Language of document : ECLI:EU:T:2022:845

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 décembre 2022 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative BIMBA TOYS – Marques internationales verbale et figuratives antérieures Simba – Dénomination commerciale antérieure Simba Toys GmbH & Co. KG – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Comparaison des produits – Article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 – Proximité des secteurs économiques »

Dans l’affaire T‑129/22,

Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Master Gift Import, SLU, établie à Ronda (Espagne),

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. R. Norkus (rapporteur) et W. Valasidis, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Simba Toys GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2021 (affaire R 629/2021-4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 22 février 2018, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Master Gift Import, SLU, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits et services relevant  des classes 28, 35 et 39 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Les produits pertinents aux fins du présent recours relèvent de la classe 28 et correspondent à la description suivante : « Articles de gymnastique et de sport ».

4        Le 30 juillet 2018, la requérante, Simba Toys GmbH & Co. KG, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

–        la marque internationale verbale antérieure SIMBA enregistrée pour les produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jouets, à l’exception des animaux en peluche, jeux » ;

–        la marque internationale figurative antérieure enregistrée pour les produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jouets, à l’exception d’animaux (jouets) en tissus rembourrés souplement », reproduite ci-après (ci-après la « marque figurative antérieure 1 ») :

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–        la marque internationale figurative antérieure enregistrée pour les produits relevant de la classe 28 et correspondant à la description suivante : « Jeux, jouets », reproduite ci-après (ci-après la « marque figurative antérieure 2 ») :

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–        la dénomination commerciale antérieure Simba Toys GmbH & Co. KG utilisée dans la vie des affaires en Allemagne pour des « jeux, jouets ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 5, paragraphe 2, et l’article 15, paragraphe 2, du Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (loi sur la protection des marques et autres signes distinctifs) du 25 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082, et BGBl.    1995 I, p. 156) (ci-après le « Markengesetz »).

7        À la suite de la demande formulée par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, l’EUIPO a invité la requérante à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque verbale et des marques figuratives antérieures 1 et 2 visées au point 5 ci-dessus. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

8        Le 22 mars 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En revanche, ladite division a rejeté l’opposition fondée sur le même article à l’égard notamment des produits « Articles de gymnastique et de sport » relevant de la classe 28 désignés par la marque demandée en considérant qu’ils étaient, en substance, différents des « jeux, jouets » relevant de la classe 28 visés par la marque figurative antérieure 2.

9        La division d’opposition a, par ailleurs, rejeté l’opposition en tant qu’elle était fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 15, paragraphe 2, et l’article 5, paragraphes 1 et 2, du Markengesetz. Elle a considéré, en substance, que, même si les exigences relatives à la proximité des secteurs économiques pertinents en vertu du droit allemand étaient généralement moins élevées que celles relatives à la similitude des produits en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la protection en vertu dudit droit ne dépassait pas le champ d’application de la protection au titre de ce dernier article.

10      Le 8 avril 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, d’une part, les « articles de gymnastique et de sport » relevant de la classe 28 désignés par la marque demandée étaient différents des « jeux, jouets » de cette même classe et visés par la marque figurative antérieure 2. En considérant que tel était à plus forte raison le cas s’agissant de la marque verbale antérieure et de la marque figurative antérieure 1 du fait que celles-ci visaient un champ de produits encore plus restreint, elle a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

12      D’autre part, quant au motif visé à l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, cette même chambre a décidé que, compte tenu de l’absence, d’une part, de similitude des produits en cause et, d’autre part, de proximité entre les secteurs économiques pertinents, le risque de confusion était également exclu au sens de l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz.

 Conclusions des parties

13      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

14      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

15      À l’appui de son recours, la requérante présente deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 4, de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

16      Dans le cadre du premier moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir, premièrement, erronément conclu à la différence entre les produits couverts par les marques antérieures, à savoir, notamment les « jeux, jouets », et les produits désignés par la marque demandée, à savoir « Articles de gymnastique et de sport », et, deuxièmement, d’avoir exclu l’existence d’un risque de confusion.

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En vertu de l’article 196, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, tout enregistrement international désignant l’Union européenne est soumis à la même procédure d’opposition que les demandes de marque de l’Union européenne.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Observations liminaires

20      Il convient de rappeler que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [voir arrêt du 21 novembre 2013, El Hogar Perfecto del Siglo XXI/OHMI – Wenf International Advisers (Tire-bouchon), T‑337/12, EU:T:2013:601, point 43 et jurisprudence citée].

21      En l’espèce, il résulte de l’ensemble du contexte de la décision attaquée et, notamment, des points 14, 15, 28 et 39, que, après avoir relevé que la requérante contestait les seules appréciations de la division d’opposition relatives à l’existence d’un risque de confusion pour les produits visés par les signes en conflit (voir points 3 et 5 ci-dessus), la chambre de recours a entériné la décision de la division d’opposition en se concentrant, en substance, sur l’appréciation, d’une part, de la comparaison des produits visés par lesdits signes et, d’autre part, de l’existence d’un risque de confusion.

22      À cet égard, il importe de relever que, dans le cadre de son recours dirigé contre la décision attaquée devant le Tribunal, la requérante ne conteste pas la conclusion de la division d’opposition, entérinée par la chambre de recours au sens de la jurisprudence indiquée au point 20 ci-dessus, selon laquelle, notamment, le public pertinent est composé du grand public et du public professionnel, doté d’un niveau d’attention variant de moyen à élevé.

23      Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause cette conclusion indiquée au point 22 ci-dessus.

24      Cela étant précisé, il convient d’examiner les critiques formulées par la requérante à l’encontre des appréciations effectuées par la chambre de recours dans le cadre, premièrement, de la comparaison des produits visés par les signes en conflit, et, deuxièmement, de l’existence d’un risque de confusion.

 Sur la comparaison des produits

25      Il convient de rappeler que, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

26      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque demandée, à savoir « Articles de gymnastique et de sport », étaient différents de ceux couverts par la marque figurative antérieure 2, à savoir « Jeux, jouets », en raison, d’une part, de leur destination et, d’autre part, de leurs producteurs et canaux de distribution. Ainsi, ces produits ne seraient ni complémentaires, ni concurrents. La chambre de recours a estimé que le fait que tous les produits ciblaient le grand public ne constituait pas un élément significatif. Elle a également considéré que cette conclusion était conforme à la jurisprudence issue des arrêts du 4 juin 2013, i-content/OHMI – Decathlon (BETWIN) (T‑514/11, EU:T:2013:291), et du 4 décembre 2019, Billa/EUIPO – Boardriders IP Holdings (Billa) (T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838). Selon la chambre de recours, la conclusion relative à la différence des produits s’imposait d’autant plus à l’égard de ceux visés par la marque verbale antérieure et la marque figurative antérieure 1 que ces dernières couvraient moins de produits que la marque figurative antérieure 2.

27      La requérante fait valoir que la chambre de recours a conclu à tort à la différence des produits en cause. Elle estime, en substance, que les deux catégories générales des produits visés par les signes en conflit comprennent des produits spécifiques identiques, à savoir les cordes à sauter ou les cerceaux hula hoop. Elle ajoute que l’identité entre deux grandes catégories de produits existe lorsque celles-ci se recoupent à tout le moins partiellement. À cet égard, la requérante se réfère aux différents arrêts du Tribunal. Ainsi, les catégories générales des « jouets », couverts par la marque antérieure 2, et des « articles de sport », désignés par la marque contestée, comprendraient les produits spécifiques similaires, à savoir les ballons pour enfants, les balles ainsi que les ballons de sport. La requérante conclut que, si ces produits spécifiques sont, d’une part, identiques et, d’autre part, similaires alors il existe, en ce qui concerne les premiers produits, une identité partielle entre les deux catégories générales des produits et, en ce qui concerne les seconds, une similitude entre ces mêmes catégories.

28      À cet égard, la requérante reproche à la chambre de recours, premièrement, de ne pas avoir pris en compte la nature identique de plusieurs sous-catégories incluses dans les catégories générales des produits visés par les signes en conflit.

29      Deuxièmement, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément défini la destination des produits désignés par la marque demandée et des produits visés, notamment, par la marque figurative antérieure 2.

30      Troisièmement, la requérante soutient que la chambre de recours n’a, à tort, pas pris en compte, aux fins de l’appréciation de la similitude des produits en cause, le mode d’utilisation identique de ces produits.

31      Quatrièmement, la chambre de recours aurait erronément considéré que, d’une part, les fabricants et, d’autre part, les canaux de distribution des produits visés par les signes en conflit étaient différents.

32      Cinquièmement, la requérante fait valoir, en substance, que, compte tenu du fait que l’appréciation de la similitude entre les produits « Jeux, jouets » et « Articles de gymnastique et de sport » repose sur les arguments et les faits présentés par les parties, la chambre de recours a erronément considéré que la jurisprudence issue des arrêts du 4 juin 2013, BETWIN (T‑514/11, EU:T:2013:291), et du 4 décembre 2019, Billa (T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838), était pertinente aux fins de la comparaison des produits en cause.

33      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

34      À titre liminaire, il convient de souligner que, afin d’apprécier l’identité ou la similitude des produits en cause, il y a lieu de prendre en compte le groupe ou le libellé des produits protégés par les marques en conflit et non ceux effectivement commercialisés ou à commercialiser sous ces marques [voir arrêt du 20 octobre 2021, Intis/EUIPO – Televes (TELEVEND), T‑112/20, non publié, EU:T:2021:710, point 36 et jurisprudence citée].

35      Toujours à titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte, en substance, de la jurisprudence que les produits « Jeux, jouets » et les produits « Articles de gymnastique et de sport » sont différents étant donné qu’ils ont une nature, une destination et des canaux de distribution différents, et qu’ils ne sont pas interchangeables, ni concurrents [voir, en ce sens, arrêts du 4 juin 2013, BETWIN, T‑514/11, EU:T:2013:291, points 35 à 39 (non publiés), et du 4 décembre 2019, Billa, T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838, points 44 à 47].

36      Cela étant précisé, il convient de relever, premièrement, que la chambre de recours a estimé que la conclusion des arrêts mentionnés au point 32 ci-dessus selon laquelle, en substance, il n’existe aucune similitude entre les « articles de gymnastique et de sport » et les « jeux, jouets » était applicable en l’espèce. À cet égard, il doit être rappelé que rien ne s’oppose, en principe, à ce que la chambre de recours fasse siens les motifs d’un arrêt du juge de l’Union, si elle estime que ceux-ci sont applicables au cas d’espèce [arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 37].

37      Deuxièmement et en tout état de cause, il résulte du contexte de la décision attaquée et, plus particulièrement, des points 20 à 26, que la chambre de recours a, d’une part, analysé les faits et arguments présentés par les parties et, d’autre part, à juste titre, estimé que ceux-ci ne permettaient pas de s’écarter de la conclusion qui résultait des arrêts du 4 juin 2013, BETWIN (T‑514/11, EU:T:2013:291), et du 4 décembre 2019, Billa (T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838).

38      À cet égard, est sans pertinence, d’une part, la considération selon laquelle, dans l’arrêt du 4 juin 2013, BETWIN (T‑514/11, EU:T:2013:291), ont été comparés les produits spécifiques figurant dans la catégorie générale des « jouets, jeux et articles de jeux », étant donné que tous ces produits relèvent de la même catégorie générale que celle visée par la marque figurative antérieure 2, à savoir celle des « jeux, jouets », que la chambre de recours a à juste titre, au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, pris en compte aux fins de la comparaison des produits visés par les signes en conflit. D’autre part, outre le caractère contradictoire de cette allégation avec la considération précédente, il convient de relever qu’est également sans pertinence, eu égard à cette jurisprudence, l’allégation de la requérante selon laquelle elle aurait examiné en détail les produits spécifiques et leur destination commune visés par les signes en conflit. En effet, il n’appartient pas à l’EUIPO, en comparant des catégories générales des produits visées par les signes en conflit, de se prononcer au regard de certains produits spécifiques qu’elles contiennent.

39      En premier lieu, s’agissant de la prétendue nature identique des produits en cause, premièrement, du fait de leur composition, elle aussi, prétendument identique, il convient de considérer qu’il est certes vrai que certains produits relevant des catégories générales des produits susmentionnés peuvent être fabriqués avec les mêmes matériaux. Toutefois, ainsi qu’il résulte des exemples des produits cités par la requérante, à savoir les balles et ballons, les raquettes, les cordes à sauter, les cerceaux hula hoop, les tapis puzzle et les pistolets de jeu, qui sont composés des matériaux tels que le plastique, le caoutchouc, le cuir, le bois ou le métal, voire l’éthylène-acétate en ce qui concerne plus particulièrement les tapis de puzzle, ces matériaux sont très variés. Or, une même matière ou un même matériau peut être utilisé pour fabriquer une grande gamme de produits tout à fait différents (voir, en ce sens, arrêt du 2 juillet 2015, ALEX, T‑657/13, EU:T:2015:449, point 58), de sorte que cette circonstance ne suffit pas pour établir une similitude des produits en cause.

40      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la prétendue durabilité identique des produits en cause, outre le caractère non étayé de cet argument, il convient de considérer, ainsi qu’il résulte du point 39 ci-dessus, que, eu égard à la composition très variée des « articles de gymnastique et de sport », d’une part, et celle des « jeux, jouets », d’autre part, leur résistance à un usage réitéré et continu dans le temps est, elle aussi, très variée. Dès lors, la requérante ne saurait valablement faire valoir que les produits visés par les signes en conflit auront la même durabilité, de sorte que cette caractéristique n’est pas susceptible, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, d’établir la nature identique des produits susmentionnés.

41      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante relatif à la forme identique de certains produits relevant prétendument à la fois de deux catégories des produits visés par les signes en conflit, il convient de considérer qu’une large variété des produits, au demeurant très différents, puisse partager la même forme. Or, en l’espèce, ainsi qu’il résulte des éléments de preuve produits par la requérante, les produits tels que des ballons, des raquettes, des cordes à sauter et des cerceaux hula hoop, pour reprendre quelques exemples des produits visés par la marque figurative antérieure 2 et cités par la requérante, présentent une apparence différente en raison de la taille de leurs équivalents sportifs désignés par la marque demandée. Cette apparence est d’autant plus différente en ce qui concerne les pistolets de jeu, également cités par la requérante, en raison de la technicité moindre de ces derniers par rapport à leurs équivalents sportifs.

42      En deuxième lieu, en ce qui concerne la destination prétendument similaire, voire identique, des produits visés par les signes en conflit, telle qu’alléguée par la requérante, même s’il ne peut pas être exclu qu’un rapprochement puisse être établi entre certains produits des « articles de gymnastique et de sport » ainsi que ceux relevant des « jeux, jouets », dans la mesure où certains articles de sport peuvent être utilisés pour les jeux et certains jeux peuvent également constituer des articles de sport [arrêt du 4 juin 2013, BETWIN, T‑514/11, EU:T:2013:291, point 36 (non publié)], une telle hypothèse ne remet pas en cause le fait que ces deux catégories de produits ont, en substance, une destination différente. En effet, comme la chambre de recours l’a constaté à juste titre et en référence à la jurisprudence issue des arrêts du 4 juin 2013, BETWIN [T‑514/11, EU:T:2013:291, point 36 (non publié)], et du 4 décembre 2019, Billa (T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838, point 45), les « articles de gymnastique et de sport » avaient une destination différente des « jeux, jouets », étant donné que les premiers étaient essentiellement destinés à entraîner le corps par l’exercice physique, tandis que les seconds visaient avant tout à amuser leurs utilisateurs.

43      Contrairement à ce qu’allègue la requérante, le fait que plusieurs destinations puissent se recouper dans un même produit n’empêche pas de pouvoir identifier une finalité dominante ou autrement dite « première » dans un produit. Par « utilisation » au sens de la jurisprudence indiquée au point 25 ci-dessus, il convient d’entendre l’utilisation généralement prévue d’un produit et non une utilisation détournée ou occasionnelle (voir, en ce sens, arrêt du 4 décembre 2019, Billa, T‑524/18, non publié, EU:T:2019:838, point 45 et jurisprudence citée).

44      Or, en l’espèce, la requérante reste en défaut de démontrer que la finalité dominante, voire « première », des produits visés par les signes en conflit serait identique, de sorte que l’argumentation de la requérante n’est pas de nature à infirmer la conclusion de la chambre de recours relative à la destination différente des produits visés par lesdits signes.

45      En troisième lieu, concernant les allégations de la requérante selon lesquelles la chambre de recours n’aurait pas pris en compte le mode d’utilisation prétendument identique des produits visés par les signes en conflit, d’une part, il convient de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, au vu de la variété des produits compris au sein des catégories des « articles de gymnastique et de sport » et de celle des « jeux, jouets », le mode d’utilisation de quelques produits ne saurait déterminer la similitude de l’ensemble des produits visés par les signes en conflit.

46      D’autre part, et en tout état de cause, il y a lieu de considérer que le fait que les produits tels que ceux indiqués aux points 27 et 39 ci-dessus soient utilisés de la même manière, à savoir avec les pieds, les mains ou bien encore en bougeant continuellement le corps, n’est pas significatif, dans la mesure où c’est le cas de nombreux produits ayant une finalité première distincte d’un sport (outils manuels, instruments de nettoyage, de construction, etc.).

47      En quatrième lieu, il convient de relever, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que les produits en cause sont fabriqués, de manière générale, par des entreprises spécialisées et sont distribués par les canaux de distribution différents, dans des magasins spécialisés, de sorte que ces produits sont différents.

48      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, aux fins de la comparaison des produits visés par les signes en conflit, la chambre de recours aurait dû fonder son analyse sur les fabricants tels que Schildkröt, Sport-Thieme et Hudora qui fabriqueraient l’ensemble des produits en cause, il convient de considérer que ces exemples constituent des phénomènes rares, et ce ainsi qu’il résulte des éléments de preuve produits par la requérante, pour un nombre très limité des produits, de sorte qu’ils ne sont pas de nature, sans d’autres preuves à l’appui, à établir l’identité des fabricants pour l’ensemble des produits visés par les signes en conflit.

49      En tout état de cause, il y a lieu de considérer que l’allégation de la requérante selon laquelle les fabricants tels que Adidas, Puma et Nike vendent, eux aussi, les mini ballons ou les cordes à sauter ne permet pas d’infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les fabricants des produits visés par les signes en conflit sont différents. En effet, ainsi qu’il résulte des éléments de preuve, ces fabricants qui, au demeurant ne sont pas connus pour la production des « jouets ; jeux », vendent les mini ballons ou les cordes à sauter destinés aux activités sportives et non pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, à des fins de jeu.

50      Dans ces circonstances, il convient de constater que la requérante est restée en défaut de démontrer que les fabricants des produits visés par les signes en conflit puissent généralement coïncider, quelques rares exemples n’étant pas suffisants afin d’établir l’identité des fabricants de ces produits.

51      Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait étayé sa conclusion sur la différence des canaux de distribution des produits visés par les signes en conflit par aucune constatation ou aucun élément de preuve, il suffit de rappeler que, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, après avoir fait référence à la jurisprudence selon laquelle les canaux de distribution de ces produits sont généralement différents et analysé les éléments de preuve produits par la requérante, la chambre de recours a conclu à la différence des canaux de distribution des produits visés par les signes en conflit. Dès lors, il convient d’écarter cet argument de la requérante comme étant non fondé.

52      En ce qui concerne les éléments de preuve sur lesquels se fonde la requérante afin de faire valoir que les produits visés par les signes en conflit seraient distribués par les mêmes canaux, il convient de considérer que ceux-ci ne démontrent aucune réalité nouvelle ou dominante sur le marché, permettant d’établir une tendance générale de l’identité des canaux de distribution des produits visés par les signes en conflit.

53      S’agissant d’abord des éléments de preuve relatifs à la vente en ligne, d’une part, des cordes à sauter et, d’autre part, des cerceaux hula hoop dans la catégorie, en substance, des jouets sur le site d’un grand détaillant « vedes.com » alors que ces produits seraient placés dans la catégorie, en substance, des articles de sport sur les sites des grands détaillants tels que Amazon, « galaxus.de » ou encore « globetrotter.de », il y a lieu de relever que, en vue de la variété des produits qu’englobent les catégories des « articles de gymnastique et de sport » ainsi que des « jeux, jouets », deux exemples des produits soulevés par la requérante constituent des cas marginaux et, en tout état de cause, ainsi que le soulève l’EUIPO dans son mémoire en réponse, n’attestent pas de la manière dont ces produits sont exposés ou vendus aux consommateurs dans des magasins physiques.

54      En ce qui concerne ensuite les éléments de preuve d’un salon mondial du jouet situé à Nuremberg (Allemagne), il convient de constater que, si les articles de gymnastique ou de sport, destinés aux enfants sous forme de jouets ou confectionnés pour servir de produits complémentaires pour les jeux, sont proposés dans ce salon, ils ne permettent pas de démontrer, contrairement à ce qu’allègue la requérante, que tous les produits visés par les signes en conflit seraient couramment présentés dans les salons du jouet et dans les catalogues qui, au demeurant, ne seraient pas considérés comme les canaux de distribution habituels.

55      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le public pertinent est constitué, notamment, du grand public (voir point 22 ci-dessus). Or, dès lors qu’il est notoire que ce salon s’adresse au seul public professionnel, la preuve relative aux produits qui y sont distribués n’a qu’une valeur très limitée, voire nulle, dans l’appréciation de la similitude des produits en cause.

56      Partant, il convient de considérer que ces éléments de preuve, contrairement à ce qu’allègue la requérante, ne sont pas de nature à infirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle, en règle générale, les produits des signes en conflit sont distribués par des magasins spécialisés différents ou vendus dans des rayons spécialisés distincts de grands magasins.

57      En cinquième lieu, eu égard aux différences relevées entre les produits visés par les signes en conflit, ne saurait être suivi l’argument de la requérante selon lequel il conviendrait de considérer les produits comme étant similaires, voire identiques, lorsque deux catégories générales se recoupent à tout le moins partiellement.

58      À cet égard, il y a lieu de constater que les divers arrêts cités par la requérante sont dénués de pertinence dans la mesure où ils concernent des situations factuelles différentes et, en tout état de cause, font application de principes différents de ceux invoqués par celle-ci à l’appui de son argumentation.

59      D’une part, s’agissant des arrêts du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT) (T‑363/06, EU:T:2008:319, point 22), du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB) (T‑10/07, non publié, EU:T:2008:380, point 41), du 10 novembre 2016, Polo Club/EUIPO – Lifestyle Equities (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN) (T‑67/15, non publié, EU:T:2016:657, point 37), du 5 octobre 2020, X-cen-tek/EUIPO – Altenloh, Brinck & Co. (PAX) (T‑847/19, non publié, EU:T:2020:472, point 46), et de l’ordonnance du 21 mai 2021, TrekStor/EUIPO – Yuneec Europe (Breeze) (T‑158/20, non publiée, EU:T:2021:288), il convient de relever que, dans ces arrêts, le Tribunal a constaté que l’identité des produits résultait du fait que les produits couverts par la marque antérieure incluaient des produits désignés par la marque demandée et non pas l’identité de deux catégories larges de produits du fait de leur recoupement partiel.

60      D’autre part, s’agissant des autres arrêts du Tribunal, à savoir les arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE) (T‑106/00, EU:T:2002:43, point 46), du 20 mars 2002, DaimlerChrysler/OHMI (TELE AID) (T‑355/00, EU:T:2002:79, point 34), et du 14 septembre 2004, Applied Molecular Evolution/OHMI (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION) (T‑183/03, EU:T:2004:263, point 25), pour ne citer que quelques exemples invoqués par la requérante, ceux-ci concernent l’appréciation du caractère descriptif d’un élément composant une marque et non pas l’appréciation de la similitude des produits visés par les signes en conflit.

61      En tout état de cause, au sens de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, c’est à tort que la requérante invoque la similitude, voire l’identité, des catégories larges des produits visés par les signes en conflit en se fondant sur quelques produits concrets.

62      En sixième et dernier lieu, il convient de considérer que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 28 de la décision attaquée, que la conclusion relative à la différence des produits visés par la marque demandée et la marque antérieure 2 valait également pour la marque verbale antérieure et la marque figurative antérieure 1 visées au point 5 ci-dessus, et ce indépendamment du fait de savoir si la preuve de l’usage a été apportée pour tous les produits pour lesquels ces marques antérieures étaient enregistrées. À cet égard, il suffit de constater, ainsi que l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours, que ces marques couvraient moins de produits, au demeurant différents de ceux désignés par la marque demandée ainsi que cela résulte des points 36 à 61 ci-dessus.

63      Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas démontré que les produits visés par les signes en conflit, à savoir les « articles de gymnastique et de sport », d’une part, et les « jeux, jouets », d’autre part, étaient similaires, voire identiques. Il convient donc de rejeter les arguments de la requérante relatifs à la comparaison des produits visés par les signes en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

64      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

65      Aux points 27 et 28, lus conjointement avec le point 39, de la décision attaquée, après avoir rappelé que l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, à savoir la similitude des produits, faisait défaut, la chambre de recours a conclu, en substance, à l’absence de risque de confusion.

66      La requérante conteste la conclusion de la chambre de recours indiquée au point 65 ci-dessus. Elle estime que les produits visés par les signes en conflit sont similaires, voire fortement similaires ou identiques, et que les signes en conflit sont, eux aussi, fortement similaires. Elle estime également que, compte tenu du caractère distinctif intrinsèque à tout le moins normal de la marque antérieure et d’une grande similitude desdits signes, un faible degré de similitude entre les produits en cause serait suffisant pour ne pas exclure le risque de confusion.

67      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

68      Il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte des points 36 à 63 ci-dessus, que la chambre de recours, contrairement à ce qu’allègue la requérante, a, à juste titre, conclu à la différence des « articles de gymnastique et de sport », désignés par la marque demandée, et des « jeux, jouets », visés par la marque figurative antérieure 2. Cette conclusion vaut également pour les autres marques antérieures visées au point 5 ci-dessus, sans que la requérante ait démontré le contraire.

69      À cet égard, il suffit de constater que les produits étant différents, l’une des conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 fait défaut. Partant, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens dudit article, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres arguments de la requérante résumés au point 66 ci-dessus.

70      Il résulte de ce qui précède qu’il convient de rejeter le premier moyen de la requérante comme étant non fondé.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001

71      Aux termes de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe, d’une part, des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne et, d’autre part, ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.

72      En vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque non enregistrée peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne si cette marque non enregistrée remplit cumulativement quatre conditions. La marque non enregistrée doit être utilisée dans la vie des affaires ; elle doit avoir une portée qui n’est pas seulement locale ; le droit à cette marque doit avoir été acquis conformément au droit de l’État membre où la marque était utilisée avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ; enfin, cette marque doit donner à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente. Si les deux premières conditions doivent être interprétées à la lumière du droit de l’Union, les deux dernières s’apprécient au regard du droit qui régit le signe concerné [voir, par analogie, arrêt du 17 janvier 2019, Turbo-K International/EUIPO – Turbo-K (TURBO-K), T‑671/17, non publié, EU:T:2019:13, point 33 et jurisprudence citée].

73      Selon l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1), lorsque l’opposition se fonde sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, il appartient à l’opposant d’apporter notamment la preuve de l’usage dudit droit dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, ainsi que la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de la protection conférée par ce droit, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, une indication claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence correspondantes.

74      S’agissant de la législation allemande invoquée par la requérante devant l’EUIPO, l’article 5 du Markengesetz dispose :

« 1. Les enseignes et les titres d’œuvres sont protégés en tant que désignations commerciales.

2. Les enseignes sont des signes qui, dans la vie des affaires, sont utilisés en tant que nom commercial, dénomination sociale, ou désignation particulière d’une activité commerciale ou d’une entreprise. Aux désignations commerciales sont assimilés tous signes commerciaux et autres signes particuliers permettant de distinguer une activité commerciale d’autres activités commerciales et qui, au sein du public pertinent, sont considérés comme signes distinctifs d’une entreprise.

[…] »

75      L’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz énonce :

« Il est interdit aux tiers d’utiliser sans autorisation, dans la vie des affaires, la dénomination commerciale ou un signe similaire d’une manière pouvant entraîner une confusion avec la dénomination protégée. »

76      Aux points 30 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a décidé que, compte tenu de l’absence, d’une part, de similitude des produits en cause et, d’autre part, de proximité entre les secteurs économiques pertinents, le risque de confusion était exclu. À cet égard, elle a d’abord, en substance, considéré que la requérante n’avait produit aucune jurisprudence pertinente de tribunaux allemands, ni aucune publication nationale afin d’infirmer la conclusion de la division d’opposition selon laquelle, en l’espèce, une proximité des secteurs économiques pertinents en vertu du droit allemand était exclue compte tenu du fait que les produits en cause étaient différents au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ensuite, la chambre de recours a estimé que, même en appliquant les exigences d’une proximité sectorielle en vertu du droit allemand telles qu’elles résultent d’une décision antérieure de la chambre de recours du 14 mars 2017 dans l’affaire R 2612/2017-1 (babware.net GmbH/babware), la requérante n’avait pas démontré que les secteurs économiques pertinents des « articles de gymnastique et de sport », d’une part, et des « jeux, jouets », d’autre part, seraient similaires en vertu du droit allemand. Elle a considéré que les produits visés par les signes en conflit et lesdits secteurs étant éloignés en raison de la différence de la destination, des producteurs et des canaux de distribution, il n’y avait pas de risque que les consommateurs aient pu leur attribuer la même origine commerciale. Selon la chambre de recours, la requérante n’avait donc pas satisfait à l’une des conditions de l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz.

77      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours. Elle estime, en substance, avoir suffisamment apporté la preuve de la législation allemande à l’appui de son argumentation fondé sur l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001. En s’appuyant sur un extrait du commentaire allemand de référence du Markengesetz, fourni au stade de l’introduction de son recours devant le Tribunal, la requérante estime, premièrement, qu’elle a acquis un droit antérieur pour toute l’Allemagne sur sa dénomination commerciale, deuxièmement, que cette dénomination est dominée par l’élément « simba toys » qui serait manifestement similaire à la marque demandée et, troisièmement, que l’élément distinctif de sa dénomination commerciale, à savoir Simba Toys, est à tout le moins normal.

78      La requérante fait valoir qu’elle opère non seulement dans la production et la distribution de jouets et de jeux, mais aussi de certains produits qui peuvent également être qualifiés d’articles de sport. Elle estime donc qu’il existe une identité des secteurs économiques entre les produits désignés par la marque demandée et ceux couverts par sa dénomination commerciale. En tout état de cause, ces secteurs seraient à tout le moins similaires, étant donné que des entreprises spécialisées dans les articles de gymnastique et de sport sont présentes au « salon du jouet » et que le public pourrait s’attendre à ce qu’un fabricant de jouets et de jeux étende son domaine d’activité à un secteur d’articles de sport. Elle conclut que, compte tenu de la similitude des signes, de l’identité ou, à tout le moins, de la proximité des secteurs, du caractère distinctif normal de la dénomination commerciale, le risque de confusion est manifestement établi.

79      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

80      À titre liminaire, il convient de constater que, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625, mentionné au point 73 ci-dessus, la chambre de recours était fondée à considérer, en substance, que la requérante avait l’obligation de démontrer le contenu de la législation allemande afin d’étayer le motif d’opposition fondé sur un droit antérieur en vertu du droit allemand.

81      Selon la jurisprudence, en substance, c’est notamment par la présentation de documents comportant les dispositions législatives nationales que l’on peut satisfaire à l’obligation posée par l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625 [arrêt du 28 avril 2021, Klaus Berthold/EUIPO – Thomann (HB Harley Benton), T‑284/20, non publié, EU:T:2021:218, point 142].

82      En l’espèce, il convient de considérer, ainsi qu’il résulte du dossier, que la requérante s’est acquittée de sa charge de la preuve en vertu de l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement délégué 2018/625, car elle a exposé, pendant la procédure administrative devant l’EUIPO, le contenu de la législation allemande pertinente en fournissant les publications de ce contenu sur le site du Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (ministère fédéral de la Justice et de la Protection des consommateurs, Allemagne). À cet égard, bien que cette législation nationale ne précise pas les exigences relatives à l’appréciation de la proximité des secteurs économiques, la requérante s’est référée, notamment, à une décision antérieure de la chambre de recours du 14 mars 2017 dans l’affaire R 2612/2017-1 (babware.net GmbH/babware), laquelle contenait des indications sur ces exigences en référence à la doctrine allemande.

83      Dans ces circonstances et au sens de la jurisprudence citée au point 81 ci-dessus, il convient de considérer que, en l’espèce, la requérante a suffisamment rapporté la preuve du contenu de la législation allemande afin d’étayer le motif d’opposition fondé sur un droit antérieur en vertu de ladite législation.

84      En premier lieu, il convient de noter qu’il résulte de la décision attaquée que les facteurs pertinents pour l’appréciation d’un risque de confusion au sens du droit national cité aux points 74 et 75 ci-dessus, utilisés en substance par la chambre de recours, sont la proximité des secteurs économiques dans lesquels les signes en conflit sont utilisés, la similitude des signes en conflit et le caractère distinctif intrinsèque du droit antérieur.

85      S’agissant plus particulièrement du premier facteur d’appréciation du risque de confusion, à savoir la proximité des secteurs économiques pertinents, sur lequel se concentre le principal débat entre les parties, il y a lieu de constater qu’il résulte du dossier que la proximité des secteurs économiques, au sens du droit national indiqué aux points 74 et 75 ci-dessus, est établie si les domaines d’activité, malgré le fait qu’ils soient éloignés, sont objectivement liés, de sorte que, en dépit de la différence des produits visés par les signes en conflit, les consommateurs puissent considérer que ces produits, portant une désignation similaire, proviennent d’entreprises commercialement liées.

86      Il ressort également de la décision attaquée que la proximité des secteurs économiques s’apprécie au regard de différents critères, à savoir la proximité liée à la fabrication pour les domaines d’activité concernés et de leurs produits, la destination et leurs applications possibles, les recoupements et les similitudes de groupes de clients spécifiques, l’adéquation en tant qu’accessoire ou pièce détachée les uns des autres, les canaux de distribution communs et le fait qu’ils apparaissent lors des mêmes foires commerciales ou dans les mêmes publicités parues dans les mêmes magazines.

87      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que ne saurait prospérer l’argument de la requérante selon lequel les secteurs économiques en cause seraient identiques du fait qu’elle fabriquerait et distribuerait non seulement des jouets et des jeux, mais aussi des produits pouvant être qualifiés d’articles de sport.

88      À l’appui de l’argument indiqué au point 87 ci-dessus, la requérante se réfère aux produits tels que des ballons, des cordes à sauter et des jeux de poursuite. Le Tribunal rappelle que la catégorisation d’un produit fini se fait en principe selon sa fonction ou sa destination. Or, ainsi qu’il résulte du point 42 ci-dessus, d’une part, les articles de gymnastique et de sport servent à entraîner le corps par l’exercice physique. D’autre part, il convient de rappeler que des produits tels que les ballons, les cordes à sauter ou les jeux de poursuite, fabriqués et distribués par la requérante ou encore d’autres produits tels qu’ils figurent parmi les éléments de preuve rapportés par la requérante ont pour destination première d’amuser leurs utilisateurs.

89      Dans ces circonstances, il convient de considérer que la requérante ne saurait valablement prétendre qu’elle fabrique et distribue à la fois des jouets et des jeux ainsi que des produits pouvant être qualifiés d’articles de sport pour établir l’identité des secteurs économiques pertinents en l’espèce. Au demeurant, ces deux secteurs ne sont pas, par leur définition même, identiques.

90      Deuxièmement, il y a lieu de constater que, dans le cadre de son allégation relative à la proximité des secteurs dans lesquels les signes en conflit sont utilisés, la requérante se réfère à la prétendue présence d’entreprises spécialisées dans les domaines d’articles de sport et de gymnastique au « salon du jouet », sans préciser auquel salon du jouet elle se réfère. Toutefois, à la lumière des autres arguments soulevés par la requérante dans sa requête et des éléments de preuve produits par cette dernière, il y a lieu de comprendre cette référence comme visant le salon du jouet situé à Nuremberg.

91      À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte du point 54 ci-dessus, que les articles de gymnastique ou de sport présentés sous forme de jouets lors du salon du jouet sont destinés aux enfants ou sont confectionnés pour servir de produits complémentaires pour les jeux. Or, contrairement à ce qu’allègue la requérante, de tels éléments de preuve ne permettent pas d’établir la présence aux mêmes endroits d’entreprises spécialisées dans les domaines des articles de gymnastique et de sport, d’une part, et des jeux et des jouets, d’autre part.

92      En tout état de cause, à supposer que certains articles fabriqués, voire distribués, par la requérante puissent être qualifiés d’articles de gymnastique et de sport, de nature à établir la présence d’entreprises spécialisées aux mêmes endroits, il convient de considérer que ces éléments de preuve ne sont toutefois pas suffisants afin de démontrer une proximité des secteurs économiques dans lesquels les signes en conflit sont utilisés eu égard aux critères énoncés au point 86 ci-dessus.

93      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les tiers peuvent s’attendre à ce qu’un fabricant de jouets et de jeux étende finalement son domaine d’activité à d’autres secteurs, tels que celui des articles de sport, il y a lieu de constater qu’aucun élément de preuve concret n’a étayé cet argument. Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’EUIPO dans son mémoire en réponse, il résulte du dossier que le domaine d’activité de la requérante depuis sa création n’a pas été étendu à d’autres secteurs, comme celui du sport. Il convient donc de rejeter cet argument de la requérante comme étant non fondé.

94      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré qu’il existait une proximité, voire une identité, des secteurs économiques pour lesquels les signes en conflit sont utilisés.

95      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas satisfait à l’une des conditions de l’article 15, paragraphe 2, du Markengesetz, de sorte que le risque de confusion au sens de cette disposition, lue conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, était également exclu, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres arguments soulevés par la requérante dans le cadre de son second moyen du recours, ni sur la recevabilité des éléments de preuve produits par la requérante pour la première fois devant le Tribunal.

96      Partant, il convient de rejeter le second moyen soulevé par la requérante et le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

98      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Simba Toys GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Marcoulli

Norkus

Valasidis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 décembre 2022.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.