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Recours introduit le 20 août 2009 - République de Pologne / Commission

(affaire T-333/09)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Dowgielewicz)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler l'annexe I de la décision 2009/444/CE de la Commission, du 10 juin 2009, portant fixation de l'attribution aux États membres des montants résultant de la modulation prévue aux articles 7 et 10 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil pour les années 2009 à 2012 2, en tant qu'y est fixée l'attribution aux États membres des montants résultant de la modulation pour 2012 conformément à l'article 9, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 73/2009;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante demande l'annulation partielle de la décision 2009/444/CE de la Commission en appuyant son recours sur les moyens suivants.

Premièrement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le principe de la hiérarchie des normes en adoptant des mesures contraires à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 73/2009 . Elle soutient à cet égard que la décision attaquée répartit les montants prévus pour l'ensemble de la période 2009 - 2012 entre les seuls États de la Communauté à quinze, alors que l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009 prévoit que ces États ne sont plus les seuls concernés par la modulation à compter de 2012. La requérante en conclut que les nouveaux États membres doivent également bénéficier de ce mécanisme pour 2012.

Deuxièmement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le principe découlant du 14e considérant et de l'article 9, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009, voulant que les montants résultant de la modulation soient réparties selon des critères objectifs, ainsi que le principe de solidarité.

Troisièmement, la requérante fait grief à la Commission d'avoir violé le principe de non-discrimination au motif que les critères qu'a appliqués celle-ci pour la répartition en 2012 des ressources résultant de la modulation (tels que la date d'adhésion d'un État membre à l'Union européenne et le niveau de sa contribution à la réalisation des ressources tirées de la modulation), qui ont conduit à exclure la République de Pologne et d'autres nouveaux États membres de l'attribution d'une partie de ces ressources, ne sont pas objectifs et ne garantissent pas une répartition proportionnelle des charges et avantages résultant du mécanisme de modulation.

Quatrièmement, la requérante estime que la décision attaquée viole l'article 253 CE, puisque la Commission n'a précisé, ni dans la décision attaquée, notamment son préambule, ni au cours des travaux qui ont précédé l'adoption de celle-ci, les raisons pour lesquelles les nouveaux États membres étaient exclus de l'attribution en 2012 de la partie des ressources résultant de la modulation qui doit être répartie selon des critères objectifs entre tous les États membres appliquant le mécanisme de la modulation.

Cinquièmement, la requérante fait grief à la défenderesse d'avoir violé des formes substantielles au motif qu'elle a adopté la décision attaquée en contrevenant aux dispositions du règlement de procédure du comité de gestion des paiements directs et à celles de l'article 3 du règlement n° 1 du Conseil portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne . La requérante soutient que, malgré une demande en ce sens, la Commission n'a pas communiqué au représentant de la République de Pologne une version polonaise du projet de décision attaquée, de sorte qu'il aurait été plus difficile à la requérante d'apprécier le projet et de procéder aux consultations nécessaires.

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1 - - JO 2009, L 148, p. 29.

2 - - Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

3 - - JO 1958, 17, p. 385.