Language of document : ECLI:EU:F:2010:111

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)

29 septembre 2010


Affaire F-5/08


Markus Brune

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Concours général — Non‑inscription sur la liste de réserve — Déroulement de l’épreuve orale — Stabilité du jury »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Brune demande, à titre principal, l’annulation de la décision de la Commission, du 10 mai 2007, ne l’inscrivant pas sur la liste de réserve du concours général EPSO/AD/26/05 et de la décision de rejet de sa réclamation du 2 octobre 2007.

Décision : La décision de la Commission, du 10 mai 2007, de ne pas inscrire le requérant sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/26/05 est annulée. La Commission est condamnée à l’ensemble des dépens.


Sommaire


Fonctionnaires — Concours — Jury — Composition

(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 3)


Afin de déterminer si la procédure qui a été suivie lors des épreuves orales d’un concours a satisfait aux deux exigences fondamentales d’objectivité et d’égalité dans l’évaluation des candidats, il convient de procéder à un examen global de l’organisation des épreuves orales dans les circonstances particulières de l’espèce, en ayant égard à tous les facteurs pertinents. Ces facteurs comprennent notamment le nombre de candidats admis aux épreuves, la fluctuation dans la composition du jury, une attention particulière portée aux présences respectives du président du jury et, le cas échéant, de son suppléant, et les mesures de coordination prises pour garantir l’application cohérente des critères de notation.

Les absences du président du jury à un concours général à la participation nombreuse, prises isolément, ne sont pas de nature à justifier l’annulation d’une décision du jury lorsqu’elles sont restées en nombre limité et que, pendant ces absences, le jury du concours a été présidé par le président suppléant, lequel avait assisté conjointement avec le président à la grande majorité des épreuves, assurant ainsi une continuité dans la présidence du jury. Ces absences du président doivent être mises en balance avec les autres facteurs pertinents pour déterminer si une stabilité suffisante dans la composition du jury a été assurée.

Indépendamment de la présence du président du jury aux épreuves, la présence importante d’un nombre suffisant d’examinateurs est requise pour que soient garanties la cohérence de la notation ainsi que l’appréciation comparative des candidats. Néanmoins, compte tenu des difficultés liées à l’organisation d’un concours à la participation nombreuse, pour qu’il existe au sein du jury un noyau d’examinateurs apte à assurer une stabilité suffisante, il n’est pas nécessaire que les membres de ce noyau aient assisté à toutes les épreuves. À cet égard, un membre suppléant d’un jury de concours peut remplacer un membre titulaire en cas d’absence de ce dernier. Toutefois, lorsque les taux de présence des membres titulaires sont particulièrement bas, une telle absence appelle une justification.

Lorsque le noyau d’examinateurs présent aux épreuves s’est limité au président du jury et à son suppléant, les autres membres du jury n’ayant pas assisté à un nombre suffisant d’épreuves et aucune formation n’ayant siégé à l’identique à un grand nombre d’épreuves orales, la composition du jury d’un concours ne fournit pas un degré de stabilité de nature à assurer le respect des principes d’objectivité des notations et d’égalité de traitement, ce qui doit être qualifié, compte tenu de l’importance de ces principes, de violation des formes substantielles. Dans une telle situation où la stabilité du jury est faible, les circonstances que, d’une part, le président suppléant assiste, conjointement avec le président, à la partie initiale des épreuves afin d’assimiler la manière de mettre en oeuvre les critères d’évaluation et que, d’autre part, le jury se mette préalablement d’accord sur les modalités d’évaluation ne peuvent être considérées comme circonstances garantissant la cohérence de la notation.

(voir points 44, 52, 53, 56, 62 et 63)

Référence à :

Tribunal de première instance : 12 mars 2008, Giannini/Commission, T‑100/04, RecFP p. I‑A‑2‑9 et II‑A‑2‑37, points 205, 209 à 212 et 215

Tribunal de la fonction publique : 13 décembre 2006, Neophytou/Commission, F‑22/05, RecFP p. I‑A‑1‑159 et II‑A‑1‑617, points 44 et 56