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Arrêt du Tribunal du 23 novembre 2022 – Allessa/EUIPO – Dumerth (CASSELLAPARK)

(Affaire T-701/21)1

[« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale CASSELLAPARK – Motifs absolus de refus – Caractère distinctif – Absence de caractère descriptif – Absence de marque de nature à tromper le public – Article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), c) et g), du règlement (UE) 2017/1001] – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »]

Langue de procédure : l’allemand

Parties

Partie requérante : Allessa GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants : S. Fröhlich, M. Hartmann et H. Lerchl, avocats)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants : E. Nicolás Gómez et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal : Carim Dumerth (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentants : T. Wieland et C. Corbet, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2021 (affaire R 1043/2020-5).

Dispositif

Le recours est rejeté.

Allessa GmbH est condamnée aux dépens.

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1     JO C 2 du 3.1.2022.