Language of document : ECLI:EU:T:2019:727

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

3 octobre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale WANDA FILMS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure WANDA – Motif relatif de refus – Limitation de la demande d’enregistrement – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001  »

Dans l’affaire T‑533/18,

Wanda Films, SL, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne),

Wanda Visión, SA, établie à Pozuelo de Alarcón,

représentées par Me C. Planas Silva, avocat,

parties requérantes,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Dalian Wanda Group Co. Ltd, établie à Dalian (Chine), représentée par M. M. Hawkins, solicitor, et Mes T. Dolde et K. Lüder, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2018 (affaire R 401/2017‑5), relative à une procédure d’opposition entre Dalian Wanda Group et Wanda Films,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz et Mme N. Półtorak (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 janvier 2019,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 janvier 2019,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 8 février 2019,

vu les observations sur la demande de suspension de la procédure déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO et par l’intervenante, respectivement, le 20 février et le 26 février 2019,

vu la décision du 1er mars 2019 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 7 avril 2015, la première requérante, Wanda Films, SL, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal WANDA FILMS.

3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent  à la description suivante :

–        classe 9 : « Dispositifs de navigation, de guidage, de traçage, de balisage et de cartographie ; appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils et simulateurs didactiques ; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation ; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité ; équipement audiovisuel et de technologie de l’information » ;

–        classe 41 : « Services exclusifs d’un distributeur cinématographique ; éducation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de divertissement audio et vidéo ; production, distribution et gestion de films cinématographiques, programmes télévisés par câble et programmes télévisés ; services de divertissement sous forme de programmes télévisés en direct, de comédie, de drame et/ou d’animation ; production de comédies, de drames et/ou de programmes télévisés d’action en direct ; production de longs métrages en direct, de comédie, de drame et/ou d’animation ; services [I]nternet offrant notamment des informations via un réseau informatique mondial électronique dans le domaine du divertissement, concernant notamment la musique, les films et les séries télévisées ; fourniture d’actualités générales en rapport avec les services et produits audiovisuels d’une maison de production par un réseau informatique mondial ou l’internet ; services de studios d’enregistrement de cinéfilms ; publication de livres ». 

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2015/098,  du 29 mai 2015.

5        Le 21 août 2015, l’intervenante, Dalian Wanda Group Co. Ltd, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.

6        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

7        L’opposition était fondée, notamment, sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure WANDA, déposée le 10 septembre 2012 et enregistrée le 2 mai 2013 sous le numéro 11212651 pour des produits et des services relevant, entre autres, des classes 9 et 41 et correspondant à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements pour le traitement d’informations, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; cosmographie (instruments de -) ; GPS [systèmes de repérage universel] (appareils pour -) ; ionisation (appareils d’ -) non pour le traitement d’air ou d’eau ; navigation (appareils de -) pour véhicules [ordinateurs de bord] ; navigation (instruments pour la -) ; accidents (dispositifs de protection personnelle contre les -) ; radars ; sûreté du trafic ferroviaire (appareils pour la -) » ;

–        classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; publication de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de textes autres que textes publicitaires ».

8        À l’appui de sa demande de marque de l’Union européenne, la première requérante se prévalait de l’ancienneté de sa marque nationale espagnole WANDA FILMS, déposée en 1993 et enregistrée en 1994, laquelle précédait donc la marque antérieure, déposée en 2012 et enregistrée en 2013. D’autres marques nationales espagnoles détenues par la première requérante et par Wanda Visión, SA, seconde requérante, ont également été invoquées au cours de la procédure d’opposition.

9        Le 22 décembre 2016, la division d’opposition a fait droit à l’opposition au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

10      Le 21 février 2017, la première requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. À l’appui de celui-ci, elle a notamment rappelé que sa dénomination commerciale coïncidait avec la marque demandée et a également indiqué détenir le nom de domaine « wandafilms.com » depuis 2002.

11      Dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, la première requérante a sollicité, en ce qui concerne la demande d'enregistrement, une suppression des services compris dans la classe 38 et une limitation des classes 9 et 41.

12      Par décision du 26 juin 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la première requérante. En particulier, concernant la limitation des produits et des services sollicitée par la première requérante, la chambre de recours a accepté la suppression de la classe 38 et la limitation de la classe 41, mais a rejeté celle de la classe 9. En outre, elle a indiqué qu’il avait été accepté par l’EUIPO que la date d’ancienneté de la marque demandée remonte au 17 février 1993. Sur le fond, elle a considéré que les produits et les services concernés étaient identiques, que le public pertinent aurait un degré d'attention variable de moyen à supérieur à la moyenne, que les signes en conflit étaient similaires à un degré à tout le moins moyen et que, considérant l'ensemble de ces éléments, il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

13      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        considérer comme recevables leurs arguments et documents présentés à l’appui du présent recours et devant l’EUIPO ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        accepter l’enregistrement de la marque demandée.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme manifestement non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens exposés par l’EUIPO.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens, y compris ceux exposés par elle devant la division d’opposition et la chambre de recours.

 En droit

 Sur la recevabilité 

 Sur la qualité pour agir

16      L’intervenante et l’EUIPO font valoir, en substance, que le recours n’est pas recevable en ce qu’il est formé par la seconde requérante dans la mesure où celle-ci n’était ni demanderesse de la marque demandée, ni partie à la procédure administrative devant l'EUIPO.

17      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’établir la recevabilité d’un seul et même recours introduit par plusieurs requérants et que le recours est recevable en ce qui concerne l’un d’entre eux, il n’y a pas lieu d’examiner la qualité pour agir des autres requérants [voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 1993, CIRFS e.a./Commission, C‑313/90, EU:C:1993:111, point 31 ; du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, EU:T:2008:317, point 68, et du 21 avril 2010, Peek & Cloppenburg et van Graaf/OHMI – Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thai Silk), T‑361/08, EU:T:2010:152, points 35 et 36].

18      Compte tenu de ce que la première requérante, qui a procédé à la demande d'enregistrement de la marque en cause et a été partie à la procédure administrative, a la qualité pour agir, comme le reconnaissent l’EUIPO et l’intervenante, il n’est donc pas nécessaire d’examiner la qualité pour agir de la seconde requérante pour conclure à la recevabilité du recours.

19      Il résulte de tout ce qui précède que le recours est recevable.

 Sur les pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal 

20      Les requérantes contestent la décision attaquée en faisant notamment valoir, en substance, que la renommée de la marque demandée sur le marché de la production et de la distribution cinématographiques n’a pas été correctement prise en considération. À l’appui de cette argumentation, elles ont présenté, en annexe au présent recours, des documents visant à attester de leur activité commerciale sur le marché qu’elles estiment pertinent.

21      L’intervenante fait valoir que les annexes 5 à 8 de la requête sont des pièces nouvelles en ce qu’elles n’avaient pas été produites devant l’EUIPO. Dès lors, ces documents seraient irrecevables.

22      Il y a lieu de constater que les pièces mentionnées au point 21 ci-dessus ont été produites pour la première fois devant le Tribunal et ne peuvent, par suite, être prises en considération. En effet, le recours devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 72 du règlement 2017/1001, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des documents présentés pour la première fois devant lui. Les requérantes n’ayant, en outre, fourni aucun élément visant à expliquer la raison précise pour laquelle ces preuves devraient être prises en considération par le Tribunal, bien que présentées pour la première fois devant lui, et se bornant à demander au Tribunal de « considérer comme recevables leurs arguments et documents présentés à l’appui du présent recours », il convient donc d’écarter lesdites pièces sans qu’il soit nécessaire d’examiner leur force probante [voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

 Sur le chef de conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée 

23      Les requérantes invoquent, en substance une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en contestant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle il existe un risque de confusion entre les signes en conflit.

24      Toutefois, elles ne contestent pas l’appréciation de la chambre de recours concernant la similitude des produits et des services visés par les signes en conflit ni non plus celle concernant la similitude desdits signes (voir points 33 à 44 ci-après).

25      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérantes concernant la prétendue inexistence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

26      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

27      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits et des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

–       Sur le public pertinent 

28      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

29      En l’espèce, tout d’abord, la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 27 de la décision attaquée, que, la marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent était celui de l’Union, sans que cette considération ne soit contestée par les parties.

30      Ensuite, la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué non seulement du grand public, mais aussi de clients professionnels ayant une expérience ou des connaissances professionnelles particulières. Ainsi, elle a estimé que le niveau d’attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne.

31      À cet égard, si les requérantes font valoir, en substance, que le public pertinent est constitué de professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé, elles se rallient malgré tout à l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ce niveau d’attention peut être qualifié de « supérieur à la moyenne ».

32      En outre, dans l’hypothèse où les requérantes chercheraient à contester le degré d’attention moyen d’une partie du public pertinent, il y a lieu de relever qu’une partie des produits et des services concernés, tels que, par exemple, les produits « équipement audiovisuel », compris dans la classe 9, et les services « services de divertissement sous forme de programmes télévisés en direct », compris dans la classe 41, peuvent être destinés au grand public. Or, les requérantes ne contestent pas que le grand public aura à leur égard un niveau d’attention moyen. La chambre de recours a donc constaté à juste titre que le niveau d'attention du public pertinent variera de moyen à supérieur à la moyenne.

–       Sur la comparaison des produits et des services

33      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

34      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a, tout d’abord, à titre liminaire, considéré que la limitation de la classe 9 sollicitée par la première requérante devait être rejetée dans la mesure où le libellé de la classe 9 proposé en vue de la limitation, à savoir « équipement audiovisuel pour la production et la distribution cinématographiques » était imprécis, étant donné qu’il n’apparaissait pas clairement à quel type de produits il renvoyait (points 18 à 20 de la décision attaquée). Ensuite, elle a indiqué que l’ensemble des produits et des services concernés demeurant en litige, compris dans les classes 9 et 41, étaient identiques (points 32 à 51 de la décision attaquée).

35      Les requérantes, d’une part, reprochent à la chambre de recours d’avoir rejeté la limitation de la classe 9 proposée et, d’autre part, contestent l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle, même si la limitation avait été admise, elle n’aurait pas eu d'incidence sur sa conclusion.

36      L’EUIPO et l’intervenante contestent cette argumentation.

37      Premièrement, force est de constater, au regard de la comparaison des produits et des services protégés par la marque antérieure et de ceux visés par la marque demandée, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’ils étaient identiques, cette conclusion de la chambre de recours concernant la similitude des produits et des services n’étant, au demeurant, pas contestée par les parties.

38      Deuxièmement, il convient de relever que l’argumentation des requérantes concernant la limitation de la classe 9 qui a été refusée par la chambre de recours n’est pas pertinente en vue de d’analyser le risque de confusion entre les marques en conflit dans la mesure où, si la limitation sollicitée avait été acceptée, cette circonstance n’aurait pas eu de conséquence sur la comparaison des produits et des services en cause opérée par la chambre de recours. En effet, la limitation de l’analyse à seulement une partie des produits et des services visés par la marque demandée ne saurait changer la conclusion selon laquelle les produits et les services visés par les marques en conflit sont identiques.

–       Sur la comparaison des signes

39      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

40      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en conflit étaient des marques verbales ne présentant aucun élément dominant sur le plan visuel et qu’ils étaient similaires à un degré à tout le moins moyen et, en particulier, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel (points 62 à 65 de la décision attaquée).

41      En premier lieu, s’agissant de la similitude visuelle, les signes en conflit sont similaires dans la mesure où ils contiennent l’élément verbal commun « wanda », dont est, à lui seul, constituée la marque antérieure et qui constitue la partie initiale de la marque demandée. En revanche, lesdits signes diffèrent par l’élément verbal « films », présent uniquement dans la marque demandée. À cet égard, il convient de rappeler que la circonstance selon laquelle une marque est composée exclusivement par la marque antérieure à laquelle un autre mot est accolé constitue une indication de la similitude entre ces deux marques [voir arrêt du 12 novembre 2008, ecoblue/OHMI – Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Ecoblue), T‑281/07, non publié, EU:T:2008:489, point 28 et jurisprudence citée]. En l’espèce, au regard de ces considérations, il y a lieu de conclure, à l’instar de la chambre de recours (points 60 à 62 de la décision attaquée), que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel.

42      En deuxième lieu, sur le plan phonétique, les signes en conflit contiennent un élément verbal commun, qui se prononce de manière identique et ce, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée, quelles que soient les règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent. Cependant, la marque antérieure est composée de deux syllabes, tandis que la marque demandée est composée de trois syllabes. Par conséquent, il convient de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que les similitudes qui existent entre la marque antérieure et la partie initiale de la marque demandée l’emportent sur les différences découlant de la présence de l’élément « films » dans la marque demandée. Ainsi, les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.

43      En troisième lieu, sur le plan conceptuel, ainsi qu’il est relevé à juste titre au point 64 de la décision attaquée, l’élément verbal « wanda » commun aux signes en conflit sera perçu, au moins par une partie du public pertinent comme désignant un prénom féminin et n’est pas dépourvu de caractère distinctif. Concernant l’élément verbal « films », présent uniquement dans le signe demandé, il y a lieu de constater qu’il peut revêtir un caractère descriptif pour une grande partie des produits et des services pertinents et possède donc à leur égard un caractère distinctif faible qui ne permet pas de créer une différence conceptuelle importante entre les deux signes en cause. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les signes en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.

44      Il ressort des considérations qui précèdent que la chambre de recours a considéré à bon droit que les signes en conflit sont, dans l’ensemble, similaires à un degré à tout le moins moyen, conclusion qui n’est, au demeurant, pas contestée par les parties.

–       Sur le risque de confusion

45      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

46      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

47      Au point 75 de la décision attaquée, le chambre de recours a considéré que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, les similitudes entre les signes en cause étaient, dans l’ensemble, suffisantes pour estimer qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent, bien que le niveau d’attention dudit public puisse être supérieur à la moyenne.

48      En particulier, elle a souligné principalement que, dans la mesure où les signes en cause étaient similaires et où les produits et les services concernés étaient identiques, lorsqu’il serait confronté au signe demandé, un consommateur qui a connaissance de la marque antérieure serait amené à penser que les marques en conflit possèdent une origine commerciale identique ou établirait un lien entre elles. De plus, dans la mesure où le public pertinent n’a pas la possibilité de procéder à une comparaison directe desdites marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire, le fait que les marques en conflit ne présentent pas les mêmes éléments verbaux dans leur ensemble ne serait pas suffisant pour empêcher le public pertinent de les confondre, étant donné qu’elles sont similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel et visent des produits et des services identiques ou similaires. Enfin, la chambre de recours a souligné qu’il était courant que des entreprises actives sur le marché utilisent des sous-marques, c’est-à-dire des signes dérivés d’une marque principale et qui coïncident par un même élément, afin de distinguer une gamme de produits d’une autre et que cette circonstance était susceptible d’amener le public pertinent à considérer les produits identiques désignés par les marques en conflit comme provenant d’une même entreprise ou d'entreprises liées économiquement (points 70 à 73 de la décision attaquée).

49      Les requérantes contestent la conclusion de la chambre de recours en faisant valoir, en substance, premièrement, que le signe demandé est utilisé sur le marché pertinent et dispose d’une renommée auprès du public pertinent, ce qui empêcherait celui-ci de confondre les deux signes en cause. En outre, elles décrivent leur activité et l’usage qu’elles font du signe demandé pour les distinguer de l’activité supposée de l’intervenante et ainsi démontrer l’absence de risque de confusion entre les signes en conflit. Elles soulignent également que le signe demandé n’a pas été déposé dans le but de tirer avantage de la marque antérieure. Enfin, elles affirment être titulaires de plusieurs droits de propriété intellectuelle espagnols, dont plusieurs marques, comprenant l’élément verbal « wanda films ».

50      Deuxièmement, elles soutiennent que le terme « wanda » ne saurait être réservé au profit d’une seule entreprise dans la mesure où il s’agit d'un prénom, dont l’usage est très répandu, en tant que prénom ou en tant que mot, notamment dans le domaine artistique, et ce, dans toutes les régions du monde. De plus, il ne serait pas possible d’enregistrer en tant que marques des prénoms courants tels que, par exemple, Maria ou James.

51      Troisièmement, elles considèrent que la marque antérieure est pourvue d’un caractère distinctif faible ou inexistant et que l’intervenante n’a pas établi la « réputation » de celle-ci.

52      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments des requérantes. 

53      L’analyse de la chambre de recours concernant l’existence d’un risque de confusion doit être confirmée. En effet, compte tenu de tous les éléments pertinents et en particulier eu égard à la forte similitude des produits et des services en cause et de la similitude à tout le moins moyenne des signes en conflit, force est de constater qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public qui pourra croire que les produits et les services désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou, à tout le moins, d’entreprises liées.

54      En particulier, premièrement, en ce que les requérantes tendent à faire valoir l’existence de droits antérieurs, leur usage sur le marché pertinent et leur renommée, il y a lieu de rappeler que la possibilité pour les requérantes de se prévaloir d’une marque enregistrée dans un État membre, d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires relève d’une demande en nullité à l’encontre de la marque antérieure formulée en vertu de l’article 63, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du même règlement.

55      En outre, il y a lieu de souligner que la renommée est pertinente pour apprécier l’existence d’un risque de confusion lorsqu’elle concerne la marque antérieure, mais qu’elle ne l’est pas lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère distinctif de la marque demandée [voir arrêt du 29 mars 2017, J & Joy/EUIPO – Joy-Sportswear (J&JOY), T‑389/15, non publié, EU:T:2017:231, point 94 et jurisprudence citée].

56      À cet égard, il convient de rappeler que, certes, ainsi que l’a souligné la division d’opposition [dossier EUIPO p. 153], il n’est pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques [voir arrêt du 10 avril 2013, Höganäs/OHMI – Haynes (ASTALOY), T‑505/10, non publié, EU:T:2013:160, point 48 et jurisprudence citée]. En l’espèce, il y a lieu de souligner que, devant la chambre de recours, la première requérante n’a ni tenté de démontrer ni même soutenu que la coexistence entre la marque antérieure et ses droits antérieurs reposait sur l’absence de risque de confusion entre ces différents droits et ce alors même qu’ils partagent le même élément verbal « wanda », dont est, à lui seul, constituée la marque antérieure.

57      À cet égard, les arguments des requérantes devant le Tribunal et les éléments de preuve présentés devant l’EUIPO visent à établir leur présence sur le marché de la distribution et de la production cinématographiques, qu’elles estiment pertinent. Si ces éléments de preuve concernent bien l’utilisation des marques espagnoles détenues par elles et en cause sur ledit marché, ils ne sauraient suffire à établir que ces marques coexistaient paisiblement sur le marché pertinent avec la marque antérieure.

58      En effet, il y a d’abord lieu de relever que les requérantes se limitent à décrire leur activité sur le marché de la production et de la distribution cinématographiques, mais ne font pas valoir devant le Tribunal que leurs marques espagnoles et la marque antérieure coexistent paisiblement et que cette coexistence est due à une absence de risque de confusion entre ces marques ni n’apportent d’éléments de preuve à cet effet.

59      Ensuite, s’agissant de la portée géographique d’une telle coexistence, il ressort de la jurisprudence que, lorsque l’opposition à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne se fonde sur une marque de l’Union européenne antérieure et que la coexistence de ladite marque antérieure avec une marque identique à la marque demandée est invoquée à l’appui de l’absence de risque de confusion entre les marques en cause, il importe à la partie invoquant cette coexistence de la prouver sur l’ensemble du territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 13 avril 2010, Esotrade/OHMI – Segura Sánchez (YoKaNa), T‑103/06, non publié, EU:T:2010:137, points 47 et 48]. En effet, si le risque de confusion existe potentiellement sur l’ensemble du territoire de l’Union en raison de la portée de la marque antérieure, l’absence de risque de confusion grâce à la coexistence de marques identiques aux marques en cause doit, à son tour, être établie sur l’ensemble du territoire de l’Union. Or, les éléments de preuve présentés par les requérantes portent sur les territoires de certains États membres, notamment l’Allemagne, l’Espagne, la France et l’Italie, mais ne couvrent pas l’ensemble du territoire de l’Union.

60      Par conséquent, en l’espèce, la démonstration que la coexistence des marques en cause sur le marché pertinent est fondée sur l’absence de tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent ne ressort pas de la démonstration des requérantes, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à juste titre au point 77 de la décision attaquée.

61      Deuxièmement, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, le Tribunal estime qu’il doit être qualifié de normal. À cet égard, il convient de relever que le terme « wanda » n’est, notamment, ni descriptif des produits et des services concernés ou de leurs caractéristiques, ni en lien avec ceux-ci, ni couramment utilisé dans le commerce pour les désigner, ni laudatif.

62      En outre, il convient de considérer que les arguments des requérantes relatifs à l’usage répandu du terme « wanda » doivent être compris comme contestant le caractère distinctif de celui-ci et rejoignant ainsi ceux mettant directement en cause le caractère distinctif de la marque antérieure, puisque celle-ci est constituée uniquement de ce terme. Or, cette conclusion sur le caractère distinctif de la marque antérieure n’est pas remise en cause par les arguments des requérantes relatifs au caractère couramment utilisé du terme « wanda » en tant que prénom ou dans le domaine des arts.

63      Ensuite, même si, en l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure devait être considéré comme faible, le Tribunal a souligné à plusieurs reprises que la constatation d’un caractère faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas de constater un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant dans cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée]. En l’espèce, la chambre de recours a constaté à juste titre que, dans la mesure où les produits et les services concernés étaient identiques, les similitudes entre les signes en conflit étaient, dans l’ensemble, suffisantes pour conclure qu'il existait un risque de confusion pour le public pertinent.

64      Par ailleurs, il y a lieu de noter que, si les arguments relatifs à l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, fondé sur le caractère couramment utilisé du terme « wanda », devaient être compris comme contestant le caractère enregistrable de la marque antérieure, ils ne seraient pas pertinents dans le cadre de la présente procédure d’opposition. En effet, il ressort des dispositions des articles 59 et 62 du règlement 2017/1001 que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement. En l’espèce, la marque antérieure bénéficiant donc d’une présomption de validité, les arguments tels que ceux présentés par les requérantes visant à remettre en question son caractère enregistrable relèvent d’une demande en nullité à l’encontre de la marque antérieure formulée en vertu de l’article 63, paragraphe 1, sous a) du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement 2017/1001.

65      Enfin, en ce que les requérantes soutiennent que leur activité diffère de celle exercée par l'intervenante, la chambre de recours a souligné à juste titre que la comparaison des produits et des services doit être fondée sur le libellé mentionné dans les listes respectives des produits et des services visés par les marques en conflit. L’usage réel ou prévu de produits non mentionnés dans la liste des produits visés par les marques concernées n’est pas pertinent aux fins de l’appréciation de la similitude des produits en cause. Afin d’apprécier la similitude desdits produits, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il y a lieu de prendre en considération le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques.

66      Eu égard à toutes les considérations qui précèdent, la chambre de recours a constaté à juste titre qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent. Par conséquent, il convient de rejeter le moyen unique et, partant, le chef de conclusions des requérantes tendant à l’annulation de la décision attaquée.

 Sur le chef de conclusions tendant à la réformation de la décision attaquée

67      Les requérantes demandent au Tribunal d'accepter l’enregistrement de la marque demandée et ainsi, en substance, la réformation de la décision attaquée.

68      Or, il y a lieu de rappeler que le contrôle que le Tribunal exerce conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001 est un contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO et qu’il ne peut annuler ou réformer la décision objet du recours que si, au moment où celle-ci a été prise, elle était entachée par l’un des motifs énoncés à l’article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 (voir arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 71 et jurisprudence citée).

69      Le moyen unique invoqué par les requérantes au soutien des conclusions en annulation devant être rejeté, ainsi qu’il a été constaté ci-dessus, la décision attaquée n’est entachée d’aucune des illégalités visées à l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Il n’y a donc pas lieu d’accéder à la demande des requérantes de réformer la décision attaquée et leur chef de conclusions tendant à cette fin doit être rejeté.

70      Au regard des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

72      L’intervenante a conclu, en outre, à ce que les requérantes soient condamnées à lui rembourser les frais qu’elle a exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition et devant la cinquième chambre de recours de l’EUIPO. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante tendant à ce que les requérantes soient condamnées à rembourser les frais indispensables exposés par elle aux fins de la procédure devant l’EUIPO ne peut être accueillie que s’agissant des seuls frais exposés par elle aux fins de la procédure devant la chambre de recours.

Par ces motifs,


LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Wanda Films, SL et Wanda Visión, SA sont condamnées aux dépens, y compris à ceux exposés par Dalian Wanda Group Co. Ltdaux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Frimodt Nielsen

Kreuschitz

Półtorak

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 octobre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.