ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
30 septembre 1998 (1)
«Fonctionnaires Cessation définitive de fonctions à l'occasion de l'adhésion de
nouveaux États membres Acte faisant grief Exception d'illégalité Légalité
du règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 Égalité de traitement
Violation des formes substantielles Consultation préalable des institutions et
du comité du statut»
Dans l'affaire T-164/97,
Silvio Busacca et autres, fonctionnaires de la Cour des comptes des Communautés
européennes, représentés par Mes Georges Vandersanden et Laure Levi, avocats
au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la fiduciaire
Myson SARL, 30, rue de Cessange,
contre
Cour des comptes des Communautés européennes, représentée par
MM. Jean-Marie Stenier, Jan Inghelram, Paolo Giusta et Mme Christina Friedrich,
membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au siège de
la Cour des comptes, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
ayant pour objet une demande d'annulation des décisions de la Cour des comptes
du 16 septembre 1996 rejetant les demandes des requérants l'invitant à inscrire leur
nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour bénéficier, à
l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, d'une mesure
de cessation définitive de leurs fonctions,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de MM. J. Azizi, président, R. García-Valdecasas et M. Jaeger, juges,
greffier: Mme B. Pastor, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 5 mars 1998,
rend le présent
Arrêt
Faits à l'origine du litige
- 1.
- Le 7 juillet 1995, la Commission, après avoir obtenu le 21 juin 1995, conformément
à l'article 10, deuxième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes (ci-après «statut»), l'avis favorable du comité du statut, a présenté
une proposition de règlement (CE, Euratom, CECA) du Conseil instituant, à
l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, des mesures
particulières concernant la cessation définitive de fonctions de fonctionnaires des
Communautés européennes [COM (95) 327 final, JO C 246, p. 23, ci-après
«proposition initiale»].
- 2.
- L'objet de la proposition initiale était, aux termes de son article 1er, d'autoriser le
Parlement européen, le Conseil, la Commission, la Cour de justice, la Cour des
comptes (ci-après «défenderesse») et le Comité économique et social, dans l'intérêt
du service et pour tenir compte des nécessités entraînées par l'adhésion aux
Communautés européennes de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, à prendre,
jusqu'à la date du 30 juin 2000, à l'égard de leurs fonctionnaires ayant atteint l'âge
de 55 ans, à l'exception de ceux classés dans les grades A 1 et A 2, des mesures de
cessation définitive de fonctions.
- 3.
- Les fonctionnaires faisant l'objet de ces mesures, dites de «dégagement», sont,
d'après l'article 3 de la proposition initiale, choisis par l'institution, sur la base de
l'intérêt du service lié à l'élargissement, après que celle-ci a fourni au personnel
l'occasion de manifester son intérêt et après consultation de la commission
paritaire. Elle doit, à cet effet, prendre en considération l'âge, la compétence, le
rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté des
fonctionnaires, qui doit être au minimum de dix ans. Le dégagement ne peut, en
tout état de cause, être appliqué sans le consentement de l'intéressé.
- 4.
- Le fonctionnaire faisant l'objet du dégagement a, suivant l'article 4 de la
proposition initiale, droit à une indemnité mensuelle égale à 70 % du traitement
de base afférent à son grade et à son échelon au moment de son départ du service.
Le bénéfice de cette indemnité cesse au plus tard le dernier jour du mois au cours
duquel l'ancien fonctionnaire atteint l'âge de 65 ans et, en tout cas, lorsque
l'intéressé, avant cet âge, réunit les conditions ouvrant droit au montant maximal
de la pension d'ancienneté. L'ancien fonctionnaire est alors admis d'office au
bénéfice de la pension d'ancienneté.
- 5.
- La proposition initiale prévoyait que la défenderesse était autorisée à décider le
dégagement de douze fonctionnaires.
- 6.
- La proposition initiale a été soumise pour avis, conformément à l'article 24 du
traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés
européennes (ci-après «traité de fusion»), aux institutions concernées.
- 7.
- Le Parlement, la Cour de justice et la défenderesse ont rendu, respectivement, les
25 septembre, 12 et 26 octobre 1995 un avis favorable.
- 8.
- Au cours de la procédure législative, la Commission a indiqué qu'elle était prête,
afin de faciliter la prise de décision au sein du Conseil, à scinder la proposition
initiale et à accepter que des mesures de dégagement pour le seul Parlement soient
traitées en priorité par le Conseil [document n° 11098/95 du Conseil, du 31 octobre
1995, reproduit à l'annexe 5, sous c), à la requête].
- 9.
- Le 17 novembre 1995, le Conseil a en conséquence adopté le règlement (CE,
Euratom, CECA) n° 2688/95, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de
la Finlande et de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des
fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes (JO L 280, p. 1, ci-après «règlement n° 2688/95»), qui n'a autorisé que le Parlement à procéder au
dégagement de fonctionnaires.
Procédure précontentieuse
- 10.
- Les cinq requérants sont des fonctionnaires de la Cour des comptes.
- 11.
- Ils ont introduit séparément, entre le 22 août et le 2 septembre 1996, des demandes
au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, en utilisant un texte standard rédigé
dans les termes suivants:
«J'ai l'honneur de vous informer qu'ayant atteint l'âge de 55 ans avant le 30 juin
1996 en même temps que je totalise au moins dix années de service, je manifeste
mon intérêt pour une décision de cessation définitive de mes fonctions à l'occasion
de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, telle que prévue par la
proposition de la Commission publiée au JO C 246 du 22 septembre 1995, p. 23,
déjà concrétisée par le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 du Conseil, du
17 novembre 1995, pour une partie des fonctionnaires des Communautés
européennes.
Par conséquent, je vous serais reconnaissant de faire figurer mon nom sur la liste
des personnes ayant manifesté pareil intérêt et parmi lesquelles l'AIPN doit opérer
son choix pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.»
- 12.
- Le secrétaire général de la défenderesse, en sa qualité d'autorité investie du
pouvoir de nomination (ci-après «AIPN»), a, le 16 septembre 1996, adressé à
chaque requérant individuellement une réponse standardisée ainsi rédigée:
«J'accuse réception de votre demande susmentionnée qui a retenu toute mon
attention.
Je suis cependant au regret de ne pas pouvoir donner une suite favorable à votre
demande.
En effet, en vertu du règlement n° 2688/95 du Conseil, du 17 novembre 1995, les
mesures de cessation définitive des fonctions suite à l'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, sont réservées aux seuls fonctionnaires du Parlement
européen. Ce règlement ne permettant pas aux fonctionnaires de la Cour des
comptes de bénéficier de ces mesures, la base juridique manque pour prendre en
considération votre demande.»
- 13.
- Les requérants ont introduit séparément, entre le 21 octobre et le 13 décembre
1996, des réclamations standardisées au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut
contre ces décisions.
- 14.
- Ils faisaient grief à l'AIPN d'avoir opposé à leurs demandes un refus fondé sur la
circonstance que le champ d'application personnel du règlement n° 2688/95 était
limité aux fonctionnaires du Parlement. Or, d'après les requérants, cette limitation
du champ d'application du règlement n° 2688/95 constitue précisément l'une des
nombreuses irrégularités dont il serait entaché et dont ils entendent se prévaloir à
l'appui de leurs réclamations.
- 15.
- Les requérants exposaient, en premier lieu, que le Conseil, en adoptant une
disposition d'ordre statutaire applicable à une seule institution, constitutive d'une
méconnaissance de l'article 24 du traité de fusion, avait excédé sa compétence et
enfreint la hiérarchie des normes. Le Conseil aurait, en deuxième lieu, commis une
violation des formes substantielles, dès lors que, d'une part, le texte du règlement
n° 2688/95, qui serait substantiellement différent de celui de la proposition initiale,
aurait dû être présenté pour avis au comité du statut et que, d'autre part, la
motivation du règlement n° 2688/95 est manifestement inexacte. En troisième lieu,
le Conseil, en limitant le champ d'application du règlement n° 2688/95 au seul
Parlement, aurait porté atteinte aux principes fondamentaux de l'unité et de
l'indivisibilité de l'Union européenne ainsi que de l'unité de la fonction publique
communautaire. En quatrième lieu, le Conseil aurait commis un détournement de
pouvoir.
- 16.
- Ces réclamations ont fait l'objet, le 28 février 1997, de décisions de rejet
standardisées du secrétaire général de la défenderesse, informant les requérants
que leurs réclamations étaient soit irrecevables, soit non fondées.
- 17.
- Il exposait que, à supposer que les demandes des requérants doivent être
interprétées comme ayant pour objet d'inviter la défenderesse à inscrire leur nom
sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour des mesures de
cessation définitive de fonctions, leurs réclamations doivent alors être déclarées
irrecevables. En effet, lesdites demandes tendant à l'adoption d'un acte
préliminaire, leur rejet ne constituerait qu'un acte préparatoire qui, en tant que tel,
ne serait pas susceptible de faire l'objet d'une réclamation.
- 18.
- Il soulignait, ensuite, que, à supposer que les demandes des requérants doivent être
interprétées comme ayant pour objet d'inviter la défenderesse à leur appliquer des
mesures de cessation définitive de fonctions, leurs réclamations doivent être
déclarées non fondées. En effet, d'une part, la défenderesse n'aurait pas pu, à
défaut de base légale adéquate, adopter les mesures demandées. D'autre part, les
griefs invoqués par les requérants, tirés de l'illégalité du règlement n° 2688/95 et
plus précisément d'un défaut de motivation et d'une violation du principe d'égalité
de traitement, ne seraient pas fondés.
Procédure contentieuse et conclusions des parties
- 19.
- C'est dans ces circonstances que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 26
mai 1997, les requérants ont formé le présent recours.
- 20.
- Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d'ouvrir
la procédure orale.
- 21.
- Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux
questions orales du Tribunal à l'audience du 5 mars 1998.
- 22.
- Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
annuler la décision de l'AIPN prise, pour chacun des requérants, en date du
16 septembre 1996, rejetant leurs demandes et, pour autant que de besoin,
annuler la décision explicite de rejet de la réclamation, prise, pour chacun
des requérants, en date du 28 février 1997;
inviter, en vertu de l'article 64, paragraphe 2, sous c) et sous d), du
règlement de procédure du Tribunal, le Conseil et la Commission à
produire tous documents en leur possession portant sur la proposition
initiale et toute autre proposition ou projet de règlement visant à
l'instauration de mesures particulières concernant la cessation définitive de
fonctions de fonctionnaires des Communautés européennes en raison de
l'adhésion à l'Union européenne de l'Autriche, de la Finlande et de la
Suède;
condamner la défenderesse aux dépens.
- 23.
- La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
rejeter le recours comme irrecevable, sinon comme non fondé;
statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la recevabilité
Arguments des parties
- 24.
- La défenderesse relève que les requérants ont précisé dans leur requête que leurs
demandes avaient pour objet l'inscription de leur nom sur une liste. Il s'ensuivrait
que le recours est irrecevable.
- 25.
- La défenderesse rappelle, à cet égard, que, conformément à l'article 91 du statut
et à une jurisprudence constante (en premier lieu, arrêt de la Cour du 8 juillet
1965, Fonzi/Commission, 27/64 et 30/64, Rec. p. 615), seuls des actes faisant grief
peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel. Or, seuls constitueraient des actes
faisant grief les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de manière à
affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire, en modifiant,
de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêt de la Cour du 1er
février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10, et arrêt du
Tribunal du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T-562/93, RecFP p. II-737, point
23). La jurisprudence aurait notamment précisé que des actes préparatoires, qui
ne font que préfigurer une décision ultérieure, elle-même attaquable, ne sont pas
des actes faisant grief (voir, par exemple, l'ordonnance de la Cour du 24 mai 1988,
Santarelli/Commission, 78/87 et 220/87, Rec. p. 2699, et l'ordonnance du Tribunal
du 11 mai 1992, Whitehead/Commission, T-34/91, Rec. p. II-1723). En particulier,
la non-inscription sur une liste ne constituerait pas une décision autonome, mais
bien un acte préparatoire (arrêt de la Cour du 14 février 1989, Bossi/Commission,
346/87, Rec. p. 303).
- 26.
- La défenderesse observe qu'une liste n'est, en principe, qu'un acte préparatoire. Ce
ne serait que dans des circonstances très particulières qu'une liste pourrait
constituer un acte faisant grief. S'il est vrai qu'il a été jugé par le Tribunal dans son
arrêt du 5 décembre 1990, Marcato/Commission (T-82/89, Rec. p. II-735), que la
non-inscription sur une liste constituait un acte faisant grief, cette jurisprudence ne
trouverait à s'appliquer que dans le cadre précis des promotions au sein de la
Commission, à l'intérieur de la carrière et en ce qui concerne les seules catégories
B, C, et D (arrêt du Tribunal du 21 novembre 1996, Michaël/Commission,
T-144/95, RecFP p. II-1429, point 34). Pour les promotions de carrière à carrière,
d'autres règles, à savoir celles posées par l'arrêt Bossi, cité au point 25 ci-dessus,
s'appliqueraient. Cela serait confirmé par l'arrêt du Tribunal du 21 février 1995,
Moat/Commission (T-506/93, RecFP p. II-147). Les requérants n'auraient pas
démontré que de telles circonstances particulières, permettant de considérer la liste
litigieuse comme étant un acte faisant grief, existeraient en l'espèce.
- 27.
- La défenderesse en déduit que le refus d'inscrire les noms des requérants sur une
liste de personnes ayant manifesté leur intérêt pour des mesures de cessation
définitive de fonctions, liste qui serait un acte préparatoire, constitue lui aussi un
acte préparatoire (arrêt du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94,
RecFP p. II-787, point 39) qui, en tant que tel, n'est pas susceptible de faire l'objet
d'une réclamation et d'un recours.
- 28.
- Les requérants rappellent que les fonctionnaires sont, en vertu de l'article 90,
paragraphe 1, du statut, en droit de saisir leur AIPN d'une demande l'invitant à
prendre une décision à leur égard. La décision explicite ou implicite de rejet de
cette demande leur ouvre la possibilité d'introduire une réclamation au sens de
l'article 90, paragraphe 2, du statut. L'introduction d'une demande constituerait un
droit qui ne saurait être restreint, et qui ne serait limité que par sa seule finalité,
à savoir celle d'obtenir de l'AIPN qu'elle prenne position sous forme d'une décision
susceptible d'être attaquée.
- 29.
- Les requérants en déduisent qu'un fonctionnaire peut ainsi parfaitement demander
à bénéficier des effets d'un acte à caractère général, tel un règlement. Il aurait ainsi
été décidé qu'un requérant ne répondant pas aux conditions posées par un
règlement pour bénéficier de ses effets et invoquant l'illégalité de ce règlement
pour prétendre en bénéficier est recevable en son recours (arrêt de la Cour du 16
octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec. p. 3005).
- 30.
- Les requérants récusent l'argument de la défenderesse suivant lequel l'acte attaqué
ne saurait constituer un acte faisant grief.
- 31.
- En effet, en application de l'article 3 du règlement n° 2688/95, seuls les
fonctionnaires ayant manifesté leur intérêt peuvent bénéficier des mesures de
dégagement, sous réserve de la faculté pour l'AIPN de prendre spontanément une
telle mesure à l'égard de l'un de ses fonctionnaires, à condition que ce dernier ait
marqué son accord. Or, la défenderesse aurait rejeté les demandes des requérants
au motif que les mesures de dégagement du règlement n° 2688/95 sont réservées
aux seuls fonctionnaires du Parlement. Elle aurait donc refusé d'appliquer ledit
règlement aux requérants, fonctionnaires de la défenderesse. Une telle décision
constituerait un acte arrêtant définitivement la position de l'AIPN. Les décisions
de rejet des demandes des requérants constitueraient donc des actes faisant grief,
contre lesquels des réclamations puis, le cas échéant des recours pourraient
valablement être introduits. Les décisions attaquées feraient effectivement grief aux
requérants, dans la mesure où l'AIPN refuserait, de façon définitive, de prendre en
considération leurs demandes, au motif que le règlement n° 2688/95 ne permettrait
pas aux fonctionnaires de la défenderesse de bénéficier des mesures qu'il prévoit.
Appréciation du Tribunal
- 32.
- Le Tribunal rappelle que seuls les actes affectant directement et immédiatement
la situation juridique des intéressés sont susceptibles de faire l'objet d'un recours
en annulation (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes,
204/85, Rec. p. 389, point 6, et arrêt du Tribunal du 29 janvier 1998,
Affatato/Commission, T-157/96, RecFP p. II-97, point 21).
- 33.
- En l'espèce, les actes attaqués sont les réponses de l'AIPN aux demandes déposées
par les requérants au titre de l'article 90, paragraphe 1, du statut, invitant l'AIPN
à inscrire leur nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt pour faire
l'objet d'une mesure de cessation définitive de fonctions.
- 34.
- En vertu de l'article 3 du règlement n° 2688/95, la manifestation d'intérêt d'un
fonctionnaire oblige l'AIPN à décider s'il y a lieu de la recevoir et, partant, s'il y
a lieu d'admettre sa participation à la procédure désignant les fonctionnaires à
dégager, sans préjudice de la décision définitive concernant le dégagement effectif
du fonctionnaire auteur de la manifestation d'intérêt. La désignation des
fonctionnaires retenus est soumise par cette disposition à la double condition que
la commission paritaire ait au préalable été consultée et que le choix soit opéré en
fonction de l'intérêt du service lié à l'élargissement, l'âge, la compétence, le
rendement, la conduite dans le service, la situation de famille et l'ancienneté
devant, à cet égard, être pris en considération.
- 35.
- En l'espèce, l'AIPN a constaté dans ses décisions que les manifestations d'intérêt
des requérants ne pouvaient pas être prises en considération, le règlement
n° 2688/95 ne leur étant pas applicable.
- 36.
- Ces décisions, motivées par le fait que le règlement n° 2688/95 ne confère pas aux
requérants vocation au bénéfice de la mesure sollicitée, refusent ainsi de façon
définitive de prendre en considération leurs demandes. Eu égard à cette motivation,
les requérants ne peuvent donc plus prétendre bénéficier de la mesure en question,
que ce soit par leur participation à une autre procédure ou par toute autre voie.
Par ailleurs, la défenderesse n'a pris aucune décision finale postérieure aux
décisions de rejet des demandes des requérants, que ceux-ci pourraient attaquer.
Dans cette mesure, les décisions affectent directement et immédiatement la
situation juridique des requérants et leur font, partant, grief (voir, par analogie,
l'arrêt Marcato/Commission, cité au point 26 ci-dessus, points 49 et 52).
- 37.
- Par ailleurs, si la prise en considération de la manifestation d'intérêt au
dégagement, et, partant, l'inscription sur la liste des personnes intéressées par une
telle mesure, ne constitue qu'un acte préparatoire qui ne préjuge pas définitivement
de l'octroi du bénéfice de cette mesure, le refus de prise en considération, motivé,
comme en l'espèce, par le fait que la législation applicable ne confère pas au
demandeur vocation à en bénéficier, prive ce dernier, en l'état de cette législation,
d'une façon certaine et définitive du bénéfice de cette mesure et lui fait donc grief.
- 38.
- La présente espèce se distingue donc de celles ayant donné lieu à l'arrêt
Bossi/Commission, cité au point 25 ci-dessus, et aux arrêts Moat/Commission et
Michaël/Commission, cités au point 26 ci-dessus. En effet, dans ces affaires, le
requérant avait intenté un recours contre la décision refusant de l'inscrire sur la
liste des membres du personnel jugés les plus méritants en vue d'obtenir une
promotion. Ces décisions de refus d'inscription se sont vu dénier la qualification
d'acte faisant grief. La motivation en était, en substance, que le fait pour un
fonctionnaire de ne pas figurer sur cette liste ne liait pas l'AIPN et, partant,
n'empêchait pas le fonctionnaire de bénéficier, nonobstant ce refus, d'une
promotion (voir, en ce sens, arrêts Moat/Commission, cité au point 26 ci-dessus,
point 24, et Michaël/Commission, cité au point 26 ci-dessus, point 34). En revanche,
dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt Marcato/Commission, cité au point 26 ci-dessus, la décision de refus d'inscription sur la liste en cause a été qualifiée d'acte
faisant grief dans la mesure où cette liste liait l'AIPN, de sorte que la décision de
ne pas y inscrire un fonctionnaire excluait celui-ci définitivement de la procédure
de promotion (voir, en ce sens, l'arrêt Marcato/Commission, précité, point 49). De
façon analogue, dans la présente espèce, le refus de l'AIPN de prendre en
considération la manifestation d'intérêt des requérants au dégagement, motivé par
le fait que le règlement n° 2688/95 ne leur est pas applicable, les exclut d'une façon
certaine et, en l'état de cette législation, définitive du bénéfice d'un éventuel
dégagement. Il s'ensuit que, comme dans l'arrêt Marcato/Commission, cité au point
26 ci-dessus, et par opposition aux arrêts Bossi/Commission, cité au point 25 ci-dessus, Moat/Commission et Michaël/Commission, cités au point 26 ci-dessus, cerefus constitue à leur égard un acte faisant grief au sens de l'article 90, paragraphe
2, du statut.
- 39.
- Il s'ensuit que le recours est recevable.
Sur le fond
- 40.
- Les requérants invoquent l'illégalité du règlement n° 2688/95, à l'appui de laquelle
ils soulèvent plusieurs moyens, tirés, en premier lieu, de la violation de l'article 24
du traité de fusion et des principes de l'unité et de l'indivisibilité de la fonction
publique communautaire, en deuxième lieu, de plusieurs violations des formes
substantielles, en troisième lieu, d'une violation du principe d'égalité de traitement
et, en quatrième lieu, d'un détournement de pouvoir.
- 41.
- Le Tribunal estime opportun d'examiner en premier lieu le moyen tiré de la
violation du principe d'égalité de traitement.
Sur la violation du principe de non-discrimination
Arguments des parties
- 42.
- Les requérants rappellent que le principe de non-discrimination implique que des
situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une
différenciation ne soit objectivement justifiée.
- 43.
- Ils relèvent que, dans les décisions de rejet des réclamations, la défenderesse a
justifié la différence de traitement réservé aux fonctionnaires du Parlement par
rapport aux fonctionnaires des autres institutions par le fait que le Parlement
entendait réaliser le réaménagement de ses services, rendu nécessaire par
l'adhésion des nouveaux États membres, en ayant recours presque exclusivement
à des mesures particulières de cessation définitive de fonctions. Ils rappellent qu'ils
considèrent que cette motivation, partiellement reprise de celle du règlement
n° 2688/95, est inexacte. Elle ne saurait donc être retenue pour justifier
objectivement la différence de traitement contestée.
- 44.
- Les requérants rappellent que chacune des institutions consultées, dont la
défenderesse, avait répondu favorablement à l'instauration de mesures de
dégagement en identifiant, par période, le nombre de postes qui en feraient l'objet.
Chacune des institutions aurait en effet des besoins, certes spécifiques, mais
identiques dans leur nature, liés au recrutement de ressortissants des nouveaux
États membres. Ces besoins n'auraient pas été contestés au cours de la procédure
législative. Dans ces conditions, il apparaîtrait que les fonctionnaires affectés auprès
d'une autre institution que le Parlement sont traités, en fait comme en droit, de
manière discriminatoire par rapport aux fonctionnaires du Parlement. Cette
discrimination serait d'autant plus flagrante qu'il suffirait à l'un des requérants
d'être transféré auprès du Parlement pour bénéficier des effets du règlement
n° 2688/95.
- 45.
- La défenderesse conteste l'affirmation des requérants selon laquelle le règlement
n° 2688/95 viole le principe de non-discrimination.
- 46.
- D'une part, il serait clair, d'une manière générale, qu'un traitement différent est
parfaitement possible et légal. Il existerait, en effet, une différence objective qui
justifierait, conformément à la jurisprudence communautaire, un traitement
différent, laquelle résiderait dans la différence structurelle entre les fonctionnaires
suivant leur institution d'affectation. Ainsi, chaque institution aurait son AIPN, et
les règles d'exécution du statut seraient différentes pour chaque institution. Aussi
serait-il fortement douteux que le principe de non-discrimination puisse être évoqué
d'une façon pertinente pour rapprocher le traitement accordé par deux ou plusieurs
institutions. En effet, ce principe interdirait à la même autorité de traiter
différemment deux situations identiques ou de la même manière deux situations
différentes. Il serait étranger à l'hypothèse dans laquelle ce sont les pratiques de
deux ou plusieurs institutions qui sont rapprochées (conclusions de l'avocat général
M. Darmon sous l'arrêt de la Cour du 18 janvier 1990, Maurissen et Union
syndicale/Cour des comptes, C-193/87 et C-194/87, Rec. p. I-95, 105, point 41).
- 47.
- D'autre part, dans le cas d'espèce, il existerait un élément objectif de
différenciation constitué par le fait, énoncé dans le troisième considérant du
règlement n° 2688/95, que le Parlement entendait réaliser le réaménagement rendu
nécessaire par l'adhésion des nouveaux États membres en recourant presque
exclusivement à des mesures particulières de cessation définitive de fonctions. La
contestation des requérants relative à l'exactitude de cette différence objective ne
serait pas fondée. En effet, pour ce qui concerne, en premier lieu, le Parlement,
les emplois permanents au tableau des effectifs n'auraient augmenté entre 1995 et
1996 que de quatre unités, ce qui représenterait une augmentation de 0,1 % à
peine et serait parfaitement compatible avec l'explication du Parlement. Pour ce
qui la concerne, en second lieu, la défenderesse rappelle qu'elle a procédé au
recrutement de ressortissants des trois nouveaux États membres, à raison de sept
en 1995, cinq en 1996 et dix en 1997 sur les 52 postes permanents supplémentaires
résultant du budget rectificatif et supplémentaire n° 1 pour l'exercice 1995 (arrêt
définitif du budget rectificatif et supplémentaire n° 1 de l'Union européenne pour
l'exercice 1995, JO 1995, L 276, p. 1, ci-après «BRS n° 1/95»). Cela expliquerait
qu'il n'aurait pas été nécessaire de prévoir des postes supplémentaires dans le
budget pour l'exercice 1996, auquel se réfèrent les requérants.
Appréciation du Tribunal
- 48.
- Le Tribunal relève que, en cas d'élargissement de l'Union, ou en toute autre
circonstance appelant une recomposition du corps des fonctionnaires des
Communautés européennes, le Conseil, saisi sur la base de l'article 24, paragraphe
1, deuxième alinéa, du traité de fusion, jouit du pouvoir discrétionnaire de décider
s'il y a lieu ou non d'adopter des mesures de dégagement et de définir leur
domaine et leurs modalités d'application. En contrôlant l'exercice d'une telle
compétence, le Tribunal doit donc se limiter à examiner s'il n'est pas entaché d'une
erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir ou si le Conseil n'a pas
manifestement dépassé les limites de son pouvoir d'appréciation.
- 49.
- Le Tribunal rappelle, par ailleurs, que le principe général d'égalité est un des
principes fondamentaux du droit communautaire. Ce principe exige que les
situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu'une
différenciation ne soit objectivement justifiée (voir, par exemple, l'arrêt
Hochstrass/Cour de justice, cité au point 29 ci-dessus, point 7, et les arrêts du
Tribunal du 9 février 1994, Lacruz Bassols/Cour de justice, T-109/92, RecFP
p. II-105, point 87, et du 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T-142/95, RecFP
p. II-1247, point 95). Dans une matière qui, comme celle de la présente espèce,
relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, ce principe est méconnu lorsque
le Conseil procède à une différenciation arbitraire ou manifestement inadéquate
par rapport à l'objectif de la réglementation.
- 50.
- Le Tribunal relève que ce principe interdit à une même autorité de traiter
différemment deux situations identiques. Cette prohibition s'applique donc aussi au
cas où une même autorité traite différemment deux ou plusieurs institutions se
trouvant pourtant dans une situation identique ou similaire. Le principe s'impose
donc aussi au Conseil lorsqu'il adopte, en application de l'article 24 du traité de
fusion, un règlement modifiant ou complétant le statut des fonctionnaires des
Communautés européennes, donc un acte susceptible d'affecter plusieurs
institutions. L'hypothèse en cause en l'espèce se différencie de celle ayant donné
lieu à l'arrêt Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (cité au point 46 ci-dessus), invoqué par la défenderesse, en ce qu'elle concerne non pas, comme celui-ci, le rapprochement de pratiques non obligatoires de deux ou plusieurs institutions,
mais le traitement réservé à différentes institutions par une même autorité, à savoir
le Conseil, dans un règlement adopté sur la base de l'article 24 du traité de fusion.
- 51.
- Le règlement n° 2688/95 constate, eu égard à l'adhésion de l'Autriche, de la
Finlande et de la Suède, la nécessité de procéder à un réaménagement de la
composition du corps des fonctionnaires des Communautés. Il résulte de la
combinaison de ses deuxième et troisième considérants que cet objectif peut être
atteint à la fois par la création de nouveaux postes et par des mesures de
dégagement.
- 52.
- Le règlement n° 2688/95 autorise le recours à des mesures de dégagement, mais
limite ce droit au seul Parlement, à l'exclusion des autres institutions, dont la
défenderesse.
- 53.
- Cette différenciation serait justifiée, ainsi qu'il résulte du troisième considérant du
règlement n° 2688/95, par la circonstance que le Parlement a fait valoir que, en ce
qui le concerne, il entendait opérer ce réaménagement en recourant presque
exclusivement, en 1996, à des mesures de dégagement.
- 54.
- Il ressort, toutefois, du dossier (avis de la Cour des comptes sur la proposition
initiale, points 2.2 et 2.3, annexé au mémoire en duplique) que la défenderesse
avait elle aussi fait savoir qu'elle entendait réaliser ce réaménagement en
appliquant à un certain nombre de ses fonctionnaires des mesures de dégagement.
- 55.
- Par ailleurs, il y a lieu de constater que, en vue de permettre ce réaménagement,
l'autorité budgétaire a accordé en 1995 des postes nouveaux à toutes les institutions
et, notamment et d'une manière particulièrement importante, au Parlement. En
effet, le BRS n° 1/95 (reproduit partiellement aux annexes 1 et 3 au mémoire en
défense) arrêté pour les besoins de l'élargissement prévoit la création au profit du
Parlement de 242 nouveaux emplois permanents.
- 56.
- La défenderesse expose, à cet égard, que le total des effectifs autorisés du
Parlement prévu par le budget de l'Union européenne pour l'exercice 1996 dans
le tableau des effectifs de cette institution n'a augmenté que de quatre unités par
rapport à celui prévu par le BRS n° 1/95. Eu égard à la croissance substantielle des
effectifs du Parlement, décidée en 1995 au titre de l'élargissement, il n'est donc ni
surprenant ni significatif que le Parlement n'ait pas à nouveau prévu en 1996 la
création à ce même titre de nouveaux emplois.
- 57.
- Il ressort, par ailleurs, du tableau des effectifs autorisés des budgets généraux de
l'Union européenne pour les exercices 1995 et 1996 [arrêt définitif du budget
général de l'Union européenne pour l'exercice 1995 (JO 1994, L 369, p. 153); arrêt
définitif du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1996 (JO 1996,
L 22, p. 155)] que le nombre des emplois permanents de la Cour des comptes, qui
étaient de 385 au 1er janvier 1995, a été porté par le BRS n° 1/95 à 412 et est resté
à ce niveau au cours de l'exercice 1996.
- 58.
- Il s'ensuit que, contrairement à la motivation du règlement n° 2688/95, la situation
du Parlement et de la défenderesse au regard de la nécessité de réaménager la
composition du corps des fonctionnaires à leur service est similaire. D'une part, les
deux institutions ont vu leurs effectifs autorisés augmentés à ce titre par le BRS
n° 1/95, puis stabilisés à partir de 1996. D'autre part, les deux institutions avaient
signalé leur intention de procéder audit réaménagement en arrêtant des mesures
de dégagement.
- 59.
- Le Conseil, en limitant dans ces circonstances le domaine d'application du
règlement n° 2688/95 au seul Parlement, au détriment de la défenderesse et,
partant, en traitant, sans justification objective, de manière différente des situations
tout à fait similaires, a donc procédé à une différenciation arbitraire ou, à tout lemoins, manifestement inadéquate par rapport à l'objectif poursuivi par la
réglementation et correspondant à la nécessité de procéder au réaménagement de
la composition du corps des fonctionnaires des Communautés à la suite de
l'élargissement de l'Union.
- 60.
- Cette discrimination de la défenderesse par rapport au Parlement, et donc d'une
institution par rapport à une autre, affecte aussi les fonctionnaires au service de la
première en les privant de la chance de bénéficier, le cas échéant, d'une mesure
de dégagement.
- 61.
- Le moyen tiré d'une violation du principe de non-discrimination est, partant, fondé.
Sur les violations des formes substantielles
- 62.
- Dans le cadre de leur moyen tiré d'une violation des formes substantielles, les
requérants reprochent au Conseil d'avoir omis de consulter le Parlement, la Cour
de justice, la défenderesse et le comité du statut, préalablement à l'adoption du
règlement n° 2688/95, d'avoir insuffisamment motivé ledit règlement et d'avoir violé
l'article 189 A du traité. Le Tribunal estime opportun d'examiner en premier lieu
le grief tiré d'un défaut de consultation des institutions et du comité du statut.
Arguments des parties
- 63.
- Les requérants rappellent les procédures de consultation imposées au législateur
communautaire pour l'adoption du règlement n° 2688/95, qui sont prévues par
plusieurs normes. En premier lieu, et sur la base de l'article 24 du traité de fusion,
le Conseil ne pouvait statuer sur la proposition de la Commission qu'après
consultation des autres intéressés. En deuxième lieu, l'article 10 du statut impose
la consultation du comité du statut.
- 64.
- Les requérants relèvent que, à leur connaissance, la proposition initiale a fait l'objet
d'avis favorables de la part du Parlement, de la Cour de justice et de la
défenderesse. Le Parlement aurait toutefois proposé certaines modifications.
- 65.
- Les requérants soulignent que le règlement n° 2688/95 diffère substantiellement de
la proposition initiale, en ce qu'il retient le Parlement comme seul destinataire. Par
ailleurs, les amendements de ce dernier n'auraient pas été adoptés.
- 66.
- Les requérants en déduisent que ce texte devait à nouveau être soumis aux
institutions concernées puisque, s'écartant substantiellement de la proposition
initiale sur laquelle elles avaient été consultées et qu'elles avaient favorablement
accueillie, il ne pouvait pas a priori répondre à leur souhait (arrêts de la Cour du
4 février 1982, Buyl e.a./Commission, 817/79, Rec. p. 245, Adam/Commission,
828/79, Rec. p. 269, et Battaglia/Commission, 1253/79, Rec. p. 297). Une telle
consultation n'étant pas intervenue, le Conseil aurait méconnu l'article 24,
paragraphe 2, du traité de fusion.
- 67.
- Les requérants précisent dans leur réplique que la proposition initiale a, en réalité,
donné lieu à deux textes différents, le premier reprenant les principes de la
proposition initiale pour le seul Parlement et le second reprenant les mêmes
principes pour les autres institutions. Aucun de ces deux textes n'aurait, à la
connaissance des requérants, fait l'objet d'une formalisation. Or, ces deux textes
résulteraient de la scission de la proposition initiale. Ils constitueraient donc
nécessairement deux nouvelles propositions. Le contenu de la première de ces
nouvelles propositions aurait donné lieu au règlement. Le contenu de la seconde
serait toujours pendant devant le Conseil.
- 68.
- Ils estiment que la scission de la proposition initiale et ses conséquences concernent
les institutions qui s'étaient montrées intéressées par les mesures de dégagement.
Cet intérêt existerait en particulier à l'égard du texte finalement adopté par le
Conseil, puisque celui-ci a limité les mesures de cessation définitives aux seuls
fonctionnaires du Parlement, de sorte que, contrairement à la proposition initiale,
les autres institutions ne pouvaient bénéficier de ces mesures, du moins dès 1996.
En outre, la défenderesse, la Cour de justice et le Parlement avaient marqué leur
accord sur le texte de la proposition initiale. Dans ces circonstances, toutes les
institutions concernées auraient dû être consultées sur le nouveau texte. Cette
formalité aurait en particulier dû être respectée à l'égard du Parlement qui s'était
favorablement prononcé sur la proposition initiale. Le texte finalement adopté
s'écarterait dans sa substance même de celui sur lequel le Parlement avait été
consulté. En effet, s'il est vrai que le Parlement souhaitait la mise en oeuvre de
mesures de dégagement à l'égard de ses fonctionnaires, il aurait marqué son accord
sur une proposition prévoyant l'application de telles mesures à toutes les
institutions, sans y apporter de restrictions en fonction des institutions. Les
requérants relèvent que, dans sa résolution relative à la proposition initiale, le
Parlement a précisé qu'il invitait le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du
texte qu'il avait approuvé, à l'en informer. Il s'ensuivrait que le Parlement aurait
dû être reconsulté sur le nouveau texte.
- 69.
- Les requérants rappellent que le comité du statut est une commission paritaire,
composée de représentants élus du personnel et de représentants des
administrations. Son rôle, notamment en cas de consultation portant sur les
propositions de révision du statut, viserait à rencontrer le principe de démocratie,
selon lequel les groupes sociaux, et en particulier les institutions, participent à
l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'un organe représentatif. Il serait bien
entendu que, pour que cet objectif soit rencontré, la consultation du comité du
statut doit être réelle, c'est-à-dire qu'elle doit lui permettre de se prononcer en
temps utile et en pleine connaissance de cause.
- 70.
- Les requérants relèvent, d'une part, que le comité du statut n'a pas été consulté sur
le texte modifié de la proposition initiale, en ce que ce texte, tel qu'adopté ensuite
pour devenir le règlement n° 2688/95, limite son destinataire au seul Parlement, ce
qui constituerait une modification substantielle du texte. D'autre part, le comité du
statut n'aurait, à la connaissance des requérants, pu s'interroger sur la validité de
la scission de la proposition initiale que le 25 janvier 1996, soit après l'adoption du
règlement n° 2688/95, et ce, de surcroît, en l'absence des éléments utiles pour
apprécier la légalité de l'opération de scission. Dans ces conditions, l'objectif
poursuivi par l'article 10 du statut n'aurait, à l'évidence, pas été rencontré. Une
nouvelle consultation du comité du statut sur la proposition modifiée de la
Commission, limitée au seul Parlement, qui aurait déjà recueilli l'accord du Comité
des représentants permanents, n'aurait pas porté atteinte à l'efficacité du processus
législatif.
- 71.
- La défenderesse considère que ni le Parlement ni les autres institutions ne devaient
être reconsultés après la scission de la proposition initiale.
- 72.
- En ce qui concerne, en premier lieu, les institutions autres que le Parlement, la
défenderesse relève, d'une part, que la proposition initiale a toujours existé, bien
que modifiée, et que les institutions ont été régulièrement consultées, ainsi qu'il
ressort des visas du règlement n° 2688/95. D'autre part, les requérants
n'indiqueraient pas sur la base de quelle disposition lesdites institutions auraient dû
être consultées une nouvelle fois en cas de modifications. Dans ces conditions, la
défenderesse estime qu'une nouvelle consultation n'était pas nécessaire.
- 73.
- En ce qui concerne, en deuxième lieu, le Parlement, la défenderesse renvoie aux
développements consacrés ci-dessus aux autres institutions.
- 74.
- Par ailleurs, elle remarque que, conformément à la jurisprudence (par exemple, en
dernier lieu, l'arrêt de la Cour du 10 juin 1997, Parlement/Conseil, C-392/95, Rec.
p. I-3213), dans le cadre de la participation du Parlement au processus législatif
communautaire, une nouvelle consultation n'est nécessaire que lorsque le texte
finalement adopté comporte des modifications substantielles par rapport au texte
sur lequel il a déjà été consulté, et ce à l'exception des cas où ces modifications
correspondent, pour l'essentiel, au souhait exprimé par le Parlement lui-même.
- 75.
- La défenderesse fait remarquer à cet égard, d'une part, que la jurisprudence
élaborée en matière de reconsultation du Parlement se situe dans le cadre précis
de la participation du Parlement au processus législatif de la Communauté (arrêt
Parlement/Conseil, cité au point 74 ci-dessus, point 14) et vise à sauvegarder le
principe fondamental de l'équilibre institutionnel voulu par le traité. Il serait dès
lors concevable de considérer que, dans des cas de consultation autres que la
procédure législative et où ce principe n'est pas en cause, une reconsultation du
Parlement n'est pas nécessaire, même en cas de modifications substantielles.
- 76.
- D'autre part, au cas où la jurisprudence sur la reconsultation du Parlement serait
applicable en l'espèce, la défenderesse fait observer que les requérants doivent
démontrer que des modifications substantielles, au sens de la jurisprudence, ont été
apportées, ce qu'ils n'ont pas fait. La défenderesse est par ailleurs d'avis que ces
modifications n'affectent pas la substance du texte sur lequel le Parlement s'est
prononcé. En effet, la seule modification intervenue serait la scission de la
proposition initiale. Cette proposition ainsi modifiée, de l'avis de la défenderesse,
s'inscrirait dans la poursuite de l'objectif visé par la proposition originaire (arrêt de
la Cour du 5 octobre 1994, Allemagne/Conseil, C-280/93, Rec. p. I-4973, point 40)
qui est de permettre, ainsi qu'il résulte du premier considérant du règlement
n° 2688/95, un réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des
Communautés et ne toucherait pas à l'économie fondamentale du règlement (arrêt
Allemagne/Conseil, précité, point 41), qui est de rendre possible ce réaménagement
par le biais de mesures de cessation définitive des fonctions.
- 77.
- Ensuite, à supposer que lesdites modifications puissent être considérées comme
substantielles, une nouvelle consultation du Parlement n'aurait cependant pas été
nécessaire. En effet, les modifications auraient, pour l'essentiel, correspondu au
souhait exprimé par le Parlement lui-même d'obtenir la possibilité de mesures de
dégagement pour ses fonctionnaires.
- 78.
- La défenderesse estime, s'agissant de la prétendue obligation de reconsultation du
comité du statut, que, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 11
décembre 1996, Atlanta e.a./Conseil et Commission, T-521/93, Rec. p. II-1707, point
71), dans le cadre de la procédure d'adoption d'un acte communautaire basé sur
un article du traité, les seules obligations de consultation qui s'imposeraient au
législateur sont celles prescrites par l'article en cause. Or, l'article 24 du traité de
fusion, sur la base duquel le règlement n° 2688/95 a été adopté, ne ferait pas
mention d'une consultation du comité du statut.
Appréciation du Tribunal
- 79.
- Il convient d'examiner tout d'abord le bien-fondé de l'argumentation selon laquelle
il aurait fallu reconsulter, en premier lieu, le Parlement et, en second lieu, le
comité du statut.
- 80.
- Il importe, premièrement, de rappeler que l'article 24, paragraphe 1, deuxième
aliéna, du traité de fusion dispose que toute modification du statut doit être
adoptée «sur proposition de la Commission, et après consultation des autres
institutions intéressées».
- 81.
- Le Tribunal rappelle, en outre, que la consultation du Parlement au titre de
l'article 24 du traité de fusion, qui lui permet notamment de participer
effectivement au processus législatif de la Communauté, représente un élément
essentiel de l'équilibre institutionnel voulu par les traités. La consultation régulière
du Parlement sur la base de ce texte constitue dès lors une formalité substantielledont le non-respect entraîne la nullité de l'acte en cause (arrêts Buyl
e.a./Commission, cité au point 66 ci-dessus, point 16, Adam/Commission, cité au
point 66 ci-dessus, point 17, et Battaglia/Commission, cité au point 66 ci-dessus,
point 17).
- 82.
- Le Tribunal rappelle ensuite qu'une nouvelle consultation du Parlement s'impose
à chaque fois que le texte finalement adopté, considéré dans son ensemble, s'écarte
dans sa substance même de celui sur lequel il a déjà été consulté, à l'exception des
cas où les amendements correspondent, pour l'essentiel, au souhait exprimé par le
Parlement lui-même (voir, en dernier lieu, l'arrêt de la Cour du 11 novembre 1997,
Eurotunnel e.a., C-408/95, Rec. p. I-6315, point 46). Ce principe trouve sa
justification dans le fait que la compétence de consultation du Parlement «constitue
l'expression d'un principe démocratique fondamental, selon lequel les peuples
participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une assemblée
représentative» (arrêt Eurotunnel e.a., précité, point 45).
- 83.
- Selon la jurisprudence de la Cour, cette obligation de reconsultation du Parlement
s'impose également dans le cadre de la consultation prévu par l'article 24 du traité
de fusion (voir, en ce sens, les arrêts Buyl e.a./Commission, cité au point 66 ci-dessus, points 14 à 24, Adam/Commission, cité au point 66 ci-dessus, points 15 à
25, et Battaglia/Commission, cité au point 66 ci-dessus, points 15 à 25).
- 84.
- Le Tribunal constate, enfin, que la modification d'une proposition ne concerne pas
la substance même du texte considéré dans son ensemble si, d'une part, elle
s'inscrit dans le cadre de l'objectif poursuivi par ce texte et si, d'autre part, elle ne
touche pas à l'économie fondamentale dudit texte (arrêt Allemagne/Conseil, cité
au point 76 ci-dessus, points 40 et 41).
- 85.
- En l'espèce, la proposition initiale a donné lieu à un avis du Parlement en date du
12 octobre 1995 (JO C 287, p. 186), qui l'a approuvée sous réserve, en substance,
de deux modifications de portée mineure. D'une part, il a souhaité décaler d'une
année la période au cours de laquelle les dégagements seraient autorisés. D'autre
part, il a proposé d'insérer un article 2 bis, suivant lequel les possibilités de
dégagement non utilisées au cours d'une période seraient reportées sur la période
suivante. Cet amendement tendait donc à étendre le domaine d'application de la
proposition initiale. Par ailleurs, le Parlement a pris soin d'inviter le Conseil à
l'informer, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé. Il a demandé en
outre «à être à nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des
modifications substantielles à la proposition de la Commission».
- 86.
- Le Tribunal constate, tout d'abord, que le règlement n° 2688/95 n'accorde le droit
de procéder au dégagement qu'au seul Parlement et refuse donc implicitement ce
droit au Conseil, à la Commission, à la Cour de justice, à la défenderesse et au
Comité économique et social. Par ailleurs il n'autorise plus que le dégagement de
70 fonctionnaires, au lieu des 297 prévus par la proposition initiale, soit moins d'un
quart du nombre prévu initialement par celle-ci. D'une part, il s'ensuit que ce texte
ne permet plus d'assurer dans la même mesure que la proposition initiale le
réaménagement de la composition du corps des fonctionnaires des Communautés
qui, suivant le premier considérant de la proposition initiale et du règlement
n° 2688/95, est pourtant une conséquence directe de l'élargissement de l'Union. La
modification opérée atténue donc fortement la poursuite de l'objectif recherché par
la proposition initiale. D'autre part, en diminuant de plus de trois quarts les
mesures de dégagement susceptibles d'être adoptées, elle diminue d'autant la
possibilité de réaliser un réaménagement de la composition du corps des
fonctionnaires des Communautés, donc l'objectif de la proposition initiale, et
touche, partant, à l'économie même du texte de celle-ci.
- 87.
- Le Tribunal en conclut que la modification apportée à la proposition initiale
présente un caractère substantiel.
- 88.
- Le Tribunal constate ensuite que la modification de la proposition initiale ne
correspond pas au souhait exprimé par le Parlement. Celui-ci avait, en effet,
approuvé la proposition initiale dans son avis. Il souhaitait donc que toutes les
institutions puissent avoir recours à des mesures de dégagement, qui devaient être
appliquées à 297 fonctionnaires. Les amendements proposés tendaient d'ailleurs à
faciliter voire à étendre cette faculté, d'une part, en décalant sa mise en oeuvre
d'une année et, d'autre part, en autorisant le report des quotas de dégagement non
utilisés pendant une période de référence sur une autre période. Il exigeait enfin
expressément d'être reconsulté en cas de modification substantielle.
- 89.
- L'objection de la défenderesse tirée de ce que la modification correspondrait au
souhait exprimé par le Parlement n'est donc pas fondée. La circonstance que le
règlement accorde au Parlement la possibilité de décider des mesures de
dégagement pour ses propres fonctionnaires est à cet égard sans pertinence. En
effet, la consultation du Parlement prévu par l'article 24 du traité de fusion, ainsi
qu'il a été souligné ci-dessus au point 81, assure sa participation effective au
processus législatif dans l'intérêt de l'équilibre institutionnel et sauvegarde la
légitimité démocratique qui lui est propre, rôle lui conférant qualité pour veiller au
respect des intérêts des institutions et de la fonction publique communautaire en
général. Il s'ensuit que le fait que la modification substantielle d'une proposition,
sur laquelle il avait été consulté, satisfasse pour l'essentiel ses propres intérêts, ainsi
que ceux des fonctionnaires à son service, tout en s'écartant, en ce qui concerne les
autres institutions et les fonctionnaires à leur service, des souhaits exprimés par le
Parlement ne dispense pas de l'obligation de le reconsulter.
- 90.
- Il s'ensuit que le Parlement aurait dû être reconsulté antérieurement à l'adoption
par le Conseil du texte issu de la modification de la proposition initiale.
- 91.
- Deuxièmement, il y a lieu de relever qu'aux termes de l'article 10, deuxième alinéa,
deuxième phrase, du statut le comité du statut est consulté par la Commission sur
toute proposition de révision du statut.
- 92.
- Le Tribunal considère que cette disposition impose à la Commission une obligation
de consultation qui s'étend, outre aux propositions formelles, également aux
modifications substantielles de propositions déjà examinées auxquelles elle procède,
à moins que, dans ce dernier cas, les modifications correspondent pour l'essentiel
à celles proposées par le comité du statut.
- 93.
- Cette solution se justifie eu égard au libellé de la disposition en question et au rôle
assumé par le comité du statut.
- 94.
- En effet, d'une part, en prévoyant la consultation sans réserve ni exception du
comité du statut sur toute proposition de révision du statut, cette disposition
confère une large portée à l'obligation qu'elle définit. Ses termes sont donc
manifestement inconciliables avec une interprétation restrictive de sa portée. Or,
la modification par la Commission, comme en l'espèce, de la substance d'une
proposition déjà examinée par le comité du statut équivaut, au fond, à la
présentation d'une nouvelle proposition. Il s'ensuit que le refus d'étendre
l'obligation de consultation à ce cas de figure revient à priver cette disposition de
tout effet utile.
- 95.
- D'autre part, cette interprétation est commandée par le rôle assumé par le comité
du statut. Ce dernier, constituant un organe paritaire regroupant des représentants
à la fois des administrations et du personnel, ces derniers étant démocratiquement
élus, de toutes les institutions, il est amené à prendre en considération et à
exprimer les intérêts de la fonction publique communautaire prise dans son
ensemble. Ce rôle est notamment appelé à s'exprimer lorsque, comme en l'espèce,
la modification de la proposition initiale réduit, dans les circonstances
précédemment décrites au point 86 ci-dessus, la portée d'une mesure qui,
initialement prévue pour toutes les institutions et pour un nombre important de
fonctionnaires, s'applique finalement à une seule institution et au quart du nombre
des fonctionnaires initialement prévu. En effet, une telle modification est de nature
à concerner les intérêts généraux de la fonction publique communautaire et
intéresse donc au plus haut degré le comité du statut.
- 96.
- La défenderesse objecte que cette obligation de reconsultation n'est pas prévue par
l'article 24 du traité de fusion.
- 97.
- Le Tribunal constate toutefois, d'une part, que cette reconsultation trouve une base
légale suffisante dans l'article 10 du statut, non contredit par l'article 24 du traité
de fusion. D'autre part, la défenderesse justifie son argument en se référant à
l'arrêt du Tribunal Atlanta e.a./Conseil et Commission, cité au point 78 ci-dessus,
qui pourtant n'est pas pertinent en l'espèce. Cet arrêt constate que, dans le cadre
d'une procédure d'adoption d'un acte communautaire basée sur un article du traité,
les seules obligations de consultation qui s'imposent au législateur communautaire
sont celles prescrites par l'article en cause (point 71). Dans les circonstances de
l'espèce, les requérants, des opérateurs économiques se considérant comme affectés
par un règlement, reprochaient à la Communauté d'avoir adopté ce règlement sans
les avoir consultés au préalable. Le Tribunal a rejeté cette demande au motif
qu'aucun texte ne prévoyait l'obligation de consulter les requérants. Cette espèce
se différencie donc de la présente en ce que la consultation du comité du statut,
en cause dans celle-ci, est prévue par un texte d'une portée particulièrement
étendue du statut, qui l'impose clairement et sans aucune distinction pour toute
proposition de révision du statut.
- 98.
- Cet argument n'est donc pas fondé.
- 99.
- Le Tribunal rappelle que, en l'espèce, le comité du statut a émis, le 21 juin 1995,
un avis favorable à la proposition initiale.
- 100.
- Or, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, aux points 86 et 87, la modification apportée
par la Commission au cours de la procédure législative à la proposition initiale était
substantielle. Par ailleurs, elle ne correspondait pas à une éventuelle modification
proposée par le comité du statut, consulté le 21 juin 1995 sur la proposition initiale.
Il s'ensuit que, en application des principes susvisés, le comité du statut aurait dû
être reconsulté sur la proposition initiale modifiée.
- 101.
- Le moyen tiré d'une violation des formes substantielles est donc fondé en ce qui
concerne la consultation du Parlement et du comité du statut.
- 102.
- Il y a donc lieu d'annuler les décisions attaquées sans qu'il soit besoin d'examiner
les autres griefs tirés d'un défaut de consultation de la Cour des comptes et de la
Cour de justice, d'une violation de l'article 189 A du traité, et d'un défaut de
motivation, ni les autres moyens invoqués au soutien de l'exception d'illégalité, ni
la demande de production de documents formée sur la base de l'article 64,
paragraphe 2, sous c) et sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
Sur les dépens
- 103.
- Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie
qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Aux termes de
l'article 88 du règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et
leurs agents, les frais exposés par les institutions restent, en principe, à la charge
de celles-ci.
- 104.
- La défenderesse ayant succombé en l'essentiel de ses conclusions, il y a lieu de la
condamner à supporter les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) Les décisions de la Cour des comptes du 16 septembre 1996 adressées à
M. Silvio Busacca, M. Carlo Degli Abbati, Mme Pamela Rattigan, Mme Gisela
Tremont, Mme Cécile Vandam, portant rejet de leurs demandes l'invitant à
inscrire leur nom sur la liste des personnes ayant manifesté leur intérêt
pour une décision de cessation définitive de fonctions telle que prévue par
le règlement (CE, Euratom, CECA) n° 2688/95 du Conseil, du 17 novembre
1995, instituant, à l'occasion de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et
de la Suède, des mesures particulières de cessation définitive des fonctions
de fonctionnaires des Communautés européennes, sont annulées.
2) La Cour des comptes supportera ses propres dépens, ainsi que ceux des
requérants.
AziziGarcía-Valdecasas
Jaeger
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Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 1998.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. Azizi
Table des matières
Faits à l'origine du litige
II - 2
Procédure précontentieuse
II - 3
Procédure contentieuse et conclusions des parties
II - 5
Sur la recevabilité
II - 6
Arguments des parties
II - 6
Appréciation du Tribunal
II - 8
Sur le fond
II - 10
Sur la violation du principe de non-discrimination
II - 10
Arguments des parties
II - 10
Appréciation du Tribunal
II - 11
Sur les violations des formes substantielles
II - 14
Arguments des parties
II - 14
Appréciation du Tribunal
II - 17
Sur les dépens
II - 21