Language of document : ECLI:EU:T:2015:326

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

20 mai 2015 (1)

« Marque communautaire – Opposition – Retrait de l’opposition – Non‑lieu à statuer »

Dans l’affaire T-327/11,

Vinci Energies Schweiz AG, établie à Zürich (Suisse), représentée par Me M. Graf, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté initialement par M. G. Schneider, puis par MM. Schneider et D. Botis, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Accentro Real Estate AG, anciennement Estavis AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée initialement par Me T. Wieland, puis par Mes Wieland et S. Müller, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 31 mars 2011 (affaire R 231/2010‑1), relative à une procédure d’opposition entre Vinci Energies Schweiz AG et Estavis AG,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2015, la partie défenderesse a informé le Tribunal que la partie requérante avait retiré son opposition à la demande d’enregistrement de la marque litigieuse et a indiqué que, selon elle, il n’y avait plus lieu de statuer sur le présent recours. La partie défenderesse demande au Tribunal que les dépens ne soient pas mis à sa charge.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 12 mars 2015, la partie requérante a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. Elle n’a pas conclu sur les dépens.

3        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2015, l’intervenante a informé le Tribunal qu’elle considérait l’affaire comme dépourvue d’objet. Elle demande au Tribunal de ne mettre à sa charge que ses propres dépens.

4        Conformément à l’article 113 du règlement de procédure du Tribunal, il suffit, en l’espèce de constater que, eu égard au retrait de l’opposition, le présent recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer [ordonnance du 3 juillet 2003, Lichtwer Pharma/OHMI – Biofarma (Sedonium), T-10/01, Rec, EU:T:2003:182, points 16 à 18].

5        L’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure prévoit que, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

6        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’ordonner que la partie requérante et l’intervenante supportent leurs propres dépens et que la partie requérante supporte, en outre, les dépens exposés par la partie défenderesse.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la partie défenderesse.

3)      L’intervenante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 20 mai 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Frimodt Nielsen


1 Langue de procédure : l’allemand.