Language of document : ECLI:EU:T:2012:394

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

6 août 2012 (1)

« Radiation »

Dans l’affaire T-82/12,

Mohammad Makhlouf, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Mes C. Rygaert et G. Karouni, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme M.-M. Joséphidès et M. G. Étienne, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet l’annulation partielle de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273/PESC (JO L 319, p. 56), dans la mesure où le nom du requérant a été maintenu sur les listes des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives.


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 4 juillet 2012, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2012, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle demande que l’affaire soit radiée du registre et que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement.

4        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA SIXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-82/12 est rayée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 6 août 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        H. Kanninen


1 Langue de procédure : le français.