Language of document : ECLI:EU:T:2019:830

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

3 décembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative représentant un motif à carreaux – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑658/18,

Hästens Sängar AB, établie à Köping (Suède), représentée par Mes M. Johansson et R. Wessman, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Söder, MM. H. O’Neill et D. Gája, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 août 2018 (affaire R 442/2018-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative représentant un motif à carreaux,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. E. Buttigieg, faisant fonction de président, B. Berke (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2018,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 30 janvier 2019,

à la suite de l’audience du 24 septembre 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 décembre 2016, la requérante, Hästens Sängar AB, a présenté une demande d’enregistrement international désignant l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque faisant l’objet de l’enregistrement international désignant l’Union européenne est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 20, 24, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 20 : « Meubles, y compris lits, cadres de lit et mobilier de chambre à coucher ; matelas, matelas à ressorts, surmatelas ; oreillers et oreillers en duvet » ;

–        classe 24 : « Textiles tissés, produits textiles, non compris dans d’autres classes ; linge de lit ; courtepointes en duvet » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; articles chaussants ; articles de chapellerie » ;

–        classe 35 : « Marketing, informations commerciales proposant des meubles, éléments d’ameublement pour la maison et produits de décoration d’intérieur, produits textiles, linge de lit, couvre-lits, vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie ainsi que jouets ».

4        Par décision du 9 janvier 2018, l’examinateur a délivré un refus de protection, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour les produits et les services en cause, en raison de l’absence de caractère distinctif de ce signe.

5        Le 7 mars 2018, la requérante a formé un recours, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

6        Par décision du 8 août 2018 (ci‑après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours en ce qui concerne tous les produits et les services en cause sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

7        Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent, qui est constitué du grand public dans l’ensemble de l’Union européenne, percevrait la marque demandée comme un motif géométrique simple, à savoir un carré subdivisé en quatre carrés de mêmes dimensions, dont trois sont colorés en différentes teintes de gris bleu et un en blanc. Deuxièmement, la chambre de recours a estimé que, dès lors qu’un tel motif pouvait être appliqué sur la surface des textiles, des meubles et des vêtements de la requérante, la marque demandée ne consistait pas en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désignait. Troisièmement, la chambre de recours a considéré que la marque demandée appliquée sur les produits en cause serait perçue comme un détail attrayant plutôt que comme une indication de son origine commerciale étant donné qu’elle ne divergeait pas, de façon significative, de la norme ou des habitudes du secteur. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que la marque demandée ne comportait aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers omniprésente dans le domaine des textiles.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      Il y a lieu de préciser que les griefs formulés par la requérante, bien que répartis sous quatre sous-titres, visent en réalité des erreurs d’appréciation concernant l’absence de caractère distinctif de la marque demandée. De plus, sous les mêmes sous-titres, la requérante réunit des griefs substantiellement différents comme la violation du droit d’être entendu et l’erreur d’appréciation. En substance, la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une méconnaissance de l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

11      Par ce moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré que la marque demandée était un motif répétitif ou une marque tridimensionnelle, d’avoir estimé que l’examen de l’usage général du motif à damier sur le marché dans le domaine des textiles était pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif de la marque demandée et d’avoir fondé son appréciation à tort sur la constatation selon laquelle la marque demandée constituait la surface des produits, alors qu’elle consiste en réalité en un logo.

12      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

13      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

14      Il ressort d’une jurisprudence constante que le caractère distinctif d’une marque, au sens de cet article, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 32 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 66, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33).

15      À cet égard, en premier lieu, le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33 ; du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 67, et du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 34).

16      Un minimum de caractère distinctif suffit afin que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne soit pas applicable [arrêt du 14 mars 2014, Lardini/OHMI (Apposition d’une fleur sur un col), T‑131/13, non publié, EU:T:2014:129, point 16].

17      La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [arrêts du 16 septembre 2004, SAT.1/OHMI, C‑329/02 P, EU:C:2004:532, point 41, et du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27].

18      Toutefois, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [arrêts du 12 septembre 2007, Cain Cellars/OHMI (Représentation d’un pentagone), T‑304/05, non publié, EU:T:2007:271, point 22, et du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26].

19      En second lieu, selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques [voir arrêt du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 20 et jurisprudence citée].

20      Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne (arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 21).

21      En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 22).

22      Par ailleurs, conformément à la jurisprudence, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 23).

23      Cette jurisprudence, développée au sujet des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même, vaut également lorsque la marque demandée est une marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle dudit produit. En effet, en pareil cas, la marque ne consiste pas non plus en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne (arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 24).

24      Tel est également le cas d’une marque figurative constituée par une partie de la forme du produit qu’elle désigne, dans la mesure où le public pertinent la percevra immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d’un détail particulièrement intéressant ou attrayant du produit en question plutôt que comme une indication de son origine commerciale (arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 25).

25      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, en l’espèce, la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale, et donc comme présentant un caractère distinctif.

 Sur le public pertinent

26      Il y a lieu de constater que la chambre de recours a considéré, à juste titre, aux points 19 à 21 de la décision attaquée, que le public pertinent était constitué du grand public de l’Union, ce qui n’est, au demeurant, pas contesté par la requérante.

 Sur la perception de la marque demandée

27      Il y a lieu d’examiner si la marque demandée est indépendante de l’apparence des produits qu’elle désigne en vertu de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.

28      La chambre de recours a constaté aux points 24, 26 et 27 de la décision attaquée que la marque demandée n’était pas indépendante de l’aspect des produits qu’elle désignait, étant donné qu’elle se présentait sous la forme d’un motif qui pouvait être placé sur la surface des produits en cause, le public pertinent la percevant immédiatement et sans réflexion particulière comme une représentation d’un détail particulièrement attrayant du produit en question plutôt que comme une indication de son origine commerciale.

29      C’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée se présentait sous la forme d’un motif qui pouvait être placé sur la surface des produits en cause et qui n’était donc pas indépendant de l’apparence des produits qu’elle désignait.

30      En effet, premièrement, les « meubles, y compris lits, cadres de lit et mobilier de chambre à coucher ; matelas, matelas à ressorts, surmatelas ; oreillers et oreillers en duvet » relevant de la classe 20 ainsi que les « articles chaussants ; articles de chapellerie » relevant de la classe 25 peuvent être fabriqués en tissu ou contenir des éléments de tissu susceptibles de représenter le motif qui constitue la marque demandée.

31      Deuxièmement, les « textiles tissés, produits textiles, non compris dans d’autres classes ; linge de lit ; courtepointes en duvet » relevant de la classe 24 ainsi que les « vêtements » relevant de la classe 25 sont composés de tissus qui peuvent présenter le motif qui constitue la marque demandée.

32      Troisièmement, les services de « marketing, informations commerciales proposant des meubles, éléments d’ameublement pour la maison et produits de décoration d’intérieur, produits textiles, linge de lit, couvre-lits, vêtements, articles chaussants et articles de chapellerie ainsi que jouets » relevant de la classe 35 peuvent avoir pour objet les produits demandés qui sont composés de tissus, peuvent être fabriqués en tissu ou contenir des éléments de tissu susceptibles de représenter le motif qui constitue la marque demandée.

33      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que la marque demandée consistait en la représentation d’un motif de tissu, en d’autres termes en la représentation de l’aspect extérieur éventuel des produits visés par la demande d’enregistrement, lesquels sont des tissus, sont composés de tissus ou ont des surfaces en tissu.

34      Or, en application de la jurisprudence rappelée aux points 23 et 24 ci‑dessus, il y a lieu de relever qu’une marque figurative constituée par une partie de la forme (ou de la caractéristique) d’un produit ne peut pas être considérée comme étant indépendante de l’aspect du produit qu’elle désigne.

35      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différents arguments formulés par la requérante.

36      Premièrement, la requérante fait valoir que la demande de marque concerne le signe figuratif bidimensionnel qui est utilisé comme logo sur les supports marketing et sur les étiquettes fixées sur ses produits. Or, ainsi que l’EUIPO l’a correctement relevé, la marque doit être appréciée sous la forme sous laquelle elle a été déposée, et non sous la forme sous laquelle elle est utilisée. Ainsi, la requérante aurait pu déposer la marque demandée sous forme d’un logo ou d’une étiquette encadrée. Néanmoins, il ressort de la demande d’enregistrement que la requérante a déposé la marque demandée sans y ajouter une description pour restreindre le champ de protection de cette dernière au logo ou à l’étiquette susmentionnée ou sans donner de précisions concernant l’éventuel positionnement de la marque sur les produits. Par conséquent, la marque est demandée pour un champ de protection qui comprend toutes les utilisations possibles en tant que marque figurative, y compris en tant que motif appliqué sur la surface des produits concernés, ce qui rend applicable la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus.

37      Deuxièmement, la requérante considère que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée consiste en un motif répétitif destiné à recouvrir intégralement ou en partie certains de ses produits et qui se confond avec l’apparence de ces produits est erronée.

38      Cette argumentation procède d’une lecture erronée de la décision attaquée, la chambre de recours n’ayant pas remis en cause la nature figurative de la marque demandée. En effet, les points 1 et 26 de la décision attaquée font référence au fait que la demande d’enregistrement concerne une marque figurative. Cela n’est pas remis en question par l’emploi des termes « motif » et « motif répétitif » dans la décision attaquée, étant donné que ces termes ont été utilisés par la chambre de recours pour expliquer que le signe pouvait être appliqué comme motif sur la surface des produits en cause, et non pas pour constater qu’il s’agissait d’une « marque de motif ». Le terme « motif » au point 26 de la décision attaquée doit donc être compris comme « l’agencement des carrés en couleurs et en blanc » composant cette marque figurative.

39      Néanmoins, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque demandée était un motif de forme géométrique simple, à savoir un carré subdivisé en quatre carrés de mêmes dimensions, dont trois sont colorés en différentes teintes de gris bleu tandis que le quatrième est blanc, et que, dès lors qu’un tel motif pouvait être appliqué sur la surface des textiles, des meubles et des vêtements de la requérante, la marque demandée ne consistait pas en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désignait. Cette constatation est fondée sur des preuves présentées par la requérante devant la chambre de recours, auxquelles cette dernière a fait référence aux points 24 et 25 de la décision attaquée pour démontrer que la marque demandée pouvait être appliquée sur des lits, des oreillers, des meubles et des vêtements. Par ailleurs, ainsi que l’EUIPO l’a constaté, il est notoire que le motif à damier peut orner des meubles avec une surface en textile ou des produits en textile, ce qui n’a pas été contesté par la requérante. En effet, il ne fait pas de doute que le signe qui constitue la marque demandée peut faire l’objet d’un motif pour un tissu, d’autant plus si la structure tissée, qui est visible dans cette marque, est prise en compte.

 Sur la divergence significative entre la marque demandée et la norme ou les habitudes du secteur concerné

40      Il y a lieu d’examiner, en vertu de la jurisprudence citée au point 22 ci‑dessus, si la marque demandée diverge, de façon significative, de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, permet au consommateur d’identifier le signe qui constitue la marque demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de le distinguer des signes provenant d’autres entreprises.

41      La chambre de recours a constaté au point 32 de la décision attaquée que le motif à damier était un style de tissu basique et banal, puisqu’il se composait d’une succession régulière de carrés de la même taille qui se différenciaient par une alternance de couleurs différentes, en l’occurrence le gris bleu et le blanc. Elle en a déduit que ce motif ne comportait aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de damiers omniprésente dans le domaine des textiles.

42      C’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque demandée ne divergeait pas, de façon significative, de la norme ou des habitudes du secteur.

43      À cet égard, d’une part, il y a lieu de considérer que les couleurs employées dans ce motif seront perçues par le public pertinent comme étant utilisées à des fins esthétiques ou de présentation des produits et des services concernés et ne seront pas suffisantes, par elles-mêmes, pour distinguer les produits et les services de la requérante de ceux d’autres entreprises [arrêt du 19 septembre 2012, Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair), T‑50/11, non publié, EU:T:2012:442, point 66].

44      D’autre part, il convient de relever que, d’un point de vue graphique, la représentation des carreaux en cause ne comporte aucune variation notable par rapport à la représentation conventionnelle de tels motifs et que, dès lors, le public pertinent ne percevra en réalité qu’un motif banal et courant (arrêt du 19 septembre 2012, Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, T‑50/11, non publié, EU:T:2012:442, point 68).

45      Ainsi, compte tenu des produits et des services concernés ainsi que de la perception qu’en a le public pertinent, la marque demandée ne sera pas appréhendée et mémorisée comme un indicateur de l’origine commerciale desdits produits et services.

46      Ces considérations ne sauraient être remises en cause par les arguments avancés par la requérante. Premièrement, cette dernière estime que l’examen du caractère distinctif ne dépend pas dans la présente affaire de la question de savoir si la marque demandée diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, puisque cette marque ne consiste pas en une représentation d’une partie du produit qu’elle désigne. Ainsi, la chambre de recours aurait méconnu le fait que la marque demandée ne constitue pas un motif recouvrant les produits, mais plutôt un signe qui ne se confondrait pas avec l’apparence des produits et des services en cause.

47      À cet égard, il suffit de constater que la marque demandée se confond avec l’apparence des produits en cause, ainsi qu’il ressort du point 29 ci-dessus. Il en résulte, en vertu de la jurisprudence citée aux points 22 et 23 ci-dessus, que la chambre de recours a, à bon droit, examiné si la marque demandée divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.

48      Deuxièmement, la requérante soutient que, en tout état de cause, la marque demandée diverge de manière significative de la norme du secteur, puisqu’elle est unique. La chambre de recours aurait à tort comparé le motif à damier de la requérante aux motifs à damier utilisés par d’autres fabricants. En effet, la question pertinente serait de savoir si le signe de la requérante diverge des marques utilisées par d’autres fabricants dans le cadre de la vente et de la promotion de lits et de produits afférents, ce qui serait le cas, car il n’existerait aucun autre fabricant dans ce secteur utilisant des signes similaires comme logo ou comme étiquette fixée sur ses produits.

49      Étant donné que la marque demandée n’est pas limitée à être utilisée comme une étiquette ou un logo, mais peut être appliquée sur la surface des produits, ainsi qu’il ressort du point 36 ci-dessus, cet argument est inopérant.

50      Troisièmement, la requérante estime que la chambre de recours s’est concentrée sur l’usage général du motif à damier sur le marché dans le domaine des textiles, alors que la perception du public pertinent, à savoir des consommateurs, serait à elle seule pertinente pour apprécier le caractère distinctif de la marque demandée.

51      Il y a lieu de rejeter cet argument, dès lors que, en vertu de la jurisprudence citée aux points 23 et 24 ci-dessus, les principes concernant les marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit concerné, et, notamment, le critère de la divergence significative de la marque demandée de la norme ou des habitudes du secteur, sont applicables en l’espèce. La chambre de recours a apprécié le caractère distinctif de la marque demandée au regard de la perception qu’en a le public pertinent, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante. Le fait que la chambre de recours s’est également fondée sur l’usage général sur le marché pour apprécier si la marque demandée divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas en contradiction avec l’appréciation de la perception du public pertinent. En effet, l’application de ce critère de la divergence nécessite la prise en compte de la situation réelle telle qu’elle se présente sur le marché. Ainsi que cela a été énoncé au point 40 ci-dessus, la chambre de recours a correctement examiné, au point 34 de la décision attaquée, si cette divergence permettait au consommateur d’identifier le motif correspondant à la forme de présentation de la marque demandée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc de le distinguer des motifs provenant d’autres entreprises.

52      Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au point 34 de la décision attaquée que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif pour l’ensemble des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et, partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

53      Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas correctement examiné ou motivé sa décision en ce qui concerne les différents produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. En effet, la simple mention des produits ne signifierait pas que la chambre de recours ait correctement apprécié le caractère distinctif de la marque demandée relativement à ces différents produits et services. Par ailleurs, la décision ne permettrait pas à la requérante de comprendre pleinement en quoi la marque serait dépourvue de caractère distinctif au regard de l’ensemble des produits ou des services concernés.

54      Tout d’abord, il est nécessaire de distinguer l’obligation de motivation en tant que formalité substantielle du contrôle du bien-fondé des motifs, lequel relève du contrôle de légalité au fond de l’acte et suppose que le juge vérifie si les motifs sur lesquels l’acte est fondé sont ou non entachés d’erreurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, points 66 à 68 et jurisprudence citée).

55      En outre, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 94 du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Elle a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 63 à 65).

56      S’agissant de l’obligation de motivation dans le cadre de l’examen du caractère distinctif, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (arrêt du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 34, et ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37).

57      Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente pouvait se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés lorsque le même motif de refus était opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (arrêts du 15 février 2007, BVBA Management, Training en Consultancy, C‑239/05, EU:C:2007:99, point 37, et du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 26).

58      La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étendait qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 octobre 2013, Isdin/Bial-Portela, C‑597/12 P, EU:C:2013:672, point 27).

59      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).

60      Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).

61      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait a priori être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).

62      Aux fins d’analyser le caractère homogène des produits et des services concernés, il convient de tenir compte de la spécificité de la marque demandée et, notamment, de sa perception par le public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 40).

63      Premièrement, eu égard à la jurisprudence citée au point 54 ci-dessus, il convient de relever que, par son grief concernant un prétendu vice de motivation, la requérante vise, en réalité, à contester le bien-fondé de la décision en ce qui concerne l’absence de caractère distinctif de la marque demandée au regard des différents produits et services visés par cette dernière. En tout état de cause, force est de constater, en application de la jurisprudence rappelée au point 55 ci-dessus, que la motivation de la décision attaquée a permis, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits, ainsi qu’il ressort des arguments formulés par la requérante dans son recours, et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision, ainsi qu’il ressort de l’analyse effectuée aux points 26 à 52 ci-dessus. Par conséquent, la motivation de la décision attaquée à l’égard de l’examen du caractère distinctif de la marque demandée doit être considérée comme suffisante.

64      Deuxièmement, dans la mesure où la requérante vise à remettre en cause le recours à une motivation globale ne distinguant pas entre les différents produits et services en cause, dès lors que ceux-ci présentent une homogénéité suffisante, en raison de la caractéristique commune concernant la possibilité de placer des motifs décoratifs sur les produits concernés, qui sont en tissu, et en raison du fait que les services concernés se rapportent à ces produits, le recours à une motivation globale était justifié en application de la jurisprudence rappelée aux points 56 à 62 ci-dessus.

65      Partant, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001

66      Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû l’interroger pour savoir si l’enregistrement était demandé pour protéger l’usage d’un motif tridimensionnel, étant donné que, en réalité, elle n’a pas eu la possibilité de préciser que la marque demandée n’était pas destinée à un usage autre que celui pour lequel l’enregistrement avait été demandé.

67      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 :

« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves au sujet desquels les parties ont pu prendre position. »

68      Il ressort de l’article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 ce qui suit :

« Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits […] Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l’article 59, l’Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. »

69      À cet égard, il suffit de constater que, ainsi qu’il a été relevé au point 36 ci-dessus, la marque doit être appréciée sous la forme sous laquelle elle a été déposée, et non sous la forme sous laquelle elle est utilisée. Si la requérante avait souhaité restreindre l’étendue de la protection de la marque, elle aurait dû le faire dans sa demande d’enregistrement.

70      Dès lors que la demande d’enregistrement ne contenait aucune précision quant à la nature de la marque demandée, notamment pour que la protection s’étende uniquement à l’utilisation de la marque comme logo ou étiquette encadrée, la requérante ne saurait reprocher à l’EUIPO de ne pas lui avoir demandé si elle voulait restreindre l’étendue de la protection de la marque telle que demandée à l’enregistrement.

71      En effet, la chambre de recours a examiné la marque demandée en tant que marque figurative bidimensionnelle, ce qui inclut également la protection de la marque lorsqu’elle est appliquée sur la surface des produits en cause, ainsi qu’il ressort du point 36 ci‑dessus. Elle n’a pas tenu compte d’un champ de protection de la marque autre que celui pour lequel l’enregistrement avait été demandé.

72      Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas estimé que la marque demandée protégeait l’usage d’un « motif tridimensionnel ». En revanche, ainsi qu’il ressort des points 23 et 24 ci-dessus, c’est à bon droit qu’elle a appliqué, en l’espèce, la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit concerné.

73      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

74      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

75      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Hästens Sängar AB est condamnée aux dépens.

Buttigieg

Berke

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 décembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.