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Recours introduit le 18 mai 2007 - FAR EASTERN TEXTILE / CONSEIL

(Affaire T-167/07)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Far Eastern Textile Ltd (Taipei, Taiwan) (représentant: Me De Baere)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler le règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires, entre autres, de Taiwan, dans la mesure où il concerne la partie requérante; et

condamner le Conseil de l'Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante, qui est un producteur et exportateur taiwanais de polyéthylène téréphtalate ("PET"), demande l'annulation du règlement (CE) n° 192/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l'Inde, d'Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taiwan à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire partiel conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 384/961.

À l'appui de son recours, la partie requérante soutient tout d'abord que le Conseil a violé l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base2 en ce qu'il n'a pas appliqué la méthode asymétrique pour calculer la marge de dumping de la partie requérante.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que le Conseil a enfreint l'article 253 CE en ce qu'il n'a pas expliqué de manière adéquate pourquoi les méthodes de comparaison symétriques ne permettaient pas de refléter l'ampleur réelle du dumping pratiqué.

En troisième lieu, la partie requérante fait valoir que le Conseil a violé l'article 2, paragraphes 10, 11 et 12, du règlement de base en calculant la marge de dumping de la partie requérante en utilisant des techniques de " réduction à zéro " ignorant les marges négatives de dumping au cours de l'établissement de la marge de dumping moyenne pondérée conformément à l'article 2, paragraphe 12.

La partie requérante allègue en dernier lieu que le Conseil a violé l'article 253 CE en ce qu'il n'a pas indiqué les motifs pertinents expliquant pourquoi la marge de dumping de la partie requérante doit être calculée en utilisant des techniques de " réduction à zéro ".

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1 - JO L 59 du 27 février 2007, p. 1.

2 - Règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.