Affaire C‑371/12
Enrico Petillo
et
Carlo Petillo
contre
Unipol Assicurazioni SpA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Tivoli)
«Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Directives 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE et 2009/103/CEE – Accident de la circulation – Préjudice immatériel – Indemnisation – Dispositions nationales instituant des modalités de calcul propres aux accidents de la circulation, moins favorables aux victimes que celles prévues par le régime commun de la responsabilité civile – Compatibilité avec ces directives»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 janvier 2014
1. Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Obligations des États membres – Obligation générale d’assurance des véhicules ayant leur stationnement habituel sur leur territoire – Portée – Limites
(Directives du Conseil 72/166, art. 3, § 1, et 84/5, telle que modifiée par la directive 2005/14)
2. Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directives 72/166 et 84/5 – Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules – Compétence des États membres – Limites
(Directives du Conseil 72/166, art. 1er, point 2, et 84/5, telle que modifiée par la directive 2005/14)
3. Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directives 72/166 et 84/5 – Champ d’application – Notion de dommages corporels – Portée – Préjudices immatériels subis par les victimes en raison d’un accident de la circulation – Inclusion – Condition
(Directives du Conseil 72/166 et 84/5, telle que modifiée par la directive 2005/14)
4. Rapprochement des législations – Assurance responsabilité civile automobile – Directives 72/166 et 84/5 – Détermination du régime de responsabilité civile applicable aux sinistres résultant de la circulation des véhicules – Indemnisation des préjudices immatériels – Réglementation nationale limitant l’indemnisation de ces préjudices par rapport au régime commun de la responsabilité civile – Admissibilité
(Directives du Conseil 72/166, art. 3, § 1, et 84/5, telle que modifiée par la directive 2005/14, art. 1er, § 1 et 2)
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 26-28)
2. Voir le texte de la décision.
(cf. points 29-33, 42)
3. Voir le texte de la décision.
(cf. points 34, 35)
4. Les articles 3, paragraphe 1, de la directive 72/166, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, et 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 84/5, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale qui prévoit un régime particulier d’indemnisation des préjudices immatériels résultant de lésions corporelles de faible gravité causées par les accidents de la circulation routière limitant l’indemnisation de ces préjudices par rapport à ce qui est admis en matière de réparation de préjudices identiques résultant de causes autres que ces accidents.
En effet, d’une part, une telle législation nationale relève du droit national matériel de la responsabilité civile auquel renvoient les directives 72/166 et 84/5, et, d’autre part, elle n’affecte pas la couverture de la responsabilité civile prévue par le droit de l’Union, en vertu duquel la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, déterminée selon le droit national applicable, est couverte par une assurance conforme, notamment, auxdites directives.
(cf. points 39, 47 et disp.)