Language of document : ECLI:EU:T:2012:202

Affaire T-326/11

Brainlab AG

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et
modèles) (OHMI)

« Marque communautaire — Marque communautaire verbale BrainLAB — Absence de demande de renouvellement de l’enregistrement de la marque — Radiation de la marque à l’expiration de l’enregistrement — Requête en restitutio in integrum — Article 81 du règlement (CE) no 207/2009 »

Sommaire de l’arrêt

1.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Notification

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 47, § 2; règlement de la Commission no 2868/95, art. 1er, règles 29 et 67)

2.      Marque communautaire — Dispositions de procédure — Restitutio in integrum — Conditions — Vigilance nécessitée par les circonstances

(Règlement du Conseil no 207/2009, art. 81, § 1)

1.      Lorsqu’un titulaire a confié la gestion du suivi de sa marque communautaire à un représentant professionnel et qu’il en a dûment avisé l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), celui-ci est tenu de respecter ce choix en adressant ses communications officielles de service audit représentant désigné, de façon à mettre celui-ci en mesure de défendre les intérêts de son mandant avec le degré de vigilance supérieur dont il est censé faire preuve en tant que professionnel qualifié. À cet égard, l’Office ne saurait se fonder sur l’article 47, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire et la règle 29 du règlement no 2868/95, portant modalités d’application du règlement no 40/94 sur la marque communautaire, en soutenant que ces dispositions lui imposent d’informer le titulaire d’une marque communautaire, mais pas son représentant professionnel désigné, de l’expiration prochaine de l’enregistrement de cette marque. Cette argumentation méconnaît, en effet, la règle 67 du règlement no 2868/95, en vertu de laquelle, si un représentant a été désigné, toutes les notifications doivent lui être faites.

(cf. points 47-49)

2.      Il ressort de l’article 81, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et la seconde que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours.

Il ressort également de cette disposition que le devoir de vigilance incombe, au premier chef, au titulaire de la marque communautaire. Ainsi, si le titulaire délègue les tâches administratives relatives au renouvellement de l’enregistrement d’une marque, il doit veiller à ce que la personne choisie présente les garanties nécessaires permettant de présumer une bonne exécution desdites tâches. En raison de la délégation de ces tâches, la personne choisie est, tout autant que le titulaire, soumise au devoir de vigilance. En effet, celle-ci agissant au nom et pour le compte du titulaire, ses actes doivent être considérés comme étant ceux du titulaire.

Les termes « toute la vigilance nécessitée par les circonstances » figurant à l’article 81, paragraphe 1, dudit règlement requièrent, en cas d’appel à un mandataire spécialisé, la mise en place d’un système interne de contrôle et de surveillance des délais qui exclut généralement le non-respect involontaire de ceux-ci, ainsi que le prévoient les directives relatives aux procédures devant l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles). Il s’ensuit que seuls des événements à caractère exceptionnel et, partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum.

(cf. point 36-38, 41)