Language of document : ECLI:EU:T:2020:492

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

15 octobre 2020 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale ROBOX – Marque de l’Union européenne verbale antérieure OROBOX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Sous-catégorie autonome de produits – Prise en considération d’un élément descriptif – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑49/20,

Rothenberger AG, établie à Kelkheim (Allemagne), représentée par Mes V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme G. Sakalaitė-Orlovskienė, MM. J. F. Crespo Carrillo et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Paper Point S.n.c. di Daria Fabbroni e Simone Borghini, établie à Arezzo (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2019 (affaire R 210/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Paper Point et Rothenberger,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. D. Gratsias et Mme M. Kancheva (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2020,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 2020,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 13 mars 2017, la requérante, Rothenberger AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ROBOX.

3        Les produits visés par cette demande, tels que limités le 8 août 2018  au cours de la procédure devant l’EUIPO, relèvent de la classe 20 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Boîtes en matières plastiques pour l’emballage d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires ; composants en matières plastiques pour récipients d’emballage d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires ; boîtes d’emballage prêtes à l’emploi [plastique] pour outils et machines ainsi que leurs pièces et accessoires ; présentoirs d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires à des fins de vente ; récipients en matières plastiques pour la vente d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires ; boîtiers électriques en matières plastiques pour outils et machines ainsi que pour leurs pièces et accessoires ; éléments en plastique [bacs] pour boîtes à outils ; systèmes de classement en plastique pour les caisses à outils ; conteneurs non métalliques pour stocker des outils [vides] ; emballages de vente en plastique servant également de systèmes de rangement pour les caisses à outils ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne no 2017/063, du 31 mars 2017.

5        Le 30 mai 2017, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Paper Point S.n.c. di Daria Fabbroni e Simone Borghini, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure OROBOX, déposée le 10 septembre 1996 et enregistrée le 19 novembre 1998, sous le numéro 378950, pour les produits relevant de la classe 20 et correspondant à la description suivante : « Meubles, glaces (miroirs), cadres ; produits, non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 2 janvier 2018, la requérante a demandé la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure. Le 14 mai 2018, dans le délai imparti après une prorogation, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO a produit diverses preuves d’usage.

9        Par décision du 26 novembre 2018, la division d’opposition a considéré, tout d’abord, que les éléments de preuve produits ne démontraient l’usage sérieux de la marque antérieure que pour les « boîtes de  sécurité en plastique et leurs couvercles et cadenas/scellés en plastique » et que ces produits pouvaient être considérés comme constituant une « sous-catégorie objective de produits en matières plastiques », à savoir des « boîtes en plastique et leurs fermetures en plastique ». Ensuite, elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion pour la partie non anglophone du public professionnel et a accueilli l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée qu’elle a considérés comme identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure tels que circonscrits à la sous-catégorie précisée ci-dessus, à l’exception des « présentoirs d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires à des fins de vente », qui ont été jugés différents des produits de ladite sous-catégorie.

10      Le 28 janvier 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition, dans la mesure où celle-ci avait accueilli l’opposition pour la quasi-totalité des produits visés par la demande d’enregistrement (ci-après les « produits contestés »), à l’exception des produits jugés différents.

11      Par décision du 31 octobre 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. À titre liminaire, elle a relevé que les « présentoirs d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires à des fins de vente » ne faisaient pas l’objet du recours. S’agissant de la preuve de l’usage, elle a approuvé les conclusions de la division d’opposition sur le lieu, la durée et l’importance de l’usage, au demeurant non contestées par les parties. Pour ce qui concerne la nature de l’usage, elle a considéré que les « boîtes de sécurité en plastique » constituaient une sous-catégorie, définie de manière plus précise et circonscrite, de boîtes garantissant la sécurité et la fiabilité des expéditions et du transport d’objets de valeur et que la marque antérieure était utilisée pour un type spécifique de boîtes en matières plastiques, à savoir les « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures » (ci-après les « produits couverts par la marque antérieure »).

12      S’agissant de l’analyse du risque de confusion, premièrement, la chambre de recours a considéré, concernant le public pertinent, que les produits en cause étaient principalement destinés au public professionnel pour le transport d’objets de valeur et que le territoire pertinent était l’ensemble de l’Union européenne. Deuxièmement, concernant la comparaison des signes, elle a constaté que ceux-ci, malgré leurs débuts différents, présentaient un degré de similitude au moins moyen sur le plan visuel, la marque demandée étant intégrée dans la marque antérieure, et, malgré la différence de rythme et d’intonation due au nombre différent de syllabes, présentaient un degré élevé (ou à tout le moins moyen) de similitude phonétique. Elle estimé que les signes étaient fortement similaires d’un point de vue conceptuel, mais que cette similitude « revêt[ait] moins d’importance » étant donné que le terme commun « box » était descriptif des produits en cause.

13      Troisièmement, concernant la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a constaté que la plupart des produits contestés étaient identiques par chevauchement aux « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures » couvertes par la marque antérieure, qu’elles fussent conçues ou non pour des outils et des machines, étant donné que leurs finalités se recoupaient et que ces deux types de boîtes pouvaient avoir les mêmes fabricants et canaux de distribution. D’autres produits contestés, essentiellement des accessoires en plastique pour les boîtes à outils, ont été jugés similaires pour de semblables motifs et le fait qu’ils pouvaient être complémentaires. Quatrièmement, la chambre de recours a considéré que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure était normal. Cinquièmement, la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion, même pour le public professionnel, en raison, d’une part, du recoupement des produits en cause, qui avaient été jugés en partie identiques et en partie similaires, et, d’autre part, de la structure très similaire des signes en conflit, dont la seule différence se limitait à la lettre initiale « o » de la marque antérieure et qui avaient été considérés comme « similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique ».

 Conclusions des parties

14      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

15      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’application ratione temporis des règlements sur la marque de l’Union européenne

16      Il convient de relever que, premièrement, la demande d’enregistrement de la marque demandée et l’opposition sont intervenues respectivement le 13 mars 2017 et le 30 mai 2017, sous l’empire du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424, du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (JO 2015, L 341, p. 21), lequel est entré en vigueur le 23 mars 2016 pour ce qui concerne les dispositions pertinentes pour le présent litige. Deuxièmement, la décision de la division d’opposition et la décision attaquée sont intervenues respectivement le 26 novembre 2018 et le 31 octobre 2019, sous l’empire du règlement 2017/1001, lequel est entré en vigueur le 1er octobre 2017. Au point 12 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que toutes les mentions du « RMUE » dans cette décision se référaient, sauf indication contraire expresse, au règlement 2017/1001, codifiant le règlement no 207/2009 tel que modifié. Les parties, dans leurs écritures respectives, se réfèrent également aux dispositions du règlement 2017/1001 et notamment à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

17      Or, il convient de rappeler que, d’une part, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur, à la différence des règles de fond qui sont habituellement interprétées comme ne visant des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur que dans la mesure où il ressort clairement de leurs termes, de leur finalité ou de leur économie qu’un tel effet doit leur être attribué [voir arrêt du 6 juin 2019, Torrefazione Caffè Michele Battista/EUIPO – Battista Nino Caffè (BATTISTINO), T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 19 et jurisprudence citée]. D’autre part, la date déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable est la date d’introduction de la demande d’enregistrement (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 2).

18      En conséquence, dès lors qu’il ne ressort ni des termes, ni de la finalité ni de l’économie des règles de fond pertinentes du règlement 2017/1001 qu’elles ont vocation à s’appliquer à des situations acquises antérieurement à leur entrée en vigueur, le présent litige est régi, sur le fond, par les dispositions du règlement no 207/2009, tel que modifié par le règlement 2015/2424.

19      Il est vrai que tant la chambre de recours, dans la décision attaquée, que les parties, dans leurs écritures, se réfèrent aux dispositions du règlement 2017/1001. Néanmoins, d’une part, les références au règlement 2017/1001 peuvent être comprises comme renvoyant aux dispositions correspondantes du règlement no 207/2009 tel que modifié, sans que cela n’affecte la légalité de la décision attaquée (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 22), étant donné que le contenu de ces dernières dispositions n’a pas été affecté par l’entrée en vigueur du règlement 2017/1001. D’autre part, le Tribunal doit, selon la jurisprudence, interpréter les écritures des parties par leur substance plutôt que par leur qualification (voir, par analogie, arrêt du 6 juin 2019, BATTISTINO, T‑221/18, non publié, EU:T:2019:382, point 23 et jurisprudence citée). Partant, il y a lieu de considérer que le moyen soulevé par la requérante est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

 Sur le fond

20      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. En substance, elle reproche à la chambre de recours d’avoir estimé à tort qu’il existait un risque de confusion.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut à l’existence d’un risque de confusion.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

25      En l’espèce, il convient de relever, d’emblée, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours, aux points 16 à 32 de la décision attaquée, relative aux preuves d’usage, selon laquelle l’usage de la marque antérieure a été prouvé pour un type spécifique de boîtes en matières plastiques, à savoir les « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures », qui constitue une sous-catégorie autonome, définie de manière plus précise et circonscrite, au sein de l’indication plus générale des « produits en matières plastiques » relevant de la classe 20 et désignés par la marque antérieure. Cette appréciation, qui est exempte d’erreur, doit être approuvée.

26      Par ailleurs, la requérante partage l’appréciation de la chambre de recours, aux points 33 à 37 de la décision attaquée, relative au public pertinent, selon laquelle les produits en cause sont principalement destinés au public professionnel pour le transport d’objets de valeur et le territoire pertinent est l’ensemble de l’Union européenne. Dès lors que la chambre de recours a d’abord estimé que le niveau d’attention du consommateur était susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause puis a évoqué un public « professionnel ou plus attentif » (voir point 40 de la décision attaquée), il s’ensuit qu’elle a considéré, en substance, que ce public professionnel était doté d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, ainsi que le soutient la requérante. Cette appréciation, qui est exempte d’erreur, doit être approuvée.

 Sur la comparaison des produits

27      La requérante allègue que les produits en cause sont différents ou ne présentent qu’une faible similitude. Ces produits, à savoir, d’une part, des boîtes à outils, des conteneurs et des accessoires pour le transport et l’emballage des outils et des machines et, d’autre part, des boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures, différeraient par leurs fabricants, leurs canaux de distribution et leurs consommateurs et serviraient des finalités fondamentalement différentes. En estimant que leurs finalités se recoupent, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de l’usage auquel les produits sont destinés. Tout en considérant que les produits couverts par la marque antérieure étaient « un type spécifique de boîtes en matières plastiques », elle aurait écarté leur finalité, qui est de garantir la sécurité et la fiabilité des envois et du transport des objets de valeur. Pour établir la similitude des produits, il faudrait adopter une approche objective et tenir compte de la réalité du marché, au vu notamment de l’utilisation des produits et des différents groupes de consommateurs auxquels s’adressent les produits, si distincts qu’ils ne coïncideraient pas. Ainsi, les professionnels, voire les membres du grand public, qui achètent et utilisent les boîtes à outils (travailleurs manuels, plombiers, électriciens, constructeurs) seraient différents des professionnels du transport d’objets de valeur (détaillants et fabricants de bijoux et de produits de luxe, entreprises de transport et de stockage de capitaux et d’objets de valeur, raffineurs et négociants en métaux précieux).

28      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

29      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

30      D’emblée, il importe de relever que la requérante, dans sa contestation de la comparaison des produits en cause, se fonde sur une définition spécifique des produits couverts par la marque antérieure. En effet, elle entend limiter ces produits à des boîtes de sécurité en plastique destinées à des usages spécifiquement liés aux bijoux, aux métaux précieux ou aux produits de luxe.

31      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’étendue de la protection de la marque antérieure a été définie par une sous-catégorie autonome de produits à la suite de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux, non contestée par la requérante (voir point 25 ci-dessus).

32      Selon une jurisprudence constante, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition [arrêts du 14 juillet 2005, Reckitt Benckiser (España)/OHMI – Aladin (ALADIN), T‑126/03, EU:T:2005:288, point 45; du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 23, et du 30 janvier 2015, Now Wireless/OHMI – Starbucks (HK) (now), T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 24].

33      En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver le titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de « partie des produits ou services » ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes (arrêts du 14 juillet 2005, ALADIN, T‑126/03, EU:T:2005:288, point 46 ; du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 24, et du 30 janvier 2015, now, T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 25).

34      Le critère de finalité ou de destination est un critère primordial dans la définition d’une sous-catégorie de produits ou de services (arrêts du 13 février 2007, RESPICUR, T‑256/04, EU:T:2007:46, point 29, et du 30 janvier 2015, now, T‑278/13, non publié, EU:T:2015:57, point 27).

35      Lorsque les produits visés revêtent, comme souvent, plusieurs finalités et destinations, il ne saurait être procédé à la détermination de l’existence d’une sous-catégorie distincte de produits en prenant en considération, isolément, chacune des finalités que ces produits peuvent avoir. En effet, une telle approche ne permettrait pas d’identifier de manière cohérente des sous-catégories autonomes et aurait pour conséquence de limiter excessivement les droits du titulaire de la marque antérieure, notamment en ce que ne serait pas suffisamment pris en considération son intérêt légitime à étendre sa gamme de produits ou de services pour lesquels sa marque est enregistrée (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, point 51).

36      Il convient d’observer qu’une telle sous-catégorie autonome de produits doit être cohérente et homogène, résultant d’une division significative et non arbitraire. Ainsi, la Cour a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal qui avait refusé de reconnaître l’existence d’une sous-catégorie autonome de produits relevant de la classe 25, consistant en des « vêtements d’extérieur de protection contre les intempéries », au motif que tous les vêtements présentaient la même finalité ou destination, car ils visaient à couvrir le corps humain, à le cacher, à le parer et à le protéger contre les éléments (arrêt du 16 juillet 2020, ACTC/EUIPO, C‑714/18 P, EU:C:2020:573, points 29 à 54).

37      En l’espèce, il ressort du dossier que l’usage sérieux de la marque antérieure a été prouvé pour une sous-catégorie autonome, précise et circonscrite, de produits en matières plastiques, à savoir les « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures » (voir point 32 de la décision attaquée). Cette sous-catégorie cohérente et homogène correspond à une finalité de stockage et de transport.

38      Or, il convient de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante ne conteste pas, devant le Tribunal, la portée des produits couverts par la marque antérieure, tels que circonscrits à ladite sous-catégorie, et pour lesquels l’usage sérieux a été prouvé. Par conséquent, elle ne saurait limiter la portée desdits produits à des boîtes de sécurité en plastique destinées à des usages spécifiquement liés aux bijoux, aux métaux précieux ou aux produits de luxe.

39      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la marque antérieure a été enregistrée pour un ensemble de produits constituant une sous-catégorie précise et circonscrite de la catégorie des « produits en matière plastique » relevant de la classe 20 et consistant en des « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures ». Cette sous-catégorie autonome établie par la chambre de recours doit tenir lieu d’indication pour les produits couverts par la marque antérieure, aux fins de la comparaison des produits en cause.

40      À cet égard, il convient également de rappeler que, afin d’apprécier la similitude des produits en cause au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par les marques en conflit et non les produits effectivement commercialisés sous ces marques [arrêts du 16 juin 2010, Kureha/OHMI – Sanofi-Aventis (KREMEZIN), T‑487/08, non publié, EU:T:2010:237, point 71, et du 31 janvier 2013, Present-Service Ullrich/OHMI – Punt Nou (babilu), T‑66/11, non publié, EU:T:2013:48, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Grendene/EUIPO – Hipanema (HIPANEMA), T‑435/17, non publié, EU:T:2018:596, point 35 et jurisprudence citée].

41      La chambre de recours, aux points 51 et 52 de la décision attaquée, a estimé que les produits contestés et les produits couverts par la marque antérieure, ainsi définis par la sous-catégorie susmentionnée, étaient identiques ou similaires.

42      D’une part, s’agissant des produits contestés relevant de la classe 20 et consistant en des « boîtes en matières plastiques pour l’emballage d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires ; composants en matières plastiques pour récipients d’emballage d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires ; boîtes d’emballage prêtes à l’emploi [plastique] pour outils et machines ainsi que leurs pièces et accessoires ; récipients en matières plastiques pour la vente d’outils et de machines ainsi que de leurs pièces et accessoires ; boîtiers électriques en matières plastiques pour outils et machines ainsi que pour leurs pièces et accessoires ; conteneurs non métalliques pour stocker des outils [vides] », la chambre de recours a considéré qu’ils se chevauchaient avec les « boîtes de sécurité en plastique et les fermetures en plastique » couvertes par la marque antérieure, qu’elles fussent conçues ou non pour des outils et des machines, étant donné que les outils et les machines pourraient être stockés et transportés dans des boîtes de sécurité en plastique. Elle a ajouté que, comme leurs finalités se recoupaient, ces deux types de boîtes pourraient avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution. Elle en a conclu que ces produits étaient identiques.

43      D’autre part, s’agissant des produits contestés relevant de la classe 20 et consistant en des « éléments en plastique [bacs] pour boîtes à outils ; systèmes de classement en plastique pour les caisses à outils ; emballages de vente en plastique servant également de systèmes de rangement pour les caisses à outils », la chambre de recours a estimé que ces produits, en tant qu’accessoires en plastique pour les boîtes à outils, étaient similaires aux boîtes de sécurité en plastique couvertes par la marque antérieure, qui pourraient être utilisées comme des boîtes à outils en plastique dans le cas d’outils de plus grande valeur. Selon la chambre de recours, leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution pouvaient être les mêmes et, en outre, ces produits pouvaient être complémentaires.

44      Ces appréciations sont contestées par la requérante, qui invoque des différences de finalités, de fabricants, de canaux de distribution et de consommateurs entre les produits en cause.

45      Force est de constater que cette argumentation de la requérante repose sur la prémisse erronée selon laquelle les produits couverts par la marque antérieure seraient destinés au stockage et au transport exclusivement de bijoux, de métaux précieux et de produits de luxe, à la différence des outils et des machines. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, étant donné que la sous-catégorie autonome de produits couverts par la marque antérieure, pour lesquels l’usage a été prouvé et n’est pas contesté par la requérante, ne fait pas référence à une telle destination exclusive. À cet égard, il convient d’observer qu’il est, en pratique, impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement (voir point 33 ci-dessus). De plus, il y a lieu de prendre en compte le groupe de produits protégé par la marque antérieure et non les produits effectivement commercialisés sous cette marque (voir point 40 ci-dessus).

46      Aux fins de la comparaison des produits en cause, les produits couverts par la marque antérieure sont donc les « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures ».

47      Tout d’abord, s’agissant de la nature et de la finalité des produits en cause, il convient de constater que les produits contestés et les produits couverts par la marque antérieure sont des boîtes et des contenants à usage général, destinés au stockage et au transport de divers objets de valeur, y compris de bijoux et de métaux précieux ou d’outils et de machines.

48      Contrairement à ce qu’allègue la requérante, le fait que de telles boîtes puissent ou non être scellées ne modifie ni leur nature de contenant ni leur finalité de stockage et de transport. Au demeurant, la requérante admet que certaines boîtes à outils peuvent, quoique rarement, être scellées, même si d’autres sont ouvertes sur le dessus.

49      Eu égard à leurs natures et à leurs finalités qui se recoupent, les produits en cause pourraient également avoir les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution.

50      Par ailleurs, une éventuelle différenciation dans les canaux de distribution des produits compris dans la classe 20 ne constitue pas, en soi, un argument susceptible de mettre à néant la finalité commune des produits faisant partie de cette classe [voir, par analogie, arrêt du 16 octobre 2018, M & K/EUIPO – Genfoot (KIMIKA), T‑171/17, non publié, EU:T:2018:683, point 71].

51      Quant aux accessoires de boîtes à outils, ils peuvent être complémentaires des « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures », dont la nature et la finalité recoupent celles des boîtes à outils.

52      Enfin, il y a lieu d’écarter comme inopérant l’argument de la requérante relatif à la pratique décisionnelle antérieure de la division d’opposition de l’EUIPO, qui aurait retenu une différenciation entre, d’une part, des « boîtes à outils en métal, vides » et, d’autre part, des « clés, cadenas, serrures et coffres-forts », étant donné que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée, en principe, uniquement sur la base du règlement no 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une telle pratique décisionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65), sans préjudice du fait que les coffres-forts ont une finalité de stockage plutôt que de transport.

53      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a considéré que les produits contestés étaient identiques, pour ce qui concerne en substance les boîtes à outils, ou similaires, pour ce qui concerne en substance les accessoires de telles boîtes, aux produits couverts par la marque antérieure.

 Sur la comparaison des signes

54      La requérante allègue, en substance, que les signes en conflit ne sont similaires qu’à un degré très faible. Elle fait notamment valoir le caractère non distinctif et purement descriptif, pour des boîtes, de l’élément « box » commun aux deux signes. En conséquence, le public pertinent considérerait immédiatement ces signes comme étant composés de deux éléments joints mais distincts, à savoir une partie initiale et une seconde partie purement descriptive constituée de cet élément « box ». Ce dernier devrait donc être considéré comme secondaire, voire négligeable, dans l’impression d’ensemble produite par lesdits signes. Selon elle, les préfixes « oro » et « ro » seraient les seuls éléments distinctifs des signes en conflit et ce ne serait pas une « dissection artificielle » que de distinguer ces préfixes du suffixe « box », qui « ne jouerait aucun rôle » dans la perception du public pertinent. Soutenant que le caractère descriptif de l’élément commun « box » doit être pris en considération lors de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, la requérante avance que le raisonnement de la chambre de recours selon lequel le caractère descriptif de l’un des éléments d’une marque composée est un facteur qui « ne pourrait avoir d’incidence que dans le cadre de l’appréciation de la similitude conceptuelle » est vicié par une erreur de droit.

55      La requérante souligne encore que l’« erreur fondamentale » de la chambre de recours, qui a faussé toute sa décision, a été de ne pas avoir pris en considération le caractère descriptif de l’élément verbal « box » dans son appréciation de la similitude des marques en conflit, après avoir explicitement reconnu que le mot « box » était « clairement descriptif des produits en cause ». En particulier, elle reproche à la chambre de recours d’avoir considéré que « le caractère descriptif d’un élément verbal ne saurait être pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelles et phonétiques », ce qui entrerait directement en contradiction avec la jurisprudence établie du juge de l’Union.

56      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et « s’en remet à la sagesse du Tribunal pour statuer sur la méthode applicable lorsqu’il y a lieu d’apprécier le caractère distinctif des éléments qui composent les signes ».

57      Selon la jurisprudence, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 ; du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 35 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 26].

58      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (voir arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 ; du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 36 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 27).

59      Pour déterminer le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêts du 13 juin 2006, Inex/OHMI – Wiseman (Représentation d’une peau de vache), T‑153/03, EU:T:2006:157, point 35 ; du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 38 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 37].

60      Enfin, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25), il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il identifiera des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît [arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, EU:T:2004:292, point 51 ; du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 38 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2019, AQUAPRINT, T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, point 28].

61      En l’espèce, les signes à comparer sont le signe verbal demandé, ROBOX, et le signe verbal antérieur, OROBOX.

62      Il est constant entre les parties que le terme « box », inséré dans chacun des signes en conflit et signifiant « boîte » en anglais, est descriptif des produits en cause, qui consistent essentiellement en des boîtes et en leurs accessoires. En effet, le public pertinent, professionnel pour le transport d’objets de valeur, en percevant les signes en conflit, identifiera cet élément verbal « box » qui, pour lui, suggère une signification concrète ou ressemble à un mot qu’il connaît, celui de « boîte » en anglais (voir point 60 ci-dessus).

63      Cependant, les parties sont en désaccord sur la pertinence de cet élément descriptif « box », commun aux signes en conflit, aux fins de la comparaison de ceux-ci dans leurs impressions d’ensemble.

–       Sur la pertinence de l’élément « box » et de son caractère descriptif

64      La chambre de recours, au point 42 de la décision attaquée, a déclaré ce qui suit :

« Les deux signes sont des marques verbales dont les mots font allusion au terme “box”, qui est clairement descriptif des produits en cause. Même à considérer que, par hypothèse, l’élément “box” aurait un caractère descriptif, une telle circonstance ne pourrait avoir d’incidence que dans le cadre de l’appréciation de la similitude conceptuelle. Le caractère descriptif d’un élément d’un signe verbal résulte nécessairement de la capacité du public pertinent à comprendre la signification de cet élément. En revanche, le caractère descriptif d’un élément verbal ne saurait être pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelles et phonétiques, à l’égard desquelles seules des circonstances propres à influer spécifiquement sur les impressions visuelles et phonétiques doivent être prises en considération. »

65      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit en déclarant que « le caractère descriptif d’un élément verbal ne saurait être pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelles et phonétiques » et, partant, en ne tenant pas compte du caractère descriptif de l’élément commun « box » lors de la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique.

66      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est un des éléments pertinents dans le cadre de l’appréciation de la similitude des signes [voir arrêts du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 37 et jurisprudence citée, et du 7 novembre 2017, Mundipharma/EUIPO – Multipharma (MULTIPHARMA), T‑144/16, non publié, EU:T:2017:783, point 34 et jurisprudence citée].

67      Ainsi le Tribunal a-t-il jugé que le caractère descriptif d’un élément commun à deux signes, tel que « bio », diminue considérablement le poids relatif d’un tel élément dans la comparaison desdits signes, y compris sur les plans visuel et phonétique, même si sa présence doit être prise en compte (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, points 49 et 56). De même, le Tribunal, après avoir constaté que l’élément « aqua », signifiant « eau » et commun aux signes AQUAPRINT et AQUACEM, revêtait un faible caractère distinctif intrinsèque pour les produits concernés, et n’était ni dominant ni plus visible que les éléments « cem » et « print » des signes en conflit, avec lesquels il formait, dans tous ceux-ci, un seul mot, a pris en compte un tel faible caractère distinctif aux fins de l’appréciation des similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle entre lesdits signes [voir, en ce sens, arrêt du 23 mai 2019, Dentsply De Trey/EUIPO – IDS (AQUAPRINT), T‑312/18, non publié, EU:T:2019:358, points 40, 52, 61 et 70 à 80].

68      Il ressort de cette jurisprudence que le caractère descriptif ou faiblement distinctif d’un élément verbal commun à des signes en conflit est pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelle et phonétique entre ces signes, et non seulement de la similitude conceptuelle entre ceux-ci.

69      Force est, dès lors, de constater que, en déclarant que « le caractère descriptif d’un élément verbal ne saurait être pertinent aux fins de l’appréciation des similitudes visuelles et phonétiques » et, partant, en ne tenant pas compte du caractère descriptif de l’élément commun « box » lors de la comparaison des signes sur les plans visuel et phonétique, la chambre de recours a commis une erreur de droit.

70      Pour autant, une telle erreur de droit, même établie comme en l’espèce, ne justifierait l’annulation automatique de la décision attaquée que dans la mesure où elle aurait une quelconque incidence sur la solution du litige. Tel ne serait pas le cas dans l’hypothèse où le résultat de la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit, ainsi que de l’analyse globale du risque de confusion, conduirait néanmoins à la conclusion qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, ainsi que cela a été établi par la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée.

71      Par ailleurs, il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle l’élément descriptif commun « box » serait négligeable et ne devrait pas être pris en considération ou ne jouerait « aucun rôle » lors de la comparaison des signes en conflit. La requérante allègue, en conséquence, que les préfixes « oro » et « ro » seraient les seuls éléments à prendre en considération aux fins de la comparaison desdits signes.

72      Selon la jurisprudence, même si le poids relatif de l’élément commun dans la comparaison visuelle ou phonétique des signes est considérablement diminué, en raison de son caractère descriptif, il n’en reste pas moins que sa présence doit être prise en compte lors de la comparaison et qu’il détermine, d’une manière non négligeable, l’impression d’ensemble donnée par lesdits signes (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, points 49 et 56). Un tel élément ne saurait donc être négligé dans l’analyse des similitudes visuelle et phonétique desdits signes (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2017, MULTIPHARMA, T‑144/16, non publié, EU:T:2017:783, points 42 et 49).

73      Il ressort de cette jurisprudence que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, les éléments descriptifs ou faiblement distinctifs de signes en conflit ne sont pas, de ce simple fait, négligeables dans l’impression d’ensemble produite par ces signes et qu’ils doivent, en principe, être pris en considération aux fins de la comparaison desdits signes.

74      Il s’ensuit que, nonobstant le caractère descriptif du terme « box » pour les produits en cause, l’élément commun « box » n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble des signes en conflit, au sein desquels cet élément se trouve inséré. Partant, c’est à tort que la requérante allègue que les préfixes « oro » et « ro » seraient les seuls éléments à prendre en considération aux fins de la comparaison desdits signes.

–       Sur la comparaison visuelle

75      La chambre de recours, aux points 43 et 44 de la décision attaquée, a estimé que, sur le plan visuel, les signes en conflit coïncident par l’élément « robox », qui comprend cinq des six lettres de la marque antérieure et le signe contesté dans son intégralité, et diffèrent par la première lettre supplémentaire de la marque antérieure « o ». Elle en a déduit que, malgré les débuts différents, les signes présentent un degré de similitude « au moins moyen » sur le plan visuel, la marque demandée étant entièrement intégrée dans la marque antérieure. Au point 63 de la même décision, lors de l’analyse globale du risque de confusion, elle a notamment précisé que les signes en conflit sont similaires « à un degré moyen » sur le plan visuel, étant donné que la marque demandée est entièrement comprise dans la marque antérieure et que seule une lettre au début différencie lesdits signes.

76      La requérante allègue que les signes en conflit sont visuellement différents, car le public pertinent se focalisera sur leurs parties initiales « oro » et « ro » et ne tiendra pas compte de l’élément dissociable « box », qui ne jouera aucun rôle dans l’esprit ou le souvenir dudit public, étant donné son caractère descriptif des produits en cause. La différence entre les  éléments initiaux « oro » et « ro » serait frappante, compte tenu de la symétrie du premier et de leurs longueurs inégales. Le public ne percevrait pas « orobox » comme étant composé de « o » et de « robox » mais percevrait deux marques composées de deux éléments chacune, dont l’un (« box ») est descriptif et l’autre (« ro » et « oro » respectivement) est l’élément distinctif et dominant. La requérante conclut que la similitude visuelle est très faible, car l’élément initial « oro » présente une différence significative comparé à l’élément initial « ro » et l’élément final « box » dans les deux marques ne jouera aucun rôle dans la perception du public pertinent.

77      À cet égard, il y a lieu de relever que les signes en conflit coïncident par une séquence de cinq lettres, toutes répétées dans le même ordre, à savoir « r », « o », « b », « o » et « x ». Ils ne diffèrent que par la première lettre supplémentaire de la marque antérieure, « o ».

78      Ainsi, il importe de souligner que les signes en conflit n’ont pas seulement en commun l’élément descriptif « box », mais partagent également les lettres « r » et « o » dans le même ordre. De plus, le signe demandé ROBOX est inclus en totalité dans la marque antérieure.

79      S’il est vrai que la première lettre de la marque antérieure, « o », n’est pas reprise dans le signe demandé, cette seule différence ne saurait neutraliser la similitude au moins moyenne découlant de l’identité des cinq dernières lettres des deux signes, « robox », et de leur longueur presque identique, à une lettre près (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 51 et jurisprudence citée). Il en est d’autant plus ainsi que la séquence commune de cinq lettres « robox » constitue l’intégralité de la marque demandée.

80      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude « au moins moyen » sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

81      La chambre de recours, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, a estimé que, sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties des territoires concernés, les signes coïncident par le son des lettres de l’élément « robox », qui comprend cinq des six lettres de la marque antérieure et le signe demandé dans son intégralité, et diffèrent par le son de la première lettre supplémentaire de la marque antérieure « o ». Elle a précisé que la marque antérieure est un mot trisyllabique alors que le signe demandé est un mot dissyllabique, de sorte que leur intonation et leur rythme sont quelque peu différents. Elle a conclu que, malgré la différence de rythme et d’intonation, les signes présentent un « degré élevé » de similitude phonétique. Au point 63 de la même décision, lors de l’analyse globale du risque de confusion, elle a notamment considéré que les signes en conflit sont similaires « à un degré moyen » sur le plan phonétique.

82      La requérante soutient que le degré de similitude phonétique entre les signes est très faible ou « tout au plus faible », mais non élevé, eu égard aux différences de premières syllabes, d’intonation et de rythme. L’analyse de la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la faible incidence de l’élément descriptif « box » sur la perception du public pertinent, ni de l’importance du début des marques, du nombre de syllabes et de l’intonation, en surestimant l’importance de la coïncidence dans une syllabe finale, d’ailleurs descriptive des produits en cause.

83      D’emblée, en ce qui concerne l’incohérence apparente entre les points 46 et 63 de la décision attaquée, d’ailleurs non relevée par la requérante, il convient de considérer que cette erreur de plume est sans incidence sur la légalité de cette décision. En effet, il suffit de constater qu’il résulte de ces points que la chambre de recours a conclu, en tout état de cause, à l’existence d’un degré de similitude phonétique au moins moyen. Dès lors, cette incohérence apparente peut se résoudre et n’est pas de nature à altérer le sens de la décision en cause, ni la compréhension par la requérante de cette dernière [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 octobre 2019, Biasotto/EUIPO – Oofos (OO), T‑454/18, non publié, EU:T:2019:735, point 54 et jurisprudence citée].

84      Ensuite, il y a lieu de relever que les signes en conflit coïncident par la séquence sonore « robox ». Ils ne diffèrent que par la première syllabe supplémentaire de la marque antérieure, « o ».

85      Ainsi, il importe de souligner que les signes en conflit n’ont pas seulement en commun la syllabe correspondant à l’élément descriptif « box », mais partagent également la syllabe « ro » précédant ce dernier. De plus, le signe demandé ROBOX est inclus en totalité dans la marque antérieure.

86      Certes, la première lettre « o » de la marque antérieure est prononcée différemment et entraîne des différences mineures d’intonation et de rythmique, dues à la structure trisyllabique plutôt que dissyllabique. Toutefois, ces différences ne sauraient suffire à neutraliser la similitude phonétique au moins moyenne entre les signes, découlant de l’identité des deux syllabes communes « ro » et « box », prononcées de façon presque identiques.

87      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude au moins moyen sur le plan phonétique.

–       Sur la comparaison conceptuelle

88      La chambre de recours, au point 47 de la décision attaquée, a considéré que, dans la mesure où le public comprend que les deux marques renvoient à « box », celles-ci sont fortement similaires d’un point de vue conceptuel. Toutefois, a-t-elle ajouté, étant donné que ce terme est descriptif pour les produits en cause, la similitude conceptuelle revêt moins d’importance.

89      La requérante estime qu’il n’est pas possible de comparer les significations des signes en conflit et que la comparaison conceptuelle demeure neutre. En effet, l’élément commun « box » (signifiant « boîte ») serait descriptif et négligeable, la marque demandée serait perçue comme une combinaison de mots fantaisistes (boîte de « ro ») et la marque antérieure renverrait à l’idée d’une boîte en or ou contenant de l’or. À cette fin, elle fait valoir le caractère évocateur du préfixe « oro », signifiant « or » en italien et en espagnol et compris dans les autres États membres, certainement par les professionnels de la bijouterie et des métaux précieux, ainsi que le caractère non significatif du préfixe « ro », tiré de sa propre dénomination sociale.

90      À cet égard, il y a lieu de relever que le terme « box », commun aux deux signes en conflit, est descriptif des produits en cause, en particulier des boîtes. Partant, le public professionnel pertinent le comprendra comme renvoyant au concept de « boîte ».

91      Force est, dès lors, de constater qu’il existe une similitude conceptuelle entre les signes en conflit en raison de l’élément commun « box » et que le degré de cette similitude est élevé.

92      Cependant, comme au point 47 de la décision attaquée, ladite similitude doit être mise en perspective avec le fait que l’élément « box » est descriptif des produits en cause. De plus, le public pertinent n’attribuera aucun sens déterminé aux signes pris dans leur ensemble. Il s’ensuit que la similitude conceptuelle joue un rôle limité et revêt une importance moindre dans l’appréciation du risque de confusion (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, BIONECS, T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 67 et jurisprudence citée).

93      Quant à l’élément « oro » de la marque antérieure, la requérante soutient qu’il véhicule le concept d’or et est évocateur des produits pour lesquels cette marque a été utilisée. Sans qu’il soit besoin d’examiner si cet argument est présenté pour la première fois devant le Tribunal, il suffit de relever, à l’instar de l’EUIPO, que ladite marque a fait l’objet d’un usage sérieux pour des « boîtes de sécurité en plastique et leurs fermetures », sans aucune référence à des bijoux ou à des métaux précieux (voir points 25 et 30 à 40 ci-dessus). Le fait que la marque en question a prétendument été utilisée pour des bijoux ou des métaux précieux est donc dénué de pertinence pour établir le concept qui sera perçu par le public pertinent. Au surplus, même si le public pertinent comprenait « oro » comme « or », cet élément aurait également une connotation élogieuse, en référence à une qualité supérieure, comme l’a reconnu la requérante elle-même.

94      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur lors de l’analyse de la similitude conceptuelle entre les signes en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

95      La requérante allègue qu’il n’existe pas de risque de confusion, étant donné la faible similitude, voire la différence, entre les produits en cause, la faible similitude et les différences visuelles et phonétiques notables entre les signes, le caractère descriptif de l’élément « box », le niveau d’attention élevé du public pertinent, qui ne laisserait que peu de place à une mémorisation imparfaite, ainsi que la moindre importance de la comparaison phonétique par rapport à la comparaison visuelle, eu égard aux conditions objectives de commercialisation des produits sur le marché. Elle conclut qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit pour les produits en cause, car le consommateur pertinent, faisant preuve d’une attention particulière au moment de l’achat, percevra les différences entre ces marques et n’imaginera pas que les produits sur lesquelles elles sont apposées ont la même origine commerciale.

96      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).

97      La chambre de recours, au point 63 de la décision attaquée, a constaté que, les produits contestés relevant de la classe 20 ayant été jugés en partie identiques et en partie similaires aux produits couverts par la marque antérieure et les signes en conflit ayant été considérés comme « similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique », étant donné que la marque demandée était entièrement comprise dans la marque antérieure et que seule une lettre au début différenciait lesdits signes, il existait un risque de confusion, même pour le public professionnel, en raison de la structure très similaire des marques et de leur seule différence par la lettre initiale « o ».

98      Tout d’abord, il y a lieu d’écarter l’allégation de la requérante selon laquelle l’aspect visuel des signes jouerait un rôle plus important pour l’achat des produits en cause par rapport à l’aspect phonétique en raison des conditions de commercialisation, car cette allégation n’a pas été étayée et, en tout état de cause, ne saurait prospérer en l’espèce, dès lors que le degré de similitude tant visuelle que phonétique a été jugé au moins moyen (voir points 80 et 87 ci-dessus).

99      En outre, contrairement à ce qu’avance la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le fait que le public pertinent sera plus attentif à l’identité du producteur ou du fournisseur du produit ou du service qu’il souhaite se procurer ne signifie pas, en revanche, qu’il examinera dans le moindre détail la marque à laquelle il sera confronté, ou qu’il la comparera minutieusement à une autre marque. En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26 ; du 16 juillet 2014, Endoceutics/OHMI – Merck (FEMIVIA), T‑324/13, non publié, EU:T:2014:672, point 48, et du 9 mars 2018, Recordati Orphan Drugs/EUIPO – Laboratorios Normon (NORMOSANG), T‑103/17, non publié, EU:T:2018:126, point 80].

100    Enfin, il importe de souligner, à l’instar de l’EUIPO, que, eu égard à la nécessité de procéder à une appréciation globale des marques composées de deux ou de plusieurs éléments, à plus forte raison pour celles non segmentées et d’un seul tenant, la constatation par le Tribunal de l’existence d’un risque de confusion aboutit uniquement à la protection d’une certaine combinaison d’éléments, sans toutefois protéger en tant que tel un élément descriptif faisant partie de cette combinaison (voir, en ce sens, ordonnances du 15 janvier 2010, Messer Group/Air Products and Chemicals, C‑579/08 P, non publiée, EU:C:2010:18, point 73, et du 30 janvier 2014, Industrias Alen/The Clorox Company, C‑422/12 P, EU:C:2014:57, point 45).

101    En l’espèce, étant donné l’identité ou la similitude des produits en cause et le degré au moins moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique entre les signes en conflit ainsi que la moindre importance de la similitude conceptuelle élevée, compte tenu du caractère descriptif de l’élément commun « box » et du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, non contesté par la requérante, il y a lieu de conclure, dans une appréciation globale de ces facteurs, à la lumière de l’interdépendance entre ceux-ci et de la mémoire imparfaite qu’a le public pertinent des signes en conflit, que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté qu’il existait un risque de confusion pour l’ensemble des produits contestés, même pour le public professionnel doté d’un niveau d’attention élevé, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

102    Il s’ensuit que l’erreur de droit constatée au point 69 ci-dessus s’avère sans incidence sur la solution du litige et ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.

103    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

104    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

105    La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rothenberger AG est condamnée aux dépens.

Costeira

Gratsias

Kancheva

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2020.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.