Language of document : ECLI:EU:T:2010:393

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

13 septembre 2010 (*)

« Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs et d’assistants – Publication en trois langues officielles – Amendements – Publication dans toutes les langues officielles – Choix de la deuxième langue parmi trois langues – Règlement n° 1 – Articles 27, 28 et article 29, paragraphe 1, du statut – Article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III du statut – Obligation de motivation – Principe de non-discrimination – Détournement de pouvoir »

Dans les affaires jointes T‑166/07 et T‑285/07,

République italienne, représentée, dans l’affaire T‑166/07, par M. P. Gentili, avvocato dello Stato, et, dans l’affaire T‑285/07, initialement par MM. Gentili et I. Braguglia, en qualité d’agent, puis par MM. Gentili et R. Adam, en qualité d’agent, et enfin par M. Gentili et Mme I. Bruni, en qualité d’agent,

partie requérante,

soutenue par

République de Lituanie, représentée par M. D. Kriaučiūnas, en qualité d’agent,

partie intervenante dans l’affaire T‑166/07,

et par

République hellénique, représentée par Mmes S. Vodina et M. Michelogiannaki, en qualité d’agents,

partie intervenante dans l’affaire T‑285/07,

contre

Commission européenne, représentée, dans l’affaire T‑166/07, initialement par MM. J. Currall, H. Krämer et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, puis par MM. Currall et I. Baquero Cruz, en qualité d’agent, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat, et, dans l’affaire T‑285/07, initialement par MM. Currall et A. Aresu, en qualité d’agent, puis par MM. Currall et Baquero Cruz, assistés de Me Dal Ferro,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation des avis de concours généraux EPSO/AD/94/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias (JO 2007, C 45 A, p. 3), EPSO/AST/37/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’assistants (AST 3) dans le domaine de la communication et de l’information (JO 2007, C 45 A, p. 15), et EPSO/AD/95/07, pour la constitution d’une réserve de recrutement d’administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) (JO 2007, C 103 A, p. 7) ,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. A. W. H. Meij, président (rapporteur), V. Vadapalas et L. Truchot, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Les articles 12 CE, 253 CE et 290 CE énoncent :

« Article 12

Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

[…]

Article 253

Les règlements, les directives et les décisions adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que lesdits actes adoptés par le Conseil ou la Commission sont motivés et visent les propositions ou avis obligatoirement recueillis en exécution du présent traité.

[…]

Article 290

Le régime linguistique des institutions de la Communauté est fixé, sans préjudice des dispositions prévues par le statut de la Cour de justice, par le Conseil statuant à l’unanimité. »

2        L’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), prévoit :

« L’Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. »

3        Les articles 1er à 6 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), dans leur rédaction applicable à la présente espèce, disposent :

« Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l’Union sont le bulgare, l’espagnol, le tchèque, le danois, l’allemand, l’estonien, le grec, l’anglais, le français, l’irlandais, l’italien, le letton, le lituanien, le hongrois, le maltais, le néerlandais, le polonais, le portugais, le roumain, le slovaque, le slovène, le finnois et le suédois.

[...]

Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les langues officielles.

Article 5

Le Journal officiel de l’Union européenne paraît dans les langues officielles.

Article 6

Les institutions peuvent déterminer les modalités d’application de ce régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. »

4        Les articles 27, 28 et l’article 29, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III dudit statut énoncent :

« Article 27

Le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible parmi les ressortissants des États membres des Communautés.

Aucun emploi ne doit être réservé aux ressortissants d’un État membre déterminé.

Article 28

Nul ne peut être nommé fonctionnaire :

[… ]

f)       s’il ne justifie posséder une connaissance approfondie d’une des langues des Communautés et une connaissance satisfaisante d’une autre langue des Communautés dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer.

Article 29

1. En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination [...] ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée à l’annexe III.

Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement.

[…]

ANNEXE III

[…]

Article premier

1. L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après consultation de la commission paritaire.

Il doit spécifier :

a)       la nature du concours (concours interne à l’institution, concours interne aux institutions, concours général, le cas échéant, commun à deux ou plusieurs institutions) ;

b)       les modalités (concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves) ;

c)       la nature des fonctions et attributions afférentes aux emplois à pourvoir ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés ;

d)       compte tenu de l’article 5, paragraphe 3, du statut, les diplômes et autres titres ou le niveau d’expérience requis pour les emplois à pourvoir ;

e)       dans le cas d’un concours sur épreuves, la nature des examens et leur cotation respective ;

f)       éventuellement, les connaissances linguistiques requises par la nature particulière des postes à pourvoir ;

g)       éventuellement, la limite d’âge ainsi que le report de la limite d’âge applicable aux agents en fonction depuis au minimum un an ;

h)       la date limite de réception des candidatures ;

i)       le cas échéant, les dérogations accordées en vertu de l’article 28[, sous] a), du statut.

En cas de concours général commun à deux ou plusieurs institutions, l’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination visée à l’article 2, paragraphe 2, du statut, après consultation de la commission paritaire commune.

2. Pour les concours généraux, un avis de concours doit être publié au Journal officiel des Communautés européennes, un mois au moins avant la date limite prévue pour la réception des candidatures et, le cas échéant, deux mois au moins avant la date des épreuves.

[...] »

 Antécédents du litige

5        Le 28 février 2007, l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) a publié les avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AST/37/07 dans les seules éditions allemande, anglaise et française du Journal officiel de l’Union européenne (C 45 A, p. 3, et C 45 A, p. 15), en vue d’établir, d’une part, une liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions pour des administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information, de la communication et des médias et, d’autre part, une liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants au sein des institutions pour des assistants (AST 3) dans le domaine de la communication et de l’information.

6        Le 8 mai 2007, l’EPSO a publié l’avis de concours EPSO/AD/95/07 dans les seules éditions allemande, anglaise et française du Journal officiel (C 103 A, p. 7), en vue d’établir une liste de réserve destinée à pourvoir des postes vacants, notamment au sein du Parlement européen, pour des administrateurs (AD 5) dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation).

7         Le point I A des avis de concours susmentionnés (ci-après les « avis de concours litigieux »), régissant les conditions d’admission aux tests d’accès, prévoyait, sous le titre 2 « Connaissances linguistiques », que tous les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles de l’Union (ci-après les « langues officielles ») en tant que langue principale et une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français en tant que deuxième langue obligatoirement différente de la langue principale. Il était, en outre, prévu sous le même titre que, afin de garantir la clarté et la compréhension des textes à caractère général et de toute communication entre l’EPSO et les candidats, les convocations aux différents tests et épreuves ainsi que toute correspondance entre l’EPSO ou le secrétariat du jury et les candidats seraient établies uniquement en allemand, en anglais ou en français. Le point I B des avis de concours litigieux indiquait, en outre, que les tests d’accès se dérouleraient « en allemand, en anglais ou en français ([deuxième] langue […]) ».

8        Le point II A des avis de concours litigieux, relatif à la nature des fonctions et aux conditions d’admission aux concours, prévoyait, sous le titre 3, sous b), « Connaissances linguistiques », que, pour être admis aux épreuves écrites, les candidats devaient posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles en tant que langue principale et une connaissance satisfaisante de l’allemand, de l’anglais ou du français en tant que deuxième langue, obligatoirement différente de la langue principale. Le point II B des avis de concours litigieux prévoyait en outre que les épreuves écrites se dérouleraient « en allemand, en anglais ou en français ([deuxième] langue […]) ».

9        Les 20 juin et 13 juillet 2007, l’EPSO a publié deux amendements aux avis de concours litigieux dans toutes les versions linguistiques du Journal officiel (C 136 A, p. 1, et C 160, p. 14). Dans l’amendement publié le 20 juin 2007, il était indiqué que les candidats devaient posséder, pour le concours EPSO/AD/94/07, soit un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de trois années dans le domaine concerné, à savoir celui de l’information, de la communication et des médias, soit un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de trois années dans tout autre domaine, suivi d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un domaine en rapport avec la nature des fonctions. Il était également indiqué, pour le concours EPSO/AST/37/07, que, en fonction du type de qualification détenu par les candidats, une expérience professionnelle de trois ou de six ans était demandée. Dans l’amendement publié le 13 juillet 2007, il était indiqué que les candidats devaient avoir, pour le concours EPSO/AD/95/07, un niveau universitaire de trois années dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) ou un niveau universitaire de trois années suivi d’une qualification spécialisée dans ce domaine et qu’aucune expérience professionnelle n’était exigée. De surcroît, les deux amendements renvoyaient expressément à la version intégrale des avis de concours litigieux publiés dans les éditions allemande, anglaise et française du Journal officiel et ouvraient un nouveau délai de présentation des candidatures aux concours en cause.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 mai 2007, la République italienne a introduit le recours dans l’affaire T‑166/07, dirigé contre les avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AST/37/07.

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2007, la République italienne a introduit le recours dans l’affaire T‑285/07, dirigé contre l’avis de concours EPSO/AD/95/07.

12      Par actes déposés au greffe du Tribunal les 29 juin et 14 août 2007, la Commission des Communautés européennes a demandé au Tribunal de prononcer un non-lieu à statuer s’agissant des présents recours.

13      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2007, la République de Lituanie a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République italienne dans l’affaire T‑166/07.

14      Par ordonnance du 11 octobre 2007, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République de Lituanie.

15      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 octobre 2007, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, visant le recours dans l’affaire T‑285/07 en ce qu’il était dirigé contre lui.

16      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 8 novembre 2007, la République hellénique a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la République italienne dans l’affaire T‑285/07.

17      Par ordonnance du 19 décembre 2007, le président de la sixième chambre du Tribunal a admis l’intervention de la République hellénique. Le 29 janvier 2008, la République hellénique a déposé son mémoire en intervention.

18      Par ordonnance du 16 décembre 2008, le Tribunal a rejeté comme irrecevable le recours dans l’affaire T‑285/07, pour autant qu’il était dirigé contre le Parlement.

19      Par ordonnance du 9 novembre 2009, le président de la sixième chambre du Tribunal a joint les affaires T‑166/07 et T‑285/07 aux fins de la procédure orale et de l’arrêt.

20      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité la République hellénique, la République italienne, la République de Lituanie et la Commission à répondre par écrit à une question. La République italienne et la Commission ont déféré à cette demande.

21      Par lettres des 16 et 23 novembre 2009, la République hellénique et la République de Lituanie ont communiqué leur intention de ne pas participer à l’audience.

22      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 9 décembre 2009.

23      M. le juge T. Tchipev ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, l’affaire a été réattribuée à M. le président de chambre Meij en tant que juge rapporteur et M. le juge Vadapalas a été désigné, en application de l’article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure, pour compléter la chambre.

24      Par ordonnance du 5 juillet 2010, le Tribunal (sixième chambre), dans sa nouvelle composition, a rouvert la procédure orale et les parties ont été informées qu’elles seraient entendues lors d’une nouvelle audience le 2 septembre 2010.

25      Par lettres datées des 7, 9 et 16 juillet 2010, respectivement la République italienne, la Commission, la République de Lituanie et la République hellénique ont informé le Tribunal qu’elles renonçaient à être entendues une nouvelle fois en leurs plaidoiries orales.

26      En conséquence, le président de la sixième chambre a décidé de clore la procédure orale.

27      La République italienne, soutenue par la République hellénique, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler les avis de concours litigieux.

28      La République hellénique conclut en outre à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter les recours ;

–        condamner la République italienne aux dépens.

 En droit

1.     Sur la demande de non-lieu à statuer

 Arguments des parties

30      La Commission considère que les présents recours sont devenus sans objet dans la mesure où l’EPSO a réparé l’erreur administrative qu’a constitué la publication des avis de concours litigieux en trois langues seulement en publiant au Journal officiel un amendement pour chacun desdits avis dans toutes les langues officielles. Le libellé des amendements publiés au Journal officiel le 20 juin 2007, pour les avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AST/37/07, et le 13 juillet 2007, pour l’avis de concours EPSO/AD/95/07, préciserait, en substance, que la réouverture du délai de présentation des candidatures n’a aucune incidence sur la situation des candidats déjà enregistrés pour lesdits concours.

31      En substance, la République italienne fait valoir que la publication au Journal officiel des amendements aux avis de concours litigieux ne fait pas disparaître l’objet du litige.

 Appréciation du Tribunal

32      Il convient de constater que la République italienne ne conteste pas l’absence de publication au Journal officiel, dans toutes les langues officielles, d’une information relative à la publication des avis de concours litigieux, mais l’absence de publication intégrale au Journal officiel des avis de concours litigieux dans les langues officielles autres que l’allemand, l’anglais et le français.

33      En outre, les deux amendements ne modifient pas l’exigence, posée dans les avis de concours litigieux, selon laquelle les candidats doivent choisir leur deuxième langue parmi l’allemand, l’anglais et le français. Ils sont également sans effet sur l’indication, figurant dans les avis de concours litigieux, selon laquelle les épreuves ainsi que les échanges avec les candidats doivent se dérouler uniquement dans ces trois langues.

34      En conséquence, la simple publication au Journal officiel de ces deux amendements aux avis de concours litigieux dans toutes les langues officielles ne prive pas les présents recours de leur objet, dès lors notamment qu’aucune publication intégrale, au Journal officiel, des avis de concours litigieux dans les langues officielles autres que l’allemand, l’anglais et le français n’a été effectuée.

35      Il s’ensuit que la demande de non-lieu à statuer introduite par la Commission doit être rejetée.

2.     Sur le fond

36      À l’appui des présents recours, la République italienne invoque, en substance, la violation des articles 12 CE, 253 CE et 290 CE, des articles 1er, 4, 5 et 6 du règlement n° 1, des principes de non-discrimination en raison de la langue, de proportionnalité, de multilinguisme et de protection de la confiance légitime ainsi que l’existence d’un détournement de pouvoir.

37      Le Tribunal examinera, en premier lieu, la question de la violation de l’article 290 CE. En deuxième lieu, sera examinée la question de la violation du règlement n° 1. En troisième lieu, sera examinée la question de savoir si le choix de publier, de manière intégrale, au Journal officiel, les avis de concours litigieux seulement en allemand, en anglais et en français est contraire aux principes de non-discrimination, de proportionnalité et de multilinguisme. Sera également examinée la question de savoir si le choix de la deuxième langue parmi trois langues pour participer aux concours en cause, pour toute communication avec l’EPSO et pour le déroulement des épreuves, opéré dans les avis de concours litigieux, est contraire aux principes de non‑discrimination et de multilinguisme. En quatrième lieu, sera examinée la question de savoir si la publication au Journal officiel des avis de concours litigieux porte atteinte au principe de protection de la confiance légitime dans la mesure où elle contredit une pratique constante suivie jusqu’au mois de juillet 2005 consistant à rédiger et à publier intégralement au Journal officiel les avis de concours dans toutes les langues officielles. En cinquième lieu, seront traitées les questions du défaut de motivation des avis de concours litigieux et du détournement de pouvoir.

 Sur la violation de l’article 290 CE

 Arguments des parties

38      La République italienne estime que l’EPSO s’est substitué au Conseil pour fixer le régime linguistique des concours en cause, en violation de l’article 290 CE. Par ailleurs, la décision 2002/620/CE du Parlement, du Conseil, de la Commission, de la Cour de justice, de la Cour des comptes, du Comité économique et social, du Comité des régions et du Médiateur, du 25 juillet 2002, portant création de l’EPSO (JO L 197, p. 53), n’attribuerait pas à celui-ci une compétence quelconque en matière de régime linguistique.

39      La République hellénique soutient l’argument de la République italienne quant à l’absence de compétence de l’EPSO pour modifier le régime linguistique prévu à l’article 290 CE.

40      La Commission conteste l’argument de la République italienne. L’article 290 CE n’introduirait aucune règle concernant le régime linguistique communautaire, mais constituerait simplement la base juridique du règlement n° 1, lequel établirait le régime linguistique communautaire.

 Appréciation du Tribunal

41      Le règlement n° 1, qui porte fixation du régime linguistique des institutions, a été adopté par le Conseil en application de l’article 290 CE. L’article 6 dudit règlement permet expressément aux institutions de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs, compétence dans l’exercice de laquelle il convient au demeurant de leur reconnaître une certaine autonomie fonctionnelle, en vue d’assurer leur bon fonctionnement (conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, Rec. p. I‑2077, point 48, et la jurisprudence citée).

42      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les avis de concours litigieux ne méconnaissent pas l’article 290 CE, mais ont été adoptés au titre de la compétence reconnue aux institutions et aux organes communautaires par le règlement n° 1.

43      Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 290 CE doit être écarté.

 Sur la violation des articles 1er, 4, 5 et 6 du règlement n° 1

 Arguments des parties

44      En premier lieu, la République italienne fait valoir que la publication, au Journal officiel, des avis de concours litigieux seulement en allemand, en anglais et en français est contraire aux articles 4 et 5 du règlement n° 1. En effet, des actes de portée générale tels que les avis de concours litigieux devraient être rédigés dans toutes les langues officielles, conformément à l’article 4 du règlement n° 1, et, ainsi, paraître au Journal officiel dans toutes les langues officielles, conformément à l’article 5 du règlement n° 1.

45      L’expression « textes de portée générale » utilisée à l’article 4 du règlement n° 1 exclurait que ce règlement fasse référence aux seuls actes normatifs. Au contraire, le règlement n° 1 prévoirait que toute manifestation de volonté des institutions susceptible d’intéresser l’ensemble des citoyens de l’Union soit publiée au Journal officiel dans toutes les langues officielles. Or, un avis de concours serait un acte présentant de telles caractéristiques.

46      La République italienne fait également observer que, bien que l’article 1er, paragraphes 2 et 3, de l’annexe III du statut indique que les avis de concours sont publiés au Journal officiel et précise le délai pour introduire des candidatures, il ne fournit aucun élément sur les langues dans lesquelles l’avis doit être publié. Or, l’article 4 du règlement n° 1 prévoirait que tous les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans toutes les langues officielles.

47      En second lieu, la République italienne fait valoir que la limitation arbitraire à trois langues seulement pour le choix de la deuxième langue des concours en cause ainsi que pour toute communication et pour le déroulement des épreuves est contraire à l’article 1er du règlement n° 1, lequel prévoirait que toutes les langues nationales des États membres ont le rang de langues officielles et de langues de travail.

48      Cette limitation ne serait pas non plus justifiée au sens de l’article 6 du règlement n° 1. Certes, cette disposition permettrait aux institutions de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs. Toutefois, cette faculté ne concernerait que le fonctionnement interne des institutions et non le déroulement des concours externes visant à recruter le personnel appelé à travailler au service des institutions. De plus, aucune institution n’aurait, jusqu’à présent, adopté de règlement prévoyant l’usage de langues spécifiques en son sein ou encore moins l’usage de l’allemand, de l’anglais et du français, la seule exception étant prévue pour la Cour de justice, qui ferait délibérément l’objet d’une mention spéciale à l’article 7 du règlement n° 1.

49      La République hellénique se rallie à l’argumentation de la République italienne selon laquelle les avis de concours sont des « textes de portée générale » au sens de l’article 4 du règlement n° 1.

50      La République hellénique fait également valoir que le pouvoir discrétionnaire que la Commission reconnaît à l’EPSO, en voulant s’inscrire dans la ligne des conclusions présentées par l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Espagne/Eurojust, précitées, qui permet de procéder au choix de la langue selon les nécessités du service et établit la distinction entre actes de caractère interne et actes de caractère externe, est exceptionnellement étendu et ne saurait trouver de fondement en droit à l’article 6 du règlement n° 1. En effet, un tel pouvoir d’appréciation devrait avoir été instauré et délimité a priori dans le règlement intérieur de l’institution dont il s’agit et non être mis en œuvre chaque fois à sa convenance, « sapant » ainsi toute notion de sécurité juridique.

51      La Commission conteste l’ensemble des arguments de la République italienne

 Appréciation du Tribunal

52      Selon une jurisprudence constante, le règlement n° 1 n’est pas applicable aux relations entre les institutions et leurs fonctionnaires et agents, en ce qu’il fixe uniquement le régime linguistique applicable entre les institutions et un État membre ou une personne relevant de la juridiction de l’un des États membres (arrêts du Tribunal du 5 octobre 2005, Rasmussen/Commission, T‑203/03, RecFP p. I‑A‑279 et II‑1287, point 60, et du 20 novembre 2008, Italie/Commission, T‑185/05, Rec. p. II‑3207, point 117).

53      En effet, les fonctionnaires et autres agents des Communautés ainsi que les candidats à de tels postes relèvent de la seule juridiction des Communautés, s’agissant de l’application des dispositions du statut, y compris celles relatives au recrutement au sein d’une institution. En outre, l’article 6 du règlement n° 1 permet expressément aux institutions de déterminer les modalités d’application du régime linguistique dans leurs règlements intérieurs (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 13, et Italie/Commission, précité, point 118).

54      L’assimilation aux fonctionnaires et autres agents des Communautés des candidats à de tels postes, en matière de régime linguistique applicable, trouve sa justification dans le fait que lesdits candidats entrent en relation avec une institution uniquement aux fins d’obtenir un poste de fonctionnaire ou d’agent pour lequel certaines connaissances linguistiques sont nécessaires et peuvent être exigées par les dispositions communautaires applicables pour pourvoir le poste en cause (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 119).

55      Il en découle que les articles 1er, 4 et 5 du règlement n° 1 ne s’appliquent pas aux avis de concours litigieux.

56      Dans ces conditions, il relève de la responsabilité des institutions de choisir la langue de communication interne, chaque institution ayant le pouvoir de l’imposer à ses agents et à ceux qui revendiquent cette qualité (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Espagne/Eurojust, précitées, point 46). Le choix de la langue de publication externe d’un avis relève également de la responsabilité des institutions (voir, en ce sens, arrêt Italie/Commission, précité, point 122).

57      En conséquence, l’argument selon lequel l’administration aurait utilisé une faculté qui ne lui est pas reconnue par l’article 6 du règlement n° 1 en imposant aux candidats potentiels aux concours en cause de choisir leur deuxième langue parmi trois langues seulement, à savoir l’allemand, l’anglais et le français, et en publiant les avis de concours litigieux dans ces seules langues doit être rejeté.

58      Compte tenu de tout ce qui précède, le moyen tiré de la violation des articles 1er, 4, 5 et 6 du règlement n° 1 doit être rejeté.

 Sur la violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de multilinguisme

 Arguments des parties

59      En premier lieu, la République italienne estime que la publication au Journal officiel des avis de concours litigieux en trois langues seulement a empêché tous les citoyens de l’Union de prendre connaissance de leur existence dans des conditions d’égalité, selon le principe de non-discrimination en raison de la nationalité posé par l’article 12 CE. En effet, un avantage compétitif serait conféré aux citoyens de langues allemande, anglaise et française par rapport à tous les autres citoyens de l’Union. Cette publication constituerait également une violation du respect du principe du multilinguisme consacré à l’article 6, paragraphe 3, UE, et à l’article 22 de la charte, en ce que chaque citoyen de l’Union aurait le droit d’être informé, dans sa propre langue, des actes communautaires qui affectent ses droits, d’autant plus qu’il lirait le Journal officiel dans sa langue maternelle.

60      La République italienne soutient qu’il importe peu que de nombreux citoyens de l’Union n’appartenant pas aux États membres de langue allemande, anglaise et française, et, notamment, des ressortissants italiens, ont participé aux concours en cause en prenant connaissance de ces concours par l’intermédiaire d’avis publiés par l’EPSO dans la langue locale dans certains journaux nationaux ou sur son site Internet. Il s’agirait d’un concours de circonstances tout à fait fortuit qui n’éliminerait pas la discrimination, étant donné que tout le monde ne lirait pas les journaux de son propre pays et n’aurait pas accès à Internet. Par ailleurs, dans la phase actuelle de développement culturel et technologique de l’Union, il ne serait pas difficile de publier au Journal officiel un avis de concours dans chaque langue, puisqu’il s’agirait d’actes assez « brefs et répétitifs ».

61      La République italienne fait valoir qu’une discrimination existe également en ce qui concerne le délai de présentation des demandes pour l’inscription au concours. En effet, bien que les candidats de langue allemande, anglaise et française disposent d’un délai d’un mois à compter de la publication au Journal officiel, les autres candidats disposent d’une période de temps nettement plus courte dans la mesure où leur prise de connaissance des avis de concours litigieux serait faite à une date postérieure à celle de leur publication au Journal officiel.

62      En deuxième lieu, la République italienne considère que la limitation arbitraire à trois langues seulement pour la deuxième langue ainsi que pour toute communication et pour le déroulement des épreuves se traduit par une discrimination flagrante à l’encontre des langues autres que l’allemand, l’anglais et le français, en violation de l’article 12 CE. Cette limitation serait également contraire au principe de multilinguisme protégé par l’article 22 de la charte, lequel prévoirait que toutes les langues officielles doivent pouvoir être admises à titre de deuxième langue. De plus, cela produirait une discrimination tout aussi flagrante au détriment de tous les ressortissants communautaires qui connaissent, outre leur propre langue, une deuxième et peut être aussi une troisième, une quatrième et une cinquième langue officielle parmi lesquelles ne se trouvent ni l’allemand, ni l’anglais, ni le français.

63      Lors de l’audience, la République italienne a ajouté que cette limitation est également contraire à l’article 27 du statut, qui prévoit qu’aucun emploi ne peut être réservé à des citoyens d’un État membre. Elle a ensuite précisé que ladite limitation est contraire à l’article 28, sous f), du statut, dans la mesure où cette disposition ne prévoit pas, pour les candidats à un concours, de limite à la connaissance ni de la première langue du concours ni de la deuxième langue du concours.

64      La République italienne soutient qu’un avis de concours est un texte dont le contenu est exclusivement juridique et par lequel le candidat se fait une idée de ses propres droits et obligations en rapport avec un acte important tel que la participation à un concours de recrutement dans les institutions. Dès lors, les candidats ayant une connaissance approfondie de l’allemand, de l’anglais et du français seraient avantagés lors de la lecture d’un avis de concours dans ces trois langues par rapport à tout autre candidat n’ayant pas de connaissance, ou ayant seulement une connaissance satisfaisante, de ces trois langues.

65      En troisième lieu, la République italienne fait valoir que, bien que l’EPSO ait procédé à une publication succincte d’amendements dans toutes les langues officielles, il n’a pas mis fin à la violation du principe de non-discrimination en ce que la simple publication au Journal officiel d’un amendement dans toutes les langues officielles oblige les candidats, ayant l’allemand, l’anglais ou le français comme deuxième langue, à se procurer et à traduire la version intégrale des avis de concours litigieux rédigés dans ces langues seulement.

66      La publication de ces amendements dans toutes les langues officielles n’aurait pas non plus modifié le contenu des avis de concours litigieux en ce qui concerne la deuxième langue. En effet, le choix de l’allemand, de l’anglais ou du français en tant que deuxième langue obligatoire pour passer les épreuves des concours exclurait toujours desdits concours les candidats qui ne sont pas en mesure d’indiquer comme deuxième langue l’une de ces trois langues.

67      En quatrième lieu, la République italienne fait observer qu’il est vrai que la publication au Journal officiel en trois langues seulement des avis de concours pourrait trouver une justification dans les difficultés de traduction et de publication résultant de l’adhésion des nouveaux États membres lors de l’élargissement de 2004. Toutefois, une telle publication serait contraire au principe de proportionnalité dès lors qu’elle accorderait un avantage à un groupe restreint de langues, à savoir l’allemand, l’anglais et le français.

68      La République hellénique fait, tout d’abord, observer que l’ordre juridique communautaire ne reconnaît pas de « priorité arithmétique », ou d’une toute autre nature, à l’une des langues officielles. En revanche, le législateur communautaire consacrerait le multilinguisme communautaire et adopterait une attitude de neutralité vis-à-vis des langues.

69      La République hellénique relève, ensuite, que la légalité communautaire a été contournée pour des motifs de commodité et de raccourcissement des procédures qui, en soi, ne sont pas considérés comme inadmissibles ou illégitimes. Toutefois, ces motifs de commodité et de raccourcissement des procédures ne rendraient pas service à la totalité des citoyens de l’Union dans la mesure où une partie d’entre eux ne pourrait pas prendre connaissance des avis de concours litigieux dans une langue qui leur est aisément compréhensible.

70      La Commission conteste l’ensemble des arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

–        Observations liminaires

71      Il convient, à titre liminaire, d’observer que le présent moyen se divise en deux branches. Dans le cadre de la première branche, le Tribunal est, en substance, appelé à se prononcer sur la question de savoir si la publication au Journal officiel des avis de concours litigieux en trois langues seulement, à savoir l’allemand, l’anglais et le français, est conforme aux principes de non-discrimination, de proportionnalité et de multilinguisme. Le Tribunal doit également se prononcer sur la question de savoir si la publication succincte au Journal officiel dans toutes les langues officielles d’amendements aux avis de concours litigieux a mis fin à la prétendue discrimination entre les langues. Dans le cadre de la seconde branche, le Tribunal est appelé à se prononcer sur la conformité avec les principes de non-discrimination et de multilinguisme du choix de l’allemand, de l’anglais et du français en tant que deuxième langue pour participer aux concours en cause et en tant que langues à utiliser pour toute communication et pour le déroulement des épreuves.

–       Sur la première branche, concernant la publication au Journal officiel des avis de concours litigieux ainsi que la publication au Journal officiel dans toutes les langues officielles d’amendements auxdits avis de concours

72      En premier lieu, il convient de relever qu’aucune disposition ni aucun principe de droit communautaire n’impose que des avis de concours, tels que ceux en cause en l’espèce, soient systématiquement publiés au Journal officiel dans toutes les langues officielles (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 115).

73      Il est vrai que les postes à pourvoir visés par les avis de concours litigieux sont susceptibles d’intéresser potentiellement des candidats en provenance de tout État membre. Toutefois, ainsi qu’il a déjà été jugé par la Cour, les nombreuses références dans le traité CE à l’emploi des langues ne peuvent être considérées comme étant la manifestation d’un principe général de droit communautaire assurant à chaque citoyen le droit à ce que tout ce qui serait susceptible d’affecter ses intérêts soit rédigé dans sa langue en toutes circonstances (arrêt de la Cour du 9 septembre 2003, Kik/OHMI, C‑361/01 P, Rec. p. I‑8283, point 82, et arrêt Italie/Commission, précité, point 116).

74      En second lieu, il convient de constater que si l’administration est en droit d’arrêter les mesures qui lui paraissent appropriées afin de régir certains aspects de la procédure de recrutement du personnel, ces mesures ne doivent pas conduire à une discrimination fondée sur la langue entre les candidats à un poste déterminé (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 127).

75      D’une part, une telle discrimination est interdite expressis verbis par l’article 1er, quinquies, paragraphe 1, du statut, le paragraphe 6 du même article énonçant que, dans le respect du principe de non-discrimination et du principe de proportionnalité, toute limitation à ces principes doit être objectivement et raisonnablement justifiée et doit répondre à des objectifs légitimes d’intérêt général dans le cadre de la politique du personnel (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 128).

76      D’autre part, l’article 27 du statut s’oppose, lui aussi, à ce que l’administration exige des candidats à un poste une connaissance parfaite d’une langue officielle déterminée, lorsque cette condition linguistique a pour effet de réserver ledit poste à une nationalité déterminée, sans que cela soit justifié par des raisons ayant trait au fonctionnement du service (arrêt de la Cour du 4 mars 1964, Lassalle/Parlement, 15/63, Rec. p. 57, 73 et 74, et arrêt Italie/Commission, précité, point 129).

77      Il s’ensuit que, si l’administration décide de publier au Journal officiel le texte intégral d’avis de concours pour des postes à pourvoir au sein des institutions uniquement dans certaines langues, elle doit, afin d’éviter une discrimination fondée sur la langue entre les candidats potentiellement intéressés par ledit avis, adopter des mesures appropriées afin d’informer l’ensemble desdits candidats de l’existence de l’avis de concours concerné et des éditions dans lesquelles il a été publié de manière intégrale (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 130).

78      Pour autant que cette condition est remplie, la publication au Journal officiel d’un avis de concours dans un nombre restreint de langues n’est pas susceptible de conduire à une discrimination entre les différents candidats, s’il est constant que ces derniers possèdent une maîtrise suffisante d’au moins une de ces langues leur permettant de prendre utilement connaissance du contenu dudit avis (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 131).

79      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle le fait que des documents adressés par l’administration à un de ses fonctionnaires sont rédigés dans une langue autre que la langue maternelle de ce fonctionnaire ou la première langue étrangère choisie par lui n’est constitutif d’aucune violation des droits dudit fonctionnaire, s’il possède une maîtrise de la langue utilisée par l’administration lui permettant de prendre effectivement et facilement connaissance du contenu des documents en question. Cette conclusion est également valable s’agissant d’un acte adressé à l’ensemble des fonctionnaires ou à des candidats à une procédure de sélection, tel qu’un avis de concours (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 132, et la jurisprudence citée).

80      Il y a lieu de rappeler également que, eu égard à l’article 28, sous f), du statut, tout candidat à une procédure de recrutement doit justifier une connaissance approfondie d’une des langues officielles et une connaissance satisfaisante d’une autre langue officielle, dans la mesure nécessaire aux fonctions qu’il est appelé à exercer. Il s’agit de connaissances linguistiques minimales nécessaires pour le recrutement de fonctionnaires communautaires, l’administration pouvant, le cas échéant, fixer des conditions linguistiques plus sévères pour le recrutement à un poste déterminé (arrêt Italie/Commission, précité, point 133).

81      Ainsi, lorsque les nécessités du service ou celles de l’emploi l’exigent, l’administration peut légitimement spécifier les langues dont la connaissance approfondie ou satisfaisante est requise. Dans ce dernier cas, la circonstance que le texte des avis de concours concerné est uniquement disponible dans ces langues n’est pas susceptible de conduire à une discrimination entre les candidats, dès lors qu’ils doivent tous maîtriser au moins une de ces langues (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 134).

82      En revanche, la publication au Journal officiel du texte de l’avis de concours uniquement dans certaines langues officielles, alors même que des personnes ayant seulement des connaissances d’autres langues officielles seraient recevables à poser leur candidature, est susceptible de conduire, en l’absence d’autres mesures visant à permettre à cette dernière catégorie de candidats potentiels de prendre utilement connaissance du contenu de cet avis, à une discrimination à leur détriment (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 135).

83      En effet, dans cette hypothèse, les candidats en question se trouveraient dans une position moins avantageuse par rapport aux autres candidats, dès lors qu’ils ne seraient pas en mesure de prendre utilement connaissance des qualifications exigées par l’avis de concours ainsi que des conditions et des règles de la procédure de recrutement. Or, une telle connaissance constitue un préalable nécessaire à la présentation optimale de leur candidature, en vue de maximiser leurs chances d’être retenus pour le poste en cause (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 136).

84      En l’espèce, il convient de constater que les avis de concours litigieux ont été publiés, de manière intégrale, dans les seules langues allemande, anglaise et française. Toutefois, deux amendements, informant succinctement le public de l’existence et du contenu des avis de concours litigieux et renvoyant aux éditions allemande, anglaise et française pour obtenir leur texte intégral, ont été publiés au Journal officiel dans toutes les langues officielles.

85      Ces deux amendements ont remédié à l’absence de publication au Journal officiel des avis de concours litigieux dans toutes les langues officielles.

86      Les deux amendements reprennent, de manière plus succincte, le contenu desdits avis, notamment certaines conditions d’admission, qui y sont indiquées conformément à l’article 1er de l’annexe III du statut, en ce qui concerne les qualifications requises. Ainsi, l’amendement publié le 20 juin 2007, relatif notamment à l’avis de concours EPSO/AD/94/07, précise que les candidats doivent posséder soit un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de trois années dans le domaine concerné, à savoir celui de l’information, de la communication et des médias, soit un diplôme sanctionnant un cycle complet d’études universitaires de trois années dans tout autre domaine, suivi d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un domaine en rapport avec la nature des fonctions. Le même amendement prévoit, concernant l’avis de concours EPSO/AST/37/07, que, en fonction du type de qualification détenu par les candidats, une expérience professionnelle de trois ou six ans est exigée. L’amendement publié le 13 juillet 2007, qui reprend certaines conditions d’admission contenues dans l’avis de concours EPSO/AD/95/07, indique que les candidats doivent également avoir un niveau universitaire de trois années dans le domaine de l’information (bibliothèque/documentation) ou un niveau universitaire de trois années suivi d’une qualification spécialisée dans ce domaine et qu’aucune expérience professionnelle n’est exigée.

87      Les deux amendements précisent également la nature des trois concours, à savoir des concours généraux, leurs modalités, à savoir des concours sur titres et épreuves – à l’exception de l’avis de concours EPSO/AST/37/07, qui n’indique pas les titres requis –, ainsi que le groupe de fonctions et le grade proposés. Ils indiquent, enfin, que les délais de présentation des candidatures sont de nouveau ouverts.

88      En outre, les deux amendements, publiés dans toutes les langues officielles, renvoient, de manière explicite, aux éditions allemande, anglaise et française du Journal officiel, dans lesquelles les avis de concours litigieux ont été publiés. Ils ont donc permis à toute personne intéressée par les concours en cause, qui devait maîtriser au moins l’une des langues susmentionnées, de prendre connaissance de l’intégralité desdits avis.

89      Certes, les amendements n’ont pas fourni d’autres informations concernant les conditions d’admission à remplir par les candidats ou le déroulement des tests d’accès ainsi que des épreuves écrites et orales. Toutefois, ils ont fourni les informations essentielles sur le contenu des avis de concours litigieux, permettant aux intéressés d’apprécier l’opportunité de faire acte de candidature.

90      Dès lors, la publication, de manière intégrale, au Journal officiel, des avis de concours litigieux en trois langues seulement, suivie par une publication succincte au Journal officiel, dans toutes les langues officielles, d’amendements auxdits avis, ne constitue pas une discrimination fondée sur la langue entre candidats contraire à l’article 12 CE. Elle ne constitue pas non plus une violation de l’article 6, paragraphe 3, UE, qui se limite à indiquer que l’Union respecte les identités nationales. Par ailleurs, ladite publication ne porte pas atteinte à l’article 22 de la charte, celle-ci étant de surcroît dépourvue de force juridique contraignante (arrêts du Tribunal du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 88 ; du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, point 66, et du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, RecFP p. I‑A‑2-297 et II-A-2-1527, point 150).

91      En outre, dans la mesure où la publication intégrale au Journal officiel, en trois langues seulement, des avis de concours litigieux, suivie par la publication des deux amendements, n’est pas de nature à affecter l’accès des personnes intéressées – répondant aux qualifications linguistiques requises – au texte intégral des avis de concours, la circonstance, invoquée par la République italienne, qu’une telle publication avantage un groupe restreint de langues ne permet pas de considérer qu’elle n’est ni appropriée ni nécessaire au regard des finalités d’ordre organisationnel qu’elle poursuit. Elle n’est dès lors pas contraire au principe de proportionnalité.

92      À la lumière de ces considérations, il convient de rejeter la première branche du présent moyen.

–       Sur la seconde branche, concernant le choix de la deuxième langue parmi trois langues pour participer aux concours en cause, pour toute communication avec l’EPSO et pour le déroulement des épreuves

93      Il convient de relever que le bon fonctionnement des institutions et des organes communautaires peut objectivement justifier un choix limité de langues de communication interne (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Espagne/Eurojust, précitées, point 47).

94       Toutefois, le choix d’une ou de plusieurs langues officielles sur le plan interne ne saurait être admis que s’il est fondé sur des considérations objectives, liées aux besoins fonctionnels de l’institution concernée, et s’il ne donne pas lieu à des différences de traitement injustifiées entre les citoyens de l’Union. Il importe de s’assurer, d’une part, que le régime choisi correspond aux besoins spécifiques de l’institution concernée, compte tenu, par exemple, de son histoire, du lieu de son siège, des nécessités de communication interne ou de la nature des fonctions qui lui incombent. À cet égard, il y a lieu de relever qu’exiger une connaissance d’une deuxième langue officielle apparaît suffisant. En effet, l’exigence d’une connaissance cumulative de différentes langues ne saurait être justifiée par des besoins de communication interne et ne pourrait correspondre qu’à la volonté d’accorder un statut privilégié à certaines langues officielles (conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Espagne/Eurojust, précitées, point 56). Il convient de vérifier, d’autre part, que le choix d’une ou de plusieurs langues officielles sur le plan interne ne compromet pas l’égal accès des citoyens de l’Union aux emplois proposés par les institutions et les organes communautaires. À cet égard, tous ceux qui possèdent les compétences nécessaires pour exercer les fonctions relatives aux postes à pourvoir doivent pouvoir accéder et participer, dans les mêmes conditions, aux procédures de recrutement (conclusions de l’avocat général M. Poiares Maduro sous l’arrêt Espagne/Eurojust, précitées, point 49).

95      En l’espèce, il résulte clairement de l’examen de la première branche du présent moyen que tout candidat aux concours en cause possédant les compétences linguistiques requises par les avis de concours litigieux a pu accéder et participer, dans les mêmes conditions, aux procédures de recrutement.

96      Il y a également lieu d’observer que les trois avis de concours litigieux précisent que, pour être admis à participer aux concours en cause, les candidats doivent posséder une connaissance approfondie d’une des langues officielles et une connaissance satisfaisante, en tant que deuxième langue, de l’allemand, de l’anglais ou du français, étant entendu que les tests d’accès et les épreuves devaient se dérouler dans la deuxième langue, obligatoirement différente de la langue principale.

97       Il convient d’observer que l’exigence de connaissance linguistique inscrite dans les avis de concours litigieux ne porte pas sur l’ensemble des deuxièmes langues, les candidats potentiels à ces concours n’étant tenus de connaître de manière satisfaisante que l’une d’elles.

98      Il importe, en outre, de souligner que la République italienne ne prétend pas que le choix de l’allemand, de l’anglais ou du français comme deuxième langue ne correspond pas aux besoins fonctionnels des institutions et des organes communautaires, mais critique la limitation à trois langues du choix de la deuxième langue pour les concours en cause.

99      Certes, comme le fait valoir la République italienne, les candidats potentiels aux concours en cause dont la langue principale est l’allemand, l’anglais ou le français sont avantagés s’agissant de la prise de connaissance, de la lecture des avis de concours litigieux et de la participation aux concours en cause par rapport à tout autre candidat n’ayant pas de connaissance ou ayant seulement une connaissance satisfaisante de l’une de ces trois langues. Toutefois, une telle différence ne saurait constituer une violation du principe de non-discrimination selon la langue entre candidats. En effet, d’une part, cette différence entre candidats découle de circonstances propres à chaque candidat (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 avril 2005, Hendrickx/Conseil, T‑376/03, RecFP p. I‑A‑83 et II‑379, point 33). D’autre part, la République italienne n’a fait état d’aucun élément concret de nature à mettre en cause la pertinence des connaissances linguistiques exigées par les avis de concours litigieux. Elle ne saurait par conséquent prétendre que cette exigence n’est pas dictée objectivement par les besoins du service. Enfin, pour ce qui est du délai de présentation des candidatures, contrairement aux allégations de la République italienne, les candidats dont la langue principale n’était pas l’allemand, l’anglais ou le français n’ont pas disposé d’un délai inférieur à celui qui avait été fixé dans les avis de concours litigieux, dans la mesure où les deux amendements susmentionnés ont rouvert le délai pour la présentation des candidatures aux concours en cause.

100    Par ailleurs, l’argument de la République italienne selon lequel un « lien préférentiel » ne saurait être établi entre, d’une part, l’allemand, l’anglais et le français et, d’autre part, les domaines couverts par les avis de concours litigieux doit être rejeté.

101    Certes, il ne peut faire de doute que les domaines couverts par les avis de concours litigieux, à savoir, en ce qui concerne les avis de concours EPSO/AD/94/07 et EPSO/AST/37/07, les domaines de la communication, de l’information et des médias et, en ce qui concerne l’avis de concours EPSO/AD/95/07, le domaine des sciences de l’information (bibliothèque et documentation), requièrent une grande variété de compétences linguistiques. Cependant, la langue principale, dont une connaissance approfondie est exigée par les avis de concours litigieux, peut être toute langue officielle. En conséquence, l’exigence de connaître de manière approfondie une telle langue suffit à garantir une grande variété de compétences linguistiques dans le recrutement des candidats répondant aux avis de concours litigieux.

102    Partant, l’argument avancé par la République italienne vise à contester le choix de la deuxième langue exigée par lesdits avis, en l’occurrence, l’allemand, l’anglais ou le français. Or, ainsi que cela a été précédemment établi, le choix du régime linguistique interne des institutions et des organes communautaires relève de leur responsabilité (voir point 56 ci-dessus).

103     Par conséquent, les griefs concernant le choix de l’allemand, de l’anglais ou du français en tant que deuxième langue pour participer aux concours en cause, pour toute communication entre les candidats aux concours en cause et l’EPSO ainsi que pour le déroulement des épreuves doivent être rejetés.

104    Au vu de ces considérations, il convient de rejeter la seconde branche du présent moyen.

105    Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter dans sa totalité le moyen tiré de la violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de multilinguisme.

 Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

106    La République italienne estime, en substance, que la nouvelle procédure de rédaction et de publication au Journal officiel des avis de concours litigieux en trois langues est contraire au principe de protection de la confiance légitime. En effet, ladite procédure contredirait une pratique constante mise en œuvre jusqu’en juillet 2005, consistant à rédiger et à publier, au Journal officiel, les avis de concours dans toutes les langues officielles. À cet égard, la République italienne estime que, bien qu’une pratique ne puisse constituer une source de droit communautaire, la pratique suivie pour les avis de concours publiés avant juillet 2005 est la seule à être conforme aux articles 1er et 4 du règlement n° 1.

107     La République italienne ne comprend pas la raison pour laquelle les avis de concours ne pourraient pas être publiés au Journal officiel dans toutes les langues officielles, dans la mesure où ils exigent la connaissance approfondie de l’une desdites langues. Ainsi, la République italienne soutient qu’il devrait exister une cohérence entre, d’une part, l’exigence imposée au candidat de connaître l’une des langues officielles en tant que langue principale et, d’autre part, les langues dans lesquelles les avis de concours sont publiés au Journal officiel. Une telle cohérence ne pourrait pas exister qu’en ce qui concerne les deuxièmes langues, à savoir l’allemand, l’anglais et le français.

108    Lors de l’audience, la République italienne a fait remarquer que, depuis 2009, la Commission a réinstauré la pratique consistant à publier de manière intégrale au Journal officiel les avis de concours dans toutes les langues officielles.

109    La Commission conteste l’ensemble des arguments de la République italienne. Lors de l’audience, elle a confirmé qu’elle avait recommencé à publier, dès 2009, de manière intégrale au Journal officiel les avis de concours dans toutes les langues officielles.

 Appréciation du Tribunal

110    Il convient d’observer que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration communautaire, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle elles sont communiquées, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (arrêt de la Cour du 25 octobre 2007, Komninou e.a./Commission, C‑167/06 P, non publié au Recueil, point 63, et arrêt Campoli/Commission, précité, point 68).

111    En l’espèce, il convient de constater que la République italienne ne fait état d’aucun élément permettant de conclure que l’administration a fourni une assurance précise susceptible de faire naître des espérances fondées dans le maintien de la pratique consistant à rédiger et à publier, au Journal officiel, les avis de concours dans toutes les langues officielles.

112    De surcroît, il ressort de la jurisprudence qu’une simple pratique, aussi courante soit-elle, n’équivaut pas à des renseignements précis, inconditionnels et concordants (arrêt Campoli/Commission, précité, point 70). Force est, dès lors, de constater que la pratique en vigueur jusqu’en juillet 2005, consistant à publier au Journal officiel les avis de concours dans toutes les langues officielles, n’était pas susceptible de faire naître une confiance légitime dans son maintien.

113    Il convient, également, de relever que l’argumentation de la République italienne concernant le fait que, bien qu’une pratique ne puisse constituer une source de droit communautaire, celle suivie pour les avis de concours publiés jusqu’en juillet 2005 serait la seule à être conforme aux articles 1er et 4 du règlement n° 1 doit être écartée dans la mesure où, ainsi que cela a été établi précédemment (voir points 52 à 57 ci-dessus), les avis de concours litigieux ne violent pas le règlement n° 1.

114    De même, contrairement à ce que soutient la République italienne, il n’y a pas lieu en l’espèce d’assurer de « cohérence » entre, d’une part, l’exigence imposée aux candidats potentiels de connaître, de manière approfondie, l’une des langues officielles et, d’autre part, les langues de publication, au Journal officiel, du texte intégral des avis de concours litigieux. En effet, la publication au Journal officiel, les 20 juin et 13 juillet 2007, d’amendements aux avis de concours litigieux dans toutes les langues officielles a permis d’avertir tous les candidats potentiels de l’existence d’avis de concours susceptibles de les intéresser et d’en prendre utilement connaissance.

115    À la lumière de ces considérations, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

 Sur le défaut de motivation et le détournement de pouvoir

 Arguments des parties

116    La République italienne estime que les avis de concours litigieux ne fournissent aucune motivation adéquate concernant la nouvelle pratique consistant à rédiger et à publier les avis de concours, au Journal officiel, en trois langues seulement. Ce vice suffirait, à lui seul, à entraîner l’annulation intégrale des avis de concours litigieux.

117    En particulier, la République italienne fait valoir que les avis de concours litigieux ne font pas état de la raison pour laquelle l’EPSO a utilisé trois langues, et non pas quatre, cinq ou une, et de la raison pour laquelle le choix a porté sur l’allemand, l’anglais et le français.

118     La République italienne estime en outre que l’argument avancé dans la lettre que l’EPSO lui a envoyée le 29 mars 2007, selon lequel la nouvelle politique de publication dans une, plusieurs ou toutes les langues officielles, au vu des connaissances spécifiques exigées des candidats à un concours, se serait avérée efficace en vue de garantir la participation de milliers de candidats et une répartition géographique équilibrée, n’est pas pertinent et révèle un éventuel détournement de pouvoir. La République italienne fait, en effet, valoir que l’EPSO semble avoir utilisé le régime linguistique à des fins étrangères à ses attributions. La répartition géographique équilibrée des candidats ne serait pas en soi un objectif énoncé au niveau communautaire, ni un objectif qu’il appartiendrait à l’administration de poursuivre, le seul objectif pertinent étant que tous les ressortissants puissent participer à un concours dans des conditions d’égalité et sans subir de discrimination en raison de la nationalité.

119    La République italienne considère que les connaissances linguistiques exigées des candidats à un concours doivent faire l’objet d’une évaluation après la présentation de leur candidature et non lors de la phase préliminaire, dont le seul objectif est de permettre aux candidats potentiels de prendre connaissance de l’existence d’un concours et d’y participer. Par conséquent, les connaissances linguistiques nécessaires pour réussir le concours ne constitueraient pas une justification susceptible d’étayer les choix opérés lors de la publication, au Journal officiel, des avis de concours litigieux.

120    En réalité, l’EPSO démontrerait son intention d’anticiper la sélection sur une base linguistique en utilisant les modalités de publication des avis de concours litigieux comme un premier obstacle que les candidats doivent surmonter, rendant ainsi le détournement plus flagrant. En effet, la sélection devrait avoir lieu après l’introduction des candidatures aux concours, et non la précéder, et être opérée par le jury de concours, et non par l’organisme organisant le concours.

121    Lors de l’audience, la République italienne a précisé que les connaissances linguistiques exigées des candidats pour la deuxième langue devaient faire l’objet d’une épreuve linguistique spécifique et autonome, conformément à l’article 28, sous f), du statut.

122    Elle a ensuite ajouté que toute limitation s’agissant de la deuxième langue dont la connaissance est exigée des candidats aux concours en cause devait se fonder sur des considérations concrètes, en ce sens qu’elle devait être liée aux spécificités des postes à pourvoir, ainsi que cela ressortirait de l’article 1er, sous f), de l’annexe III du statut. Or, les avis de concours litigieux ne respecteraient pas cette règle.

123    Enfin, la République italienne constate qu’un « lien préférentiel » ne saurait être établi entre, d’une part, l’allemand, l’anglais et le français et, d’autre part, les avis de concours litigieux. En effet, les domaines spécifiques couverts par lesdits avis, en l’occurrence ceux de la communication, de l’information et des médias, concerneraient la plus grande variété de compétences linguistiques. Il serait dès lors rationnel de diffuser les avis de concours litigieux dans toutes les langues officielles. En tout état de cause, la République italienne considère que, à supposer qu’il doive exister un lien entre les exigences linguistiques requises et les langues de rédaction et de publication, rien ne s’oppose à ce que les avis de concours litigieux soient publiés au Journal officiel dans toutes les langues officielles, étant donné que celles-ci constituent les premières langues dont la connaissance est exigée par lesdits avis.

124    La Commission conteste l’ensemble des arguments de la République italienne.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la violation de l’obligation de motivation

125    Il ressort du statut que le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier, d’une part, s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, quelles pièces justificatives sont d’importance pour les travaux du jury et doivent, par conséquent, être jointes aux actes de candidature (ordonnance du Tribunal du 3 avril 2001, Zaur-Gora et Dubigh/Commission, T‑95/00 et T‑96/00, RecFP p. I‑A‑79 et II‑379, point 47). Or, les avis de concours litigieux, tels qu’amendés, remplissent cette fonction essentielle (voir points 77 à 88 ci-dessus).

126     Donc, il n’incombait pas à l’administration de justifier, dans les avis de concours litigieux, le choix des trois langues à utiliser en tant que deuxième langue pour participer aux concours et aux épreuves, dès lors qu’il est constant que celui-ci répond à ses exigences internes.

127    C’est donc à tort que la République italienne prétend que les avis de concours litigieux violent l’article 253 CE.

–       Sur l’existence d’un détournement de pouvoir

128    Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise et se réfère au fait pour une autorité administrative d’avoir usé de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt du Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 62).

129    En l’espèce, l’argument de la République italienne selon lequel la nouvelle politique de publication, au Journal officiel, des avis de concours, en une ou plusieurs langues officielles au vu des connaissances spécifiques exigées des candidats, révélerait un détournement de pouvoir en ce que l’EPSO aurait utilisé le régime linguistique des concours à des fins qui sont étrangères à ses attributions doit être écarté.

130    En effet, la détermination des exigences linguistiques imposées aux candidats potentiels ainsi que des langues de publication des avis de concours litigieux constitue un aspect particulier des procédures de recrutement du personnel (voir, par analogie, arrêt Italie/Commission, précité, point 122).

131    Dans ce cadre, il ne saurait être reproché à l’EPSO d’avoir adopté une nouvelle politique de publication, fondée sur la prise en considération des connaissances linguistiques requises, spécifiques à chaque concours, dès lors que cette politique permet d’assurer la participation au concours de toute personne intéressée (voir point 88 ci-dessus), dans le but de sélectionner, conformément à l’article 27 du statut, des lauréats possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité sur une base géographique aussi large que possible.

132    En particulier, il ne peut être soutenu que la sélection des candidats aux concours doit débuter uniquement après la présentation de leur candidature et par le jury du concours. Sous réserve des dispositions du statut et, notamment, de l’article 27, premier alinéa, paragraphe 1, l’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions et modalités d’organisation d’un concours (voir arrêt du Tribunal du 5 février 1997, Petit-Laurent/Commission, T‑211/95, RecFP p. I‑A‑21 et II‑57, point 54, et la jurisprudence citée).

133    Le rôle dévolu au jury du concours consiste seulement à vérifier si les conditions d’admission fixées par l’avis de concours sont satisfaites. À cet égard, le jury est lié par l’avis de concours et, en particulier, par les conditions d’admission fixées par celui-ci (ordonnance Zaur-Gora et Dubigh/Commission, précitée, point 55).

134    Ainsi, il ne saurait être reproché à l’EPSO d’avoir défini, dans les avis de concours litigieux, des exigences linguistiques susceptibles, en tant que conditions d’admission, d’exclure certains candidats potentiels et, en particulier, d’avoir recouru à des modalités de publication faisant obstacle, en pratique, à la participation aux concours en cause des personnes intéressées dans la mesure où elles ne satisfont pas à ces exigences linguistiques.

135    Dans ces conditions, la nouvelle politique de publication des avis de concours litigieux visant à assurer à l’ensemble des candidats potentiels l’accès à l’information relative auxdits avis ne saurait être entachée d’un détournement de pouvoir. En conséquence, le grief tiré d’un détournement de pouvoir doit être rejeté.

136    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter les présents recours.

 Sur les dépens

137    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 87, paragraphe 4, premier alinéa, dudit règlement, les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs dépens.

138    En l’espèce, la République italienne ayant succombé et la Commission ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de condamner la République italienne à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission. La République de Lituanie et la République hellénique supporteront leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      La République italienne supportera ses dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.

3)      La République de Lituanie et la République hellénique supporteront leurs propres dépens.

Meij

Vadapalas

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 septembre 2010.

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

1.  Sur la demande de non-lieu à statuer

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

2.  Sur le fond

Sur la violation de l’article 290 CE

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la violation des articles 1er, 4, 5 et 6 du règlement n° 1

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la violation des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de multilinguisme

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Observations liminaires

–  Sur la première branche, concernant la publication au Journal officiel des avis de concours litigieux ainsi que la publication au Journal officiel dans toutes les langues officielles d’amendements auxdits avis de concours

–  Sur la seconde branche, concernant le choix de la deuxième langue parmi trois langues pour participer aux concours en cause, pour toute communication avec l’EPSO et pour le déroulement des épreuves

Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur le défaut de motivation et le détournement de pouvoir

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

–  Sur la violation de l’obligation de motivation

–  Sur l’existence d’un détournement de pouvoir

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’italien.