Language of document : ECLI:EU:T:2012:579

Affaire T‑63/12

Oil Turbo Compressor Co. (Private Joint Stock)

contre

Conseil de l’Union européenne

« Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Gel des fonds — Recours en annulation — Obligation de motivation »

Sommaire — Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 26 octobre 2012

1.      Union européenne — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Portée du contrôle — Exclusion des éléments portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de la décision attaquée

(Décision du Conseil 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783)

2.      Union européenne — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l’encontre de l’Iran — Gel des fonds de personnes, entités ou organismes participant ou appuyant la prolifération nucléaire — Société ayant été qualifiée, dans la décision de gel de ses fonds, de succursale d’une de ces entités — Société ayant vendu ses actions avant l’adoption de cette décision — Annulation de la décision à son égard

(Décision du Conseil 2010/413, telle que modifiée par la décision 2011/783)

1.      Le contrôle juridictionnel de la légalité d’un acte par lequel des mesures restrictives ont été adoptées à l’égard d’une entité s’étend à l’appréciation des faits et des circonstances invoqués comme le justifiant, de même qu’à la vérification des éléments de preuve et d’information sur lesquels est fondée cette appréciation.

Cette légalité ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels la décision a été adoptée et non sur le fondement d’éléments qui ont été portés à la connaissance de l’institution postérieurement à l’adoption de cette décision, et ce quand bien même cette dernière serait d’avis que lesdits éléments pouvaient valablement fonder l’adoption de ladite décision. En effet, le juge de l’Union ne saurait procéder à une substitution des motifs sur lesquels cette décision est fondée.

(cf. points 18, 29)

2.      Voir le texte de la décision.

(cf. points 20-27)