Language of document : ECLI:EU:T:2009:378

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

30 septembre 2009 (*)

« Concurrence – Concentration – Entreprise commune Sony BMG – Annulation par le Tribunal de la décision initiale – Nouvelle décision déclarant l’opération de concentration compatible avec le marché commun – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑229/08,

Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par M. S. Crosby, Mme J. Golding, solicitors, et Me I. Wekstein, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. X. Lewis, F. Arbault et Mme K. Mojzesowicz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Sony Corporation of America, établie à New York, New York (États-Unis), représentée par M. N. Levy, barrister, Mes R. Snelders et T. Graf, avocats,

et par

Bertelsmann AG, établie à Gütersloh (Allemagne), représentée par MM. P. Chappatte, J. Boyce et Mme A. Lyle-Smythe, solicitors,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision C (2007) 4507 de la Commission, du 3 octobre 2007, déclarant compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE une opération de concentration visant à la création d’une entreprise commune regroupant les activités de Sony Corporation of America et de Bertelsmann AG dans le domaine de la musique enregistrée (Affaire COMP/M.3333 – Sony/BMG), adoptée à la suite de l’annulation, par l’arrêt du Tribunal du 13 juillet 2006, Impala/Commission (T-464/04, Rec. p. II‑2289), de la décision 2005/188/CE de la Commission, du 19 juillet 2004, déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.3333 – Sony/BMG) (JO 2005, L 62, p. 30),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige, procédure et conclusions des parties

1        La requérante, Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) (ci-après « Impala »), est une association internationale de droit belge regroupant 2 500 sociétés indépendantes de production musicale.

2        Le 9 janvier 2004, la Commission des Communautés européennes a reçu une notification, conformément à l’article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO L 395, p. 1), tel que rectifié (JO 1990, L 257, p. 13), et tel que modifié par le règlement (CE) n° 1310/97 du Conseil, du 30 juin 1997 (JO L 180, p. 1), d’un projet de concentration par lequel les sociétés Bertelsmann et Sony Corporation of America, laquelle appartient au groupe Sony, envisageaient de regrouper leurs activités mondiales en matière de musique enregistrée.

3        Le 20 janvier 2004, la Commission a envoyé un questionnaire à un certain nombre d’acteurs du marché. La requérante y a répondu et a également déposé un mémoire séparé, dans lequel elle exposait les motifs qui, selon elle, devaient conduire la Commission à déclarer l’opération incompatible avec le marché commun. La requérante y exprimait ses craintes quant à la concentration accrue sur le marché de la musique enregistrée et l’impact que cela aurait, d’une part, pour l’accès audit marché, en ce compris le secteur de la distribution, les médias et l’internet, ainsi que, d’autre part, pour le choix des consommateurs.

4        Par la décision 2005/188/CE, du 19 juillet 2004, la Commission a déclaré l’opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.3333 – Sony/BMG) (JO 2005, L 62, p. 30, ci-après la « première décision »). À la suite de cette décision, Sony BMG Music Entertainment BV (ci-après « Sony BMG ») a été constituée.

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 décembre 2004, enregistrée sous la référence T‑464/04, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la première décision et a invoqué cinq moyens à l’appui dudit recours.

6        À la suite de leurs demandes, Bertelsmann, Sony BMG et Sony Corporation of America ont été admises à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’affaire T‑464/04.

7        Par arrêt du 13 juillet 2006, Impala/Commission (T‑464/04, Rec. p. II‑2289, ci-après l’« arrêt du Tribunal »), le Tribunal a fait droit au recours de la requérante. Il a conclu que les premier et deuxième moyens étaient fondés et, partant, a annulé la première décision, sans examiner les autres moyens soulevés devant lui.

8        Par requête introduite au greffe de la Cour de justice le 3 octobre 2006, Bertelsmann et Sony Corporation of America ont introduit un pourvoi par lequel elles demandaient à la Cour d’annuler l’arrêt du Tribunal.

9        Le 3 octobre 2007, la Commission a adopté une deuxième décision, par laquelle elle a déclaré, de nouveau, l’opération de concentration entre Bertelsmann et Sony Corporation of America compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.3333 – Sony/BMG).

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2008, la requérante a introduit un recours contre la décision du 3 octobre 2007.

11      Par acte séparé déposé le même jour, la requérante a introduit une requête tendant à ce que le Tribunal statue sur le recours dans le cadre d’une procédure accélérée, conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

12      Par arrêt du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala (C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, ci-après l’« arrêt de la Cour »), la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal, a renvoyé l’affaire devant ce dernier et a réservé les dépens.

13      Par décision du 15 juillet 2008, le Tribunal n’a pas fait droit à la demande de traitement accéléré.

14      Le même jour, le Tribunal a demandé à la requérante et à la Commission de déposer des observations écrites concernant les suites à donner à l’arrêt de la Cour dans le cadre de la présente procédure.

15      Par lettre du 18 juillet 2008, la requérante a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites. Ces observations incluaient une demande de suspension au moins jusqu’au dépôt par la requérante de ses observations écrites concernant les suites à donner à l’arrêt de la Cour dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑464/04.

16      Par lettre du 23 juillet 2008, la Commission a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites. Ces observations incluaient une demande de suspension jusqu’à la décision finale du Tribunal dans l’affaire T‑464/04.

17      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 11 septembre 2008, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, conformément à l’article 77, sous c), du règlement de procédure, jusqu’au dépôt par Impala de ses observations écrites, conformément à l’article 119, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, concernant les suites à donner à l’arrêt de la Cour dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑464/04.

18      Par ordonnance du même jour, le président de la première chambre du Tribunal a admis l’intervention dans la présente affaire, à la suite de leurs demandes, de Bertelsmann et Sony Corporation of America, au soutien des conclusions de la Commission.

19      Par lettre du 24 septembre 2008, Impala a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites, dans le cadre de la procédure dans l’affaire T‑464/04, conformément à l’article 119, paragraphe 1, sous a), du règlement de procédure. Ces observations incluaient une demande de suspension due à un nouvel événement intervenu dans l’intervalle.

20      Le 8 août 2008, la Commission a en effet reçu une notification d’un projet de concentration par lequel Sony Corporation of America envisageait d’acquérir le contrôle de l’ensemble de Sony BMG par achat d’actions correspondant à la participation de 50 % de Bertelsmann dans Sony BMG (Affaire COMP/M.5272 – Sony/Sony BMG) (JO 2008 C 207, p. 14).

21      Par décision du 15 septembre 2008, la Commission a déclaré compatible avec le marché commun la concentration mentionnée au point précédent (JO 2008, C 259, p. 5, ci-après la « troisième décision ») et, partant, Sony BMG qui était précédemment une entreprise commune est devenue une filiale entièrement détenue par Sony Corporation of America.

22      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 26 septembre 2008, la procédure dans la présente affaire a été suspendue, conformément à l’article 77, sous d), du règlement de procédure, jusqu’à la décision finale du Tribunal dans l’affaire T‑464/04.

23      L’opération visée par la troisième décision a été mise en œuvre le 1er octobre 2008.

24      Par ordonnance du Tribunal du 30 juin 2009, Impala/Commission (T‑464/04, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance du 30 juin 2009 »), le Tribunal a considéré qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire T‑464/04.

25      Le 16 juillet 2009, le Tribunal a invité les parties à déposer leurs observations sur les conséquences de l’ordonnance du 30 juin 2009 en ce qui concerne la suite de la procédure dans la présente affaire.

26      Le 17 juillet 2009, la requérante a déposé ses observations, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que le recours est devenu sans objet conformément à l’article 113 du règlement de procédure ;

–        condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.

27      Le 29 juillet 2009, la Commission a déposé ses observations. Elle a estimé que le litige était devenu sans objet, car la première décision restait valide.

28      Le 6 août 2009, Bertelsmann a déposé ses observations, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la procédure est devenue sans objet ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux supportés par les intervenantes.

29      Le 7 août 2009, Sony Corporation of America a déposé ses observations, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la procédure est devenue sans objet ;

–        condamner la requérante aux dépens.

30      Le 26 août 2009, la Commission a déposé ses observations sur la demande de non-lieu à statuer présentée par la requérante, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la procédure est devenue sans objet ;

–        condamner la requérante aux dépens.

31      Le 27 août 2009, Bertelsmann a déposé ses observations sur la demande de non-lieu à statuer présentée par la requérante, dans lesquelles elle confirme qu’elle ne s’y oppose pas et demande que la requérante soit condamnée aux dépens, y compris ceux supportés par les intervenantes.

32      Le 28 août 2009, Sony Corporation of America a déposé ses observations sur la demande de non-lieu à statuer présentée par la requérante, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer que la procédure est devenue sans objet ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

33      Conformément à l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, les parties entendues, constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. Il résulte de l’article 114, paragraphe 3, de ce même règlement que, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.

34      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier pour statuer sans poursuivre la procédure.

35      Il y a lieu de rappeler que, à la suite de la troisième décision, déclarant compatible avec le marché commun l’acquisition par Sony Corporation of America de la participation de 50 % de Bertelsmann dans le capital de Sony BMG, la requérante avait estimé que l’affaire T‑464/04 était devenue sans intérêt pratique pour elle. Par ordonnance du 30 juin 2009, déclarant le non-lieu à statuer, la procédure dans l’affaire T‑464/04 a été définitivement close.

36      Selon la requérante, son intérêt dans la présente affaire est le même que dans l’affaire T‑464/04, à savoir annuler une décision déclarant compatible avec le marché commun l’opération de concentration entre Bertelsmann et Sony Corporation of America. Partant, pour les mêmes raisons que celles ayant existé dans l’affaire T‑464/04, à la suite de la troisième décision, elle n’a d’autre solution que d’admettre que la présente affaire est devenue sans objet.

37      Selon la Commission, Bertelsmann et Sony Corporation of America, à la suite de l’ordonnance du 30 juin 2009, la première décision reste valide et, partant, la présente procédure est devenue sans objet.

38      Ainsi, chaque partie demande au Tribunal de déclarer que la présente procédure est devenue sans objet.

39      Dans ces circonstances, il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

 Sur les dépens

40      La requérante demande que chaque partie soit condamnée à supporter ses propres dépens, étant donné que le présent recours est devenu sans objet à cause de l’opération décidée par les parties à la concentration, de sorte qu’elle ne devrait pas en subir les conséquences en ce qui concerne les dépens.

41      La Commission, Bertelsmann et Sony Corporation of America demandent que la requérante soit condamnée aux dépens.

42      Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, le Tribunal règle librement les dépens en cas de non-lieu à statuer.

43      En outre, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement de procédure, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante supporte ses propres dépens.

44      Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la cause en décidant que la requérante supporte ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission et que Bertelsmann et Sony Corporation of America supportent leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.

2)      Independent Music Publishers and Labels Association (Impala, association internationale) supportera ses propres dépens et ceux de la Commission des Communautés européennes.

3)      Bertelsmann AG et Sony Corporation of America supporteront leurs propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       V. Tiili


* Langue de procédure : l’anglais.