Language of document : ECLI:EU:T:2019:813

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

26 novembre 2019 (*)

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par la Belgique – Restitutions à l’exportation indûment versées – Absence de récupération résultant de négligences imputables à un organisme d’un État membre – Non-épuisement de toutes les voies de recours possibles – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑287/16 RENV,

Royaume de Belgique, représenté par M. J.-C. Halleux, Mmes M. Jacobs et C. Pochet, en qualité d’agents, assistés de Mes É. Grégoire et J. Mariani, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet et B. Hofstötter, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 75, p. 16), en tant qu’elle écarte dudit financement à l’égard du Royaume de Belgique la somme de 9 601 619 euros,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. E. Buttigieg, faisant fonction de président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteure), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Sur les restitutions pour l’exportation en Ouzbékistan et les exportations frauduleuses (1992-1993)

1        En 1992, Générale Sucrière, aux droits de laquelle a succédé Saint-Louis Sucre, a vendu un total de 24 000 tonnes de sucre à Metelmann & Co. GmbH et à Sucre Export. Selon les contrats de vente, ce sucre était destiné à l’exportation hors de l’Union européenne.

2        Metelmann & Co. et Sucre Export ont, par l’intervention de deux intermédiaires, revendu 6 000 tonnes dudit sucre à Proud Trading Ltd ainsi qu’à Shawline Offshore. Les contrats de vente prévoyaient également que le sucre était destiné à un pays tiers, hors de l’Union, et devait quitter le territoire de l’Union sans retard après son chargement.

3        Saint-Louis Sucre a chargé Belgian Bunkering and Stevedoring Co. NV et Manufert, devenue Manuport Services NV, des opérations de réception et de chargement à bord des navires du sucre ainsi que des opérations documentaires annexes.

4        Le chargement des navires, à partir du port d’Anvers (Belgique) et à destination de l’Ouzbékistan, a eu lieu entre le 20 janvier et le 29 mars 1993.

5        Manuport Services a procédé, pour le compte de Saint-Louis Sucre, aux opérations documentaires et a transmis les déclarations d’exportation à l’organisme payeur compétent, à savoir le Bureau d’intervention et de restitution belge (BIRB), alors dénommé Office central des contingents et licences. Sur la base de ces déclarations, Saint-Louis Sucre a obtenu du BIRB le versement d’avances, à valoir sur les restitutions à l’exportation auxquelles elle aurait droit. Ces avances ont été acquises à Saint-Louis Sucre, au titre des restitutions à l’exportation, lorsque la preuve a été apportée que le sucre avait effectivement quitté le territoire douanier de l’Union.

6        Par la suite, il a été découvert que, en réalité, les 6 000 tonnes de sucre revendues par Metelmann & Co. et Sucre Export à Proud Trading et à Shawline Offshore avaient, après avoir quitté la Belgique via le port d’Anvers, été détournées de leur destination initiale et transportées frauduleusement sur le territoire de l’Union, à Guernica (Espagne), sur la base de documents falsifiés (formulaires T 2L couvrant le transport intracommunautaire). Saint-Louis Sucre a spontanément informé le BIRB de la découverte de ces faits frauduleux.

 Sur la procédure pénale (1994-2004)

7        Les exportations frauduleuses ont fait l’objet d’une procédure pénale. Des poursuites pénales ont ainsi été engagées à l’encontre des deux individus qui avaient agi en tant qu’intermédiaires entre, d’une part, Metelmann & Co. et Sucre Export et, d’autre part, Shawline Offshore et Proud Trading. Par un arrêt du hof van beroep te Antwerpen (cour d’appel d’Anvers, Belgique) du 22 octobre 2003, confirmant un jugement du rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (tribunal de première instance d’Anvers, Belgique) du 21 juin 2001, ces deux individus ont été condamnés pénalement pour faux en écritures, usage de faux et escroquerie.

8        Dans le cadre de cette procédure pénale, le BIRB ainsi que Saint-Louis Sucre, Metelmann & Co., Sucre Export et Manuport Services se sont constitués parties civiles contre lesdits individus et ont obtenu leur condamnation de principe à des dommages et intérêts évalués, à titre provisionnel, à un centime d’euro pour avoir commis une fraude au préjudice de ces parties.

9        Cette condamnation pénale et civile est devenue définitive par l’arrêt N-20040622-19 (P.03.1620.N) de la Cour de cassation (Belgique), du 22 juin 2004, rejetant les pourvois formés par ces deux individus.

 Sur la procédure civile de récupération (1994-1997 et 1997-2012)

10      Le 16 mars 1994, ayant eu connaissance des exportations frauduleuses, le BIRB a réclamé à Saint-Louis Sucre le remboursement d’une somme d’un montant de 167 020 445 francs belges (BEF), correspondant à 4 140 328,68 euros, après avoir établi un décompte rectificatif des restitutions, au motif que les lots de sucre déclarés à l’exportation à Anvers par cette société et dont la preuve de sortie du territoire douanier de l’Union avait été apportée par les documents de contrôle (formulaires T 5) avaient été réintroduits dans l’Union sous le couvert de documents falsifiés (formulaires T 2L).

11      Saint-Louis Sucre a marqué son désaccord sur la demande en restitution du BIRB, estimant qu’elle n’était pas responsable des exportations frauduleuses.

12      Par lettres des 19 novembre 1996 et 13 février 1997, le BIRB a maintenu sa réclamation, considérant que le sucre en cause n’avait jamais été exporté.

13      Le BIRB ayant réitéré sa demande de paiement de la somme au principal, assortie des intérêts échus depuis le 16 avril 1994, Saint-Louis Sucre s’est résolue, le 16 mai 1997, à lui payer, sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, la somme de 5 133 087,54 euros, ce qui lui a permis d’arrêter le cours des intérêts. Ce montant correspond à la somme réclamée par le BIRB et aux intérêts échus pour la période du 16 avril 1994 au 16 mai 1997.

14      À la suite de la réception de ce paiement, le Royaume de Belgique a versé au FEAGA (Fonds européen agricole de garantie) une somme de 4 106 470,28 euros, correspondant à 80 % de la somme payée par Saint-Louis Sucre. Il a conservé les 20 % restants, à savoir la somme de 1 026 617,52 euros, conformément au règlement (CEE) no 595/91 du Conseil, du 4 mars 1991, concernant les irrégularités et la récupération des sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune ainsi que l’organisation d’un système d’information dans ce domaine, et abrogeant le règlement (CEE) no 283/72 (JO 1991, L 67, p. 11).

15      Le 18 juin 1997, Saint-Louis Sucre a engagé une procédure civile devant le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique) afin de récupérer auprès du BIRB cette somme de 5 133 087,54 euros, augmentée des intérêts moratoires, des intérêts judiciaires et des dépens.

16      Par le jugement no 67/04/08 1997/10941/A, du 20 mars 2008, c’est-à-dire après avoir attendu l’issue de la procédure pénale, le tribunal de première instance de Bruxelles a fait droit au recours de Saint-Louis Sucre et a condamné le BIRB à rembourser la somme de 5 133 087,54 euros, augmentée des intérêts moratoires, des intérêts judiciaires et des dépens.

17      Le BIRB a interjeté appel contre le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 mars 2008 devant la cour d’appel de Bruxelles (Belgique), en lui demandant de réformer celui-ci et de ne pas faire droit à la demande originaire de Saint-Louis Sucre. À titre subsidiaire, le BIRB a demandé à cette juridiction de poser trois questions préjudicielles à la Cour sur l’interprétation du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d’application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles (JO 1987, L 351, p. 1).

18      Par l’arrêt 2008 AR 1774 du 3 mai 2012, signifié le 29 juin 2012, la cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 20 mars 2008. En conséquence, elle a condamné le BIRB à payer à Saint-Louis Sucre la somme de 10 114 003,39 euros au principal, correspondant à la somme de 5 133 087,54 euros assortie des intérêts à compter du 1er juin 1997, augmentée des intérêts moratoires échus depuis le 7 mars 2011, des intérêts judiciaires et des dépens. Par ailleurs, cette juridiction a jugé, après analyse de la réglementation de l’Union et de la jurisprudence qui y est relative, qu’il n’y avait pas lieu de poser de question préjudicielle à la Cour.

19      À la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, le BIRB a sollicité l’avis d’un avocat à la Cour de cassation, comme l’exige la procédure belge, en vue d’introduire un pourvoi devant la Cour de cassation.

20      Le 25 septembre 2012, l’avocat à la Cour de cassation consulté par le BIRB sur les perspectives d’un pourvoi en cassation a rendu son avis. Sur la base d’un examen approfondi du dossier, y compris d’une analyse de la jurisprudence de l’Union, cet avocat a conclu, dans cet avis, à « l’impossibilité de critiquer avec des chances appréciables de succès devant la Cour de cassation l’arrêt [de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012] examiné en tant qu’il condamn[ait] le BIRB au paiement de la somme de 10 114 003,39 euros ». À la suite dudit avis négatif, le BIRB a décidé de ne pas passer outre et s’est abstenu d’introduire un pourvoi en cassation. Le BIRB a payé à Saint-Louis Sucre la somme à laquelle il avait été condamné, à savoir 10 659 055,85 euros au total.

 Sur la mise à la charge du FEAGA de la somme de 9 601 619,85 euros (2012 à 2016)

21      Le 4 juillet 2012, le BIRB a annoncé à la Commission européenne que, à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, le montant auquel il avait été condamné, lequel était immédiatement exécutable même en cas de pourvoi en cassation, serait porté à la charge du FEAGA.

22      Par lettre du 13 novembre 2012, le BIRB a informé la Commission que, en vertu de l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), il mettait à la charge du FEAGA la somme qu’il avait dû payer à Saint-Louis Sucre, à savoir 10 659 055,85 euros, correspondant à la somme de 10 114 003,39 euros au principal majorée des intérêts depuis le 7 mars 2011, de laquelle étaient déduites, d’une part, la somme de 1 026 617,52 euros, représentant les 20 % conservés en 1997 par le Royaume de Belgique sur le montant de 5 133 087,54 euros, et, d’autre part, la somme relative aux frais de justice, s’élevant à 30 818,48 euros. En conséquence, la dépense de 9 601 619,85 euros a été portée à la charge du FEAGA comme recette affectée négative lors de l’apurement comptable de 2012.

23      Dans la déclaration annuelle pour l’année 2012, le BIRB a ainsi inclus une correction positive d’un montant de 9 601 619,85 euros.

24      Par décision d’exécution C(2016) 1543 final de la Commission, du 17 mars 2016, relative à l’apurement des comptes de certains organismes payeurs en Belgique et en Allemagne en ce qui concerne les dépenses financées par le FEAGA pour l’exercice financier 2012, ce montant ajusté a, après les vérifications comptables, été pris en compte par l’Union au titre de l’exercice financier 2012. Par ce biais, ledit montant a donc été payé au Royaume de Belgique.

 Sur la procédure administrative de correction financière (2013 à 2016)

25      À la suite de la mise à la charge du FEAGA de la somme de 9 601 619,85 euros, la Commission a entamé, par la lettre du 27 mars 2013, la procédure d’apurement de conformité portant la référence CEB/2013/003/BE. La Commission a contesté la demande de prise en charge par le FEAGA sur deux points, à savoir, premièrement, la décision de ne pas utiliser toutes les voies de recours possibles, en l’occurrence l’introduction d’un pourvoi en cassation pour récupérer la somme en cause auprès de Saint-Louis Sucre, et, deuxièmement, la mise à la charge des intérêts après l’année 1997.

26      Par lettre du 23 mai 2013, le BIRB a contesté ces deux points, en se fondant sur l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, du règlement no 1290/2005. Dans cette lettre de réponse, le BIRB a soutenu que, même si l’article 267 TFUE imposait à la Cour de cassation un renvoi à titre préjudiciel en interprétation, tout pourvoi en cassation n’aurait pas entraîné automatiquement un tel renvoi devant la Cour, puisque la jurisprudence de cette dernière admettait l’absence de renvoi, notamment dans le cadre de la théorie dite « de l’acte clair ». Le BIRB a, par ailleurs, cité l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté et expliqué le rôle spécial dévolu aux avocats à la Cour de cassation. Le BIRB en a conclu qu’il n’y avait pas eu de choix quant à l’opportunité de ne pas former le pourvoi en cassation, mais bien une impossibilité.

27      Par lettre du 6 août 2014, la Commission a maintenu sa position. Néanmoins, afin de tenter de parvenir à un accord sur les mesures à prendre, le BIRB a été invité à une réunion bilatérale, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90).

28      Cette réunion bilatérale s’est tenue le 13 octobre 2014. À la suite de celle-ci, le Royaume de Belgique a fourni, par lettre du 17 octobre 2014, figurant à l’annexe A.7 de la requête, un complément d’information confirmant que, en ce qui concerne les lots de sucre en cause, il n’y avait pas eu de preuves d’arrivée à destination fournies, puisque ces lots déclarés à l’exportation à Anvers par Saint-Louis Sucre, et dont la preuve de sortie du territoire douanier de l’Union avait été apportée par les documents de contrôle (formulaires T 5), avaient été réintroduits dans l’Union, en Espagne, sous le couvert de documents falsifiés (formulaires T 2L). En outre, cette lettre comportait en annexe une lettre du 20 janvier 1994, dans laquelle les autorités belges avaient admis le caractère indu des restitutions.

29      Par lettre du 1er décembre 2014, la Commission a, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, adressé le procès-verbal de la réunion bilatérale du 13 octobre 2014 au Royaume de Belgique et invité ce dernier, d’une part, à envoyer un récapitulatif chronologique accompagné d’un examen des éventuelles similitudes avec l’enquête portant la référence CEB/2014/003/BE et impliquant la société SGS et, d’autre part, à examiner en détail le rôle des tiers responsables, à savoir les sociétés intermédiaires Sucre Export, Manuport Services et Metelmann & Co. ainsi que SGS, et à expliquer les raisons pour lesquelles le BIRB n’avait pas envisagé de recouvrer les fonds auprès de ces intermédiaires plutôt qu’auprès des bénéficiaires.

30      Par lettre du 21 janvier 2015, le Royaume de Belgique a adressé les éléments de réponse demandés dans la lettre du 1er décembre 2014. Il a retracé l’historique de l’affaire en insistant sur le fait que Saint-Louis Sucre, Sucre Export, Manuport Services et Metelmann & Co. étaient toutes des victimes de la fraude commise par les deux individus condamnés, et non des coauteurs ou des complices. Il a, en outre, estimé que l’absence de responsabilité civile de Saint-Louis Sucre couvrait également l’absence de responsabilité civile des autres sociétés qui étaient intervenues. S’agissant de la comparaison avec le cas faisant l’objet de l’enquête portant la référence CEB/2014/003/BE, il a expliqué que les irrégularités commises par SGS étaient incontestables.

31      Dans la communication du 12 juin 2015, au titre des articles 10 et 11 du règlement no 885/2006, la Commission a maintenu la position selon laquelle le Royaume de Belgique ne s’était pas conformé aux exigences du droit de l’Union pour l’exercice 2012, au motif que les autorités belges n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours possibles afin de récupérer le montant en cause, ce qui aurait pu permettre l’examen par la Cour de la question préjudicielle concernant Saint-Louis Sucre. Partant, le BIRB n’aurait pas eu le droit de récupérer auprès du FEAGA ces paiements effectués au titre des restitutions à l’exportation, conformément à l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005. En conséquence, ladite communication indiquait qu’il serait proposé d’exclure du financement de l’Union la somme de 9 601 619 euros.

32      Sur la base d’un rapport sommaire du 22 février 2016, la Commission a adopté, le 17 mars 2016, la décision d’exécution (UE) 2016/417 écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2016, L 75, p. 16, ci-après la « décision attaquée »), laquelle écarte du financement de l’Union, à l’égard du Royaume de Belgique, la somme de 9 601 619 euros. Cette décision a été notifiée au Royaume de Belgique le 18 mars 2016.

 Procédure devant le Tribunal et la Cour

33      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 mai 2016, le Royaume de Belgique a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée. Ce recours a été enregistré sous le numéro d’affaire T‑287/16.

34      À l’appui du recours, le Royaume de Belgique a invoqué deux moyens. Le premier moyen était tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 8, du règlement no 1290/2005, au motif que la Commission n’avait pas démontré que la dépense effectuée par le BIRB n’était pas conforme au droit de l’Union et que l’absence de récupération ou l’irrégularité avait pour origine une irrégularité ou une négligence imputable à ce dernier. Le second moyen était tiré de la violation de l’article 31, paragraphe 2, dudit règlement et du principe de proportionnalité, au motif que le montant écarté du financement de l’Union par la décision attaquée ne correspondait pas à l’importance de la non-conformité constatée et qu’il n’avait pas été tenu compte du préjudice financier causé à l’Union.

35      Par arrêt du 20 juillet 2017, Belgique/Commission (T‑287/16, non publié, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2017:531), le Tribunal a rejeté ces deux moyens et, par conséquent, le recours dans son ensemble.

36      S’agissant du premier moyen, le Tribunal a considéré, au point 55 de l’arrêt initial, qu’il lui appartenait de contrôler la légalité de la décision attaquée et, en particulier, d’apprécier si la Commission avait commis une erreur de droit en considérant que l’absence de récupération des restitutions à l’exportation résultait d’irrégularités ou de négligences imputables au BIRB, au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, rectificatif JO 2016, L 130, p. 13). Pour cela, il a estimé qu’il y avait lieu de déterminer si, eu égard à la situation de l’espèce, le fait de ne pas avoir formé un pourvoi devant la Cour de cassation constituait une irrégularité ou une négligence imputable au BIRB, au sens de ladite disposition. Il a souligné qu’il convenait ainsi d’apprécier si les autorités belges avaient adéquatement réagi à la situation provoquée par l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté, lequel semblait les avoir dissuadées d’introduire un tel pourvoi.

37      En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 56 de l’arrêt initial, qu’il ressortait des explications fournies par le Royaume de Belgique que, même si cela était exceptionnel, il était néanmoins possible de former un pourvoi devant la Cour de cassation à la suite d’un avis négatif émis par un avocat portant le titre légal d’avocat à la Cour de cassation. En effet, la décision d’introduire un tel recours reviendrait en définitive au mandant, lequel pourrait ainsi passer outre un tel avis, rédiger lui-même la requête en pourvoi et demander à cet avocat de la signer. Le Tribunal en a conclu que les autorités belges n’étaient pas dans l’impossibilité de se pourvoir en cassation, celles-ci ayant le choix de poursuivre la procédure de recouvrement et d’épuiser ainsi toutes les voies de recours prévues dans leur législation interne en vue de la récupération.

38      Dès lors, le Tribunal a constaté, au point 57 de l’arrêt initial, que, en s’abstenant de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, qui avait refusé de poser les questions préjudicielles sollicitées par l’organisme payeur, alors même qu’il en avait la possibilité, le Royaume de Belgique avait rendu absolument impossible que ces questions soient posées à la Cour par la Cour de cassation, qui était, en principe, tenue de la saisir, conformément à l’article 267 TFUE. En effet, seule l’introduction d’un recours devant la Cour de cassation aurait pu permettre à la Cour d’examiner lesdites questions par la voie du renvoi préjudiciel et aurait ainsi pu aboutir à la récupération de la dépense en cause.

39      Par ailleurs, le Tribunal a précisé, au point 59 de l’arrêt initial, que, conformément à l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), seule la Cour de cassation, en sa qualité de juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, était habilitée, en l’espèce, à constater l’existence d’une des éventualités visées dans ledit arrêt pour ne pas devoir déférer à son obligation de saisine. Le Tribunal a souligné que, néanmoins, en s’abstenant de former un recours en cassation, l’organisme payeur avait nécessairement privé la Cour de cassation de la possibilité d’opérer un tel constat.

40      Le Tribunal a enfin rappelé, au point 61 de l’arrêt initial, la jurisprudence selon laquelle les États membres doivent assurer un contrôle efficace et diligent du respect des conditions d’octroi des aides et procéder avec diligence à la récupération des aides indûment perçues par les bénéficiaires. Il a ajouté que le cadre réglementaire applicable requérait une tentative pleine et prompte avec le recours, en temps utile, à tous les moyens de vérification et de recouvrement des sommes indûment versées qui étaient à la disposition de l’État membre.

41      Le Tribunal a conclu, aux points 62 et 63 de l’arrêt initial, que, en s’abstenant de former un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, le Royaume de Belgique n’avait pas eu recours à tous les moyens qu’il avait à sa disposition et, partant, n’avait pas agi avec la diligence nécessaire afin de récupérer les sommes litigieuses. Il a, en conséquence, considéré que l’absence de récupération en cause résultait d’une négligence qui était imputable à cet État membre et qu’il ne saurait, dès lors, être reproché à la Commission d’avoir violé les dispositions invoquées par celui-ci dans le cadre du premier moyen, de sorte qu’il y avait lieu de rejeter ce dernier.

42      Quant au second moyen, le Tribunal a constaté, au point 68 de l’arrêt initial, que, en l’espèce, la Commission avait correctement évalué les montants à écarter du financement de l’Union et que les prétentions du Royaume de Belgique procédaient, en réalité, d’une compréhension erronée des faits. Il a, en conséquence, considéré, aux points 70 et 71 de l’arrêt initial, que la décision attaquée ne faisait pas supporter deux fois la même dépense aux autorités belges et que, partant, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une violation de l’article 31, paragraphe 2, du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013, et du principe de proportionnalité, de sorte que ce second moyen devait être rejeté.

43      Le Royaume de Belgique a introduit un pourvoi contre l’arrêt initial, en soulevant un moyen unique tiré de l’interprétation erronée, par le Tribunal, de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013. Ce moyen comportait deux branches.

44      La Cour, par son arrêt du 30 janvier 2019, Belgique/Commission (C‑587/17 P, ci-après l’« arrêt sur pourvoi », EU:C:2019:75), a annulé l’arrêt initial et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal. Celle-ci a été enregistrée sous le numéro T‑287/16 RENV.

45      En premier lieu, la Cour a écarté, au point 50 de l’arrêt sur pourvoi, la première branche du moyen unique du pourvoi, tirée de ce que le Tribunal avait erronément considéré, au point 56 de l’arrêt initial, que les autorités belges, en n’introduisant pas de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours internes.

46      À cet égard, d’une part, la Cour a jugé, aux points 44 et 45 de l’arrêt sur pourvoi, que c’était à bon droit que le Tribunal avait considéré, au point 56 de l’arrêt initial, que les autorités belges n’étaient pas dans l’impossibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012. Selon elle, le Royaume de Belgique ne saurait reprocher au Tribunal d’avoir constaté, audit point 56, que ces autorités n’avaient pas épuisé toutes les voies de recours prévues par le droit belge en vue de la récupération des sommes litigieuses.

47      D’autre part, la Cour a écarté, aux points 46 à 49 de l’arrêt sur pourvoi, l’argument du Royaume de Belgique selon lequel le Tribunal avait méconnu la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, selon laquelle la saisine préalable et obligatoire de l’avocat de la Cour de cassation implique, dans certaines circonstances, l’épuisement des voies de recours internes. Selon elle, cette jurisprudence est sans pertinence pour l’interprétation de la notion de négligence visée à l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, de sorte que ledit argument n’est pas de nature à démontrer une erreur de droit commise par le Tribunal dans l’interprétation et l’application de ces dispositions.

48      En second lieu, la Cour a accueilli, au point 88 de l’arrêt sur pourvoi, la seconde branche du moyen unique du pourvoi. Conformément au point 51 de l’arrêt sur pourvoi, cette branche était tirée en substance de ce que le Tribunal avait commis une erreur de droit en considérant, aux points 55 à 62 de l’arrêt initial, que le Royaume de Belgique n’avait pas agi avec la diligence nécessaire afin de récupérer les sommes litigieuses et, partant, avait commis une négligence, au motif que, en s’abstenant de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, alors même qu’il en avait la possibilité, ledit État membre avait rendu absolument impossible que des questions préjudicielles sur l’interprétation du règlement no 3665/87 soient posées à la Cour par la Cour de cassation et n’avait pas eu recours à tous les moyens qu’il avait à sa disposition aux fins de la récupération.

49      À cet égard, d’une part, la Cour a jugé, au point 72 de l’arrêt sur pourvoi, que l’obligation de diligence, imposée par l’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, n’impliquait pas nécessairement que les États membres épuisent systématiquement, et indépendamment des circonstances particulières de l’espèce, toutes les voies de recours ouvertes par leur droit national aux fins de la récupération des sommes indûment versées.

50      D’autre part, la Cour a souligné, au point 79 de l’arrêt sur pourvoi, que l’existence d’une négligence imputable au Royaume de Belgique au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, devait être établie à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

51      Premièrement, la Cour a précisé, au point 80 de l’arrêt sur pourvoi, que, parmi les circonstances à prendre en compte à cet effet, figuraient les mesures de recouvrement disponibles en vertu du droit national et celles déjà prises par cet État membre aux fins de la récupération des sommes litigieuses, qui sont mentionnées aux points 10 à 13 ci-dessus, ainsi que les recours déjà engagés par ledit État membre à ces fins et l’issue de ces recours. Au point 81 dudit arrêt, elle a ajouté que, en particulier, devait être pris en compte le fait que, en l’espèce, le Royaume de Belgique avait fait usage contre Saint-Louis Sucre de l’ensemble des voies de recours ordinaires prévues par le droit national et que tant le tribunal de première instance de Bruxelles que la cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 3 mai 2012, avaient condamné cet État membre à rembourser à cette société ces sommes, majorées des intérêts moratoires, des intérêts judiciaires et des dépens applicables, et que cette dernière juridiction avait jugé qu’il n’y avait pas lieu de poser des questions préjudicielles à la Cour.

52      Deuxièmement, la Cour a indiqué, au point 82 de l’arrêt sur pourvoi, que devaient être prises en considération les démarches procédurales entreprises par le Royaume de Belgique à la suite de cet arrêt aux fins d’un éventuel pourvoi en cassation, à savoir le fait, relevé au point 19 ci-dessus, que le BIRB avait, comme l’exigent les règles procédurales belges, sollicité l’avis d’un avocat à la Cour de cassation quant aux chances que ce pourvoi soit accueilli favorablement.

53      Troisièmement, la Cour a jugé, au point 83 de l’arrêt sur pourvoi, que l’existence d’une éventuelle négligence du Royaume de Belgique du fait de la décision de ne pas introduire un tel pourvoi devait être examinée au vu de l’évaluation que ledit État membre avait effectuée, dans les circonstances visées aux points 81 et 82 de l’arrêt sur pourvoi, des perspectives de succès du pourvoi qui aurait pu être introduit, à la suite de l’avis négatif rendu par l’avocat à la Cour de cassation consulté, et, dans ce cadre, de la probabilité que la Cour de cassation annule, à la lumière des réponses données par la Cour à d’éventuelles questions préjudicielles sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012.

54      Quatrièmement, la Cour a souligné, au point 84 de l’arrêt sur pourvoi, que l’existence d’une éventuelle négligence du Royaume de Belgique devait être appréciée en tenant compte des coûts associés à la procédure de recouvrement ainsi qu’à l’introduction d’un pourvoi en cassation eu égard aux sommes à récupérer.

55      La Cour a jugé, au point 85 de l’arrêt sur pourvoi, que, bien que le Tribunal eût, au point 55 de l’arrêt initial, relevé que l’existence d’une négligence imputable au Royaume de Belgique au sens de l’article 32, paragraphe 8, du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, devait être examinée au regard des circonstances de l’espèce, il n’avait pas dûment procédé à un examen de celles-ci, notamment des circonstances mentionnées aux points 83 et 84 de l’arrêt sur pourvoi.

56      La Cour en a conclu, aux points 86 et 87 de l’arrêt sur pourvoi, que le Tribunal avait commis une erreur de droit, aux points 56 à 62 de l’arrêt initial, en inférant l’existence d’une telle négligence du seul fait que le Royaume de Belgique s’était abstenu, alors qu’il en avait eu la possibilité, de former un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012 et avait ainsi rendu impossible que des questions préjudicielles sur l’interprétation du règlement no 3665/87 fussent posées à la Cour par la Cour de cassation, ce dont il avait déduit que ledit État membre n’avait pas eu recours à tous les moyens qui étaient à sa disposition afin de récupérer les sommes litigieuses.

57      Par conséquent, la Cour a, aux points 88, 90 et 91 de l’arrêt sur pourvoi, annulé l’arrêt initial et renvoyé l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige en procédant à une nouvelle appréciation des circonstances de l’espèce, à la lumière des considérations exposées aux points 80 à 84 de l’arrêt sur pourvoi.

 Procédure et conclusions des parties après renvoi

58      L’affaire T‑287/16 RENV a été attribuée à la deuxième chambre du Tribunal.

59      Les 3 et 5 avril 2017, la Commission et le Royaume de Belgique ont soumis leurs observations écrites sur le renvoi, au titre de l’article 217, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

60      Dans ses observations, le Royaume de Belgique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

61      Dans ses observations, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le Royaume de Belgique aux dépens.

62      Le Tribunal (deuxième chambre) a décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.

 En droit

63      Il y a lieu de rappeler que le Royaume de Belgique avait invoqué deux moyens au soutien du recours devant le Tribunal (voir point 34 ci-dessus). À la suite de l’annulation de l’arrêt initial par la Cour, il convient de commencer par l’examen du premier moyen.

64      Par le premier moyen, le Royaume de Belgique reproche à la Commission d’avoir violé l’article 31, paragraphe 1, et l’article 32, paragraphe 8, du règlement no 1290/2005, au motif que celle-ci n’a pas démontré que la dépense effectuée par le BIRB n’était pas conforme au droit de l’Union et que l’absence de récupération ou l’irrégularité avait pour origine une irrégularité ou une négligence imputable à cet organisme. Il soutient, en substance, que le BIRB n’a pas commis d’irrégularités ou de négligences dans le cadre de la procédure de recouvrement des aides indûment payées à Saint-Louis Sucre, au sens de l’article 32, paragraphe 8, dudit règlement.

65      À cet égard, le Royaume de Belgique fait valoir que non seulement le BIRB s’est constitué partie civile dans le cadre d’une procédure pénale, mais il a réclamé et obtenu, dès 1994, le paiement des restitutions à l’exportation indûment versées. Ce serait au terme de la procédure civile se concluant par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012 que le BIRB se serait heurté à un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation concernant les chances de succès d’un pourvoi en cassation. Dès lors, le Royaume de Belgique considère qu’il ne peut être reproché au BIRB de ne pas avoir fait preuve de toute diligence afin d’obtenir la récupération desdites restitutions.

66      Le Royaume de Belgique souligne également qu’il n’y avait aucune possibilité de se pourvoir en cassation. Il précise que, en vue d’introduire un recours devant la Cour de cassation, le BIRB avait sollicité l’avis d’un avocat portant le titre légal d’avocat à la Cour de cassation, conformément aux règles de la procédure judiciaire belge. Ces règles exigeraient que seuls les avocats possédant un tel titre aient le pouvoir d’introduire des pourvois en matière civile devant cette juridiction. Ces avocats, en nombre limité et revêtant la qualité d’officier ministériel tout en étant des avocats à part entière, assureraient un filtrage des causes déférées à ladite juridiction, en écartant celles qui ne se prêtent pas au contrôle de légalité ou qui ne peuvent pas donner lieu à cassation, afin de prévenir son engorgement. Le rôle desdits avocats serait dès lors important, ceux-ci devant déconseiller l’introduction d’un pourvoi lorsqu’ils estiment que celui-ci ne présente pas de chance d’aboutir.

67      Le Royaume de Belgique indique que, en pratique, l’avocat à la Cour de cassation dont l’avis est sollicité examine le dossier de son client de manière approfondie, afin de déterminer si la décision concernée rendue en dernier ressort est susceptible de critiques au regard des moyens, énumérés limitativement par la loi, pouvant être invoqués devant la Cour de cassation, notamment celui pris d’une contravention à la loi. Après cet examen, trois hypothèses se présentent : premièrement, l’avis de cet avocat est positif, auquel cas il rédige un projet de pourvoi ; deuxièmement, son avis est négatif et il déconseille à son client de former un pourvoi ; troisièmement, ledit avocat a un doute quant aux chances de succès, auquel cas il laisse le choix à son mandant de tenter sa chance ou d’arrêter la procédure. Le Royaume de Belgique précise que, en cas d’avis négatif, si le client souhaite passer outre cet avis, il peut rédiger lui-même la requête en pourvoi et demander à l’avocat de la signer. Il ajoute, toutefois, que cette pratique est marginale, puisque l’avocat à la Cour de cassation ainsi mandaté doit signer une requête en y apposant la mention « sur réquisition et sur projet », ce qui signalerait à ladite juridiction qu’il a été forcé de signer la requête, dont il ne soutient pas le contenu.

68      Le Royaume de Belgique rappelle que, en l’espèce, l’avocat à la Cour de cassation consulté par le BIRB a rendu un avis négatif quant aux chances de succès d’un pourvoi devant la Cour de cassation, au terme d’un examen approfondi du dossier, en ayant à sa disposition l’intégralité des actes de procédure et des pièces. Selon le Royaume de Belgique, l’avis serait négatif à plus d’un titre. Il argue que cet avocat a procédé à une analyse détaillée du raisonnement suivi par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012 et a conclu son avis en déclarant que cette juridiction avait « indiqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles elle [considérait] être tenue par l’interprétation, donnée par la Cour [dans l’]arrêt [du 11 janvier 2007, Vonk Dairy Products (C‑279/05, EU:C:2007:18)], des articles 4 et 5 du règlement no 3665/87, rejetant de la sorte les [conclusions] contraires exposées [par le BIRB] ».

69      Enfin, le Royaume de Belgique allègue que, en application des principes énoncés dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), tout pourvoi introduit devant la Cour de cassation n’aurait pas entraîné de façon automatique un renvoi préjudiciel devant la Cour.

70      La Commission conteste ces arguments et conclut au rejet du moyen. Elle considère, en substance, que les autorités belges n’ont pas tenté adéquatement de récupérer auprès de Saint-Louis Sucre la restitution indue ou, plus précisément, n’ont pas persisté à se défendre contre la tentative de cette société de recouvrer le montant indu après un premier paiement.

71      La Commission reproche tout particulièrement aux autorités belges l’insuffisance des tentatives de récupération par leur abstention de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, qui leur était défavorable. Elle fait observer que, sans remettre en cause l’autonomie procédurale des États membres pour organiser l’accès à leurs juridictions suprêmes par le biais d’une procédure de filtrage requérant l’avis préalable d’avocats spécialisés, les principes généraux de l’Union de l’équivalence et de l’effectivité doivent quoi qu’il en soit être respectés. Ainsi, l’autonomie procédurale ne pourrait être invoquée pour faire échec aux règles de l’Union, notamment au devoir des juridictions suprêmes de poser des questions préjudicielles, conformément aux principes énoncés dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335). Le Royaume de Belgique ne pourrait donc pas se prévaloir du rôle de « filtre » des avocats à la Cour de cassation, car cela reviendrait à leur déléguer le contrôle de l’accès à la procédure préjudicielle de l’article 267 TFUE. Or, le droit de l’Union n’aurait pas chargé ces avocats de la tâche de « filtrer » lesdites questions et en aucun cas ceux-ci ne pourraient être considérés comme étant eux-mêmes des juridictions au sens dudit article.

72      En outre, la Commission estime que l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté qui a été rendu en l’espèce est très discutable, tant quant à l’appréciation de la jurisprudence applicable que quant aux questions qui pourraient devoir être posées à la Cour. Cet avis comporterait, notamment, des erreurs fondamentales quant à la comparabilité du cas d’espèce avec celui de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 janvier 2007, Vonk Dairy Products (C‑279/05, EU:C:2007:18), et sur lesquelles le BIRB n’aurait pas attiré l’attention de son avocat. Or, ledit avis aurait eu la fonction de « filtrer » l’accès à une juridiction suprême qui est, en principe, tenue de poser des questions préjudicielles à la Cour.

73      La Commission soutient que les autorités belges n’ont pas réagi correctement à la situation provoquée par l’avis négatif critiquable de l’avocat à la Cour de cassation consulté. En effet, à la suite de cet avis négatif, le BIRB aurait dû décider de passer outre et de demander à leur avocat de déposer une requête en pourvoi, le cas échéant, avec la mention « sur réquisition et sur projet », comme cela leur était permis. En outre, la Commission fait valoir que le BIRB ne l’a pas fait, car il a erronément considéré que, dans cette situation, il lui était absolument impossible de saisir la Cour de cassation, ce qui n’est manifestement pas le cas. De plus, cette thèse de la prétendue impossibilité absolue serait clairement contredite par l’exposé dudit avocat à la Cour de cassation du 28 juillet 2015, figurant à l’annexe A.11 de la requête, qui indique explicitement que le client conserve la possibilité de passer outre un tel avis négatif, bien que cela soit exceptionnel. Partant, la Commission considère que le Royaume de Belgique n’est pas parvenu à démontrer qu’il avait épuisé tous les moyens légaux raisonnables pour obtenir la récupération des restitutions payées indûment à Saint-Louis Sucre.

74      La Commission allègue, par ailleurs, que les conditions prévues dans l’arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335), pour que la cour de Cassation soit dispensée de son obligation de saisir la Cour de questions préjudicielles ne sont pas réunies.

75      La Commission conclut que, d’une part, les autorités belges n’ont pas rempli jusqu’à leur terme leur obligation de récupération, au sens de l’article 9, paragraphe 1, iii), du règlement nº 1290/2005, ou correctement justifié, au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous b), de ce règlement, l’arrêt de la procédure de recouvrement par l’abstention de se pourvoir en cassation et, d’autre part, l’échec final et définitif de la procédure de récupération des restitutions irrégulièrement obtenues par Saint-Louis Sucre par l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012 doit être considéré comme étant, de la part desdites autorités, une irrégularité ou une négligence au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), dudit règlement. Par conséquent, le Royaume de Belgique ne saurait se prévaloir de l’article 32, paragraphe 5, quatrième alinéa, du même règlement pour mettre la dépense en cause à la charge du FEAGA.

76      Il convient, à titre préliminaire, de rappeler que, s’agissant des obligations incombant aux États membres dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles, il ressort de l’article 3 du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 4 du règlement no 1306/2013, que ne peuvent être prises en charge par le FEAGA que les opérations effectuées en conformité avec les règles de l’Union.

77      Il importe également de rappeler que, en vertu de l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, la Commission décide d’écarter du financement de l’Union les montants mis à la charge du budget de celle-ci lorsqu’elle constate que les restitutions fixées pour l’exportation des produits agricoles vers les pays tiers n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’Union. En particulier, il ressort de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, que la Commission peut adopter une telle décision lorsqu’elle constate que les irrégularités ou l’absence de récupération résultent d’irrégularités ou de négligences imputables à l’administration ou à un service ou à un organisme d’un État membre.

78      En ce qui concerne les obligations incombant à ces autorités étatiques dans ce contexte, l’article 9, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1290/2005 dispose que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, en particulier pour récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences. L’article 58, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1306/2013, qui reprend en substance cette première disposition, ajoute que les États membres prennent les mesures nécessaires pour engager, le cas échéant, les procédures judiciaires nécessaires aux fins de cette récupération.

79      L’article 9, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005, repris en substance à l’article 58, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, en imposant aux États membres de veiller à protéger les intérêts financiers de l’Union et de récupérer les sommes indûment versées, est l’expression, en ce qui concerne le financement de la politique agricole commune, de l’obligation de diligence générale prévue à l’article 4, paragraphe 3, TUE (voir, en ce sens, arrêts du 21 février 1991, Allemagne/Commission, C‑28/89, EU:C:1991:67, point 31 ; du 21 janvier 1999, Allemagne/Commission, C‑54/95, EU:C:1999:11, points 66 et 177, et du 13 novembre 2001, France/Commission, C‑277/98, EU:C:2001:603, point 40). Cette obligation, qui s’applique tout au long de la procédure de recouvrement de ces sommes, implique que les autorités nationales procèdent au recouvrement avec promptitude et en temps utile et recourent aux moyens de vérification et de récupération à leur disposition afin de garantir la protection de ces intérêts (arrêt sur pourvoi, point 67).

80      Toutefois, ces dispositions ne précisent pas les mesures spécifiques devant être adoptées à cette fin, notamment les procédures juridictionnelles devant être engagées en vue de la récupération desdites sommes.

81      La gestion du financement du FEAGA reposant principalement sur les administrations nationales, qui sont chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union et qui jouissent de la proximité géographique nécessaire à cette fin (voir, en ce sens, arrêts du 24 janvier 2002, France/Commission, C‑118/99, EU:C:2002:39, point 37, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑5/03, EU:C:2005:426, point 40), les États membres sont les mieux placés pour récupérer les sommes indûment versées ou perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences et déterminer les mesures les plus appropriées à prendre à cet égard (arrêt sur pourvoi, point 69).

82      Ainsi, en particulier, il appartient aux autorités nationales, sous réserve de respecter l’obligation de diligence visée au point 79 ci-dessus, de choisir les voies de recours qu’elles estiment les plus appropriées en vue de la récupération des sommes en cause, en fonction des circonstances particulières de l’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 21 juillet 2005, Grèce/Commission, C‑370/03, non publié, EU:C:2005:489, point 44).

83      Or, la décision d’un État membre de ne pas épuiser l’ensemble de ces voies de recours, y compris les voies de recours extraordinaires, peut intervenir dans un large éventail de situations et être due à des raisons très variées. Partant, il ne saurait être considéré, sans tenir compte de ces circonstances, que cet épuisement est, en toute hypothèse, nécessaire aux fins de la protection des intérêts financiers de l’Union et que le fait de ne pas épuiser lesdites voies de recours constitue une négligence (arrêt sur pourvoi, point 71).

84      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’obligation de diligence visée au point 79 ci-dessus n’implique pas nécessairement que les États membres épuisent systématiquement, et indépendamment des circonstances particulières de l’espèce, toutes les voies de recours ouvertes par leur droit national aux fins de la récupération des sommes indûment versées (arrêt sur pourvoi, point 72).

85      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments du Royaume de Belgique.

86      En l’occurrence, il importe d’emblée de relever qu’il est constant et reconnu par les parties que les restitutions à l’exportation en cause sont indues, même si le Royaume de Belgique mentionne, au stade tardif de la réplique, que la question du caractère indu des restitutions est contestée par Saint-Louis Sucre. En conséquence, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous a), iii), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 58, paragraphe 1, sous e), du règlement no 1306/2013, il incombait au Royaume de Belgique de procéder à la récupération de ces restitutions à l’exportation indues. Ainsi, dès 1994, le BIRB a entamé la procédure de recouvrement des sommes litigieuses, et ce jusqu’à solliciter, conformément au droit belge, un avis d’un avocat à la Cour de cassation afin de former un pourvoi devant cette dernière juridiction contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, qui lui était défavorable. Ce n’est qu’à la suite de l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté que le BIRB a décidé de ne pas poursuivre cette procédure devant cette dernière juridiction, de sorte que les sommes litigieuses n’ont pas été récupérées auprès de Saint-Louis Sucre, mais ont été portées par le Royaume de Belgique à la charge du FEAGA (voir point 22 ci-dessus).

87      Considérant que l’absence de récupération des restitutions à l’exportation en cause résultait d’irrégularités ou de négligences imputables au BIRB, au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, la Commission a adopté la décision attaquée, qui écarte du financement de l’Union la dépense en cause.

88      Le Royaume de Belgique conteste, en substance, que des irrégularités ou des négligences puissent être imputées au BIRB pour ne pas avoir épuisé toutes les voies de recours possibles dans le cadre de la procédure de recouvrement. Il soutient qu’il n’y avait aucune possibilité de former un pourvoi devant la Cour de cassation à la suite de l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté, de sorte qu’il ne saurait être reproché au BIRB de ne pas avoir déployé toute la diligence requise à cet égard.

89      Il appartient dès lors au Tribunal de contrôler la légalité de la décision attaquée et, en particulier, d’apprécier si la Commission a commis une erreur de droit en considérant que l’absence de récupération des restitutions à l’exportation en cause résultait d’irrégularités ou de négligences imputables au BIRB, au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013. Pour cela, il y a lieu de déterminer si, eu égard aux circonstances de l’espèce, le fait de ne pas avoir formé un pourvoi devant la Cour de cassation constitue une irrégularité ou une négligence imputable au BIRB, au sens de ladite disposition, ainsi que l’a considéré la Commission (voir point 25 ci-dessus).

90      À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a jugé que l’obligation de diligence, visée au point 79 ci-dessus, n’impliquait pas nécessairement que les États membres épuisent systématiquement, et indépendamment des circonstances particulières de l’espèce, toutes les voies de recours ouvertes par leur droit national aux fins de la récupération des sommes indûment versées, de sorte que le seul fait de ne pas épuiser lesdites voies de recours constituerait une négligence.

91      Ainsi, la Cour a jugé dans l’arrêt sur pourvoi que, afin d’établir l’existence d’une négligence imputable au Royaume de Belgique au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, il convenait de déterminer, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les autorités belges avaient pris toutes les mesures nécessaires en vue de protéger les intérêts financiers de l’Union et si, en particulier, en ne formant pas un tel pourvoi, ces autorités s’étaient abstenues d’utiliser les voies de droit qui leur auraient permis, avec une probabilité raisonnable, de récupérer les sommes litigieuse.

92      En particulier, la Cour a indiqué aux points 80 à 84 de l’arrêt sur pourvoi qu’il y avait lieu de prendre en compte les quatre circonstances suivantes.

93      Premièrement, doivent être prises en considération les mesures de recouvrement disponibles en vertu du droit national ainsi que celles déjà prises par le Royaume de Belgique aux fins de la récupération des sommes litigieuses et, en particulier, l’usage fait par ce dernier de l’ensemble des voies de recours ordinaires prévues par ce droit et l’issue de ces recours. Deuxièmement, doivent être prises en considération les démarches procédurales entreprises par cet État membre à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, qui lui était défavorable, aux fins d’un éventuel pourvoi en cassation. Troisièmement, doit être prise en considération l’évaluation que ledit État membre a effectuée, dans les circonstances visées aux deux premières phrases du présent point, des perspectives de succès du pourvoi qui aurait pu être introduit, à la suite de l’avis négatif rendu par l’avocat à la Cour de cassation consulté, et, dans ce cadre, de la probabilité que la Cour de cassation annule, à la lumière des réponses données par la Cour à d’éventuelles questions préjudicielles sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, ledit arrêt de la cour d’appel de Bruxelles. Quatrièmement, doivent être pris en considération les coûts associés à la procédure de recouvrement ainsi qu’à l’introduction d’un pourvoi en cassation eu égard aux sommes à récupérer.

94      À cet égard, premièrement, s’agissant des mesures de recouvrement prises par le Royaume de Belgique ainsi que de l’usage fait par ce dernier de l’ensemble des voies de recours ordinaires prévues par le droit national et de l’issue de ces recours, il convient de constater, ainsi que cela ressort des points 10 à 13 ci-dessus, que le BIRB, ayant eu connaissance des exportations frauduleuses, a réclamé à Saint-Louis Sucre le remboursement des sommes litigieuses mentionnées auxdits points. À cet égard, il n’est pas contesté que le Royaume de Belgique a fait usage contre cette société de l’ensemble des voies de recours ordinaires prévues par le droit belge et que tant le tribunal de première instance de Bruxelles que la cour d’appel de Bruxelles, dans son arrêt du 3 mai 2012, ont condamné cet État membre à rembourser à ladite société ces sommes, majorées des intérêts moratoires, des intérêts judiciaires et des dépens applicables. Par ailleurs, cette dernière juridiction a jugé qu’il n’y avait pas lieu de poser des questions préjudicielles à la Cour.

95      Il convient également de constater que le Royaume de Belgique a, avec un succès initial, entrepris à l’encontre de Saint-Louis Sucre d’obtenir le remboursement des sommes litigieuses indues par sa réclamation et s’est ensuite défendu devant le tribunal de Bruxelles et enfin par son appel devant la cour d’appel de Bruxelles contre la tentative de cette société de récupérer ces sommes par lui initialement versées, ainsi que cela ressort des points 15 à 18 ci-dessus.

96      En outre, il importe de relever que, ainsi que cela a été exposé aux points 7 à 9 ci-dessus, le Royaume de Belgique s’est valablement constitué partie civile et a demandé la condamnation à des dommages et intérêts à l’encontre des individus qui avaient été condamnés pénalement et dont la responsabilité civile avait été établie par le juge pénal. À cet égard, il convient de souligner que le fait que cet État membre n’a pas entrepris à l’encontre de ces individus le recouvrement de la totalité des sommes litigieuses indûment versées, bien qu’il ait obtenu leur condamnation de principe dans le cadre de la procédure pénale (voir point 8 ci-dessus), ne saurait lui être reproché, dès lors que la probabilité de récupérer auprès desdits individus les sommes litigieuses, s’élevant à plusieurs millions d’euros, doit être considérée comme étant très faible.

97      Deuxièmement, s’agissant des démarches procédurales entreprises par le Royaume de Belgique à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, qui lui était défavorable, aux fins d’un éventuel pourvoi en cassation, il convient de constater, ainsi que cela ressort du point 19 ci-dessus, que le BIRB a, comme l’exigent les règles procédurales belges, sollicité l’avis d’un avocat à la Cour de cassation quant aux chances que ce pourvoi soit accueilli favorablement.

98      C’est dans l’optique de récupérer les sommes litigieuses et de protéger ainsi les intérêts financiers de l’Union que le Royaume de Belgique a entrepris activement des démarches pour entamer un pourvoi en cassation, en sollicitant l’avis d’un avocat à la Cour de cassation, lequel a conclu « à l’impossibilité de critiquer avec des chances appréciables de succès » l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012. Il y a donc lieu de constater que, à la suite dudit arrêt et conformément aux règles procédurales belges, cet État membre a bien entrepris toutes les démarches juridiques aux fins d’un éventuel pourvoi en cassation, lequel constitue une voie de recours extraordinaire en droit belge.

99      Troisièmement, s’agissant de l’évaluation que le Royaume de Belgique a effectuée, dans les circonstances rappelées aux points 94 à 98 ci-dessus, des perspectives de succès du pourvoi qui aurait pu être introduit, à la suite de l’avis négatif rendu par l’avocat à la Cour de cassation consulté, et, dans ce cadre, de la probabilité que la Cour de cassation annule, à la lumière des réponses données par la Cour à d’éventuelles questions préjudicielles sur l’interprétation des dispositions pertinentes du droit de l’Union, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles le 3 mai 2012, il convient de constater que les autorités belges ont estimé que, face à cet avis négatif, il n’y avait aucune chance qu’un pourvoi fût accueilli favorablement par la Cour de cassation, compte tenu du rôle spécifique de filtrage des pourvois confié aux avocats à la Cour de cassation par le législateur belge. Partant, ces autorités n’ont pas formé un tel pourvoi.

100    À cet égard, il convient de relever que, à la suite de l’avis négatif rendu par l’avocat à la Cour de cassation consulté, les autorités belges n’étaient pas dans l’impossibilité de former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, ainsi que cela a été souligné par la Cour au point 44 de l’arrêt sur pourvoi. En cas de refus dudit avocat à la Cour de cassation de modifier l’avis négatif en cause, les règles procédurales belges n’interdisent pas de passer outre un tel avis, ainsi que l’admet, en substance, le Royaume de Belgique (voir point 67 ci-dessus). En effet, la décision de former un pourvoi devant la Cour de cassation revient en définitive au mandant, lequel peut ainsi passer outre un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation, rédiger lui-même la requête en pourvoi et demander à cet avocat de la signer. Lesdites règles n’empêchent pas non plus le mandant de solliciter l’avis d’un autre avocat à la Cour de cassation. Il s’ensuit que ces autorités avaient donc le choix de poursuivre la procédure de recouvrement en introduisant un pourvoi devant la Cour de cassation en dépit d’un tel avis négatif.

101    Cependant, il ne saurait être reproché, en l’espèce, au Royaume de Belgique d’avoir suivi l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté, dans la mesure où, ainsi que cet État membre le soutient, le droit belge confie aux avocats à la Cour de cassation un rôle spécifique de filtrage des pourvois. Dans le système des voies de recours existant en droit belge, le rôle desdits avocats est dès lors important, ceux-ci devant déconseiller l’introduction d’un pourvoi lorsqu’ils estiment que celui-ci ne présente pas de chance d’aboutir. Ainsi, l’avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation constitue un indice pertinent des faibles chances de succès d’un recours porté devant cette juridiction suprême. Par ailleurs, outrepasser un tel avis négatif ne saurait, en principe, être considéré comme étant une procédure efficace et pourrait même donner lieu à une condamnation par ladite juridiction à payer une indemnité pour recours abusif et vexatoire.

102    Compte tenu du fait qu’un avocat à la Cour de cassation est supposé disposer des meilleures compétences en droit et fait partie des juristes éminents de l’ordre juridique belge auxquels le droit judiciaire belge confie le rôle de filtrage des pourvois, il ne saurait être reproché au Royaume de Belgique de s’être fié à l’analyse de la réglementation et de la jurisprudence de l’Union contenue dans l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté, d’autant plus que cette analyse est suffisamment détaillée et précise.

103    Il s’ensuit que l’avis négatif de l’avocat à la Cour de cassation consulté, concluant à « l’impossibilité de critiquer avec des chances appréciables de succès devant la Cour de cassation l’arrêt [de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012] », a pu raisonnablement induire le Royaume de Belgique à estimer que les perspectives de succès d’un pourvoi auraient été nécessairement faibles. Dès lors que, eu égard à cet avis négatif, la probabilité que la Cour de cassation annule cet arrêt aurait été insignifiante, il ne saurait être reproché au Royaume de Belgique d’avoir décidé de suivre ledit avis négatif et, partant, de ne pas avoir formé un pourvoi en cassation.

104    Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la Commission relative au rôle de « filtre » des avocats à la Cour de cassation (voir points 71 et 72 ci-dessus), il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que l’obligation de la Cour de cassation de saisir la Cour à titre préjudiciel lorsqu’une question de droit de l’Union se pose devant elle n’incombe pas à la Cour de cassation lorsque celle-ci constate que la question soulevée n’est pas pertinente, que la disposition de droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ou encore que l’application correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, l’existence d’une telle éventualité devant être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente son interprétation et du risque de divergences de jurisprudence à l’intérieur de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 6 octobre 1982, Cilfit e.a., 283/81, EU:C:1982:335, point 21 ; du 9 septembre 2015, Ferreira da Silva e Brito e.a., C‑160/14, EU:C:2015:565, points 38 et 39, et du 4 octobre 2018, Commission/France (Précompte mobilier), C‑416/17, EU:C:2018:811, point 110]. Eu égard à cette jurisprudence, et ainsi que la Cour l’a souligné au point 78 de l’arrêt sur pourvoi, il ne saurait être considéré, indépendamment des circonstances de l’espèce, que, si un pourvoi en cassation avait été formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, la Cour de cassation aurait nécessairement saisi la Cour à titre préjudiciel ni qu’un renvoi préjudiciel aurait nécessairement conduit la Cour à interpréter le droit de l’Union de manière à amener la Cour de cassation à annuler, par la suite, ledit arrêt.

105    Quatrièmement, s’agissant des coûts associés à la procédure de recouvrement ainsi qu’à l’introduction d’un pourvoi en cassation eu égard aux sommes à récupérer, il convient de relever que, ainsi que cela a été reconnu par le Royaume de Belgique dans ses observations, les coûts de la procédure de recouvrement associés à ceux de la procédure en cassation sont sans aucune commune mesure avec l’objet du litige. En effet, ainsi que cela ressort du point 18 ci-dessus, les sommes à récupérer s’établissaient, à la date de l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, à 10 114 003,39 euros au principal, correspondant à la somme de 5 133 087,54 euros assortie des intérêts à compter du 1er juin 1997, alors que les frais de la procédure de recouvrement s’élevaient, à la date de cet arrêt, à quelques dizaines de milliers d’euros et que les frais d’une procédure en cassation ont été estimés par le Royaume de Belgique à quelque dix mille euros.

106    Cependant, bien que les frais de justice additionnels liés à l’introduction d’un pourvoi en cassation fussent modestes eu égard aux sommes litigieuses à récupérer auprès de Saint-Louis Sucre, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’introduction d’un pourvoi en cassation en l’espèce, dès lors que, comme cela est indiqué au point 103 ci-dessus, les perspectives de succès d’un tel pourvoi pouvaient être considérées comme nécessairement faibles.

107    Ainsi, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce portées à la connaissance du Tribunal, il ne saurait être conclu que les autorités belges, en ne formant pas un pourvoi devant la Cour de cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles du 3 mai 2012, se soient abstenues d’utiliser une voie de droit qui leur aurait permis, avec une probabilité raisonnable, de récupérer les sommes litigieuses.

108    Partant, il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il ne saurait être reproché au Royaume de Belgique de ne pas avoir agi avec la diligence nécessaire afin de récupérer les sommes litigieuses. Il s’ensuit que l’absence de récupération des restitutions à l’exportation en cause ne saurait résulter d’une négligence qui lui est imputable, au sens de l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013.

109    En conséquence, ainsi que le Royaume de Belgique le soutient, en adoptant la décision attaquée, la Commission a violé l’article 31, paragraphe 1, du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, et l’article 32, paragraphe 8, sous a), du règlement no 1290/2005, devenu, en substance, l’article 54, paragraphe 5, sous c), du règlement no 1306/2013, de sorte qu’il y a lieu d’accueillir le premier moyen.

110    Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen soulevé par le Royaume de Belgique.

 Sur les dépens

111    Dans l’arrêt initial, le Tribunal avait condamné le Royaume de Belgique aux dépens. Dans l’arrêt sur pourvoi, la Cour a réservé les dépens. Il appartient donc au Tribunal de statuer, dans le présent arrêt, sur l’ensemble des dépens relatifs, d’une part, aux procédures engagées devant lui et, d’autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour, conformément à l’article 219 du règlement de procédure.

112    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à la présente affaire ainsi qu’aux affaires T‑287/16 et C‑587/17 P, conformément aux conclusions du Royaume de Belgique.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision d’exécution (UE) 2016/417 de la Commission, du 17 mars 2016, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle écarte dudit financement à l’égard du Royaume de Belgique la somme de 9 601 619 euros, est annulée.

2)      La Commission européenne est condamnée aux dépens afférents aux procédures engagées devant le Tribunal et devant la Cour.

Buttigieg

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 novembre 2019.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

V. Valančius



*      Langue de procédure : le français.