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Ordonnance du président du Tribunal du 25 avril 2013 - AbbVie/EMA

(Affaire T-44/13 R)

[" Référé - Accès aux documents - Règlement (CE) n° 1049/2001 - Documents détenus par l'EMA contenant des informations soumises par une entreprise dans le cadre de sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament - Décision d'accorder à un tiers l'accès aux documents - Demande de sursis à exécution - Urgence - Fumus boni juris - Mise en balance des intérêts "]

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Parties requérantes : AbbVie, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis); et AbbVie Ltd (Maidenhead, Royaume-Uni) (représentants : P. Bogaert, G. Berrisch, avocats, B. Kelly, G. Castle, solicitors, D. Anderson, QC, et D. Scannell, barrister)

Partie défenderesse : Agence européenne des médicaments (EMA) (représentants : T. Jablonski, N. Rampal Olmedo et A. Spina, agents)

Objet

Demande visant, en substance, à obtenir le sursis à l'exécution de la décision EMA/748792/2012 de l'EMA, du 14 janvier 2013, accordant à un tiers, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), l'accès à certains documents contenant des informations soumises dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament Humira destiné à traiter la maladie de Crohn.

Dispositif

1)    Il est sursis à l'exécution de la décision EMA/748792/2012 de l'Agence européenne des médicaments (EMA), du 14 janvier 2013, accordant à un tiers, en vertu du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, l'accès aux rapports d'études cliniques M02-404, M04-691 et M05-769, soumis dans le cadre d'une demande d'autorisation de mise sur le marché du médicament Humira destiné à traiter la maladie de Crohn.

2)    Il est enjoint à l'EMA de ne pas divulguer les documents visés au point 1 du présent dispositif.

3)    Les dépens sont réservés.

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