Language of document : ECLI:EU:T:2023:725

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

15 novembre 2023 (*)

« Recours en annulation – Représentation par un avocat n’ayant pas la qualité de tiers indépendant de la partie requérante – Irrecevabilité manifeste partielle »

Dans l’affaire T‑261/23,

Roberto Acampora, demeurant à Naples (Italie), et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Me E. Iorio, avocate,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par MM. M. Burón Pérez et A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

rend la présente

Ordonnance

1        Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants, M. Roberto Acampora et les autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de la décision C(2023) 3436 de la Commission européenne, du 21 mai 2023, rejetant explicitement leur demande d’accès (GestDem 2023/0263) à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 adressée par la Commission à la République italienne dans le cadre de la procédure d’infraction 2016/4081, relative à la compatibilité avec le droit de l’Union européenne de la législation nationale qui régit le service fourni par les magistrats honoraires, et à la réponse de la République italienne du 15 décembre 2022.

 Procédure et conclusions des parties requérantes

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 mai 2023, les requérants ont introduit le présent recours.

3        La requête, introduite, notamment, par Me Elisa Iorio, est accompagnée d’une attestation d’inscription de celle-ci à l’ordre des avocats du barreau de Rome (Italie).

4        Les requérants ont déposé au greffe du Tribunal un mémoire en adaptation le 22 juillet 2023.

5        À la suite de l’adaptation de la requête, les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision C(2023) 3436 de la Commission, du 21 mai 2023, rejetant explicitement leur demande d’accès à la lettre de mise en demeure complémentaire du 15 juillet 2022 adressée par la Commission à la République italienne dans le cadre de la procédure d’infraction 2016/4081 et à la réponse de la République italienne du 15 décembre 2022 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

6        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.

8        Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicables au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, les parties autres que les États membres et les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) et l’Autorité de surveillance de l’Association européenne de libre-échange (AELE), visée par ledit accord, doivent être représentées par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE.

9        Selon une jurisprudence constante, il ressort des dispositions mentionnées au point 8 ci-dessus, et en particulier de l’emploi du terme « représentées » figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que, aux fins de l’introduction d’un recours devant le Tribunal, une « partie », au sens de cet article, quelle que soit sa qualité, n’est pas autorisée à agir elle-même, mais doit recourir aux services d’un tiers qui doit être habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un État partie à l’accord sur l’EEE (voir ordonnances du 5 décembre 1996, Lopes/Cour de justice, C‑175/96 P, EU:C:1996:474, point 11 et jurisprudence citée ; du 6 avril 2017, PITEE/Commission, C‑464/16 P, non publiée, EU:C:2017:291, point 23 et jurisprudence citée, et du 17 mai 2018, TW e.a./CRU, T‑555/17, non publiée, EU:T:2018:300, point 7 et jurisprudence citée).

10      À cet égard, l’expression « les autres parties doivent être représentées par un avocat », figurant à l’article 19, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, exclut qu’une partie et son défenseur puissent être une seule et même personne [voir ordonnance du 8 décembre 2020, Spieker/EUIPO, C‑455/18 P, non publiée, EU:C:2020:1005, point 4 (prise de position de l’avocat général Pikamäe, point 7 et jurisprudence citée)].

11      En l’espèce, il convient de relever que l’avocate signataire du recours, à savoir Me Iorio, figure parmi les requérants. Il s’ensuit que la requête, en ce qu’elle est signée par un des requérants, ne satisfait pas, la concernant, aux exigences prévues à l’article 19, troisième et quatrième alinéas, et à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.

12      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter partiellement le présent recours pour cause d’irrecevabilité manifeste pour autant qu’il est introduit par Me Iorio.

 Sur les dépens

13      Dans la mesure où le recours reste recevable pour les autres requérants, il suffit de décider que Me Iorio supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable en tant qu’il est introduit par Me Elisa Iorio.

2)      Me Iorio supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 15 novembre 2023.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

J. Svenningsen


*      Langue de procédure : l’italien.


1       La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.