Language of document : ECLI:EU:C:2014:2224

Affaire C‑242/13

Commerz Nederland NV

contre

Havenbedrijf Rotterdam NV

(demande de décision préjudicielle,
introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)

«Renvoi préjudiciel – Concurrence – Aides d’État – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Notion d’‘aide’ – Garanties accordées par une entreprise publique à une banque aux fins de l’octroi de crédits à des emprunteurs tiers – Garanties accordées délibérément par le directeur de cette entreprise publique en méconnaissance des dispositions statutaires de celle-ci – Présomption d’opposition de l’entité publique propriétaire de ladite entreprise – Imputabilité des garanties à l’État»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 septembre 2014

1.        Procédure juridictionnelle – Demande de réouverture de la procédure orale – Demande visant à déposer des observations sur les points de droit soulevés par les conclusions de l’avocat général – Conditions de la réouverture

(Statut de la Cour de justice, art. 23; règlement de procédure de la Cour, art. 83)

2.        Aides accordées par les États – Notion – Garanties accordées par une entreprise publique – Imputabilité à l’autorité publique contrôlant ladite entreprise – Ensemble des indices à prendre en considération

(Art. 107, § 1, TFUE)

1.        Voir le texte de la décision.

(cf. point 26)

2.        L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, aux fins de déterminer si des garanties accordées par une entreprise publique sont ou non imputables à l’autorité publique la contrôlant, sont pertinentes, avec l’ensemble des indices résultant des circonstances de l’affaire au principal et du contexte dans lequel celles-ci sont intervenues, les circonstances selon lesquelles, d’une part, l’administrateur unique de ladite entreprise qui a accordé ces garanties a agi irrégulièrement, a délibérément gardé secret leur octroi et a méconnu les statuts de son entreprise, et, d’autre part, cette autorité publique se serait opposée à l’octroi de ces garanties, si elle en avait été informée. Ces circonstances ne sont toutefois pas, à elles seules, de nature à exclure une telle imputabilité.

(cf. point 39 et disp.)