Language of document : ECLI:EU:C:2018:163

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. YVES BOT

présentées le 7 mars 2018 (1)

Affaire C1/17

Petronas Lubricants Italy SpA

contre

Livio Guida

[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin, Italie)]

« Renvoi préjudiciel – Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Compétence en matière de contrats individuels de travail – Employeur ayant été attrait devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile – Demande reconventionnelle de l’employeur – Détermination de la juridiction compétente »






1.        La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2).

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Livio Guida, domicilié en Pologne, à son ancien employeur, la société de droit italien Petronas Lubricants Italy SpA (ci-après « PL Italy »), établie en Italie, au sujet du licenciement qui lui a été notifié par cette société.

3.        Elle donnera l’occasion à la Cour de définir pour la première fois la notion de « demande reconventionnelle » figurant dans l’une des dispositions particulières du chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001 définissant les règles de compétence en matière de contrats individuels de travail, à la lumière de sa très récente jurisprudence relative à la même notion, définie à l’article 6, point 3, de ce règlement relevant de la section 2 du même chapitre, consacrée aux compétences spéciales.

4.        À l’issue de notre analyse, limitée à la seconde question préjudicielle, conformément à la demande de la Cour, nous proposerons d’interpréter les dispositions de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 en ce sens que cet article confère à l’employeur le droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal régulièrement saisi par le travailleur et que ce tribunal peut statuer sur une telle demande à condition qu’elle ait été formée afin de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune.

I.      Le cadre juridique

5.        Les considérants 11, 13 et 15 du règlement n° 44/2001 énoncent :

« (11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

[...]

(13)      S’agissant des contrats d’assurance, de consommation et de travail, il est opportun de protéger la partie la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables à ses intérêts que ne le sont les règles générales.

[...]

(15)      Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. Il importe de prévoir un mécanisme clair et efficace pour résoudre les cas de litispendance et de connexité et pour parer aux problèmes résultant des divergences nationales quant à la date à laquelle une affaire est considérée comme pendante. Aux fins du présent règlement, il convient de définir cette date de manière autonome. »

6.        En vertu de l’article 6, point 3, de ce règlement, relevant du chapitre II, section 2, de celui‑ci, intitulée « Compétences spéciales », une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre « s’il s’agit d’une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle‑ci ».

7.        Le chapitre II, section 5, dudit règlement, qui regroupe les articles 18 à 21 de celui-ci, énonce les règles de compétence relatives aux litiges ayant pour objet des contrats individuels de travail.

8.        L’article 18, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 dispose :

« En matière de contrats individuels de travail, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l’article 4 et de l’article 5, point 5. »

9.        L’article 19 de ce règlement prévoit :

« Un employeur ayant son domicile sur le territoire d’un État membre peut être attrait :

1)      devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou

2)      dans un autre État membre :

a)      devant le tribunal du lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail ou devant le tribunal du dernier lieu où il a accompli habituellement son travail, ou

b)      lorsque le travailleur n’accomplit pas ou n’a pas accompli habituellement son travail dans un même pays, devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l’établissement qui a embauché le travailleur. »

10.      Aux termes de l’article 20 dudit règlement :

« 1.      L’action de l’employeur ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le travailleur a son domicile.

2.      Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi de la demande originaire conformément à la présente section. »

11.      L’article 21 du règlement n° 44/2001 est libellé comme suit :

« Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions attributives de juridiction :

1)      postérieures à la naissance du différend, ou

2)      qui permettent au travailleur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section. »

II.    Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles

12.      M. Guida a été engagé au cours de l’année 1982 par la société PL Italy, en vertu d’un contrat régi par la loi italienne, et a été détaché en 1996 auprès de l’entreprise associée polonaise Petronas Lubricants Poland sp.zo.o. (ci-après « PL Poland »), en exerçant depuis lors les fonctions de directeur général, avec le statut de dirigeant à partir de l’année 1998. Il a conclu avec PL Poland, en 2001, un contrat de travail « parallèle » à durée déterminée, soumis à la loi polonaise, qui a été renouvelé régulièrement, l’échéance du dernier contrat ayant été fixée au 30 avril 2016. Par deux lettres des 17 et 29 avril 2014, plusieurs griefs disciplinaires lui ont été notifiés. M. Guida a ensuite été licencié par PL Italy pour une « prétendue juste cause », par lettre du 28 mai 2014. Par une autre lettre de la même date, il a été informé de sa cessation de la relation de travail avec PL Poland.

13.      M. Guida a alors attrait PL Italy devant le Tribunale di Torino (tribunal de Turin, Italie) en faisant valoir le caractère tardif et général des griefs disciplinaires et en contestant la réalité des faits qui lui étaient reprochés. Il a demandé à ce tribunal, d’une part, de déclarer injustifié et, en tout état de cause, illicite son licenciement notifié par PL Italy et, d’autre part, de condamner cette société au paiement des indemnités prévues par le droit italien en cas de licenciement abusif. M. Guida a demandé, en outre, la condamnation de PL Italy à la réparation du dommage extrapatrimonial qu’il avait subi en raison du caractère injurieux de son licenciement.

14.      Le 5 décembre 2014, PL Italy s’est constituée devant ce tribunal et a conclu au rejet des demandes du requérant. Précisant que PL Poland lui avait cédé ses créances à l’égard de M. Guida, par acte du 3 décembre 2014, cette société a demandé, à titre reconventionnel, que M. Guida soit condamné à la restitution de la somme de 143 816,29 euros, qu’il avait indûment perçue, correspondant à des remboursements de frais de déplacement, des indemnités compensatrices de congés et à un trop-perçu en raison de l’application d’un taux de change zloty/euro erroné.

15.      M. Guida a fait valoir que, en application de l’article 6, point 3, et de l’article 20 du règlement n° 44/2001, le juge italien n’était pas compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de PL Italy.

16.      Par un arrêt publié le 14 septembre 2015, le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) a condamné PL Italy à payer à M. Guida la somme de 100 000 euros à titre de réparation du dommage extrapatrimonial pour le caractère injurieux du licenciement, et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de PL Italy, au profit des juridictions polonaises.

17.      Après avoir estimé que M. Guida avait justifié de l’établissement de son domicile en Pologne, le Tribunale di Torino (tribunal de Turin) a toutefois considéré que, si l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 prévoit une dérogation à l’obligation, pour les employeurs, d’introduire des demandes à l’encontre de leurs employés dans le pays où ils ont leur domicile, cette dérogation n’est pas applicable lorsque les créances que l’employeur entend recouvrer n’étaient pas les siennes à l’origine, mais lui ont été cédées par contrat.

18.      PL Italy a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin, Italie), la juridiction de renvoi, en demandant l’annulation de la condamnation à la réparation du dommage extrapatrimonial et en réitérant sa demande reconventionnelle.

19.      Cette juridiction considère qu’il importe de savoir si l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 permet à un employeur d’introduire, devant les juges de l’État membre de son domicile, une demande reconventionnelle dirigée contre le salarié qui l’a régulièrement attrait en justice devant ces mêmes juges, conformément à l’article 19 de ce règlement.

20.      Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences qui doivent être tirées du constat selon lequel la demande reconventionnelle introduite par l’employeur a pour objet une créance qui appartenait à l’origine à une autre personne, laquelle était, en même temps, l’employeur du même travailleur en vertu d’un contrat de travail « parallèle », et que la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu, entre l’employeur et le titulaire initial de la créance, à une date postérieure à l’introduction de la demande formée par le travailleur.

21.      Dans ces conditions, la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 entraîne-t-il la possibilité, pour un employeur domicilié sur le territoire d’un État membre de l’Union et qui a été attrait en justice par un ex-employé devant les juges de l’État membre où il est domicilié (conformément à l’article 19 de ce règlement), d’introduire une demande reconventionnelle contre le travailleur devant le même juge saisi de la demande originaire ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 entraîne-t-il la compétence du juge saisi de la demande originaire également dans le cas où la demande reconventionnelle n’a pas pour objet une créance appartenant à l’employeur à l’origine, mais une créance qui, à l’origine, appartenait à une autre personne (qui est, en même temps, l’employeur du même travailleur en vertu d’un contrat de travail parallèle) et où la demande reconventionnelle se fonde sur un contrat de cession de créance conclu entre l’employeur et la personne qui était initialement titulaire de la créance à une date postérieure à l’introduction de la demande originaire par le travailleur ? »

III. Notre analyse

22.      Avant d’exposer notre analyse de la notion de « demande reconventionnelle », figurant à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (3), il nous paraît essentiel de préciser certains éléments qui constituent la base de notre réflexion. Premièrement, il peut être observé que les conditions d’application de cette disposition ne sont pas discutées. Il est donc constant que le litige porte sur un « contrat individuel de travail », au sens de l’article 18, paragraphe 1, de ce règlement (4), liant M. Guida à PL Italy depuis l’année 1982, ce salarié ayant également conclu d’autres contrats de travail, depuis l’année 2001, avec PL Poland, « entreprise associée » à PL Italy, après avoir été détaché dans cette société polonaise à partir de l’année 1996. Il est également constant que PL Italy, employeur défendeur, attrait devant le tribunal de l’État membre de son domicile, compétent à raison du choix du travailleur, opéré conformément à l’article 19 dudit règlement, a formulé une demande tendant à une condamnation distincte du demandeur et non un moyen de défense (5).

23.      Deuxièmement, il ne fait aucun doute que tant l’employeur que le salarié ont la faculté de former une demande reconventionnelle, ce qui justifie de répondre par l’affirmative à la première question préjudicielle. Il serait, en effet, contraire à une interprétation littérale des dispositions de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 (6) de déduire, en l’absence de restriction législative, que la faculté d’exercer une demande reconventionnelle est réservée au salarié (7). Cette égalité procédurale du salarié et de l’employeur nous semble avoir déjà été relevée indirectement par la Cour (8). Elle répond à l’objectif général d’une bonne administration de la justice, qui implique de respecter un principe d’économie de procédure (9).

24.      Il est ainsi admis que, par l’effet d’une demande reconventionnelle, l’employeur puisse faire examiner une prétention, dirigée contre le travailleur, par une juridiction qui n’est pas celle de l’État membre sur le territoire duquel ce dernier a son domicile, mais qu’il a choisie en considérant qu’elle était la plus proche de ses intérêts (10).

25.      Cela étant précisé, il convient d’expliquer comment peut être définie la notion de « demande reconventionnelle », au sens de l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, ainsi que la juridiction de renvoi le demande, en substance, par sa seconde question.

26.      D’abord, il convient de constater que le législateur de l’Union a choisi un libellé différent de celui de l’article 6, point 3, de ce règlement, figurant sous le chapitre II, section 2, prévoyant des règles de compétences dérivées, concurrentes de la compétence de principe de la juridiction de l’État membre du domicile du défendeur. En effet, il est ajouté dans cette disposition qu’il doit s’agir d’une demande « qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire » (11). Ces termes, inchangés depuis l’entrée en vigueur de la convention de Bruxelles, ne figurent pas non plus dans les sections consacrées aux règles de compétence protectrices des assurés ou des consommateurs. Cette précision n’a été ajoutée ni à l’occasion de l’insertion au chapitre II du règlement n° 44/2001 d’une section 5, consacrée à la compétence en matière de contrats individuels de travail (12), ni lors de la rédaction du règlement n° 1215/2012, applicable depuis le 10 janvier 2015.

27.      Les travaux préparatoires nous enseignent que « [l]es compétences prévues dans cette section se substituent à celles prévues dans les sections 1 et 2 » (13) et que « [l]es dispositions concernant la compétence juridictionnelle en matière de contrats de travail sont peu modifiées en substance, mais plutôt regroupées dans une section spécifique, à l’instar de ce qui est prévu pour les contrats d’assurance et de consommation » (14). Il s’en déduit que le législateur n’a pas choisi de dispositions particulières pour le contentieux du travail malgré l’objectif poursuivi de protection de la partie la plus faible, qui aurait pu justifier de prévoir des conditions particulières quant à la demande de l’employeur, telles que celle suggérée par M. Guida dans ses observations écrites.

28.      Ensuite, il y a lieu de rappeler les principes énoncés par la Cour en cas de demande d’interprétation de l’un des quatre articles (18 à 21) que comprend ce chapitre II, section 5, du règlement n° 44/2001, consacrée à la « [c]ompétence en matière de contrats individuels de travail » :

–        cette section énonce une série de règles qui, comme il ressort du considérant 13 de ce règlement, ont pour objectif de protéger la partie contractante la plus faible au moyen de règles de compétence plus favorables aux intérêts de cette partie (15) ;

–        il ressort du libellé des dispositions figurant dans ladite section que celles-ci présentent un caractère non seulement spécifique, mais encore exhaustif (16), et

–        pour assurer la pleine efficacité du règlement n° 44/2001, les notions juridiques figurant dans celui-ci doivent être interprétées d’une manière autonome, qui soit ainsi commune à l’ensemble des États membres (17).

29.      Enfin, il convient de souligner que la Cour a relevé que la règle prévue par les dispositions de l’article 6, point 3, du règlement n° 44/2001, visant le cas d’une demande reconventionnelle, a été incorporée dans l’article 20, paragraphe 2, de ce règlement, opérant ainsi un rapprochement entre ces dispositions (18).

30.      La Cour a aussi jugé, s’agissant de l’expression « [qui] dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire », qu’elle doit faire l’objet d’une interprétation autonome, en tenant compte des objectifs dudit règlement (19).

31.      À cet égard, la Cour a relevé que c’est dans un souci de bonne administration de la justice que le for spécial en matière de demande reconventionnelle permet aux parties de régler, au cours de la même procédure et devant le même juge, l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune. Ainsi, des procédures superflues et multiples sont évitées (20). Il a dès lors été jugé que, « dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, la demande reconventionnelle de remboursement, au titre d’un enrichissement sans cause, doit être considérée comme dérivant du contrat de crédit-bail qui était à l’origine de l’action initiale du bailleur. En effet, le prétendu enrichissement à hauteur de la somme payée en exécution de l’arrêt entretemps annulé n’aurait pas eu lieu sans ledit contrat » (21). Le strict lien avec le fond du litige apparaît dès lors déterminant.

32.      Dans ces conditions, la protection due au salarié en tant que partie la plus faible justifie-t-elle de retenir une interprétation différente de la notion de « demande reconventionnelle », en l’absence de précision figurant à l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 ? À l’instar de la Commission, nous considérons que la notion de « demande reconventionnelle » doit être uniforme en cas d’application des règles de compétence des tribunaux européens, d’autant plus que les critères en cas de compétence dérivée n’ont pas jusqu’à présent suscité de nombreuses difficultés d’interprétation, et qu’ils répondent également, comme en cas de connexité, à l’objectif d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément (22).

33.      Par voie de conséquence, cette solution présente l’avantage d’éviter de recourir à des notions plus difficiles à mettre en œuvre comme celle de l’existence d’un « lien objectif par l’objet ou par la cause », proposée par le gouvernement italien. Toutefois, une conception trop stricte de la « demande dérivant du contrat de travail », telle que celle proposée par la Commission, reposant sur la « relation de travail invoquée par le travailleur dans [s]a demande originaire », ne nous paraît pas devoir être retenue pour plusieurs raisons.

34.      Premièrement, la Cour a déjà retenu une interprétation large de la notion de « demande dérivant du contrat » (23), en admettant qu’une demande de remboursement au titre d’un enrichissement sans cause dérive du contrat de crédit-bail conclu entre les parties au principal, dans des circonstances procédurales particulières. En effet, il s’agissait d’une demande de remboursement qui avait pour objet une somme correspondant au montant convenu dans le cadre d’un règlement extrajudiciaire, et qui avait été formée lors d’une nouvelle action judiciaire entre les mêmes parties, faisant suite à l’annulation de la décision à laquelle l’action initiale entre celles-ci avait abouti et dont l’exécution avait donné lieu à ce règlement extrajudiciaire. Ainsi, il peut être relevé que c’est moins le lien direct avec le contrat qui a été retenu par la Cour que le fait qu’il n’y aurait pas eu d’enrichissement sans cause sans ce contrat, ce qui met en évidence que « ces prétentions ont pour origine un contexte factuel commun » (24).

35.      Deuxièmement, il doit pouvoir être tenu compte de l’imbrication des relations contractuelles de travail (25), ce qui est fréquent en cas de détachement à l’occasion duquel le contrat de travail initial peut être maintenu tout en coexistant avec un contrat de travail local.

36.      En l’occurrence, il résulte des observations concordantes des parties que PL Italy était propriétaire à 100 % de PL Poland, et que, à partir du mois de juillet 2001, un contrat spécifique « parallèle » avec PL Poland avait été conclu afin de fixer des conditions particulières de cette relation de travail. En outre, il peut être relevé que la procédure engagée par M. Guida avait pour objet le contrat initial et non le dernier contrat conclu avec PL Poland.

37.      Troisièmement, il résulte des motifs du licenciement et de la demande pécuniaire de PL Italy qu’ils ont pour origine les mêmes faits, concernant les deux sociétés indifféremment. En l’occurrence, il était reproché à M. Guida, d’une part, d’avoir, à plusieurs reprises, obtenu indûment de PL Poland le remboursement de frais de déplacements professionnels et d’indemnités compensatrices de congés et, d’autre part, d’avoir induit en erreur PL Italy, lors de la liquidation du montant de sa rémunération, en lui communiquant un taux de change zloty/euro plus favorable que le taux officiel. Il est constant que ces faits ont fondé la décision de rompre les relations de travail, prise par PL Italy et PL Poland, et que la demande reconventionnelle a pour objet la restitution des sommes correspondantes indues.

38.      Cette relation étroite entre la contestation par le travailleur des motifs du licenciement et la demande en remboursement formée par l’employeur conduit à écarter les arguments de M. Guida et de la Commission portant sur l’imprévisibilité de la demande du défendeur en raison de la cession de créance qui l’autorise à la former.

39.      Quatrièmement, il y a lieu d’observer que M. Guida a choisi de contester le bien-fondé d’une seule décision de rupture de sa relation de travail, celle ayant existé avec PL Italy, et d’attraire celle-ci non pas devant le tribunal de l’État membre du lieu où il avait accompli habituellement son travail, ainsi que l’article 19, point 2, sous a), du règlement n° 44/2001 le lui permettait, mais devant celui du lieu où PL Italy a son domicile. Ce choix ne doit pas avoir de conséquences sur l’interprétation autonome de la notion de « demande reconventionnelle ». Il convient de rappeler, à cet égard, que, malgré le choix du législateur de l’Union d’énoncer plusieurs règles de compétence protectrices du travailleur, il n’a pas été décidé de fixer des critères restreignant la faculté pour l’employeur d’exercer une demande reconventionnelle.

40.      Pour les mêmes motifs, l’argument tiré de la loi applicable au contrat de travail, qui justifierait, selon M. Guida et la Commission, une interprétation strictement limitée au contrat de travail visé dans la demande originaire, doit être écarté. Quand bien même, s’agissant de la détermination de la compétence à raison du lieu d’exécution du contrat de travail qui justifie de favoriser la coïncidence des compétences judiciaire et législative, la Cour a estimé opportun de tenir compte des dispositions correspondantes contenues dans la convention de Rome (26) de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (27), il convient de considérer que la question de la compétence juridictionnelle en cas de demande reconventionnelle doit être clairement indépendante de celle relative à la loi applicable au fond.

41.      En conséquence, nous considérons que les circonstances au principal démontrent que la notion de « demande reconventionnelle » ne doit pas être interprétée en la limitant au seul cadre contractuel. La concordance des faits sur lesquels la demande originaire est fondée doit également être prise en considération. Ainsi, dans le cas qui nous est soumis, admettre, dans un souci de bonne administration de la justice, que la même juridiction puisse examiner la réalité des faits ayant justifié le licenciement et en tirer les conséquences pécuniaires ne nous paraît pas contraire aux intérêts du salarié. L’absence de contradiction de décisions est aussi garantie, conformément à l’objectif énoncé au considérant 15 du règlement n° 44/2001. Il importe peu dans ces conditions que la cession de la créance dont se prévaut l’employeur soit intervenue après la saisine du tribunal compétent.

42.      Dès lors, il nous paraît envisageable de donner une interprétation de cette notion de « demande reconventionnelle », en termes généraux par souci de clarté et d’efficacité, devant conduire les juridictions nationales à vérifier le caractère commun de l’origine des prétentions des parties, soit contractuelle, soit factuelle, en prenant en considération l’ensemble des circonstances de l’espèce.

43.      Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il est proposé à la Cour de dire pour droit que l’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il confère à l’employeur, comme au travailleur, le droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal régulièrement saisi de la demande originaire et que ce tribunal est compétent pour connaître d’une telle demande à condition qu’elle ait été formée afin de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

IV.    Conclusion

44.      Au vu des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par la Corte d’appello di Torino (cour d’appel de Turin, Italie) de la manière suivante :

L’article 20, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale doit être interprété en ce sens qu’il confère à l’employeur, comme au travailleur, le droit d’introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal régulièrement saisi de la demande originaire et que ce tribunal est compétent pour connaître d’une telle demande à condition qu’elle ait été formée afin de régler l’ensemble de leurs prétentions réciproques ayant une origine commune, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


1      Langue originale : le français.


2      JO 2001, L 12, p. 1.


3      Applicable dans l’affaire au principal, dès lors que l’action du salarié a été introduite avant le 10 janvier 2015. Ainsi qu’il a été rappelé dans l’arrêt du 21 décembre 2016, Concurrence (C‑618/15, EU:C:2016:976, point 9), le règlement n° 44/2001 a été abrogé par l’article 80 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1). Et, en vertu de l’article 66, paragraphe 1, de ce règlement, il n’est applicable qu’aux actions judiciaires intentées à compter du 10 janvier 2015.


4      Arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, point 34).


5      Arrêt du 13 juillet 1995, Danværn Production (C‑341/93, EU:C:1995:239, points 15 et 18).


6      Il doit être souligné que les mêmes dispositions figurent dans les autres sections énonçant des règles de compétence protectrices d’une partie plus faible (article 12, paragraphe 2, en matière d’assurances, article 16, paragraphe 3, en matière de contrats conclus par les consommateurs). La rédaction de ces articles, issue de celle des articles 11 et 14 de la convention, du 27 septembre 1968, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (ci-après la « convention de Bruxelles »), a également été reprise sans changement aux articles 14 et 18 du règlement n° 1215/2012.


7      La doctrine est unanime sur ce point, quel que soit le règlement applicable, voir, notamment, Gaudemet-Tallon, H., Compétence et exécution des jugements en Europe, Matières civile et commerciale, Règlements 44/2001 et 1215/2012, Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1998 et 2007), 5e édition, Librairie générale de droit et de jurisprudence, collection Droit des affaires, Paris, 2015, p. 394, point 302, paragraphe 2 ; Blanco-Morales Limones, P., Garau Sobrino, F. F., Lorenzo Guillén M. L., Montero Muriel, F. J., Comentario al Reglamento (UE) nº 1215/2012 relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Reglamento Bruselas I refundido, Thomson Reuters Aranzadi, Madrid, 2016, p 495, point 2, paragraphe 7 ; Magnus, U., Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, volume 1, Sellier European Law Publishers, Otto Schmidt, Cologne, 2015, p. 554, point 5 ; Czernich, D., Kodek, G., Mayr, P., Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO 2012) und Übereinkommen von Lugano 2007 Herausgeber, LexisNexis, Vienne, 2015, p. 296 paragraphe 3.


8      Arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, point 29).


9      Arrêts du 10 avril 2003, Pugliese (C‑437/00, EU:C:2003:219, points 17 et 22), du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, point 27), et du 12 octobre 2016, Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37).


10      Expression tirée de l’arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 50 et jurisprudence citée).


11      Dans le rapport de M. P. Jenard sur la convention [de Bruxelles] (JO 1979, C 59, p. 1), il est précisé que, « pour fonder la compétence, la demande reconventionnelle doit être connexe à la demande principale. La connexité n’étant pas connue dans toutes les législations, le texte, inspiré du projet de code judiciaire belge, indique que la demande reconventionnelle doit dériver soit du contrat, soit du fait qui sert de fondement à la demande originaire » (p. 28).


12      Voir, pour un rappel détaillé de l’historique législatif, arrêts du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, points 14 à 17), et du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 46).


13      Cette phrase a déjà été citée dans l’arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, point 24).


14      Voir proposition de règlement (CE) du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale [COM(1999) 348 final], exposé des motifs.


15      Arrêts du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, points 17 et 30), ainsi que du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 49 et jurisprudence citée).


16      Arrêts du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, point 18), ainsi que du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 51 et jurisprudence citée).


17      Voir, s’agissant de l’article 18 de ce règlement, arrêt du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574, points 36 et 37 ainsi que jurisprudence citée), et, s’agissant de l’article 19, point 2, dudit règlement, arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).


18      Arrêt du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, point 22).


19      Arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:763, point 36).


20      Arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:763, point 37).


21      Arrêt du 12 octobre 2016, Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:763, point 38).


22      À rapprocher de l’arrêt du 11 avril 2013, Sapir e.a. (C‑645/11, EU:C:2013:228, point 42), relatif à l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001, et du commentaire de Czernich, D., Kodek, G., et Mayr, P., Europäisches Gerichtsstands- und Vollstreckungsrecht Brüssel Ia-Verordnung (EuGVVO 2012) und Übereinkommen von Lugano 2007 Herausgeber, LexisNexis, Vienne, 2015, p. 296 paragraphe 3.


23      À rapprocher de l’analyse des dispositions de l’article 6, point 1, du règlement n° 44/2001 dans Magnus, U., Mankowski, P., European Commentaries on Private International Law, Brussels Ibis Regulation, volume 1, Sellier European Law Publishers, Otto Schmidt, Cologne, 2015, p. 401, notamment au sujet de l’expression « same contrat » figurant dans la version en langue anglaise de ce règlement.


24      Expression reprise des conclusions de l’avocat général Kokott dans l’affaire Kostanjevec (C‑185/15, EU:C:2016:397, point 44).


25      Voir, pour un rappel général des particularités du contrat de travail, arrêt du 15 janvier 1987, Shenavai (266/85, EU:C:1987:11, point 16). À titre d’illustration de cas de plusieurs relations contractuelles, voir arrêt du 10 avril 2003, Pugliese (C‑437/00, EU:C:2003:219, points 4 à 9), et, spécialement s’agissant de sociétés appartenant au même groupe, arrêts du 22 mai 2008, Glaxosmithkline et Laboratoires Glaxosmithkline (C‑462/06, EU:C:2008:299, points 7 à 10), ainsi que du 10 septembre 2015, Holterman Ferho Exploitatie e.a. (C‑47/14, EU:C:2015:574 points 12 à 18).


26      À titre d’illustration très récente, voir arrêt du 14 septembre 2017, Nogueira e.a. (C‑168/16 et C‑169/16, EU:C:2017:688, point 55), relatif à l’interprétation autonome de l’article 19, point 2, du règlement n° 44/2001.


27      JO 1998, C 27, p. 34. L’article 6 de cette convention est applicable aux contrats conclus jusqu’au 17 décembre 2009. Après cette date, l’article 8 du règlement (CE) n° 593/2008du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO 2008, L 177, p. 6), est applicable, conformément à l’article 28 de ce règlement.