Language of document : ECLI:EU:T:2012:315





Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 21 juin 2012 —
Espagne/Commission

(affaires T-264/10 et T-266/10)

« Programme opérationnel du Fonds de cohésion et du FEDER géré par l’Espagne (Programme opérationnel FSE Lutte contre la discrimination 2007‑2013) — Demande de paiement intermédiaire — Décision d’interrompre le délai de paiement pour une insuffisance importante dans le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle — Recours en annulation — Recevabilité — Article 87, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 »

1.                     Recours en annulation — Actes susceptibles de recours — Notion — Actes produisant des effets juridiques obligatoires — Décision d’interrompre le délai pour le règlement d’une demande de paiement intermédiaire — Acte constituant le terme ultime d’une procédure spéciale distincte — Inclusion (Art. 263 TFUE; règlement du Conseil no 1083/2006) (cf. points 10‑13, 20)

2.                     Cohésion économique, sociale et territoriale — Interventions structurelles — Financement par l’Union — Règlement no 1083/2006 — Paiement intermédiaire — Demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l’article 86 — Délai de deux mois pour effectuer le paiement intermédiaire à compter de l’enregistrement d’une telle demande — Interruption du paiement après l’échéance du délai — Exclusion (Règlement du Conseil no 1083/2006, art. 87, § 2, et 91, § 1) (cf. points 33‑36)

Objet

Recours formés contre les décisions de la Commission du 10 mai (T‑264/10) et du 11 mai 2010 (T‑266/10) informant les autorités espagnoles de l’interruption du délai pour le règlement de certaines demandes de paiement intermédiaire présentées par le Royaume d’Espagne.

Dispositif

1)

Les affaires T‑264/10 et T‑266/10 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les décisions de la Commission européenne des 10 et 11 mai 2010, informant les autorités espagnoles de l’interruption du délai pour le règlement de certaines demandes de paiement intermédiaire présentées par le Royaume d’Espagne, sont annulées.

3)

La demande visant à ce que soit reconnu le bien-fondé de la demande de paiement d’intérêts de retard est rejetée.

4)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le chef de conclusions tendant à ce que le Tribunal ordonne une mesure d’organisation de la procédure fondée sur l’article 64 de son règlement de procédure.

5)

La Commission est condamnée aux dépens.