Language of document : ECLI:EU:T:2011:259

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

8 juin 2011 (*)

« Aide judiciaire »

Dans l’affaire T‑317/10 P-AJ,

L, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

partie demanderesse,

contre

Parlement européen, représenté par Mmes K. Zejdová, S. Seyr et M. J. F. de Wachter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2010, le demandeur, M. L, ancien agent temporaire du Parlement européen, a demandé son admission au bénéfice de l’aide judiciaire au titre de l’article 95 du règlement de procédure du Tribunal et la désignation de Mes Vytautas Sviderskis et Éric Boigelot comme ses avocats en vue d’introduire un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel].

2        À l’appui de sa demande d’aide judiciaire, M. L allègue qu’il se trouve dans l’impossibilité de faire face aux frais de l’instance. Il fait valoir qu’il ne perçoit qu’une allocation de chômage d’un montant approximatif de 1 100 euros mensuels. Il indique, en outre, qu’il ne possède aucun bien immobilier. À titre de preuve de sa situation économique, M. L fournit, en annexe à sa demande, un certificat du Fonds national de solidarité du gouvernement du Grand-duché de Luxembourg et un extrait de compte courant faisant apparaître le montant de son revenu minimum garanti.

3        Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 20 août 2010, le Parlement conclut au rejet de la demande d’aide judiciaire en ce qu’elle concerne le pourvoi dans les affaires [confidentiel], et déclare s’en remettre à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne l’octroi de l’aide judiciaire relative au pourvoi dans l’affaire [confidentiel].

4        Par lettre du 17 septembre 2010, le président du Tribunal a invité M. L à compléter sa demande d’aide judiciaire par la production de documents probants émanant d’une autorité compétente de nature à établir son incapacité totale ou partielle à faire face aux frais de l’instance, en particulier une attestation d’une administration fiscale ainsi que tout autre document pertinent faisant état du montant et de la nature de l’ensemble de ses ressources.

5        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 octobre 2010, le demandeur a fourni un certain nombre de documents, parmi lesquels une attestation de l’administration de l’emploi luxembourgeoise certifiant de l’inscription de M. L en tant que demandeur d’emploi, un certificat de résidence faisant état de sa radiation d’office du registre de la population de la ville de Luxembourg, un certificat du Fonds national de solidarité du gouvernement du Grand-duché de Luxembourg certifiant qu’il perçoit le revenu minimum garanti et un relevé de compte courant.

6        Par lettre du 15 octobre 2010, le demandeur a complété ces éléments par le dépôt, au greffe du Tribunal, d’un certificat de non imposition délivré par l’administration fiscale luxembourgeoise.

7        Par lettre du 11 mai 2011, le président du Tribunal a invité M. L à préciser sa situation professionnelle et financière actuelle. En effet, il a été constaté, d’une part, que celui-ci s’est présenté, dans deux affaires déposées devant le Tribunal, comme « avocat local » autorisé à recevoir les significations. D’autre part, dans un pourvoi pendant devant la Cour, M. L s’est présenté comme représentant du requérant et a signé la requête en tant que collaborateur de l’avocat de ce dernier.

8        Par lettre du 16 mai 2011, M. L a justifié ces circonstances, pièces à l’appui, par le fait qu’il est actuellement élève avocat à l’école de formation professionnelle des barreaux de la Cour d’appel de Paris et que c’est à ce titre qu’il se présente comme « avocat local » ou collaborateur de l’avocat dans les affaires en cause. Il précise, par ailleurs, qu’il a effectué un stage judiciaire pendant quelques mois, pour lequel il a perçu le salaire social minimum luxembourgeois, mais qu’il ne reçoit actuellement aucune rémunération relative à ses activités juridiques.

9        Aux termes de l’article 94, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure, l’octroi de l’aide judiciaire est subordonné à la double condition que, d’une part, le demandeur soit, en raison de sa situation économique, dans l’incapacité totale ou partielle de faire face aux frais liés à l’assistance et à la représentation en justice devant le Tribunal et, d’autre part, que son action ne paraisse pas manifestement irrecevable ou manifestement non fondée.

10      En premier lieu, en ce qui concerne la situation économique du demandeur, il ressort des éléments produits en annexe à la demande d’aide judiciaire ainsi que des informations et documents fournis en réponse aux demandes de renseignements du président du Tribunal que M. L se trouve dans l’incapacité, à tout le moins partielle, d’exposer utilement les frais liés à l’assistance et à la représentation en justice par un avocat, aux fins du pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique [confidentiel], précité.

11      En second lieu, en ce qui concerne l’action envisagée par le demandeur, il convient de constater qu’elle consiste en l’introduction d’un pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique [confidentiel], précité, qui rejette les trois recours introduits par celui-ci devant ledit Tribunal.

12      Or, il apparaît, dans la demande d’aide judiciaire de M. L, que ce dernier entend invoquer, à l’appui du pourvoi qu’il souhaite introduire, dix moyens se rapportant non seulement aux affaires [confidentiel], mais aussi et principalement à l’affaire [confidentiel]. Dans ce cadre, il allègue, en particulier, plusieurs erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal de la fonction publique.

13      Il ressort de l’examen desdits moyens que l’action envisagée par le demandeur ne paraît, en première analyse et dans son ensemble, ni manifestement irrecevable, ni manifestement non fondée, sans qu’il soit besoin de distinguer entre les trois recours déposés en première instance et joints aux fins de la procédure écrite, de la procédure orale et de la décision mettant fin à l’instance par le Tribunal de la fonction publique.

14      En vertu de l’article 96, paragraphe 2, du règlement de procédure, la décision sur la demande d’aide judiciaire est prise par le président par voie d’ordonnance, celle-ci devant être motivée en cas de refus.

15      Aux termes de l’article 96, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas, du règlement de procédure, si l’intéressé, dans sa demande d’aide judiciaire, a proposé lui-même un avocat, l’ordonnance statuant sur cette demande désigne cet avocat pour représenter l’intéressé, sauf s’il n’y a pas lieu d’entériner son choix.

16      En l’espèce, dans sa lettre du 5 octobre 2010, M. L a sollicité que Me Boigelot, initialement proposé dans sa demande d’aide judiciaire, soit remplacé par Me Maria Casado. Par courriel adressé au greffe du Tribunal le 13 décembre 2010, Me Casado a toutefois exprimé son refus de représenter le demandeur.

17      À la suite d’un échange de courriers entre le greffe du Tribunal et M. L et des démarches engagées par celui-ci auprès du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Luxembourg, le demandeur a sollicité, par lettre du 5 avril 2011, la désignation de Me Audrey Sèbe pour le représenter aux côtés de Me Sviderskis.

18      Conformément à l’article 96, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement de procédure, l’ordonnance accordant l’aide judicaire peut déterminer un montant qui sera versé à l’avocat chargé de représenter l’intéressé ou fixer un plafond que les débours et honoraires de l’avocat ne pourront, en principe, dépasser.

19      En l’espèce, il y a lieu d’admettre M. L au bénéfice de l’aide judiciaire, pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique [confidentiel], précité, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant de 3 000 euros.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      M. L est admis au bénéfice de l’aide judiciaire pour les frais liés à l’assistance et à la représentation dans le cadre de son pourvoi contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne [confidentiel].

2)      Mes Vytautas Sviderskis et Audrey Sèbe sont désignés comme avocats pour représenter M. L dans l’affaire T‑317/10 P.

3)      Un montant correspondant aux frais d’assistance et de représentation de M. L sera versé à ses avocats, sur la base de pièces justificatives, dans la limite d’un montant global de 3 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 8 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.