Language of document : ECLI:EU:T:2015:317

# –T‑403/13


2      

            2

Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 21 mai 2015 –
APRAM/Commission

(affaire T‑403/13)

« Recours en annulation – Fonds de cohésion – Règlement (CE) nº 1164/94 – Réduction du concours financier – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité »

1.                     Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Décision de la Commission, adressée à un État membre, supprimant un concours financier du Fonds de cohésion – Décision n’imposant pas de procéder à la récupération des sommes versées auprès des bénéficiaires finaux – Absence de marge d’appréciation de l’État membre concerné quant à la récupération desdits montants découlant du droit national – Recours formé par l’entité responsable de la réalisation du projet concerné – Absence d’affectation directe – Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE) (cf. points 35, 36, 40-43, 48-51, 68)

2.                     Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Actes nécessitant des mesures nationales d’application – Possibilité pour les personnes physiques ou morales d’emprunter la voie du renvoi préjudiciel en appréciation de validité – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective (Art. 4, § 3, TUE ; art. 263, al. 4, TFUE et 267 TFUE) (cf. points 65, 67)

Objet

Demande d’annulation de la décision C (2013) 1870 de la Commission, du 27 mars 2013, relative à une réduction du concours accordé au titre du Fonds de cohésion pour le projet « Développement des infrastructures portuaires de la région autonome de Madère – Port de Caniçal », Madère (Portugal).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

APRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, SA supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.