission a adressé à la République portugaise la version définitive du procès-verbal de ladite audition.

15      Par lettre du 12 septembre 2012, la Commission a répondu aux arguments avancés par la République portugaise dans sa lettre du 11 mai 2012. Cette lettre de la Commission a donné lieu, le 24 septembre 2012, à une réponse de la République portugaise, à laquelle la Commission a répondu le 16 janvier 2013.

16      Le 27 mars 2013, la Commission a adopté la décision C (2013) 1870 relative à une réduction du concours accordé au titre du Fonds de cohésion pour le projet « Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère – Port de Caniçal », Madère (Portugal) (ci-après la « décision attaquée »).

17      Par courriel du 4 juin 2013, la République portugaise a communiqué la décision attaquée à APRAM.

 Décision attaquée

18      Dans la décision attaquée, adressée à la République portugaise, la Commission a constaté des irrégularités concernant le projet en cause, au regard de l’article 11, paragraphe 3, du règlement n° 1164/94 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 16/2003 de la Commission, du 6 janvier 2003, portant modalités particulières d’exécution du règlement n° 1164/94 en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des actions cofinancées par le Fonds de cohésion (JO L 2, p. 7).

19      La Commission a considéré qu’était inéligible une partie des dépenses présentées, représentant un montant de 16 262 707,26 euros, ce qui correspondait à un concours au titre du Fonds de cohésion de 9 432 370,18 euros. La Commission a estimé, en effet, que ces dépenses avaient été réalisées avant la date à laquelle la République portugaise avait présenté un dossier complet concernant le projet à cofinancer, soit le 3 juin 2003.

20      La Commission a indiqué que, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, exigées par l’article H, paragraphe 1, de l’annexe II du règlement n° 1164/94, elle estimait que les conditions d’application de l’article H, paragraphe 1, sous a) et b), et paragraphe 2, de l’annexe II du règlement n° 1164/94 étaient remplies. Elle a relevé qu’il existait une irrégularité relative au concours accordé au titre du Fonds de cohésion et que la République portugaise n’avait pas pris les mesures correctives nécessaires.

21      La Commission en a déduit la nécessité de réduire de 9 432 370,18 euros le montant du concours du Fonds de cohésion octroyé au projet en cause. Elle a décidé, en outre, que, conformément à l’article H, paragraphe 3, de l’annexe II du règlement n° 1164/94, le montant de 2 176 062,21 euros, qu’elle avait déjà versé, avait été indûment perçu et devait, par conséquent, lui être remboursé.

22      Le dispositif de la décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :

« Article premier

Le montant total du concours octroyé par le Fonds de cohésion par la décision C (2003) 4452, du 21 novembre 2003, au projet « Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère – Port de Caniçal », Madère, Portugal, doit faire l’objet d’une réduction de 9 432 370,18 euros.

[…]

Article 2

Le montant de 2 176 062,21 euros a été indûment perçu et sera donc récupéré. Les modalités de remboursement seront indiquées dans une note de débit qui sera envoyée à l’État membre par le gestionnaire budgétaire.

Article 3

[La République portugaise] doit prendre les mesures appropriées pour informer l’organisme responsable de la mise en œuvre et les tiers affectés par la présente décision.

Article 4

La République portugaise est destinataire de la présente décision. »

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 août 2013, la requérante a introduit le présent recours.

24      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 14 octobre 2013, la Commission a soulevé, en vertu de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, une exception d’irrecevabilité.

25      Le 27 novembre 2013, la requérante a soumis ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.

26      Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler les articles 1 et 2 de la décision attaquée ;

–        déclarer l’inapplicabilité, en l’espèce, de l’article 7 du règlement n° 16/2003, pour violation de formes substantielles, violation du règlement n° 1164/94 ou, en tout état de cause, violation des principes généraux du droit en vigueur dans l’ordre juridique de l’Union ;

–        déclarer que la Commission doit payer le solde dû ;

–        à titre subsidiaire :

–        déclarer la prescription de la procédure de récupération des sommes déjà versées et du droit de rétention du solde non encore versé ;

–        déclarer l’obligation de réduction de la correction effectuée par la Commission à propos des irrégularités pouvant déterminer le non-paiement intégral du solde et la récupération intégrale des dépenses payées après le 3 juin 2003, mais facturées entre juin 2002 et février 2003 ;

–        en toute hypothèse, condamner la Commission aux dépens.

27      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        débouter la requérante pour défaut de qualité pour agir ;

–        condamner la requérante aux dépens.

28      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission ;

–        faire droit aux conclusions de la requête et annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

29      Aux termes de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure, si une partie le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 3 du même article, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal.

30      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par l’examen des pièces du dossier pour statuer sur la demande sans ouvrir la procédure orale.

31      En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former, dans les conditions visées aux premier et deuxième alinéas de cette disposition, un recours contre les décisions dont elle est destinataire et contre les décisions qui, bien que prises sous l’apparence d’un règlement ou d’une décision adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes règlementaires qui la concernent directement et ne comportent pas de mesures d’exécution.

32      En l’espèce, il est constant, d’une part, que la décision attaquée ne constitue pas un acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution et, d’autre part, qu’elle a été notifiée à la République portugaise, de sorte que la requérante ne peut pas être considérée comme destinataire de ladite décision au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

33      Dans ces conditions, il y a lieu de vérifier si la requérante est recevable à former un recours en annulation contre ladite décision au motif qu’elle est directement et individuellement concernée par celle-ci.

34      S’agissant de la première condition mentionnée au point 33 ci-dessus, il convient de relever que, contrairement à l’allégation de la requérante, la Commission n’admet pas que la requérante est directement concernée par la décision attaquée.

35      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée par la décision faisant l’objet du recours requiert que la mesure de l’Union en cause produise directement des effets sur la situation juridique du particulier et qu’elle ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires qui sont chargés de sa mise en œuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation de l’Union sans application d’autres règles intermédiaires (voir arrêt du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission, C‑417/04 P, Rec, EU:C:2006:282, point 28 et jurisprudence citée, et ordonnance du 24 septembre 2009, Município de Gondomar/Commission, C‑501/08 P, EU:C:2009:580, point 25 et jurisprudence citée). Il en va de même lorsque la possibilité pour les destinataires de ne pas donner suite à l’acte de l’Union est purement théorique, leur volonté de tirer des conséquences conformes à celui-ci ne faisant aucun doute (voir ordonnance du 8 juillet 2004, Regione Siciliana/Commission, T‑341/02, Rec, EU:T:2004:228, point 53 et jurisprudence citée).

36      S’agissant du premier critère mentionné au point 35 ci-dessus, il convient, tout d’abord, de rappeler que la désignation, dans une décision d’octroi d’un concours financier de l’Union, d’une entité comme autorité responsable de la réalisation d’un projet n’implique pas que cette entité soit elle-même titulaire du droit audit concours (voir, par analogie, arrêt du 10 septembre 2009, Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, C‑445/07 P et C‑455/07 P, Rec, EU:C:2009:529, points 47 et 48 et jurisprudence citée).

37      En l’espèce, la République portugaise a, le 3 juin 2003, soumis à la Commission un projet de développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère pour le port de Caniçal et, le 21 novembre 2003, le projet « Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère – Port de Caniçal » a été approuvé. Ainsi le concours du Fonds de cohésion en question a été octroyé par la Commission à cet État membre (voir points 4 et 5 ci-dessus). D’ailleurs, l’article 4 de la décision attaquée désigne, ainsi que la requérante le relève, la République portugaise comme la destinataire de cette décision et, selon l’article 3 de cette décision, la République portugaise est tenue d’en informer l’organisme responsable de la mise en œuvre et les tiers affectés, dont les noms ne sont pas mentionnés.

38      Dans ces conditions, il doit être conclu, à l’instar de la Commission, que c’est la République portugaise, en tant que seule destinataire tant des décisions C (2003) 4452 et C (2006) 5412 que de la décision attaquée, qui doit être considérée comme titulaire du droit au concours en question.

39      Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que la requérante est tenue, du fait de la décision attaquée elle‑même ou d’une quelconque disposition du droit de l’Union ayant vocation à régir l’effet de cette décision, de rembourser la somme correspondant au montant du concours financier de l’Union désengagé. Au contraire, il ressort des articles 1er et 2 de la décision attaquée que c’est la République portugaise qui a indûment perçu la somme visée et que c’est à cette dernière que le remboursement est demandé. À cet égard, il doit être relevé que la requérante fait une lecture erronée de l’article 2 de la décision attaquée lorsqu’elle affirme que, en vertu de cet article, la Commission a ordonné la récupération, par la République portugaise, d’un montant de 2 176 062,21 euros.

40      Dès lors, il résulte des termes de la décision attaquée que celle-ci ne contient aucune disposition enjoignant à la République portugaise de procéder, auprès de la requérante, à la récupération des sommes indues. À cet égard, l’obligation d’information, prévue à l’article 3 de la décision attaquée, ne saurait être assimilée à une telle injonction (voir, en ce sens, ordonnances du 22 novembre 2006, Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza/Commission, T‑225/02, EU:T:2006:357, point 47 et jurisprudence citée, et du 10 septembre 2008, Município de Gondomar/Commission, T‑324/06, EU:T:2008:337, point 40). La requérante admet d’ailleurs, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, qu’elle peut n’être qu’un débiteur potentiel.

41      S’agissant du second critère mentionné au point 35 ci-dessus, il découle de la jurisprudence citée audit point qu’il est rempli lorsque la mise en œuvre de la mesure de l’Union a un caractère automatique et découle de la seule réglementation de l’Union, sans application d’autres règles intermédiaires.

42      En l’espèce, il convient de constater que la décision attaquée a pour effet de permettre à la Commission de procéder, par l’adoption d’une note de débit, à la récupération du montant de 2 176 062,21 euros, correspondant à la part du concours financier de l’Union déjà versée à la République portugaise, au titre du Fonds de cohésion, et considérée par la Commission comme indûment perçue par cette dernière.

43      Dans ces circonstances, la requérante ne saurait être considérée comme directement concernée par la décision attaquée que si, du fait de ladite décision et sans que la République portugaise dispose d’un pouvoir d’appréciation à cet égard, la requérante était tenue à la restitution du montant indu correspondant à la somme déjà reçue au titre du concours financier de l’Union et utilisée pour effectuer des dépenses devenues inéligibles.

44      Or, ainsi qu’il a déjà été relevé aux points 38 à 40 ci-dessus, la décision attaquée a été adressée par la Commission à la République portugaise et n’a nullement imposé à cette dernière l’obligation de récupérer des sommes auprès de la requérante. En effet, selon l’article 2 de la décision attaquée, une note de débit visant à la récupération du montant de 2 176 062,21 euros accordé par le Fonds de cohésion sera adressée à la République portugaise. L’article 3 de la décision attaquée requiert seulement de cette dernière qu’elle prenne les mesures nécessaires pour informer l’organisme responsable de la mise en œuvre et les tiers concernés par cette décision.

45      Partant, l’exécution correcte de la décision attaquée impliquait seulement que la République portugaise restitue au Fonds de cohésion les sommes indûment versées et aucun élément du dossier ne permet de conclure qu’elle ne disposait d’aucun pouvoir d’appréciation, voire d’aucun pouvoir décisionnel, en ce qui concerne le remboursement des sommes indûment versées.

46      Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d’exclure que la République portugaise pouvait décider de supporter elle-même la charge du remboursement à opérer en faveur du Fonds de cohésion et d’assumer sur ses fonds propres la partie désengagée du concours de l’Union afin de financer l’achèvement des travaux relatifs au projet en cause.

47      En effet, il résulte d’une lecture combinée de l’article 12, paragraphe 1, sous h), du règlement n° 1164/94, ainsi que de l’article 5, paragraphe 2, et de l’article 7 du règlement (CE) n° 1831/94 de la Commission, du 26 juillet 1994, concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement du Fonds de cohésion ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine (JO L 191, p. 9) que l’État membre bénéficiaire dispose d’un réel pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le recouvrement des montants indûment payés au titre du Fonds de cohésion, lui permettant, le cas échéant, de renoncer à toute récupération et de supporter lui-même la charge de la restitution au Fonds de cohésion des montants indûment versés et non recouvrés.

48      Dans ces circonstances, le remboursement par la requérante des fonds de l’Union indûment versés serait la conséquence directe non de la décision attaquée, ni d’une autre disposition du droit de l’Union ayant vocation à régir l’effet de celle-ci, mais de l’action exercée à cette fin par la République portugaise, sur la base de la législation nationale adoptée en exécution de la réglementation de l’Union pertinente (voir, en ce sens, ordonnance Município de Gondomar/Commission, point 40 supra, EU:T:2008:337, point 43 et jurisprudence citée).

49      Enfin, il doit être observé qu’il ne ressort pas du dossier que, dans ses relations avec la requérante, la République portugaise ait exprimé son intention de répercuter sur celle-ci les conséquences financières de toute décision de la Commission relative à l’amoindrissement du concours en cause. En particulier, la requérante n’a apporté aucun élément de nature à indiquer que le financement du projet à concurrence du concours de l’Union en cause serait lié à la condition que celui-ci soit, en fin de compte, mis à la charge du Fonds de cohésion, circonstance qui rend d’autant plus indirecte l’incidence de la décision attaquée sur la récupération éventuelle dudit concours (voir, par analogie, ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 35 supra, EU:T:2004:228, point 76). En tout état de cause, même si tel avait été le cas, une telle circonstance n’aurait pas suffi pour établir l’affectation directe requise par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors que, dans un tel cas, la récupération ne serait pas la conséquence de la décision attaquée, mais résulterait d’une mesure interne prise de manière autonome par les autorités nationales compétentes. De plus, si une telle intention d’un État membre de répercuter sur la partie requérante les conséquences financières de la décision en litige suffisait pour établir l’intérêt direct requis par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, un État membre aurait ainsi la possibilité de décider si la personne concernée dispose ou non de la qualité pour agir devant les juridictions de l’Union (ordonnance du 14 septembre 2011, Regione Puglia/Commission, T‑84/10, EU:T:2011:468, point 52).

50      Il résulte de tout ce qui précède que, à la suite de l’adoption de la décision attaquée, c’est à la République portugaise qu’il appartient d’apprécier s’il y a lieu de demander, conformément aux dispositions de son droit national et sous le contrôle des juridictions nationales, le remboursement de l’indu, le cas échéant, à la requérante, et d’adopter à cette fin les mesures nationales individuelles nécessaires (voir, en ce sens, ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 35 supra, EU:T:2004:228, point 78).

51      Il en découle que la décision attaquée n’a pas produit directement d’effet sur la situation juridique de la requérante et laisse un pouvoir d’appréciation à la République portugaise, qui est chargée de sa mise en œuvre.

52      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments avancés par la requérante.

53      Premièrement, la requérante soutient que, dans la mesure où le solde non payé du concours ne sera pas versé à la République portugaise par la Commission, les autorités portugaises ne pourront pas le lui reverser ensuite. À cet égard, il y a lieu de rappeler que la requérante n’est pas titulaire du droit au concours du Fonds de cohésion en cause (voir points 36 à 38 ci-dessus) et que la République portugaise peut décider d’assumer sur ses fonds propres la partie désengagée du concours de l’Union afin de financer l’achèvement des travaux relatifs au projet en cause (voir point 46 ci-dessus). Dès lors, la circonstance que la partie du financement en cause pourra être versée par la République portugaise, et non par la Commission, ne saurait impliquer que la situation juridique de la requérante est directement affectée par la décision attaquée.

54      Deuxièmement, s’agissant des arrêts du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a. (C‑32/95 P, Rec, EU:C:1996:402), du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission (T‑450/93, Rec, EU:T:1994:290) et du 9 juillet 2003, Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission (T‑102/00, Rec, EU:T:2003:192), invoqués par la requérante, il y a lieu de relever que, dans ces arrêts, il a été précisé qu’une décision réduisant ou supprimant un concours financier octroyé par le Fonds social européen (FSE) était susceptible de concerner directement et individuellement les bénéficiaires d’un tel concours et de leur faire grief, en dépit du fait que l’État membre concerné était l’interlocuteur unique du FSE dans la procédure administrative (voir, en ce sens, arrêts Commission/Lisrestal e.a., précité, EU:C:1996:402, point 28 ; Lisrestal e.a./Commission, précité, EU:T:1994:290, points 43 à 48 et jurisprudence citée, et Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission, précité, EU:T:2003:192, point 60).

55      La Cour est parvenue à cette conclusion après avoir notamment constaté que les décisions de la Commission adoptées sur la base du règlement (CEE) n° 2950/83 du Conseil, du 17 octobre 1983, portant application à la décision 83/516/CEE concernant les missions du Fonds social européen (JO L 289, p. 1) privaient les entreprises bénéficiaires d’une partie du concours initialement octroyé, sans que ce règlement ait octroyé à l’État membre concerné un quelconque pouvoir d’appréciation propre (ordonnance Município de Gondomar/Commission, point 40 supra, EU:T:2008:337, point 48).

56      En revanche, la présente affaire concerne une réglementation différente, en l’occurrence le règlement n° 1164/94, dont il résulte que l’État membre bénéficiaire dispose d’un réel pouvoir d’appréciation en ce qui concerne le recouvrement des montants indûment payés au titre du Fonds de cohésion (voir point 47 ci-dessus).

57      Il s’ensuit que la solution retenue dans les arrêts Commission/Lisrestal e.a., point 54 supra (EU:C:1996:402), Lisrestal e.a./Commission, point 54 supra (EU:T:1994:290), et Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap/Commission, point 54 supra (EU:T:2003:192), n’est pas transposable au cas d’espèce.

58      Troisièmement, s’agissant des arrêts du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission (C‑386/96 P, Rec, EU:C:1998:193) et du 13 mai 1971, International Fruit Company e.a./Commission (41/70 à 44/70, Rec, EU:C:1971:53), mentionnés par la requérante à l’appui de l’affirmation selon laquelle elle dispose de la qualité pour agir, il convient de relever que la situation qui se présente en l’espèce ne saurait être assimilée à celles ayant donné lieu à ces arrêts.

59      En effet, d’une part, la Cour a constaté, aux points 25 et 28 de l’arrêt International Fruit Company e.a./Commission, point 58 supra (EU:C:1971:53), que les autorités nationales ne disposaient d’aucun pouvoir d’appréciation quant à la délivrance de titres d’importation et que, dès lors, l’acte par lequel la Commission décidait de la délivrance de tels titres affectait directement la situation juridique des intéressés. D’autre part, il convient de relever que la Cour a précisé, en se référant expressément à l’arrêt Dreyfus/Commission, point 58 supra (EU:C:1998:193, points 47 et 52), que c’est à titre exceptionnel qu’elle avait jugé que la partie requérante en l’espèce pouvait être directement affectée, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, dès lors que d’autres facteurs, parmi lesquels la faculté purement théorique de ne pas donner suite à la décision en cause, permettaient de conclure à l’existence d’un intérêt direct en ce qui la concerne (voir, en ce sens, arrêt Commission/Ente per le Ville Vesuviane et Ente per le Ville Vesuviane/Commission, point 36 supra, EU:C:2009:529, point 58, et ordonnance du 6 mars 2012, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commission, T‑453/10, EU:T:2012:106, point 63). À l’inverse, en l’espèce, il résulte de l’analyse qui précède que la possibilité pour la République portugaise d’assumer sur ses fonds propres le financement de l’achèvement des travaux sans, par ailleurs, procéder à la récupération de l’indu auprès de la requérante n’est nullement théorique.

60      Quatrièmement, la requérante soutient que, à la différence des situations ayant donné lieu aux arrêts du 22 mars 2007, Regione Siciliana/Commission (C‑15/06 P, Rec, EU:C:2007:183) et du 3 mars 2011, Caixa Geral de Depósitos/Commission (T‑401/07, EU:T:2011:72), tous deux invoqués par la Commission, elle est, en l’espèce, la bénéficiaire ultime et exclusive du financement en cause, et non la société gérant les contributions de l’Union ou l’entité régionale ou locale responsable de la réalisation d’un projet, fonctions ayant amené le juge de l’Union à exclure que les parties requérantes dans les affaires susmentionnées puissent être directement concernées. Ainsi, il y aurait lieu de conclure que l’appréciation faite à cet égard par le juge de l’Union dans ces deux arrêts est totalement différente de celle qu’il conviendrait de porter en l’espèce, de sorte qu’elle ne pourrait pas être transposée à la présente affaire.

61      Tout d’abord, il y a lieu de constater que, en l’espèce, la requérante a été également désignée comme l’entité responsable de la réalisation du projet concerné (voir point 5 ci-dessus).

62      Ensuite, il convient de relever que, dans l’arrêt Regione Siciliana/Commission, point 60 supra (EU:C:2007:183, points 36 et 37), la Cour a précisé que le concours financier de l’Union, octroyé dans le cadre du Fonds européen de développement régional (Feder), avait été octroyé à l’État membre concerné et que la fonction de la partie requérante, à savoir sa fonction d’entité responsable de la réalisation du projet concerné, n’impliquait pas qu’elle fût titulaire du concours financier. Or, en l’espèce, à supposer établi le fait que la requérante est la bénéficiaire ultime et exclusive du financement en cause, cette circonstance n’est pas de nature à distinguer sa situation juridique de celle de l’entité en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt susmentionné. Cette circonstance n’implique, en effet, pas davantage qu’elle soit titulaire du droit au concours du Fonds de cohésion et ne permet pas de considérer qu’elle est directement affectée par la décision attaquée (voir points 37 et 38 ci-dessus).

63      Enfin, dans l’arrêt Caixa Geral de Depósitos/Commission, point 60 supra (EU:T:2011:72, points 76 à 84), le recours a été déclaré irrecevable notamment au motif que l’État membre concerné disposait d’un pouvoir d’appréciation afin d’exécuter la décision contestée. Or, en l’espèce, à supposer que la requérante soit la bénéficiaire ultime et exclusive du financement en cause, il existe, en tout état de cause, également un tel pouvoir d’appréciation de la République portugaise (voir point 45 ci-dessus).

64      Cinquièmement, la requérante soutient que le principe du respect des droits de la défense exige que toute personne à l’encontre de laquelle peut être prise une décision affectant de manière sensible ses intérêts soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue quant aux éléments retenus à sa charge pour fonder une telle décision. La requérante précise, en outre, que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union.

65      À cet égard, il doit être considéré que les exigences tenant au respect des droits de la défense et à une protection juridictionnelle effective ne sauraient aboutir à écarter la condition de l’affectation directe posée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir ordonnance Município de Gondomar/Commission, point 40 supra, EU:T:2008:337, point 45).

66      D’une part, la jurisprudence invoquée par la requérante au soutien de son argumentation relative au respect des droits de la défense concerne la procédure administrative précédant l’adoption de la décision concernée et est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier la recevabilité du présent recours.

67      D’autre part, conformément à une jurisprudence constante, la protection juridictionnelle des personnes physiques ou morales qui ne peuvent pas, en raison des conditions de recevabilité prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, attaquer directement des actes de l’Union du type de la décision litigieuse, doit être assurée de manière efficace par les voies de recours devant les juridictions nationales. Celles-ci sont, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4 TFUE, tenues d’interpréter et d’appliquer, dans toute la mesure du possible, les règles internes de procédure gouvernant l’exercice des recours d’une manière qui permette auxdites personnes de contester en justice la légalité de toute décision ou de toute autre mesure nationale relative à l’application à leur égard d’un acte de l’Union tel que celui en cause, en excipant de l’invalidité de ce dernier et en amenant ainsi ces juridictions à interroger à cet égard la Cour par la voie de questions préjudicielles (arrêt du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, Rec, EU:C:2002:462, points 40 à 42 ; et ordonnance Município de Gondomar/Commission, point 35 supra, EU:C:2009:580, point 39 et jurisprudence citée).

68      Sixièmement, la requérante prétend que, dans le contexte macro-économique actuel de fortes restrictions et de coupes budgétaires, il ne semble pas prévisible ou concevable que la décision attaquée n’implique pas nécessairement une décision des autorités portugaises afin de récupérer les fonds auprès d’elle ainsi que l’absence de financement public de la réduction ordonnée par la décision attaquée, de sorte que les autorités portugaises ne pourront pas, de facto, se substituer à l’Union dans le financement du montant en cause. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 35 ci‑dessus, la condition énoncée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE requiert que la mesure contestée ne laisse aucun pouvoir d’appréciation à ses destinataires lors de sa mise en œuvre, celle‑ci découlant automatiquement de la réglementation de l’Union. Or, dans la mesure où l’argumentation de la requérante consiste à invoquer une prétendue absence de marge d’appréciation découlant de la situation économique nationale, et non de la réglementation de l’Union, et une décision nationale supposée, elle repose sur une lecture erronée du droit de l’Union, tel qu’interprété par la jurisprudence citée au point 35 ci‑dessus (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance Município de Gondomar/Commission, point 35 supra, EU:C:2009:580, points 30 à 32).

69      Septièmement, s’agissant de la doctrine invoquée par la requérante, il y a lieu de relever qu’elle fait état de l’ordonnance Regione Siciliana/Commission, point 35 supra (EU:T:2004:228), ainsi que de l’arrêt du 18 octobre 2005, Regione Siciliana/Commission, (T‑60/03, Rec, EU:T:2005:360), soulignant la divergence des solutions retenues. Or, si l’ordonnance susmentionnée a été confirmée par la Cour (arrêt Regione Siciliana/Commission, point 35 supra, EU:C:2006:282), l’arrêt susmentionné a été, en revanche, annulé par celle-ci (arrêt Regione Siciliana/Commission, point 60 supra, EU:C:2007:183). Dans ces deux arrêts, la Cour a considéré que la partie requérante n’était pas directement concernée par la décision contestée.

70      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée n’a pas produit directement d’effet sur la situation juridique de la requérante et que, dès lors, cette dernière n’est pas directement concernée par la décision attaquée.

71      Partant, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de savoir si la requérante est individuellement concernée par la décision attaquée, la Commission n’ayant d’ailleurs pas admis que cette condition était remplie, contrairement aux allégations de la requérante, il convient de rejeter le présent recours comme étant irrecevable.

 Sur les dépens

72      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)      APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Fait à Luxembourg, le 21 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       G. Berardis


* Langue de procédure : le portugais.