Language of document : ECLI:EU:T:2001:191

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

12 juillet 2001 (1)

«Fonctionnaires - Refus de promotion - Motivation - Examen comparatif des mérites - Recours en annulation»

Dans l'affaire T-131/00,

Robert Charles Schochaert, fonctionnaire du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me J. A. Martin, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. F. Anton et A. Pilette, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision du Conseil de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 1999,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,

greffier: Mme D. Christensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 6 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

1.
    Le requérant est entré en fonction, en tant que fonctionnaire au secrétariat général du Conseil, le 1er janvier 1962, au grade C 4, échelon 4, et a été promu au grade C 3 par décision du 22 mars 1963, avec effet au 1er janvier 1962.

2.
    Il a, ensuite, été promu au grade C 2 avec effet au 1er janvier 1964, au grade C 1 avec effet au 1er janvier 1972, au grade B 4t (assistant technique) avec effet au 1er février 1975, au grade B 3t avec effet au 1er janvier 1978, au grade B 2t avec effet au 1er janvier 1984 et au grade B 2 avec effet au 1er janvier 1989.

3.
    Au cours de sa carrière dans la catégorie B, ses affectations ont été les suivantes:

-     à partir du 1er février 1975, au service intérieur et immeubles, service conférences/huissiers, huissiers d'étages, comme assistant technique adjoint;

-     à partir du 1er avril 1984, au service des conférences et protocole, huissiers de salle, comme assistant technique;

-     à partir du 1er octobre 1987, aux services généraux internes, gestion et contrôle budgétaire, comme assistant technique.

4.
    Depuis le 1er mai 1988, il exerce les fonctions d'assistant au sein de la division «Technologies de l'information» de la direction II «Protocole, organisation, infrastructures et technologies de l'information» de la direction générale A «Administration - Protocole» du Conseil.

5.
    Le rapport de notation du requérant pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1997 indique que les tâches qu'il exerce consistent à «prendre note au numéro dispatching 5555 des multiples dépannages [auxquels] le service Télécommunications doit faire face, ainsi [qu'à préparer] les dossiers de facturation Belgacom et des communications privées».

6.
    Lors de l'exercice de promotion 1999, le requérant n'a pas été promu au grade B 1.

7.
    Le 19 janvier 2000, le requérant a introduit une réclamation auprès du secrétaire général du Conseil afin que la décision de ne pas le promouvoir soit révisée.

8.
    Par décision du 17 février 2000, le Conseil a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la «décision de rejet»), au motif suivant:

«[L]'examen par l'[autorité investie du pouvoir de nomination] des mérites des fonctionnaires promouvables au grade B 1 a abouti au choix de candidats autres que [le requérant]. Cette appréciation a été basée, entre autres, sur le fait que la fonction que [le requérant occupe] depuis 1988 à la DG A II (Télécommunication) ne comporte pas l'exercice de responsabilités justifiant une promotion en 1999 par rapport aux autres candidats à la promotion.»

Procédure

9.
    C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mai 2000, le requérant a introduit le présent recours.

10.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a, d'une part, décidé d'ouvrir la procédure orale et, d'autre part, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure, invité le Conseil à transmettre les rapports de notation des fonctionnaires promus au grade B 1 lors de l'exercice de promotion 1999 ainsi que les procès-verbaux des réunions pertinentes dans le cadre de cet exercice de promotion. À la suite de cette demande, le Conseil a produit les rapports de notation demandés ainsi qu'un rapport en date du 22 novembre 1999, établi par la commission consultative de promotion pour la catégorie B à l'intention de l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»).

11.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 6 mars 2001.

Conclusions des parties

12.
    Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision de ne pas le promouvoir au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 1999;

-    subsidiairement, ordonner une expertise avec la mission de dire:

    a)    si les fonctions exercées par lui depuis 1988, et particulièrement au moment où la décision susvisée a été prise, comportent des responsabilités justifiant une promotion au grade B 1;

    b)    si l'emploi occupé par lui depuis 1988, particulièrement au moment où la décision susvisée a été prise, correspond en fait et en droit à un emploi du grade B 1, de telle sorte que sa demande de promotion ne viserait qu'à la confirmation des fonctions réellement exercées;

-    condamner le Conseil aux dépens ou, subsidiairement, dans le cas où une expertise serait ordonnée, réserver les dépens.

13.
    Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours comme non fondé;

-    subsidiairement, rejeter la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire;

-    dire que chaque partie supportera ses propres dépens.

En droit

14.
    À l'appui de son recours, le requérant invoque, en substance, deux moyens, tirés d'une violation de l'obligation de motivation et de l'article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).

Sur le premier moyen, tiré d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

15.
    Le requérant énonce, d'abord, que la décision de rejet ne satisfait pas à l'exigence de motivation dès lors qu'elle ne contient qu'une motivation unique, tenant aux responsabilités afférentes à ses fonctions. Il considère que cette motivation est équivoque parce qu'elle ne permet pas de comprendre si elle repose sur sesresponsabilités en tant que telles ou bien sur leur comparaison avec les responsabilités assumées par les autres fonctionnaires susceptibles d'être promus.

16.
    Le requérant fait également valoir que cette motivation est contraire à la réalité. En effet, ses responsabilités correspondraient à un emploi du grade B 1.

17.
    Le Conseil considère que la décision de rejet est suffisamment motivée dans la mesure où elle fournit au requérant, conformément à la jurisprudence, une indication suffisante lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le juge communautaire.

18.
    Ensuite, selon le Conseil, la contestation par le requérant, comme étant contraire à la réalité, du motif relatif au niveau des responsabilités liées à ses fonctions est un argument ne relevant pas de l'obligation de motivation, mais bien de l'examen du bien-fondé du refus de le promouvoir.

Appréciation du Tribunal

19.
    Selon une jurisprudence constante, si l'AIPN n'est pas tenue de motiver les décisions de promotion à l'égard des candidats non promus, elle doit, en revanche, motiver sa décision portant rejet d'une réclamation déposée, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, par l'un de ces candidats, la motivation de cette décision de rejet étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation était dirigée (voir arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 13). Cette obligation de motivation a pour but, d'une part, de fournir à l'intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l'acte lui faisant grief et l'opportunité d'introduire un recours devant le juge communautaire et, d'autre part, de permettre à celui-ci d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de promotion (voir, notamment, arrêts du Tribunal du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP p. I-A-477 et II-1247, points 83 et 84, et du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, RecFP p. I-A-193 et II-593, point 114).

20.
    En l'espèce, dans la décision de rejet, il est indiqué, en particulier, que l'examen comparatif des mérites effectué par l'AIPN a abouti au choix de fonctionnaires autres que le requérant et que cette appréciation s'est fondée, entre autres, sur le fait que les fonctions que celui-ci exerce depuis 1988 ne comportent pas de responsabilités justifiant une promotion lors de l'exercice 1999, par rapport aux autres fonctionnaires susceptibles d'être promus.

21.
    Contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation n'est pas équivoque. Elle montre clairement que l'AIPN a considéré que le niveau des responsabilités liées aux fonctions du requérant par rapport à celui des responsabilitéscorrespondant aux fonctions des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus était un des motifs pour ne pas le promouvoir lors de l'exercice de promotion 1999.

22.
    Il s'ensuit que la décision de rejet satisfait à l'exigence de motivation dans la mesure où elle permet au requérant d'apprécier le bien-fondé de la décision de ne pas le promouvoir et l'opportunité d'introduire un recours devant le juge communautaire ainsi qu'à ce dernier d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision de promotion.

23.
    En ce qui concerne la contestation par le requérant du caractère bien fondé du motif susvisé, il s'agit, comme l'a affirmé le Conseil, d'un argument de fond qui ne saurait être examiné dans le cadre du moyen tiré d'un défaut de motivation.

24.
    Il s'ensuit que le premier moyen doit être rejeté.

Sur le second moyen, tiré d'une violation de l'article 45 du statut

Arguments des parties

25.
    Le requérant fait valoir que chaque fonctionnaire est en droit d'attendre que ses mérites soient comparés à ceux des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus et que cela n'a pas été fait en l'espèce. En ne procédant pas à une telle comparaison, l'AIPN n'aurait pas pu constater que les mérites du requérant étaient inférieurs à ceux des autres fonctionnaires concernés.

26.
    Le requérant ne conteste pas que l'âge des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et leur ancienneté dans le grade ou le service ne sont pris en considération qu'à titre subsidiaire. Il signale, cependant, que les appréciations dans son rapport de notation sont élogieuses et correspondent soit à un «niveau particulièrement élevé», soit à un «niveau exceptionnellement élevé» et que, étant au service du Conseil depuis 42 ans, il est susceptible d'être promu au grade B 1 depuis 16 ans et se trouve en tête de la liste des fonctionnaires ayant vocation à la promotion depuis 7 ans.

27.
    Il conclut que son âge, son ancienneté et ses fonctions, ajoutés au défaut de motivation de la décision de rejet, peuvent constituer des indices d'erreurs manifestes d'appréciation ou d'abus de pouvoir.

28.
    Le Conseil soutient que le requérant n'a pas démontré que l'AIPN avait omis de tenir compte de son rapport de notation ni que les fonctionnaires qui ont été promus auraient disposé d'appréciations inférieures aux siennes. Le requérant n'ayant pas non plus démontré que ses mérites et ceux des fonctionnaires promus étaient équivalents, il n'y aurait pas lieu d'examiner si l'AIPN pouvait, à titre subsidiaire, prendre en considération son âge et/ou son ancienneté dans le grade.

29.
    Le Conseil rappelle que, selon une jurisprudence constante, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne l'examen comparatif des mérites respectifs des fonctionnaires ayant vocation à la promotion et que le contrôle juridictionnel est limité à la recherche d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir (voir arrêt du Tribunal du 27 avril 1999, Thinus/Commission, T-283/97, RecFP p. I-A-69 et II-353, point 42).

30.
    En l'espèce, le refus de promotion contesté s'inscrirait dans le cadre d'un exercice annuel de promotion impliquant l'examen comparatif des mérites de 41 fonctionnaires. L'AIPN aurait décidé de suivre les recommandations de la commission consultative de promotion pour la catégorie B, qui se serait réunie le 22 novembre 1999 et lui aurait soumis une liste de fonctionnaires susceptibles d'être promus. Dans ces conditions, en présence d'un examen autonome de l'AIPN, la charge d'établir la régularité de la procédure de promotion litigieuse ne saurait incomber au Conseil.

31.
    Le Conseil soutient ensuite que, en l'espèce, l'administration a effectivement procédé à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires concernés avec soin et impartialité, dans l'intérêt du service et conformément au principe d'égalité de traitement, à partir de sources d'informations et de renseignements comparables (voir arrêt du Tribunal du 30 novembre 1993, Tsirimokos/Parlement, T-76/92, Rec. p. II-1281, points 15 à 18, 20 et 21). Rien dans la requête ne permettrait d'affirmer que l'AIPN a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Appréciation du Tribunal

32.
    Il convient d'observer que, conformément au statut, la carrière du fonctionnaire se déroule selon un système de catégories et de grades consécutifs à partir du grade auquel il a été recruté (voir arrêt de la Cour du 6 mai 1969, Huybrechts/Commission, 21/68, Rec. p. 85, point 7).

33.
    En effet, conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, du statut «[l]es emplois [...] sont classés, suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent, en quatre catégories désignées dans l'ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C, D». Pour ce qui est des emplois relevant de la catégorie B, ce même paragraphe dispose, en son troisième alinéa, que cette catégorie «comporte cinq grades regroupés en carrières [...] et correspondant à des fonctions d'application et d'encadrement nécessitant des connaissances du niveau de l'enseignement secondaire ou une expérience professionnelle d'un niveau équivalent». Enfin, il est indiqué à l'article 5, paragraphe 3, du statut que «[l]es fonctionnaires appartenant à une même catégorie ou à un même cadre sont soumis respectivement à des conditions identiques de recrutement et de déroulement de carrière».

34.
    L'article 7, paragraphe 1, du statut dispose:

«L'[AIPN] affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son grade.»

35.
    Il ressort de ces dispositions que tous les fonctionnaires relevant de la même catégorie et ayant le même grade sont censés avoir des emplois équivalents et sont affectés par l'AIPN à leur emploi dans le seul intérêt du service et sans considération de nationalité. Ils sont, en outre, en droit de voir évoluer leur carrière dans des conditions identiques.

36.
    Ensuite, selon une jurisprudence constante, aux fins de l'examen comparatif des mérites à prendre en considération dans le cadre d'une décision de promotion prévue à l'article 45 du statut, l'AIPN dispose d'un large pouvoir d'appréciation et, dans ce domaine, le contrôle du juge communautaire doit se limiter à la question de savoir si, eu égard aux voies et moyens qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites non critiquables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée. Le Tribunal ne saurait donc substituer son appréciation des qualifications et mérites des fonctionnaires à celle de l'AIPN (voir, notamment, arrêt de la Cour du 21 avril 1983, Ragusa/Commission, 282/81, Rec. p. 1245, points 9 et 13, et arrêt Thinus/Commission, précité, point 42).

37.
    Par ailleurs, il convient de relever que, dans le cadre d'un exercice de promotion, l'obligation pour l'AIPN de procéder à un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus, prévu par l'article 45 du statut, est l'expression à la fois du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière, et que l'appréciation de leurs mérites est, à cet égard, le critère déterminant (voir arrêts du Tribunal du 12 février 1992, Volger/Parlement, T-52/90, Rec. p. II-121, point 24, et du 5 mars 1998, Manzo-Tafaro/Commission, T-221/96, RecFP p. I-A-115 et II-307, point 17).

38.
    Il ressort de la lettre et de l'esprit des articles 5 et 7 du statut ainsi que du principe de l'égalité de traitement des fonctionnaires et de leur vocation à la carrière que, lorsque l'AIPN procède à l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus, elle ne peut pas exclure, a priori, ceux qui, selon elle, n'exercent pas des fonctions comportant des responsabilités suffisamment élevées pour mériter une promotion. En effet, le fait que tous les fonctionnaires ayant vocation à la promotion relèvent de la même catégorie et aient le même grade implique qu'ils sont censés avoir des emplois et des responsabilités équivalents.

39.
    En l'espèce, la seule justification explicitement avancée dans la décision de rejet afin de ne pas promouvoir le requérant lors de l'exercice 1999 est que sa fonction «ne comporte pas l'exercice de responsabilités justifiant une promotion [...] par rapport aux autres candidats à la promotion».

40.
    Cette motivation fait apparaître que le niveau des responsabilités liées aux fonctions du requérant par rapport à celui des responsabilités des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus était un motif déterminant pour ne pas le promouvoir lors de l'exercice 1999. En outre, le Conseil, ainsi qu'il ressort de ses explications lors de l'audience, ne conteste pas que ladite motivation exprime l'approche retenue en l'espèce lors de l'examen comparatif des mérites des fonctionnaires concernés. À cet égard, il a exposé que les appréciations analytiques obtenues par les fonctionnaires ayant vocation à la promotion avaient été appréciées conjointement avec leurs fonctions et leur niveau de responsabilités. En conséquence, un fonctionnaire assumant, selon le Conseil, des responsabilités inférieures à celles des autres fonctionnaires ayant vocation à la promotion devait, pour être promu, avoir obtenu des appréciations analytiques supérieures à celles attribuées à ces derniers.

41.
    Or, cette façon de procéder n'est pas compatible avec l'exigence de l'article 45 du statut d'effectuer un examen comparatif des mérites des fonctionnaires susceptibles d'être promus dans les conditions énoncées aux points 35, 37 et 38 ci-dessus. En effet, le Conseil n'a pas démontré ni même indiqué, au cours de la procédure contentieuse, que le requérant exerçait des fonctions présentant des responsabilités inférieures à celles correspondant normalement à son grade et il ne ressort pas de son rapport de notation pour la période 1995/1997 que tel serait le cas. Dès lors, sa notation devait être comparée sur un pied d'égalité avec celles des autres fonctionnaires susceptibles d'être promus, tous étant censés avoir des emplois et des responsabilités équivalents.

42.
    Il y a lieu, à cet égard, de préciser que, si le niveau des responsabilités liées aux fonctions de l'intéressé, dans certaines circonstances, peut constituer un élément qu'il convient de retenir en vue d'une promotion, notamment, lorsque le fonctionnaire en cause a accepté d'exercer un emploi d'une carrière de sa catégorie ou de son cadre supérieur à la carrière à laquelle il appartient, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du statut, aucun élément du dossier ne laisse supposer que de telles circonstances seraient réunies en l'espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 12 juillet 1973, Tontodonati/Commission, 28/72, Rec. p. 779, point 8, et arrêt du Tribunal du 7 mai 1991, Jongen/Commission, T-18/90, Rec. p. II-187, point 27).

43.
    Il s'ensuit que le Conseil, en prenant en compte le niveau des responsabilités liées aux fonctions exercées par les fonctionnaires susceptibles d'être promus comme un critère déterminant, n'a pas correctement effectué l'examen comparatif des mérites de ces derniers, au sens de l'article 45, paragraphe 1, du statut. Partant, la décision de l'AIPN de ne pas promouvoir le requérant doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande d'expertise présentée par celui-ci à titre subsidiaire.

Sur les dépens

44.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Conseil ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter l'ensemble des dépens, conformément aux conclusions du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision du Conseil de ne pas promouvoir le requérant au grade B 1 au titre de l'exercice de promotion 1999 est annulée.

2)     Le Conseil est condamné aux dépens.

Lindh García-Valdecasas Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.