Language of document : ECLI:EU:T:2010:300

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

8 juillet 2010 (*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Démission – Refus de la Commission d’accepter la rétractation de la démission et de saisir la commission d’invalidité – Délai de réclamation – Tardiveté – Absence d’erreur excusable »

Dans l’affaire T‑368/09 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 juillet 2009, Sevenier/Commission (F‑62/08, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Roberto Sevenier, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Paris (France), représenté par Mes É. Boigelot et L. Defalque, avocats,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Vilaras (rapporteur) et N. J. Forwood, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, le requérant, M. Roberto Sevenier, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 8 juillet 2009, Sevenier/Commission (F‑62/08, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté son recours comme manifestement irrecevable, pour non‑respect de la procédure précontentieuse prévue par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci‑après le « statut »).

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits qui sont à l’origine du litige sont énoncés, aux points 7 à 11 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 7      Le requérant a été nommé fonctionnaire de la Commission le 1er septembre 1977. Il a présenté une offre de démission en date du 19 octobre 1983. Cette offre a été rendue définitive par une décision de la Commission en date du 7 novembre 1983 prenant effet à compter du 1er novembre 1983.

8      Par un courrier en date du 21 mai 2007, le requérant a demandé à la Commission d’accepter la rétractation de l’offre de démission qu’il avait présentée en 1983 et de saisir la commission d’invalidité afin que cette dernière constate que, au moment où il avait présenté sa démission, il était atteint d’une invalidité permanente considérée comme totale, le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Dans ce même courrier, il a également souhaité, d’une part, bénéficier, en application de l’article 76 du statut, d’un don d’un montant de 125 000 euros et, d’autre part, accéder à son dossier médical.

9      Par décision du 24 septembre 2007, la Commission a fait droit à certaines des demandes présentées par le requérant, acceptant que celui‑ci ait accès à son dossier médical et se déclarant prête à examiner une éventuelle demande d’aide. Mais, par ailleurs, elle a rejeté la rétractation de l’offre de démission présentée par le requérant et refusé de saisir la commission d’invalidité.

10      Le requérant a alors introduit, le 24 décembre 2007, une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, cette réclamation étant dirigée tant contre le rejet de la rétractation de l’offre de démission que contre le refus de saisir la commission d’invalidité.

11      Par décision du 11 avril 2008, la Commission a rejeté la réclamation du requérant. »

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique et ordonnance attaquée

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique

3        Ainsi qu’il ressort des points 1 et 12 de l’ordonnance attaquée, par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 24 juillet 2008 et enregistrée sous la référence F‑62/08, le requérant a demandé au Tribunal de la fonction publique, d’une part, d’annuler la décision de la Commission des Communautés européennes du 24 septembre 2007 (ci‑après la « décision litigieuse »), évoquée au point 9 de l’ordonnance attaquée, en ce que cette décision rejette sa demande tendant à la rétractation de son offre de démission et à la saisine de la commission médicale et, d’autre part, de le réintégrer au sein de la Commission avec reconstitution de sa carrière à partir du 19 octobre 1983 et, éventuellement, d’ordonner la saisine de la commission médicale.

4        Dans son mémoire en défense, déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 10 octobre 2008, la Commission a conclu au rejet du recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé (point 13 de l’ordonnance attaquée).

5        Sur le fondement de l’article 77 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a soulevé d’office, notamment, la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la réclamation introduite par le requérant contre la décision litigieuse et a invité les parties à présenter leurs observations à cet égard. Celles‑ci ont déféré à cette demande dans le délai imparti (points 14 et 15 de l’ordonnance attaquée).

 Ordonnance attaquée

6        En premier lieu, le Tribunal de la fonction publique a considéré, au point 21 de l’ordonnance attaquée, que, au regard de la demande introduite par le requérant sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, de sa réclamation ainsi que de la requête, ses conclusions devaient être regardées comme tendant non pas à la saisine de la commission médicale prévue par la réglementation commune relative à la couverture des risques d’accident et de maladie professionnelle des fonctionnaires des Communautés européennes, établie d’un commun accord par les institutions en application de l’article 73 du statut, mais à la saisine de la commission d’invalidité prévue à l’article 13 de l’annexe VIII du statut.

7        En deuxième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, lorsque le recours est manifestement irrecevable, il peut, en application de l’article 76 de son règlement de procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée sans poursuivre la procédure. Dans les circonstances de l’espèce et à la suite des observations transmises par les parties sur les fins de non‑recevoir qu’il a soulevées d’office, le Tribunal de la fonction publique s’est estimé suffisamment informé par les pièces du dossier et a considéré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre la procédure (points 22 et 23 de l’ordonnance attaquée).

8        En troisième lieu, le Tribunal de la fonction publique a rappelé la jurisprudence constante, selon laquelle les délais relatifs à la procédure précontentieuse, prescrits par les articles 90 et 91 du statut, sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, dès lors qu’ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques (point 24 de l’ordonnance attaquée).

9        En quatrième lieu, le Tribunal de la fonction publique a relevé que la demande du requérant avait été déposée le 21 mai 2007 et que, par conséquent et en application de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le délai de quatre mois prévu dans cette disposition pour la réponse à cette demande, calculé conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes (JO L 124, p. 1), avait expiré le 21 septembre suivant, qui n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié. Compte tenu du silence observé par la Commission, le Tribunal de la fonction publique a, en conséquence, considéré qu’une décision implicite de rejet de la demande du requérant était intervenue le 21 septembre 2007 (points 25 à 30 de l’ordonnance attaquée).

10      Le Tribunal de la fonction publique a rappelé que, aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, le requérant disposait d’un délai de trois mois pour introduire une réclamation contre cette décision. Le Tribunal de la fonction publique a ajouté que, conformément aux dispositions de l’article 3 du règlement n° 1182/71, ce délai arrivait à expiration le 21 décembre 2007, qui n’était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié (point 31 de l’ordonnance attaquée).

11      Le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 32 de l’ordonnance attaquée, qu’il était constant qu’aucune réclamation n’avait été introduite par le requérant à cette date. Il a poursuivi, aux points 33 à 44 de l’ordonnance attaquée, en ces termes :

« 33      Il convient ici de préciser que l’article 91, paragraphe 3, deuxième tiret, du statut, selon lequel ‘lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours’, ne saurait trouver à s’appliquer au stade de la demande et avant l’introduction de la réclamation. En effet, cette disposition spécifique, qui concerne les modalités de computation des délais de recours, doit être interprétée textuellement et strictement. Il s’ensuit que le rejet explicite d’une demande après l’intervention d’une décision implicite de rejet de la même demande, ayant le caractère d’un acte purement confirmatif, n’est pas susceptible de permettre au fonctionnaire intéressé de poursuivre la procédure précontentieuse en lui ouvrant un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation (ordonnance du Tribunal de première instance du 17 novembre 2000, Martinelli/Commission, T‑200/99, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1161, point 11, et la jurisprudence citée).

34      Dans ses observations faisant suite aux mesures d’organisation diligentées par le Tribunal, le requérant soutient que l’ordonnance Martinelli/Commission, précitée, n’est pas applicable en l’espèce, car le rejet exprès de sa demande, en date du 24 septembre 2007, ne constituerait pas une décision purement confirmative de la décision implicite de rejet, intervenue le 21 septembre 2007.

35      En effet, selon le requérant, par cette décision expresse, la Commission aurait partiellement fait droit à sa demande puisque, d’une part, elle a accepté qu’il ait accès à son dossier médical et, d’autre part, elle s’est déclarée prête à examiner une éventuelle demande d’aide, tout en limitant celle-ci à un secours d’un montant maximal de 12 500 euros.

36      Cependant, dans l’ordonnance du 1er octobre 1991, Coussios/Commission (T‑38/91, Rec. p. II‑763, points 27 à 30), le Tribunal de première instance a distingué différentes décisions au sein d’un même courrier de l’administration répondant à plusieurs demandes d’un agent figurant dans une seule lettre. Il a considéré, d’une part, que l’institution confirmait expressément une décision implicite précédemment intervenue par laquelle ladite institution avait rejeté la demande du requérant visant à ce qu’elle ‘prenne toutes dispositions pour que [celui-ci] puisse exercer effectivement l’emploi de chef d’unité adjoint auquel il [avait] été nommé’ ; d’autre part, le Tribunal de première instance a considéré que l’institution réservait une suite favorable à la demande d’assistance présentée par le requérant au titre de l’article 24 du statut. Ainsi, le rejet exprès faisant suite au rejet implicite d’une des demandes du requérant a été regardé comme une simple décision confirmative, alors même que l’institution avait, dans le même courrier, répondu favorablement à l’autre demande introduite concomitamment par l’agent.

37      Dans la présente affaire, le requérant, par son courrier en date du 21 mai 2007, a demandé :

–        en premier lieu, le retrait de la décision de la Commission ayant, sur le fondement de l’article 48 du statut, rendu définitive sa démission ; pour ce faire, il a présenté une rétractation de son offre de démission en date du 19 octobre 1983 ;

–        en deuxième lieu, la saisine de la commission d’invalidité sur le fondement de l’article 78, premier alinéa, du statut, tel que précisé par l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe VIII du statut ;

–        en troisième lieu, l’octroi d’un don sur le fondement de l’article 76 du statut ;

–        en quatrième lieu, l’accès à son dossier médical sur le fondement de l’article 26 du statut.

38      Ces différentes demandes invitant l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’‘AIPN’) à adopter, sur la base de dispositions textuelles spécifiques, des décisions distinctes sont dissociables.

39      Par suite, si, dans sa réponse en date du 24 septembre 2007, la Commission a fait droit à certaines des demandes présentées par le requérant, acceptant que celui-ci ait accès à son dossier médical et se déclarant prête à examiner une éventuelle demande d’aide, elle s’est bornée par ailleurs à confirmer la décision implicite rejetant la rétractation du requérant et la décision implicite refusant de saisir la commission d’invalidité.

40      Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions de la Commission, en date du 24 septembre 2007, rejetant explicitement deux des demandes qu’il avait présentées, constituent des actes purement confirmatifs des décisions implicites de rejet précédemment intervenues et n’ont donc aucunement rouvert les délais de la procédure précontentieuse au profit du requérant. Il en résulte que la réclamation du requérant du 24 décembre 2007, enregistrée le même jour, dirigée contre ces deux actes confirmatifs et introduite plus de trois mois après le rejet implicite des demandes correspondantes, ne saurait constituer une saisine préalable régulière de l’AIPN permettant la poursuite de la procédure précontentieuse du présent recours.

41      Par ailleurs, le Tribunal rappelle que la circonstance que la partie défenderesse n’a pas invoqué le caractère tardif de la réclamation du requérant ne saurait dispenser le juge communautaire de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des délais statutaires (ordonnance [du Tribunal de première instance du 15 février 1995] Grassi/Commission, [T‑552/93, RecFP p. I‑A‑33 et II‑125], point 31, et la jurisprudence citée).

42      Enfin, il y a lieu de relever que le requérant ne s’est pas prévalu d’une quelconque erreur excusable, alors même que le Tribunal avait invité les parties à se prononcer sur le caractère tardif de la réclamation.

43      En tout état de cause, à supposer même que le requérant puisse être regardé comme ayant invoqué en substance, dans ses observations, l’existence d’une erreur excusable permettant d’accueillir le recours comme recevable malgré l’introduction tardive de la réclamation, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’institution concernée ait adopté en l’espèce un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. En effet, la demande du requérant en date du 21 mai 2007 a été transmise le même jour, par télécopie, à la Commission par l’avocat du requérant, lequel avait donc connaissance de la date de réception de cette demande. Par ailleurs, cette date de réception a été rappelée dans le premier paragraphe du rejet de la demande où il est indiqué que la ‘lettre du 21 mai 2007 [est] enregistrée le même jour’. Ainsi, aucune circonstance particulière propre à l’espèce ne justifie que le Tribunal ne fasse pas application de la jurisprudence constante mentionnée au point 33 de la présente ordonnance. Admettre ici l’existence d’une erreur excusable aurait pour conséquence de priver de tout effet ladite jurisprudence.

44      Dans ces conditions, le Tribunal constate que les délais statutaires n’ont pas été respectés en l’espèce et que, dès lors, le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable. »

 Sur le pourvoi

 Procédure 

12      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2009, le requérant a formé le présent pourvoi.

13      La Commission a présenté son mémoire en réponse le 17 décembre 2009.

14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 Conclusions des parties

15      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée ;

–        lui allouer le bénéfice des conclusions qu’il a présentées devant le Tribunal de la fonction publique ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

17      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque deux moyens. Le premier est tiré d’une erreur de droit et d’un défaut de motivation ayant entaché la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la décision litigieuse serait un acte purement confirmatif. Le second, avancé à titre subsidiaire, est tiré d’un défaut de motivation et d’une dénaturation des pièces du dossier ayant entaché la conclusion du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’existerait, dans la présente affaire, aucune circonstance particulière justifiant la non‑application de la jurisprudence relative aux actes purement confirmatifs.

 Sur le premier moyen

–       Arguments des parties

18      Le requérant fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit « et, partant, d’un défaut de motivation », en ce que le Tribunal de la fonction publique a rejeté son argumentation selon laquelle la décision litigieuse ne constituait pas un acte purement confirmatif du rejet implicite antérieur de sa demande, dans la mesure où cette décision avait fait droit, en partie, à ladite demande. Il s’ensuivrait que, contrairement à ce qu’aurait jugé le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée, la réclamation qu’il aurait introduite contre la décision litigieuse, le 24 décembre 2007, ne serait pas tardive.

19      Selon le requérant, c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique se réfère, au point 36 de l’ordonnance attaquée, à l’ordonnance du Tribunal du 1er octobre 1991, Coussios/Commission (T‑38/91, Rec. p. II‑763, points 27 à 30). Tant les faits dans cette affaire que leur qualification juridique seraient différents de ceux dans la présente affaire. En effet, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Coussios/Commission, précitée, la Commission aurait rejeté comme irrecevable, faute d’acte faisant grief, une réclamation introduite par la partie requérante, mais, en même temps, aurait requalifié cette réclamation de demande d’assistance, introduite au titre de l’article 24 du statut, et aurait décidé, en principe, de faire droit à cette demande, sous réserve d’un réexamen de la situation administrative de la partie requérante. La partie requérante aurait, ensuite, introduit une nouvelle réclamation contre cette dernière décision, au motif qu’elle ne modifierait en rien sa situation.

20      Contrairement, donc, à ce qu’aurait considéré le Tribunal de la fonction publique dans l’ordonnance attaquée, dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance Coussios/Commission, point 19 supra, le fonctionnaire concerné n’aurait pas introduit, dans le même document, plusieurs demandes, mais une seule demande, jugée irrecevable dans la mesure où elle se présenterait comme une réclamation, mais accueillie dans la mesure où elle constituerait une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Il ne ressortirait pas de cette ordonnance qu’une décision explicite de rejet d’une demande pourrait être regardée comme étant purement confirmative du rejet implicite antérieur de la même demande, alors même que cette décision donnerait une suite favorable à une autre demande, introduite de manière concomitante, par le fonctionnaire concerné.

21      Le requérant ajoute que, en tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit dans l’interprétation de la notion d’acte « purement confirmatif ». Selon le requérant, il ressort de la jurisprudence que le caractère purement confirmatif d’une décision explicite de rejet d’une demande ayant déjà fait l’objet d’un rejet implicite dépend du contenu de cette décision. Un acte purement confirmatif aurait purement et simplement le même contenu. En revanche, si la décision explicite de rejet de la demande est différente, en ce qu’elle a accueilli, en tout ou en partie, les prétentions de l’auteur de cette demande, cette décision ne constituerait pas un acte purement confirmatif.

22      En l’espèce, dès lors que la décision litigieuse ferait en partie droit à la demande qu’il a présentée, ce serait à tort et à la suite d’une erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique aurait relevé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que « les décisions de la Commission, en date du 24 septembre 2007, rejetant explicitement deux des demandes qu[e le requérant] avait présentées, constituent des actes purement confirmatifs des décisions implicites de rejet précédemment intervenues ». Le requérant s’étonne, d’ailleurs, de la référence aux « décisions implicites de rejet », dès lors qu’il serait constant qu’il n’y aurait eu qu’une seule décision implicite de rejet.

23      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

24      À titre liminaire, il convient de relever que l’obligation de motivation, prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique à l’égard d’une ordonnance rejetant le recours comme manifestement irrecevable, doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, cette question relevant de la légalité au fond du raisonnement du Tribunal de la fonction publique exposé dans l’ordonnance en question (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2009, Tiralongo/Commission, T‑180/08 P, non encore publiée au Recueil, point 63).

25      En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 80, et du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, non encore publié au Recueil, point 35).

26      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a exposé, aux points 22 à 44 de l’ordonnance attaquée, les motifs sur lesquels il a fondé sa conclusion relative au caractère manifestement irrecevable du recours. L’argumentation avancée par le requérant dans le cadre du présent moyen tend, en substance, à contester le bien-fondé de cette motivation.

27      Sans préjudice de l’examen de cette argumentation qui sera effectué ci‑après, il convient de relever que, en tout état de cause, l’ordonnance attaquée comporte une motivation suffisante, de sorte que le grief du requérant, tiré d’un défaut de motivation, doit d’emblée être rejeté.

28      Ensuite, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, toute personne visée au statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci­-après l’« AIPN ») d’une demande l’invitant à prendre à son égard une décision. L’AIPN notifie sa décision motivée à l’intéressé dans un délai de quatre mois à partir du jour de l’introduction de la demande. À l’expiration de ce délai, le défaut de réponse à la demande vaut décision implicite de rejet, susceptible de faire l’objet d’une réclamation, au sens du paragraphe 2 du même article.

29      Il est de jurisprudence constante qu’une décision portant rejet explicite d’une demande, laquelle intervient après le rejet implicite de la même demande, a le caractère d’un acte purement confirmatif et n’ouvre donc pas en faveur de l’intéressé un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation, l’article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut, aux termes duquel « lorsqu’une décision explicite de rejet d’une réclamation intervient après la décision implicite de rejet[,] mais dans le délai de recours, elle fait à nouveau courir le délai de recours », n’étant pas susceptible de s’appliquer, par analogie, au stade de la demande et avant l’introduction de la réclamation (voir ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2000, Martinelli/Commission, T‑200/99, RecFP p. I‑A‑253 et II‑1161, point 11, et la jurisprudence citée).

30      En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a exposé, aux points 25 à 32 de l’ordonnance attaquée, que, le 21 mai 2007, le requérant avait adressé à la Commission une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, que cette demande avait fait l’objet d’une décision implicite de rejet intervenue le 21 septembre suivant, que, par conséquent, le délai pour l’introduction, par le requérant, d’une réclamation contre cette décision implicite de rejet arrivait à expiration le 21 décembre 2007 et que, à cette date, aucune réclamation n’avait été introduite par le requérant.

31      Le requérant fait, toutefois, valoir, en substance, que sa situation serait différente de celle visée par la jurisprudence évoquée au point 29 ci‑dessus et également invoquée par le Tribunal de la fonction publique au point 33 de l’ordonnance attaquée, dès lors que la Commission aurait, par la décision litigieuse, fait partiellement droit à sa demande et que, par conséquent, cette décision ne saurait être qualifiée d’acte purement confirmatif.

32      Or, il ressort du point 37 de l’ordonnance attaquée que le Tribunal de la fonction publique a décelé dans le courrier en date du 21 mai 2007, adressé par le requérant à la Commission, plusieurs demandes distinctes dont, notamment, une demande tendant au retrait de la décision de la Commission ayant rendu définitive la démission du requérant, à la suite d’une rétractation, par celui‑ci, de son offre de démission en date du 19 octobre 1983, et une autre demande tendant à la saisine de la commission médicale au sujet de son cas (ci-après, prises ensemble, les « demandes litigieuses »). Les constatations du Tribunal de la fonction publique, dans l’ordonnance attaquée, relatives au contenu du courrier susvisé du requérant ne sont nullement contestées par celui‑ci dans son pourvoi.

33      Ainsi que le relève le Tribunal de la fonction publique au point 39 de l’ordonnance attaquée, les demandes litigieuses, qui avaient déjà fait l’objet d’une décision implicite de rejet à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, pour la réponse de l’AIPN, ont également été rejetées par la Commission dans la décision litigieuse. Celle‑ci a fait droit à deux autres demandes présentées par le requérant dans son courrier du 21 mai 2007, lesquelles, toutefois, ne font pas partie de l’objet de la présente affaire.

34      Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a, au point 40 de l’ordonnance attaquée, considéré que, s’agissant des demandes litigieuses, seules pertinentes pour la présente affaire, la décision litigieuse présentait le caractère d’un acte purement confirmatif de leur rejet implicite antérieur et n’était, en conséquence, pas susceptible d’ouvrir, en faveur du requérant, un nouveau délai pour l’introduction d’une réclamation contre ce rejet implicite.

35      S’agissant de l’argumentation du requérant relative à l’ordonnance Coussios/Commission, point 19 supra, il suffit de relever que, quand bien même les faits dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance seraient différents de ceux dans la présente affaire, de sorte que la référence, au point 36 de l’ordonnance attaquée, à l’ordonnance Coussios/Commission, point 19 supra, serait erronée, une telle erreur serait restée sans incidence sur le dispositif de l’ordonnance attaquée, dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé ci‑dessus, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré que la décision litigieuse présentait, à l’égard des demandes litigieuses, le caractère d’un acte purement confirmatif et ne saurait, par conséquent, ouvrir en faveur du requérant un nouveau délai pour la présentation d’une réclamation contre le rejet implicite desdites demandes.

36      Par ailleurs, il convient de relever que, dès lors que le Tribunal de la fonction publique a décelé plusieurs demandes distinctes dans le courrier du requérant du 21 mai 2007 adressé à la Commission, lesquelles ont toutes fait l’objet d’un rejet implicite, c’est à bon droit qu’il s’est référé, au point 40 de l’ordonnance attaquée, à des « décisions implicites de rejet ». Par conséquent, l’argument du requérant à cet égard doit être rejeté.

37      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.

 Sur le second moyen

–       Arguments des parties

38      À titre subsidiaire, pour le cas où le Tribunal considérerait que le premier moyen n’est pas fondé, le requérant fait valoir que la conclusion du Tribunal de la fonction publique, au point 43 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle « [a]ucune circonstance particulière propre en l’espèce ne justifie que le Tribunal [de la fonction publique] ne fasse pas application de la jurisprudence constante », évoquée dans l’ordonnance Martinelli/Commission, point 29 supra, résulte d’une dénaturation de la portée des pièces du dossier.

39      Selon le requérant, il est évident que la décision litigieuse, intervenue seulement un jour ouvrable après le rejet implicite de sa demande, a pu provoquer une confusion admissible dans son esprit. La brièveté de la période écoulée entre le rejet implicite et la décision portant rejet explicite serait, en l’espèce, décisive et le Tribunal de la fonction publique n’aurait pu l’ignorer sans « dénaturer et méconnaître les pièces du dossier et ainsi vici[er] son raisonnement d’un défaut de motivation ».

40      En tout état de cause, la décision litigieuse ne se présenterait pas, ni dans la forme ni dans le fond, comme un acte confirmatif d’un rejet implicite antérieur. L’attitude adoptée par la Commission aurait, ainsi, joué un rôle décisif et l’aurait conduit à croire, légitimement, que le délai de réclamation pourrait être calculé à partir du 24 septembre 2007, date de réception de la décision litigieuse. La Commission aurait, d’ailleurs, considéré elle‑même que tel pourrait être le cas, dès lors qu’elle n’aurait pas invoqué, en première instance, le prétendu caractère tardif de la réclamation du requérant.

41      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

42      Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 91, paragraphe 2, du statut, un recours devant le juge communautaire n’est recevable que dans la mesure où l’AIPN a été préalablement saisie d’une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre l’acte faisant grief et dans le délai qui y est prévu  (ordonnance du Tribunal du 2 mai 2001, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Parlement et Conseil, T‑208/00, RecFP p. I‑A‑103 et II‑479, point 29).

43      Selon une jurisprudence constante, les délais relatifs à la procédure précontentieuse prescrits par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion des parties ou du juge, dès lors qu’ils ont été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des relations juridiques (voir ordonnance Martinelli/Commission, point 29 supra, point 10, et la jurisprudence citée).

44      En l’espèce, il est constant que, au 21 décembre 2007, aucune réclamation  n’avait été introduite par le requérant contre le rejet implicite des demandes litigieuses (voir points 30 et 31 ci‑dessus).

45      Par ailleurs, ainsi qu’il a été relevé dans le cadre de l’examen du premier moyen, la décision litigieuse constituait, à l’égard des demandes litigieuses, un acte purement confirmatif du rejet antérieur implicite desdites demandes et ne saurait, dès lors, ouvrir en faveur du requérant un nouveau délai pour la présentation d’une réclamation contre ce rejet implicite.

46      Il ressort de ces considérations que le recours du requérant devait être rejeté comme irrecevable, à moins que celui‑ci ne puisse se prévaloir, notamment, d’une erreur excusable. En effet, selon une jurisprudence constante, une telle erreur est susceptible de justifier l’introduction tardive d’une réclamation (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, non encore publié au Recueil, point 72, et la jurisprudence citée).

47      Le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 42 de l’ordonnance attaquée, que le requérant ne s’était pas prévalu d’une telle erreur, alors même qu’il avait été invité à se prononcer sur le caractère tardif de sa réclamation.

48      Au point 43 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a, à titre surabondant, envisagé l’hypothèse selon laquelle les observations du requérant, relatives au caractère tardif de la réclamation, devraient être comprises en ce sens que celui‑ci s’était prévalu d’une erreur excusable.

49      À cet égard, le Tribunal de la fonction publique a relevé qu’il « ne ressort[ait] pas des pièces du dossier que l’institution concernée ait adopté en l’espèce un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie ». Le Tribunal de la fonction publique a, en conséquence, écarté la thèse selon laquelle le non-respect, par le requérant, du délai pour l’introduction d’une réclamation serait le fruit d’une erreur excusable, dès lors qu’« [a]dmettre ici l’existence d’une erreur excusable aurait pour conséquence de priver de tout effet ladite jurisprudence ».

50      La référence, au même point de l’ordonnance attaquée, à l’absence d’une « circonstance particulière » qui serait susceptible de justifier la non‑application de la jurisprudence  Martinelli/Commission, point 29 supra, référence que le requérant évoque dans son argumentation, s’inscrit dans le contexte de l’examen de l’existence d’une éventuelle erreur excusable et doit être lue à la lumière des considérations rappelées au point 49 ci-dessus.

51      Il convient, ainsi, de comprendre l’argumentation avancée par le requérant dans le cadre du présent moyen en ce sens que celui‑ci conteste, à la fois, l’affirmation du Tribunal de la fonction publique, au point 42 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle il n’aurait pas invoqué une erreur excusable et la conclusion du Tribunal de la fonction publique, au point 43 de la même ordonnance, selon laquelle, en tout état de cause, une telle erreur ne pourrait être décelée en l’espèce.

52      À cet égard, il convient, d’emblée, d’écarter, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 24 à 27 ci‑dessus, le grief du requérant tiré d’un défaut de motivation. En particulier, ainsi qu’il a été relevé, le Tribunal de la fonction publique a exposé, au point 43 de l’ordonnance attaquée, les motifs pour lesquels il a conclu que l’introduction tardive de la réclamation du requérant ne saurait être justifiée par une erreur excusable.

53      Ensuite, s’agissant du grief du requérant tiré d’une « dénaturation de la portée des pièces du dossier », il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante, selon laquelle une partie requérante doit, lorsqu’elle allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le juge de première instance, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit ledit juge de première instance à cette dénaturation (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, point 50, et du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 41).

54      Or, le requérant n’ayant nullement précisé quelles étaient les pièces prétendument dénaturées par le Tribunal de la fonction publique ni, encore moins, expliqué en quoi le Tribunal de la fonction publique les aurait dénaturées, ce grief doit être rejeté comme irrecevable (voir, en ce sens, arrêt Komninou e.a./Commission, point 53 supra, point 42).

55      En tout état de cause, dans la mesure où, par ce grief, le requérant reprocherait au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir tenu compte de l’erreur excusable qu’il invoquait dans ses observations relatives au caractère tardif de la réclamation, un tel grief devrait être rejeté comme non fondé, le Tribunal de la fonction publique ayant, au point 43 de l’ordonnance attaquée, examiné et rejeté l’argumentation avancée par le requérant dans ses observations sur le caractère tardif de sa réclamation.

56      Enfin, il convient d’examiner le reste de l’argumentation du requérant, par laquelle celui‑ci reproche au Tribunal de la fonction publique, en substance, une erreur de droit en ce qu’il a conclu que l’introduction tardive de sa réclamation n’était pas le fruit d’une erreur excusable.

57      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion d’erreur excusable vise des circonstances exceptionnelles dans lesquelles, notamment, l’institution concernée a adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie. Dans une telle hypothèse, l’administration ne saurait, en effet, se prévaloir de sa propre méconnaissance des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, qui a été à l’origine de l’erreur commise par le justiciable (voir arrêt Boudova e.a./Commission, point 46 supra, point 71, et la jurisprudence citée).

58      En l’espèce, le requérant fait référence, dans son argumentation, au fait que la Commission lui a communiqué la décision litigieuse, par laquelle elle a explicitement rejeté les demandes litigieuses, le premier jour ouvrable suivant la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu, à l’article 90, paragraphe 1, du statut, pour la réponse de la Commission aux demandes litigieuses.

59      Or, c’est à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a considéré, en substance, au point 43 de l’ordonnance attaquée, que ce seul fait n’était pas susceptible de provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un justiciable de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise d’une personne normalement avertie.

60      En effet, toute personne visée à l’article 90, paragraphe 1, du statut doit, à la simple lecture de cette disposition, être consciente du fait que la date de l’expiration du délai de quatre mois prévu dans cette disposition pour la réponse de l’AIPN à une demande constitue la date à compter de laquelle le délai pour l’introduction d’une réclamation contre le rejet implicite de cette demande commence à courir.

61      Il est possible que ce dernier délai commence à courir à une date antérieure à l’expiration du délai de quatre mois à compter de l’introduction de la demande. Tel est le cas lorsque la demande fait l’objet d’un rejet explicite notifié à l’intéressé avant l’expiration de ce délai de quatre mois.

62      En revanche, le délai pour l’introduction d’une réclamation ne peut commencer à courir à une date postérieure à l’expiration dudit délai de quatre mois dès lors que, aux termes mêmes de l’article 90, paragraphe 1, du statut, à l’expiration de ce délai l’absence de réponse vaut décision implicite de rejet, laquelle peut faire l’objet d’une réclamation.

63      Ainsi, comme l’a, à juste titre, relevé le Tribunal de la fonction publique au point 43 de l’ordonnance attaqué, le requérant et son avocat devaient être conscients, dès le moment de l’introduction, le 21 mai 2007, des demandes litigieuses, du fait que le délai pour l’introduction d’une réclamation contre un éventuel rejet desdites demandes commencerait à courir, au plus tard, le 21 septembre 2007 et arriverait donc à expiration le 21 décembre 2007.

64      Une décision de rejet explicite communiquée au requérant à une date postérieure au 21 septembre 2007, date d’expiration du délai de réponse aux demandes litigieuses, n’était donc pas, par définition, susceptible de provoquer une confusion dans l’esprit du requérant, s’agissant du calcul du délai pour l’introduction d’une réclamation contre le rejet desdites demandes. Il est, à cet égard, indifférent qu’une telle décision soit postérieure au 21 septembre 2007 d’un ou de plusieurs jours.

65      Il ne ressort pas de l’ordonnance attaquée que le requérant aurait invoqué d’autres circonstances susceptibles de démontrer que l’introduction tardive de sa réclamation aurait été le fruit d’une erreur excusable. Dans son pourvoi, le requérant ne fait pas non plus valoir qu’il aurait invoqué une autre circonstance à cet égard.

66      Dans ces conditions, il convient de conclure que c’est sans commettre une quelconque erreur de droit que le Tribunal de la fonction publique n’a pas admis l’existence d’une erreur excusable en l’espèce. Le second moyen doit, donc, être rejeté, de même que le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

67      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

69      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu en ce sens, le requérant supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Roberto Sevenier supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Vilaras

Forwood

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2010.

Signatures


* Langue de procédure : le français.