Language of document : ECLI:EU:T:2023:266

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 mai 2023 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative panidor – Marque nationale verbale antérieure ANIDOR – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑480/22,

Panicongelados-Massas Congeladas, SA, établie à Leiria (Portugal), représentée par Me I. Monteiro Alves, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. A. Ringelhann et V. Ruzek, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Seder Establishment Limited, établie à Mriehel Birkirkara (Malte),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos (rapporteur), juges,

greffier : M. T. Henze, greffier faisant fonction,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Panicongelados-Massas Congeladas, SA, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 mai 2022 (affaire R 1946/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 25 mars 2020, la requérante, Panicongelados-Massas Congeladas, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :

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3        La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Pain ; pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits ; confiseries enrobées de chocolat ; croissants ; pains au chocolat ; petits pains à la confiture ».

4        Le 2 juillet 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Seder Establishment Limited, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était, notamment, fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque de l’Union européenne figurative, reproduite ci-après, visant les produits relevant de la classe 30 :

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–        la marque roumaine verbale ANIDOR visant les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, chocolat ; farines et produits à base de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauces [condiments] ; herbes, glaces comestibles ».

6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 4 octobre 2021, la division d’opposition a fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en tenant compte de la marque de l’Union européenne figurative antérieure ANIDOR Toute la Tendresse du Chocolat.

8        Le 22 novembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

9        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Plus particulièrement, après avoir décidé, pour des raisons d’économie de procédure, d’examiner l’opposition sur le fondement de la marque roumaine verbale antérieure ANIDOR, elle a considéré qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était établi en raison, notamment, de l’identité des produits en cause, de la similitude visuelle et phonétique des marques en conflit et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        renvoyer la demande de marque de l’Union européenne à l’EUIPO afin qu’il procède à son enregistrement ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris les frais de procédure devant la chambre de recours.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait tenue.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

12      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend, en substance, à ce que le Tribunal renvoie la demande de marque de l’Union européenne à l’EUIPO et lui enjoigne de procéder à son enregistrement. À cet égard, il suffit de rappeler que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

13      À l’appui de son recours, la requérante présente un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marque antérieure les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

15      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

16      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

 Observations liminaires

17      Il importe de relever que la requérante ne conteste pas les conclusions de la chambre de recours relatives, premièrement, au public pertinent, composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention, en substance, moyen, situé sur le territoire de la Roumanie, deuxièmement, à l’identité des produits visés par les marques en conflit et, troisièmement, au caractère distinctif moyen de la marque antérieure, compte tenu de l’absence de signification de cette dernière marque par rapport aux produits en cause.

 Sur la comparaison des marques en conflit

18      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

19      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

20      Dans la décision attaquée, après avoir considéré que l’élément verbal « panidor » de la marque demandée constituait l’élément le plus distinctif et dominant de cette dernière marque, la chambre de recours a décidé que les marques en conflit étaient, en substance, visuellement similaires à un degré moyen et phonétiquement similaires à un degré élevé. Sur le plan conceptuel, elle a estimé que la comparaison n’était pas possible en raison de l’absence de signification des marques dans leur ensemble pour le public pertinent.

21      La requérante fait valoir, en substance, que bien que les marques en conflit puissent présenter des similitudes sur le plan phonétique, elles diffèrent visuellement et conceptuellement, notamment en raison de divers éléments de la marque demandée. À cet égard, sans contester le caractère distinctif et dominant de l’élément verbal « panidor » de la marque demandée, la requérante fait valoir que la chambre de recours a erronément apprécié le caractère distinctif des éléments figuratifs de ladite marque.

22      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

23      À titre liminaire, il convient de rappeler que, en l’espèce, sont en cause, d’une part, la marque antérieure, constituée du signe verbal ANIDOR et, d’autre part, la marque demandée, constituée du signe figuratif comportant un élément verbal « panidor », écrit en lettres minuscules en gras, et un élément figuratif en forme de ligne courbe, situé sous cet élément verbal, tous les deux de couleur orange.

24      Cela étant précisé, il convient d’examiner, d’abord, l’appréciation par la chambre de recours du caractère distinctif des éléments figuratifs de la marque demandée et, ensuite, celle de la comparaison des marques en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.

–       Sur le caractère distinctif des éléments figuratifs de la marque demandée

25      Selon la jurisprudence, pour déterminer le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et, donc, à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération, notamment, les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 20 septembre 2018, Kwizda Holding/EUIPO – Dermapharm (UROAKUT), T‑266/17, EU:T:2018:569, point 35 et jurisprudence citée].

26      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé, en substance, que les éléments figuratifs de la marque demandée, notamment une ligne courbe sous l’élément verbal, étaient de nature décorative et, dès lors, possédaient un caractère distinctif faible.

27      La requérante conteste cette conclusion de la chambre de recours en faisant valoir que les éléments figuratifs de la marque demandée, à savoir la police de caractères, la couleur, la disposition horizontale et la ligne courbe sous l’élément verbal, sont distinctifs. Plus particulièrement, elle estime que la ligne légèrement ondulée sous l’élément verbal « panidor » rend la marque agréable à regarder et produit chez le consommateur un souvenir plus fort que ne le ferait un tout autre élément figuratif complexe mais non remarquable. Elle estime également que cette même ligne représenterait un champ de blé.

28      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

29      En premier lieu, s’agissant du caractère distinctif de l’élément figuratif de la marque demandée en forme d’une ligne courbe, il convient de constater que ce dernier est constitué d’une figure géométrique de base. Ainsi, cet élément figuratif est dénué d’un caractère particulièrement original ou élaboré. Or, un élément figuratif présentant de telles caractéristiques sera perçu par le public pertinent comme purement décoratif, et, dès lors, doté d’un caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2019, Audimas/EUIPO – Audi (AUDIMAS), T‑467/18, non publié, EU:T:2019:513, point 43].

30      Les allégations de nature esthétique, telles qu’elles sont avancées par la requérante, à savoir la « fluidité » ou le « plaisir visuel » que conférerait l’élément figuratif en forme de ligne courbe à la marque demandée, ne sont pas susceptibles d’infirmer le constat selon lequel ledit élément est dénué d’une quelconque particularité qui permettrait au public pertinent de le mémoriser en tant qu’élément susceptible d’indiquer l’origine commerciale des produits en cause au sens de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus.

31      Ainsi, compte tenu de ses caractéristiques, indiquées au point 29 ci-dessus, l’élément figuratif en forme de ligne courbe de la marque demandée ne sera pas, contrairement à ce qu’allègue la requérante, associé à un champ de blé par le public pertinent. À cet égard, il suffit de constater qu’une telle association nécessiterait une analyse dépassant de loin ce qui peut être raisonnablement attendu d’un consommateur dans une situation d’achat.

32      En second lieu, s’agissant du caractère distinctif de la police de caractères de l’élément verbal, de sa couleur ainsi que de sa disposition horizontale, il convient de constater que ces caractéristiques se limitent à l’agencement de l’élément verbal de ladite marque. Ainsi, elles ne se distinguent pas par une stylisation particulière ou originale, de sorte qu’elles seront perçues par les consommateurs comme des éléments décoratifs et non susceptibles d’être mémorisées, et sont, dès lors, dotées d’un caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – Manifatture Daddato et Laurora (SHOP ART), T‑735/15, non publié, EU:T:2016:704, points 35 et 36].

33      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation de la requérante, fondée sur des exemples figurant dans les directives de l’examen de l’EUIPO, étant donné que le caractère distinctif des éléments composant la marque demandée ne saurait être apprécié eu égard aux éléments composant d’autres marques et, notamment, celles citées à titre d’exemples dans ces directives, alors, au demeurant, que lesdits éléments présentent des caractéristiques différentes de celles des éléments figuratifs de la marque en cause.

34      Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les éléments figuratifs de la marque demandée étaient décoratifs et, dès lors, possédaient un caractère distinctif faible.

–       Sur la comparaison visuelle

35      Au point 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit partageaient le même groupe de lettres « anidor ». Elle a relevé que lesdites marques différaient par leurs premières lettres, à savoir « p » en ce qui concerne la marque demandée et « a » en ce qui concerne la marque antérieure, ainsi que par les éléments figuratifs composant la marque demandée. Toutefois, compte tenu de la nature décorative de ces derniers éléments, elle a considéré que ceux-ci n’étaient pas suffisants pour différencier les marques en conflit. La chambre de recours a conclu, en substance, à l’existence d’une similitude visuelle moyenne entre lesdites marques.

36      La requérante fait valoir que les marques en conflit sont différentes sur le plan visuel, étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, tandis que la marque demandée est composée d’un élément verbal et d’éléments figuratifs distinctifs et suggestifs. Elle estime que les éléments figuratifs de la marque demandée ont une incidence significative sur la perception visuelle du consommateur.

37      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

38      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de la jurisprudence que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].

39      En outre, il y a également lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, lorsqu’une marque figurative comportant des éléments verbaux est comparée, sur le plan visuel, à une marque verbale, les marques sont jugées similaires sur ce plan si elles ont en commun un nombre significatif de lettres dans la même position et si l’élément verbal du signe figuratif n’est pas hautement stylisé, nonobstant la représentation graphique des lettres dans des polices de caractères différentes, en italiques ou en caractères gras, en minuscules ou en majuscules, ou encore en couleur [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2019, SLL Service/EUIPO – Elfa International (LUMIN8), T‑680/18, non publié, EU:T:2019:565, point 32 et jurisprudence citée].

40      Cela étant précisé, il convient de constater que l’élément verbal « anidor » constitue l’unique élément de la marque antérieure et correspond aux six des sept lettres de l’élément verbal « panidor » de la marque demandée, seule la première lettre « p » de ce dernier élément verbal étant supplémentaire par rapport à l’unique élément verbal de la marque antérieure. Ainsi, les marques en conflit partagent un nombre significatif de lettres, placées dans le même ordre, dont il résulte une impression visuelle similaire entre ces marques au sens de la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus.

41      Cette impression visuelle ne saurait, contrairement à ce qu’allègue la requérante, être mise en doute par la présence, dans la marque demandée, des éléments figuratifs. En effet, compte tenu de leur nature décorative, ainsi qu’il résulte des points 29 à 34 ci-dessus, ces éléments sont d’une importance secondaire dans la perception des marques sur le plan visuel [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 décembre 2016, Aldi/EUIPO – Miquel Alimentació Grup (Gourmet), T‑212/15, non publié, EU:T:2016:746, point 57 et jurisprudence citée].

42      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en substance, à une similitude moyenne entre les marques en conflit sur le plan visuel.

–       Sur la comparaison phonétique

43      Au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les marques en conflit, composées chacune de trois syllabes, coïncidaient dans la prononciation du groupe de lettres « anidor ». Elle a également considéré que lesdites marques étaient prononcées dans un rythme et une intonation presque identiques. Elle a relevé que ces marques différaient seulement par la prononciation de la première lettre « p » de la marque demandée. Elle a conclu, en substance, à une similitude phonétique élevée entre les marques en conflit.

44      Tout en admettant que les marques en conflit puissent être similaires sur le plan phonétique, la requérante fait valoir que ces marques diffèrent par la prononciation de leurs premières syllabes, à savoir « a » en ce qui concerne la marque antérieure et « pa » en ce qui concerne la marque demandée. Elle estime que la perception du consommateur serait très différente en fonction de la première lettre de la marque, à savoir une consonne ou une voyelle.

45      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

46      Il convient de constater que, dans son argumentation relative à la différence de prononciation des premières syllabes des marques en conflit, la requérante ne conteste pas, de manière concrète et précise, les conclusions de la chambre de recours relatives à l’existence d’un degré élevé de similitude entre les marques en conflit sur le plan phonétique.

47      En tout état de cause, quand bien même les marques en conflit différeraient quant au son de leur première syllabe en raison de la présence ou de l’absence de la consonne occlusive « p », il convient de constater que les marques en conflit coïncident dans la prononciation du groupe de lettres « anidor », constitutives de l’unique élément verbal de la marque antérieure. Or, une telle circonstance, selon laquelle la marque antérieure est entièrement incluse dans la marque demandée, est, par elle-même, de nature à créer une forte ressemblance, notamment, phonétique entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2018, Lion’s Head Global Partners/EUIPO – Lion Capital (LION’S HEAD global partners), T‑310/17, non publié, EU:T:2018:344, point 31].

48      Partant, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant, en substance, que les marques en conflit étaient similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.

49      Il résulte de tout ce qui précède que l’appréciation de la chambre de recours afférente à la similitude entre les marques en conflit sur les plans visuel et phonétique n’est entachée d’aucune erreur.

50      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’allégation de la requérante selon laquelle, en substance, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de la circonstance selon laquelle le consommateur prête généralement une plus grande attention au début des marques en conflit. À cet égard, il suffit de rappeler que ladite chambre a correctement tenu compte des différences visuelle et phonétique de la première lettre des marques en conflit sans pour autant que cette différence puisse contrebalancer les similitudes visuelles et phonétiques constatées entre lesdites marques (voir points 38 à 42 et 46 à 48 ci-dessus).

–        Sur la comparaison conceptuelle

51      Au point 46 de la décision attaquée, après avoir estimé qu’aucune des marques en conflit n’avait de signification pour le public pertinent, la chambre de recours a considéré qu’il n’était pas possible de les comparer sur le plan conceptuel.

52      La requérante fait valoir que, compte tenu du fait que la marque antérieure n’a pas de signification tandis que la marque demandée est une marque suggestive qui évoque dans l’esprit du public pertinent le concept de « produits liés au pain et à la pâtisserie en général », les marques en conflit seraient différentes sur le plan conceptuel. Elle estime, en substance, que la marque demandée sera associée audit concept par le public pertinent du fait de la compréhension par ce même public des groupes de lettres « pan » et « pani » de l’élément verbal de la marque demandée en raison, d’une part, de la proximité du terme « pâine », lequel signifie « pain » en roumain, et, d’autre part, de la connaissance, par ce même public, de l’existence des « paninis », à savoir les « sandwich[s] fait[s] avec du pain italien ».

53      L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.

54      À cet égard, le Tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher entre la thèse de la chambre de recours et de l’EUIPO, selon laquelle la comparaison conceptuelle des marques en conflit n’est pas possible, et la thèse de la requérante, selon laquelle cette comparaison est possible et se traduit en l’espèce par une absence de similitude conceptuelle. Dès lors, le Tribunal procédera à l’appréciation globale du risque de confusion en prenant en compte chacune de ces deux thèses.

 Sur le risque de confusion

55      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

56      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le risque de confusion du point de vue du public pertinent était établi, compte tenu, notamment, de l’identité des produits visés par les marques en conflit, de la similitude de ces mêmes marques sur les plans visuel et phonétique et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure.

57      La requérante estime, en substance, que, compte tenu des différences qui existent entre les marques en conflit sur les plans visuel et conceptuel, le risque de confusion est exclu.

58      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

59      Il y a lieu de relever que les arguments de la requérante visent essentiellement à contester les conclusions de la chambre de recours afférentes à la comparaison des marques en conflit. À cet égard, il suffit de rappeler que ces arguments ne sont pas fondés, du moins en ce qui concerne les comparaisons visuelle et phonétique (voir points 35 à 50 ci-dessus).

60      Or, en l’espèce, compte tenu de l’identité des produits en cause, du degré moyen de similitude visuelle et du degré élevé de similitude phonétique des marques en conflit ainsi que du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant qu’il existait un risque que le public pertinent, qui faisait preuve d’un niveau d’attention moyen, puisse attribuer la même origine commerciale aux produits vendus sous les marques en conflit.

61      Par ailleurs, même à supposer que, comme le soutient la requérante, la comparaison conceptuelle des marques en conflit soit possible et que ces marques ne soient pas conceptuellement similaires, cette circonstance ne saurait suffire à exclure tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, compte tenu des autres facteurs rappelés au point 60 ci-dessus.

62      Dès lors, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, en l’espèce, à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

63      Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique de la requérante et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir de l’EUIPO tirée de l’irrecevabilité des arguments et des éléments de preuve relatifs à la comparaison conceptuelle, au motif que la requérante les aurait soulevés et produits pour la première fois devant le Tribunal.

 Sur les dépens

64      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

65      En l’espèce, même si la requérante a succombé, l’EUIPO n’a conclu à sa condamnation aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait tenue. Dans ces conditions, le Tribunal ayant décidé de statuer sans phase orale de la procédure, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Kowalik-Bańczyk

Buttigieg

Dimitrakopoulos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 mai 2023.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.