Language of document : ECLI:EU:T:2011:614

Affaire T-335/09

Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril Construção, ACE

contre

Commission européenne

« Recours en annulation — Programme MEDA I — Convention de financement spécifique — Mandat donné à l’Union européenne pour recouvrer des créances dues par un tiers au Royaume du Maroc — Note de débit — Lettre de rappel — Actes indissociables du contrat — Acte non susceptible de recours — Irrecevabilité »

Sommaire de l'ordonnance

Recours en annulation — Recours concernant en réalité un litige de nature contractuelle — Exercice de droits contractuels par une institution, au nom et pour le compte de l'une des parties au contrat — Incompétence du juge communautaire — Irrecevabilité

(Art. 230 CE et 249 CE)

En vertu de l’article 230 CE, les juridictions communautaires contrôlent la légalité des actes adoptés par les institutions destinés à produire des effets juridiques vis-à-vis des tiers, en modifiant de façon caractérisée leur situation juridique. Cette compétence ne concerne que les actes visés par l’article 249 CE que les institutions sont amenées à prendre dans les conditions prévues par le traité.

En revanche, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes visés par l’article 249 CE, dont l’annulation peut être demandée à la juridiction communautaire aux termes de l’article 230 CE.

Toutefois, l’acte adopté par une institution dans un contexte contractuel doit être considéré comme détachable de ce dernier lorsque, d’une part, il a été adopté par cette institution dans l’exercice de ses compétences propres et, d’autre part, il produit par lui-même des effets juridiques obligatoires susceptibles d’affecter les intérêts de son destinataire et peut donc faire l’objet d’un recours en annulation. Dans ces circonstances, un recours en annulation introduit par le destinataire de l’acte doit être considéré comme recevable. Dans ce contexte, les « compétences propres d’une institution » doivent être comprises comme celles, tirées des traités ou du droit dérivé, qui participent de ses prérogatives de puissance publique et lui permettent ainsi de créer ou de modifier, de manière unilatérale, des droits et des obligations à l’égard d’un tiers. En revanche, l’exercice de droits contractuels par une institution, dans l’hypothèse où l’Union a reçu mandat d’agir au nom et pour le compte de l’une des parties au contrat, ne constitue pas un exercice de ses compétences propres.

(cf. points 24-26, 32-33)