Language of document : ECLI:EU:T:2012:230

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

10 mai 2012 (*)

« Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale AUTOCOACHING – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑325/11,

Pedro Germán Amador López, demeurant à Barcelone (Espagne), représenté par Me A. Falcón Morales, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 23 mars 2011 (affaire R 1665/2010‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal AUTOCOACHING comme marque communautaire,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2011,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 9 novembre 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 11 mars 2010, le requérant, M. Pedro Germán Amador López, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal AUTOCOACHING.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 41 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes) ; caractères d’imprimerie ; clichés » ;

–        classe 41 : « Éducation, formation, divertissement ; activités sportives et culturelles » ;

–        classe 45 : « Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ; services juridiques ».

4        Par communication du 13 avril 2010, l’examinateur a informé le requérant que la marque demandée lui semblait ne pas pouvoir être enregistrée, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, à l’égard de certains produits et services visés par la demande d’enregistrement. Il a estimé que les clients de langue anglaise ne verraient pas dans le signe AUTOCOACHING un terme inhabituel, mais le percevraient comme une signification claire et non équivoque des termes « autopréparation » ou « auto-entraînement ». À cet égard, l’examinateur a considéré que les motifs absolus de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 s’appliquaient aux produits et aux services qui correspondaient, pour chacune des classes, à la description suivante :

–        classe 16 : « Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) » ;

–        classe 41 : « Éducation, formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;

–        classe 45 : « Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des individus ».

5        Par lettre du 19 mai 2010, le requérant a présenté ses observations sur les objections de l’examinateur.

6        Par décision du 27 juillet 2010, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, dès lors que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 ainsi qu’à l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.

7        Le 27 août 2010, le requérant a formé un recours contre cette décision auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 23 mars 2011 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours a rejeté le recours. Elle a, en particulier, considéré que la marque demandée était composée de deux mots anglais juxtaposés et n’était pas inhabituelle dans sa structure, puisque celle-ci ne présentait pas d’écart par rapport aux règles lexicales de la langue anglaise. Par ailleurs, elle a estimé que l’expression « autocoaching » fournissait au public pertinent composé de consommateurs moyens et de professionnels des informations directes sur la nature des produits et des services visés. La chambre de recours a conclu que la marque demandée avait un caractère descriptif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, en sorte qu’elle était nécessairement dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.

 Conclusions des parties

9        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée.

10      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

11      Au soutien de sa demande en annulation de la décision attaquée, le requérant invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dans le cadre duquel il énonce plusieurs griefs.

12      Le requérant fait, en substance, grief à la chambre de recours d’avoir erronément conclu au caractère descriptif du signe verbal AUTOCOACHING en ce qui concerne les produits et services visés par la demande d’enregistrement.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation de services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ».

14      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt de la Cour du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec. p. I‑12447, point 31 ; arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, Rec. p. II‑753, point 27, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié au Recueil, point 12].

15      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts OHMI/Wrigley, point 14 supra, point 30, et TRUEWHITE, point 14 supra, point 13).

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, point 14, et la jurisprudence citée).

17      Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du Tribunal du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, Rec. p. II‑47, point 31, et TRUEWHITE, point 14 supra, point 15 ; voir également, par analogie, arrêts de la Cour du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec. p. I‑1619, point 96, et Campina Melkunie, C‑265/00, Rec. p. I‑1699, point 37].

18      Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, point 16, et la jurisprudence citée).

19      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du Tribunal du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, Rec. p. II‑683, point 38, et arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, point17].

20      En ce qui concerne le public ciblé, il convient de constater, ainsi qu’il ressort du point 13 de la décision attaquée et qui n’a pas été contesté par le requérant, que les produits et services visés sont destinés non seulement à des professionnels et des entrepreneurs des secteurs concernés, mais également au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

21      La chambre de recours a également constaté, au point 13 de la décision attaquée, que, la marque demandée étant composée d’éléments de la langue anglaise, l’existence de motifs absolus de refus visés en l’espèce devait être appréciée par rapport au consommateur européen moyen de langue anglaise.

22      Le requérant conteste toutefois, en substance, le fait que la marque demandée est composée d’éléments de la langue anglaise, dès lors qu’il prétend, d’une part, que le terme « autocoaching » ne figure pas dans le dictionnaire de la Real Academia de la Lengua Española (RAE) et, d’autre part, que le terme « auto » ne serait pas synonyme de « self » en anglais, Wikipedia ne le mentionnant pas ni d’ailleurs le dictionnaire Merrian Webster.

23      Cette argumentation ne saurait être accueillie.

24      D’une part, force est de constater que, dès lors que la chambre de recours a considéré que le terme « autocoaching » était composé de deux mots anglais, il est indifférent que ce terme ne figure pas dans un dictionnaire de langue espagnole.

25      D’autre part, la chambre de recours s’est référée au dictionnaire Collins duquel il ressort, ainsi que l’a à juste titre relevé l’OHMI, que le terme « auto » y figure avec le synonyme de « self » ou de « same ». Il s’ensuit que, à supposer même que le dictionnaire Merrian Webster ne comporte pas le terme « auto », sa seule présence dans le dictionnaire Collins a pour conséquence qu’il figure au nombre des mots anglais.

26      Par ailleurs, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel ce terme ne figurerait pas dans la base d’informations issues de Wikipedia, il doit, au demeurant, être écarté, dès lors que, étant fondé sur un article issu d’une encyclopédie collective établie sur l’internet, dont le contenu est modifiable à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme, un tel argument repose sur des informations incertaines [voir arrêts du Tribunal du 10 février 2010, O2 (Germany)/OHMI (Homezone), T‑344/07, Rec. p. II‑153, point 46, et du 16 novembre 2011, Dorma/OHMI – Puertas Doorsa (doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS), T‑500/10, non publié au Recueil, point 55].

27      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « auto » était un terme de la langue anglaise.

28      Le requérant n’a pas contesté la constatation de la chambre de recours selon laquelle le terme « coaching » est un terme anglais, laquelle doit être entérinée.

29      Par conséquent, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le public ciblé par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est un public anglophone, le signe verbal en cause étant composé d’éléments provenant de la langue anglaise (voir arrêt TRUEWHITE, point 14 supra, point 18, et la jurisprudence citée).

30      Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée du signe verbal en cause, s’il existe, du point de vue du public ciblé, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe AUTOCOACHING et les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, Rec. p. II‑4995, point 38, et TRUEWHITE, point 14 supra, point 19, et la jurisprudence citée].

31      En premier lieu, il a déjà été constaté, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 16 de la décision attaquée, que le terme « auto » est, dans une acception, un préfixe qui est un synonyme des mots anglais « self » ou « same ». Pris isolément, il peut donc être compris comme se référant à une activité ou à une pratique que l’on peut exercer soi-même.

32      En deuxième lieu, le terme « coaching » est un mot anglais construit sur le préfixe « coach », qui signifie effectivement « entraîner, préparer ou enseigner ».

33      Il résulte de ces éléments que le public ciblé est à même de comprendre la signification de chacun des termes « auto » et « coaching », pris isolément [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec. p. II‑2383, point 30].

34      En troisième lieu, considéré dans sa globalité, le terme « autocoaching » est, dans le domaine concerné par la demande de marque communautaire, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, doté d’une signification claire et non équivoque, à savoir « autopréparation », « auto-entraînement » ou « apprendre par soi-même ». Le signe en cause sera compris comme contenant des informations directes sur la nature et l’objet des produits et services visés, à savoir proposer des techniques de « coaching » que le destinataire peut s’appliquer à lui-même.

35      Conformément à la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments.

36      En l’espèce, force est de constater que la simple combinaison des mots « auto » et « coaching », dont chacun est respectivement descriptif du contenu de la nature et de l’objet des produits et services visés, est elle-même également descriptive de la nature et de l’objet desdits produits et services.

37      En outre, il convient de constater qu’une telle combinaison de mots est conforme aux règles syntaxiques et grammaticales anglaises et n’est pas inhabituelle dans la structure de cette langue, contrairement à ce que prétend le requérant.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, au point 26 de l’arrêt du 12 janvier 2000, DKV/OHMI (COMPANYLINE) (T‑19/99, Rec. p. II‑1), le Tribunal a jugé que le fait d’accoler les termes « company » et « line », sans aucune modification graphique ou sémantique, ne présentait aucune caractéristique additionnelle susceptible de rendre le signe dans son ensemble apte à distinguer les services de la requérante de ceux d’autres entreprises et a ajouté que la circonstance que le signe COMPANYLINE n’était pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifiait en aucune manière cette appréciation (point confirmé par le point 23 de l’arrêt de la Cour du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, Rec. p. I‑7561).

39      Cette même constatation s’impose dans la présente affaire, en sorte que la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle le signe AUTOCOACHING n’est pas cité dans les dictionnaires en tant que tel – qu’il soit écrit en un seul mot ou non – ne modifie nullement l’appréciation selon laquelle ce signe est descriptif des produits concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, ce d’autant plus que, selon la jurisprudence mentionnée au point 14 ci-dessus, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous.

40      En quatrième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel la marque demandée devait être enregistrée en l’absence de toute opposition à son égard, il convient de relever que, conformément à l’article 39 du règlement n° 207/2009, eu égard au refus partiel d’enregistrement de l’OHMI, la marque demandée n’a pas fait l’objet d’une publication, laquelle est une condition prévue afin que les tiers soient informés de l’existence de ladite marque et qu’ils puissent former opposition à l’enregistrement de cette dernière.

41      En cinquième lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel il existe de nombreuses marques communautaires dont le préfixe est « auto » ou qui comportent le mot « coaching » et qui ont été enregistrées, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [arrêt de la Cour du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, Rec. p. I‑7975, point 47 ; arrêts du Tribunal du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, Rec. p. II‑3887, point 35 ; du 20 novembre 2002, Bosch/OHMI (Kit Pro et Kit Super Pro), T‑79/01 et T‑86/01, Rec. p. II‑4881, point 32, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, Rec. p. II‑4891, point 71].

42      En sixième lieu, en ce qui concerne la prétendue violation du principe d’égalité de traitement, en ce que l’OHMI aurait procédé à l’enregistrement d’une marque figurative comportant l’élément verbal « autocoaching », il convient de rappeler, en tout état de cause, à supposer même que la marque figurative puisse être considérée comme étant identique à la marque verbale, que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect, précisément, du principe de légalité. Selon ce dernier principe, nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise dans le cadre d’une autre procédure [voir arrêt de la Cour du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, non encore publié au Recueil, points 75 et 76, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, Rec. p. II‑1927, point 65].

43      En l’espèce, il s’est avéré que la demande d’enregistrement se heurtait, eu égard aux produits et aux services visés et à la perception par les milieux intéressés, au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer la conclusion à laquelle a abouti la chambre de recours dans la décision attaquée, d’une décision antérieure de l’OHMI (voir, en ce sens, arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 42 supra, points 78 et 79).

44      En septième lieu, s’agissant du fait, invoqué par le requérant, d’une part, que la marque demandée n’a pas de caractère descriptif, dès lors qu’elle a été enregistrée en Espagne, aux États-Unis ou dans de nombreux autres pays tiers, et, d’autre part, que des marques comportant le préfixe « auto » ont fait l’objet d’enregistrements nationaux, il ne saurait pas plus être considéré comme pertinent.

45      En effet, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime communautaire des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation communautaire pertinente (voir TRUEWHITE, point 14 supra, point 33, et la jurisprudence citée).

46      En huitième lieu, s’agissant du grief tiré de la violation des droits de la défense invoqué par le requérant au motif que des marques comportant le préfixe « coaching » ont été enregistrées, il suffit de constater que le requérant fait, en réalité, grief à la chambre de recours d’avoir violé le principe d’égalité de traitement et qu’il y a été répondu aux points 44 et 45 ci-dessus.

47      Par ailleurs, à supposer que le requérant invoque également une violation des droits de la défense qui ne se rattacherait pas à la violation du principe d’égalité de traitement, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Il doit en aller de même pour toute conclusion, qui doit être assortie de moyens et d’arguments permettant, tant à la partie défenderesse qu’au juge, d’en apprécier le bien-fondé [arrêts du Tribunal du 27 septembre 2005, Cargo Partner/OHMI (CARGO PARTNER), T‑123/04, Rec. p. II‑3979, point 26, et du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T‑269/06, non publié au Recueil, point 33].

48      Dans la présente affaire, la requête ne satisfait pas, en ce qui concerne la prétendue violation des droits de la défense, aux conditions de l’article 21 du statut de la Cour, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce dernier et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. En effet, le requérant s’est contenté de mentionner une prétendue violation des droits de la défense, sans développer d’argumentation spécifique à cet égard.

49      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/5009, ne saurait être accueilli, en sorte que le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

50      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Pedro Germán Amador López est condamné aux dépens.

Truchot

Martins Ribeiro

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 mai 2012.

Signatures


* Langue de procédure: l’espagnol.