Language of document : ECLI:EU:T:2014:1119





Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 22 décembre 2014 –
Al Assad/Conseil


(affaire T‑407/13)

« Recours en annulation – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Inscription d’un particulier sur les listes des personnes visées – Liens personnels avec des membres du régime – Droits de la défense – Procès équitable – Obligation de motivation – Charge de la preuve – Droit à une protection juridictionnelle effective – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit à la vie privée – Autorité de la chose jugée – Irrecevabilité – Irrecevabilité manifeste – Recours dépourvu de tout fondement en droit »

1.                     Procédure juridictionnelle – Décision de joindre des affaires – Pouvoir d’appréciation du Tribunal (Règlement de procédure du Tribunal, art. 50, § 1) (cf. point 46)

2.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Autorité absolue de la chose jugée – Portée (Art. 263 TFUE) (cf. points 49, 50)

3.                     Procédure juridictionnelle – Décision ou règlement remplaçant en cours d’instance l’acte attaqué – Élément nouveau – Extension des conclusions et moyens initiaux (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2 ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2013/760/PESC ; règlements du Conseil nº 36/2012 et nº 1332/2013) (cf. point 59)

4.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués – Absence – Irrecevabilité [Règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 61)

5.                     Procédure juridictionnelle – Exception de litispendance – Identité de parties, d’objet et de moyens de deux recours – Conclusions identiques d’un recours antérieur déclarées irrecevables – Disparition de la litispendance (cf. point 63)

6.                     Recours en annulation – Délais – Point de départ – Acte entraînant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou d’une entité – Acte communiqué à l’avocat représentant du destinataire – Admissibilité (Art. 263, al. 6, TFUE ; règlement du Conseil nº 36/2012, art. 32) (cf. point 67)

7.                     Procédure juridictionnelle – Recevabilité des recours – Appréciation par référence à la situation au moment du dépôt de la requête – Décision remplaçant en cours d’instance la décision attaquée – Adaptation des conclusions et moyens initiaux – Possibilité subordonnée à la recevabilité de la demande initiale (Règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2) (cf. point 72)

8.                     Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communiquer la motivation à l’intéressé en même temps que l’adoption de l’acte lui faisant grief ou aussitôt après – Limites – Sûreté de l’Union et des États membres ou conduite de leurs relations internationales – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire (Art. 296, al. 2, TFUE ; règlement du Conseil nº 363/2013) (cf. points 89-91)

9.                     Recours en annulation – Moyens – Violation des formes substantielles – Obligation de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263, al. 2, TFUE) (cf. point 97)

10.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Obligation de communication des raisons individuelles et spécifiques justifiant les décisions prises – Portée [Art. 6, § 1, TUE ; art. 296, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a), 47 et 48 ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2013/760/PESC ; règlement du Conseil nº 363/2013] (cf. points 103-106)

11.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom d’une personne dans la liste des personnes visées par ces mesures – Violation du droit d’être entendu – Absence (Art. 296, al. 2, TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décisions du Conseil 2013/255/PESC et 2013/760/PESC ; règlement du Conseil nº 363/2013) (cf. points 108-111, 114)

12.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et restrictions en matière d’admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Application à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec les dirigeants du pays – Admissibilité (Art. 75 TFUE et 215 TFUE ; décision du Conseil 2011/273/PESC ; règlements du Conseil nº 36/2012 et nº 363/2013) (cf. points 126-135, 138, 139)

13.                     Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives à l’encontre de la Syrie – Gel de fonds et restrictions en matière d’admission de personnes, entités ou organismes associés au régime syrien – Restrictions au droit de propriété – Violation du principe de proportionnalité – Absence (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 17 ; règlements du Conseil nº 36/2012 et nº 363/2013) (cf. points 147-155)

Objet

Demande d’annulation partielle, premièrement, du règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 111, p. 1, rectificatif JO 2013, L 127, p. 27), deuxièmement, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), troisièmement, du règlement (UE) nº 1332/2013 du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 335, p. 3), quatrièmement, de la décision 2013/760/PESC du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant la décision 2013/255 (JO L 335, p. 50), cinquièmement, du règlement d’exécution (UE) nº 578/2014 du Conseil, du 28 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 160, p. 11), et, sixièmement, de la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255 (JO L 160, p. 37), dans la mesure où le nom de la requérante a été maintenu sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

2)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation du règlement (UE) nº 1332/2013 du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2013/760/PESC du Conseil, du 13 décembre 2013, modifiant la décision 2013/255 et de la décision 2014/309/PESC du Conseil, du 28 mai 2014, modifiant la décision 2013/255.

3)

Le recours est rejeté comme, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit en ce qu’il tend à l’annulation du règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et du règlement d’exécution (UE) nº 578/2014 du Conseil, du 28 mai 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

4)

Mme Bouchra Al Assad est condamnée aux dépens.