Language of document : ECLI:EU:T:2018:81

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

8 février 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne  – Procédure – Taxation des dépens – Incompétence du Tribunal – Renvoi devant la Cour »

Dans l’affaire T‑450/09 DEP,

Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Seven Towns Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes K. Szamosi et M. Borbás, avocats,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens à la suite de l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849),

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. J. Passer, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits, procédure et conclusions des parties

1        Le 1er avril 1996, l’intervenante, Seven Towns Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel reproduit ci-après :

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3        Le 6 avril 1999, la marque en cause a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne sous le numéro 162784. Elle a été renouvelée le 10 novembre 2006.

4        Le 15 novembre 2006, la requérante, Simba Toys GmbH & Co. KG, a présenté une demande en nullité de la marque contestée au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), du règlement no 207/2009, lui-même devenu article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), du règlement 2017/2001].

5        Par décision du 14 octobre 2008, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.

6        Le 23 octobre 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, eux-mêmes devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001).

7        Par décision du 1er septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a confirmé la décision de la division d’annulation et a rejeté le recours.

8        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à la condamnation de l’EUIPO et de l’intervenante aux dépens afférents à la procédure de recours et à la procédure devant le Tribunal. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro T‑450/09 et attribuée à la quatrième chambre.

9        L’intervenante est intervenue dans le litige au soutien des conclusions de l’EUIPO. Elle a conclu, tout comme ce dernier, au rejet du recours et à la condamnation de la requérante aux dépens.

10      Le 10 octobre 2013, au regard de la modification de la composition des chambres du Tribunal, il a été décidé de la réattribution de l’affaire T‑450/09 à la sixième chambre.

11      Par arrêt du 25 novembre 2014, Simba Toys/OHMI – Seven Towns (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) (T‑450/09, EU:T:2014:983), le Tribunal a rejeté le recours et a condamné la requérante aux dépens.

12      Par requête déposée au greffe de la Cour le 26 janvier 2015, la requérante a formé un pourvoi contre cet arrêt.

13      Par arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), la Cour a annulé l’arrêt du 25 novembre 2014, Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille (T‑450/09, EU:T:2014:983), a statué elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision attaquée et a condamné l’intervenante ainsi que l’EUIPO à « supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par [la requérante] relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑450/09 qu’à celle de pourvoi ».

14      Par lettre du 27 février 2017, la requérante a demandé à l’EUIPO de lui rembourser la somme de 53 386,70 euros au titre des dépens qu’elle avait exposés dans l’affaire T‑450/09.

15      Aucun accord n’ayant pu intervenir entre les parties sur le montant des dépens récupérables, la requérante a, par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2017, introduit, en application de l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la présente demande de taxation des dépens, enregistrée sous le numéro T‑450/09 DEP, visant, en substance, à obtenir le remboursement solidaire par l’EUIPO et l’intervenante d’un montant de 54 286,70 euros au titre des dépens liés à l’affaire T‑450/09 et à ladite demande de taxation des dépens.

16      Parallèlement, par requête déposée au greffe de la Cour le 24 août 2017, la requérante a introduit, en application de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, une demande de taxation des dépens, enregistrée sous le numéro C‑30/15 P-DEP, visant à obtenir le remboursement des dépens liés à la procédure de pourvoi dans l’affaire C‑30/15 P.

17      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté, en qualité de président, à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

 Sur la compétence du Tribunal

18      Aux termes de l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le Tribunal constate qu’il n’est pas compétent pour connaître d’un recours qui relève de la compétence de la Cour, il le renvoie à la Cour.

19      En vertu de l’article 127 du règlement de procédure du Tribunal, les décisions de renvoi, visées à l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, sont prises par le Tribunal sur proposition du juge rapporteur par voie d’ordonnance motivée.

20      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 133 du règlement de procédure du Tribunal et de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, « [i]l est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance ». Ainsi, en vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens.

21      En l’espèce, l’arrêt du 25 novembre 2014, Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille (T‑450/09, EU:T:2014:983), attaqué dans le cadre du pourvoi, ayant été annulé et la Cour ayant jugé définitivement le litige, force est de constater que c’est l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), qui a mis fin à l’instance. En outre, l’arrêt du 25 novembre 2014, Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille (T‑450/09, EU:T:2014:983), ayant été annulé dans son intégralité, il n’existe plus aucune décision du Tribunal portant sur les dépens exposés devant lui au titre de cette instance.

22      Dans une situation comparable, la Cour a déjà considéré qu’elle était compétente pour statuer sur une demande de taxation portant sur les dépens afférents à la procédure suivie devant le Tribunal (voir, en ce sens, ordonnance du 1er octobre 2013, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P‑DEP, EU:C:2013:644, points 9 à 12).

23      Dans ces conditions, la présente demande de taxation des dépens, tout en portant sur les dépens de première instance, relève de la compétence de la Cour.

24      Dès lors, il y a lieu de constater que le Tribunal n’est pas compétent pour connaître de la présente demande de taxation des dépens et, conformément à l’article 54, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 127 du règlement de procédure du Tribunal, de renvoyer l’affaire devant la Cour.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

L’affaire T450/09 DEP est renvoyée devant la Cour.

Fait à Luxembourg, le 8 février 2018.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

A. M. Collins


*      Langue de procédure : l’anglais.