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Arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 – ATC e.a./Commission

(Affaire T-333/10)1

(« Responsabilité non contractuelle – Police sanitaire – Mesures de sauvegarde en situation de crise – Mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers – Interdiction d’importation d’oiseaux sauvages capturés dans leur milieu naturel – Violation suffisamment caractérisée de règles de droit conférant des droits aux particuliers – Méconnaissance manifeste et grave des limites du pouvoir d’appréciation – Directives 91/496/CE et 92/65/CE – Principe de précaution – Devoir de diligence – Proportionnalité »)

Langue de procédure : le néerlandais

Parties

Parties requérantes : Animal Trading Company (ATC) BV (Loon op Zand, Pays-Bas); Avicentra NV (Malle, Belgique); Borgstein birds and Zoofood Trading vof (Wamel, Pays-Bas); Bird Trading Company Van der Stappen BV (Dongen, Pays-Bas); New Little Bird’s Srl (Anagni, Italie); Vogelhuis Kloeg (Zevenbergen, Pays-Bas); et Giovanni Pistone (Westerlo, Belgique) (représentants : M. Osse et J. Houdijk, avocats)

Partie défenderesse : Commission européenne (représentants : F. Jimeno Fernández et B. Burggraaf, agents)

Objet

Recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient subi en raison de l’adoption, d’abord, de la décision 2005/760/CE de la Commission, du 27 octobre 2005, concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité (JO L 285, p. 60), telle que prorogée, puis du règlement (CE) n° 318/2007 de la Commission, du 23 mars 2007, fixant les conditions de police sanitaire applicables aux importations de certains oiseaux dans la Communauté et les conditions de quarantaine qui leur sont applicables (JO L 84, p. 7).

Dispositif

L’Union européenne est tenue de réparer le dommage subi par l’Animal Trading Company (ATC) BV, Avicentra NV, Borgstein birds and Zoofood Trading vof, la Bird Trading Company Van der Stappen BV, New Little Bird’s Srl, Vogelhuis Kloeg et M. Giovani Pistone du fait de l’adoption et de la mise en œuvre par la Commission européenne, premièrement, de la décision 2005/760/CE, du 27 octobre 2005, concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains pays tiers et applicables à l’importation d’oiseaux en captivité, deuxièmement, de la décision 2005/862/CE, du 30 novembre 2005, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760 relatives aux mesures de lutte contre l’influenza aviaire chez les oiseaux autres que les volailles, troisièmement, de la décision 2006/79/CE, du 31 janvier 2006, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760, en ce qui concerne une prolongation de leur période d’application, quatrièmement, de la décision 2006/405/CE, du 7 juin 2006, modifiant les décisions 2005/710/CE, 2005/734/CE, 2005/758/CE, 2005/759/CE, 2005/760, 2006/247/CE et 2006/625/CE en ce qui concerne certaines mesures de protection contre l’influenza aviaire hautement pathogène, cinquièmement, de la décision 2006/522/CE, du 25 juillet 2006, modifiant les décisions 2005/759/CE et 2005/760 en ce qui concerne certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène et à l’introduction de certains oiseaux vivants dans la Communauté, sixièmement, de la décision 2007/21/CE, du 22 décembre 2006, modifiant la décision 2005/760 concernant certaines mesures de protection relatives à la présence d’influenza aviaire hautement pathogène et à l’importation dans la Communauté d’oiseaux autres que les volailles, ainsi que, septièmement, de la décision 2007/183/CE, du 23 mars 2007, modifiant la décision 2005/760.

2)     Le recours est rejeté pour le surplus.

3)     Les parties transmettront au Tribunal, dans un délai de trois mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt, les montants chiffrés de l’indemnisation, établis d’un commun accord.

4)     À défaut d’accord, les parties feront parvenir au Tribunal, dans le même délai, leurs conclusions chiffrées.

5)     Les dépens sont réservés.

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1     JO C 274 du 9.10.2010.