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Pourvoi formé le 29 décembre 2021 par Oriol Junqueras i Vies contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 14 octobre 2021 dans l’affaire T-100/20, Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire C-824/21 P)

Langue de procédure : l’espagnol

Parties

Partie requérante : Oriol Junqueras i Vies (représentant : M. Marsal i Ferret, avocat)

Autre partie à la procédure : Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler et révoquer l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-100/20 ;

constater que le recours introduit par le requérant est pleinement recevable ;

ordonner le renvoi de l’affaire au Tribunal afin que, une fois le recours déclaré recevable, la sixième chambre du Tribunal en poursuive l’examen ;

condamner le Parlement européen aux dépens de la procédure relative à l’exception d’irrecevabilité et de la présente procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le requérant invoque quatre moyens ainsi que leurs bases juridiques :

Premièrement : le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, viole l’article 263 TFUE en considérant que M. Junqueras ne justifiait pas d’un intérêt actuel à agir au motif qu’il n’était pas député européen au moment de l’introduction du recours. Le Tribunal juge à tort que le requérant a été déchu de son mandat en vertu de l’acte électoral européen (article 13), alors que la décision interne du Royaume d’Espagne est une décision d’inéligibilité agissant comme une cause d’incompatibilité. Cette décision ne prévoyant pas la déchéance du mandat en vertu de l’article 13 de l’acte électoral européen (et ne pouvant constituer une cause d’incompatibilité au sens de l’article 7 dudit acte), l’intérêt né et actuel de M. Junqueras à agir persiste. À titre subsidiaire, l’ordonnance du Tribunal dénature la décision interne du Royaume d’Espagne en ce qu’elle constate que M. Junqueras ne justifie pas d’un intérêt actuel à agir, et méconnaît l’article 263 TFUE.

Deuxièmement : l’ordonnance attaquée viole les exigences du droit à la protection juridictionnelle effective (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la « Charte », et articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la « CEDH ») ainsi que l’article 263 TFUE. L’ordonnance préjuge des constatations de fond qui doivent être opérées dans les [affaires] C-115/21 [P] et T-24/20 1 et déclare à tort que M. Junqueras ne peut pas recouvrer sa qualité de membre du Parlement européen par le biais des procédures engagées devant les juridictions de l’Union. M. Junqueras peut bel et bien recouvrer cette qualité et, partant, il justifie d’un intérêt né et actuel à agir.

Troisièmement : l’ordonnance attaquée viole les exigences du droit à la protection juridictionnelle effective (article 47 de la Charte et articles 6 et 13 de la CEDH) ainsi que l’article 263 TFUE. Le Tribunal considère qu’il est hypothétique que les actions introduites devant les juridictions internes et devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) permettent à M. Junqueras de recouvrer sa qualité de membre du Parlement européen et, partant, considère que l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à agir. L’ordonnance méconnaît le fait que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a lui-même confirmé que les actions introduites par M. Junqueras pouvaient notamment aboutir à ce qu’il recouvre sa qualité de membre du Parlement européen, de sorte qu’il est faux de qualifier cette issue d’hypothèse et que M. Junqueras justifie d’un intérêt né et actuel à agir. De plus, l’ordonnance viole le droit à la protection juridictionnelle effective et à un recours effectif, dans la mesure où le Tribunal n’a pas joint l’exception d’irrecevabilité au fond, ce qui aurait été assurément plus respectueux de l’effectivité de ces droits.

Quatrièmement : l’ordonnance attaquée nie l’existence d’autres motifs fondant l’intérêt de M. Junqueras à l’annulation de l’acte litigieux, même si aucune mesure d’exécution ne peut être adoptée en cas d’annulation de celui-ci. Ce point de vue est contraire à l’article 263 TFUE, car ces motifs existent bel et bien et ont été allégués. En particulier, et compte tenu du fait que la demande de protection de l’immunité a été introduite avant le jugement pénal et la décision relative à la perte de son siège par M. Junqueras, les représentants de ce dernier considèrent qu’une reconnaissance de la qualité de député européen de M. Junqueras et un traitement de la demande de protection de son immunité auraient entraîné l’obligation (conformément aux considérations de l’arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-502/19) 1 de suspendre toute procédure à l’encontre de M. Junqueras et que, s’il était fait droit à son pourvoi, il serait établi que ces décisions internes ont été adoptées en violation du droit de l’Union, ce qui est pertinent pour toutes les actions introduites par M. Junqueras tant devant les juridictions internes que devant les juridictions de l’Union, voire dans le cadre de ses futures actions devant la Cour européenne des droits de l’homme, le cas échéant. Par conséquent, M. Junqueras justifie bel et bien d’un intérêt à agir au titre de l’article 263 TFUE.

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1     Ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T‑24/20, EU:T:2020:601).

1     Arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C‑502/19, EU:C:2019:1115).