Language of document : ECLI:EU:T:2019:779

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 novembre 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque figurative de l’Union européenne représentant une cloche – Motif absolu de refus – Obligation de motivation – Article 94 du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑240/19,

A9.com, Inc., établie à Palo Alto, Californie (États-Unis), représentée par Mes A. Klett, C. Mikyska et R. Walther, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 4 février 2019 (affaire R 1309/2018‑2), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif représentant une cloche comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé, lors des délibérations, de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 avril 2019,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 juillet 2019,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 6 mars 2018, la requérante, A9.com, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs ; logiciels téléchargeables et applications informatiques permettant aux utilisateurs d’identifier et de communiquer avec les personnes à leur porte ; logiciels téléchargeables et applications informatiques permettant aux utilisateurs de surveiller leur résidence, leur bureau et d’autres installations ; applications téléchargeables pour la surveillance d’une résidence, d’un bureau et d’autres installations d’un utilisateur, pour son utilisation sur l’internet, les appareils mobiles, les réseaux ou systèmes internet sans fil et autres réseaux informatiques et de communication électronique ; logiciels et applications permettant aux utilisateurs de surveiller l’intérieur et l’extérieur des résidences, des magasins de détail ou des bureaux pour des besoins de sécurité et de surveillance ; logiciels téléchargeables et applications informatiques pour la surveillance d’une résidence, d’un bureau et d’autres installations de l’utilisateur, pour l’utilisation sur l’internet, les appareils mobiles, les réseaux ou systèmes internet sans fil et autres réseaux informatiques et de communication électronique ».

4        Le 5 avril 2018, une examinatrice de l’EUIPO a formulé des objections à l’encontre de la marque demandée. La requérante a répondu à ces objections le 4 juin 2018.

5        Par décision du 22 juin 2018, un examinateur de l’EUIPO a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits en cause, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.

6        Le 10 juillet 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 4 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours.

8        En premier lieu, elle a considéré que les produits concernés étaient destinés au grand public, ayant un niveau d’attention moyen, et à des professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle a ajouté que le public pertinent était celui de l’Union européenne.

9        En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que la marque demandée, qui représentait une cloche au contour blanc sur un fond noir, serait perçue par le public pertinent comme une icône représentant une alarme, un rappel ou un son (de cloche). Elle a ensuite observé que, s’agissant des produits visés, le public pertinent percevrait la marque demandée en tant que message informatif symbolique représentant une caractéristique des produits. La chambre de recours a, en outre, estimé que l’impression globale produite par la marque demandée ne semblait pas inhabituelle et ne comprenait aucun élément caractéristique, ni aucune particularité remarquable qui pourrait lui conférer un degré minimal de caractère distinctif permettant au public pertinent de percevoir ladite marque comme une indication de l’origine commerciale des produits. Elle en a déduit que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

10      En troisième et dernier lieu, la chambre de recours a rappelé qu’il était suffisant que l’un des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que la marque demandée ne puisse être enregistrée en tant que marque de l’Union européenne. Elle en a déduit qu’il n’y avait pas lieu d’examiner si le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement était applicable à la marque demandée.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens, incluant ceux afférents à la procédure devant la chambre de recours.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

13      À l’appui de son recours, la requérante fait valoir que la marque demandée n’est ni dépourvue de caractère distinctif ni descriptive des produits visés. Elle soutient également que la décision attaquée est viciée en ce que la chambre de recours n’a pas procédé à un examen spécifique de chaque produit visé par la marque demandée.

14      Ainsi, il y a lieu de considérer que la requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, en substance, d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, le deuxième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement et, le troisième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation visée à l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001

15      La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une « erreur procédurale » dans la mesure où la chambre de recours n’a ni motivé son refus d’enregistrement pour chacun des produits visés par la marque demandée ni exposé de manière suffisante et claire les raisons l’ayant conduite à classer ces produits dans certains groupes. En outre, la chambre de recours se serait limitée à se référer à la décision de l’examinateur.

16      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

17      À cet égard, il convient tout d’abord de rappeler que, en vertu de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Selon la jurisprudence, cette obligation a la même portée que celle consacrée à l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et son objectif est de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [voir arrêt du 15 décembre 2016, Intesa Sanpaolo/EUIPO (START UP INITIATIVE), T‑529/15, EU:T:2016:747, point 14 et jurisprudence citée].

18      Il convient de préciser, d’une part, que l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, que la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (ordonnance du 18 mars 2010, CFCMCEE/OHMI, C‑282/09 P, EU:C:2010:153, point 37, et arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 29).

19      Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, la motivation peut être globale pour tous les produits ou les services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30, et du 28 mars 2019, Robert Bosch/EUIPO (Simply. Connected.), T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50].

20      Une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31). Le seul fait que les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice n’est pas suffisant pour conclure à une telle homogénéité, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret (voir arrêt du 28 mars 2019, Simply. Connected., T‑251/17 et T‑252/17, EU:T:2019:202, point 50 et jurisprudence citée).

21      Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent, entre eux, un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus [arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32, et du 19 juin 2019, Brita/EUIPO (Forme d’un robinet), T‑213/18, non publié, EU:T:2019:435, point 36].

22      En outre, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé (arrêts du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33, et du 19 juin 2019, Forme d’un robinet, T‑213/18, non publié, EU:T:2019:435, point 37).

23      Enfin, il y a lieu de rappeler que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue un moyen tiré de la violation des formes substantielles, distinct, en tant que tel, du moyen pris de l’inexactitude des motifs de la décision, dont le contrôle relève de l’examen du bien-fondé de cette décision [voir, en ce sens, arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67 ; du 23 septembre 2015, Mechadyne International/OHMI (FlexValve), T‑588/14, non publié, EU:T:2015:676, point 59, et du 11 avril 2019, Adapta Color/EUIPO – Coatings Foreign IP (Bio proof ADAPTA), T‑224/17, non publié, EU:T:2019:242, point 40].

24      En l’espèce, il est rappelé que la chambre de recours a estimé que la marque demandée serait perçue par le public pertinent comme une icône représentant une alarme, un rappel ou un son (de cloche).

25      Par ailleurs, elle a conclu que la marque demandée constituerait un message informatif symbolique représentant une caractéristique des produits visés.

26      À cet égard, elle a classé les produits visés au point 3 ci-dessus en cinq groupes, étant précisé que certains produits peuvent relever de plusieurs groupes à la fois.

27      Premièrement, selon la chambre de recours, les « appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images » sont des appareils qui peuvent comprendre une fonction d’alarme ou d’alerte.

28      Deuxièmement, la chambre de recours a observé que les « appareils de reproduction du son » peuvent reproduire le son d’une cloche.

29      Troisièmement, la chambre de recours a relevé que les « supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; extincteurs » sont des produits qui peuvent être dotés d’une alarme antivol.

30      Quatrièmement, la chambre de recours a avancé que les applications informatiques installées sur les téléphones mobiles, les tablettes électroniques, les ordinateurs standards ou autres appareils électroniques numériques sont souvent représentées par des icônes qui en simplifient l’accès pour l’utilisateur et qui peuvent être conçues de manières diverses. Ensuite, elle a considéré que le public pertinent percevrait l’icône de la cloche en cause « sur les ordinateurs (appareils compris dans les “machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs”) » comme une indication de l’accès à un programme ou à une application comprenant une fonction d’alerte ou d’alarme.

31      Cinquièmement, la chambre de recours s’est prononcée sur les « logiciels ; logiciels téléchargeables et applications informatiques permettant aux utilisateurs d’identifier et de communiquer avec les personnes à leur porte ; logiciels téléchargeables et applications informatiques permettant aux utilisateurs de surveiller leur résidence, leur bureau et d’autres installations ; applications téléchargeables pour la surveillance d’une résidence, d’un bureau et d’autres installations d’un utilisateur, pour son utilisation sur l’internet, les appareils mobiles, les réseaux ou systèmes internet sans fil et autres réseaux informatiques et de communication électronique ; logiciels et applications permettant aux utilisateurs de surveiller l’intérieur et l’extérieur des résidences, des magasins de détail ou des bureaux pour des besoins de sécurité et de surveillance ; logiciels téléchargeables et applications informatiques pour la surveillance d’une résidence, d’un bureau et d’autres installations de l’utilisateur, pour l’utilisation sur l’internet, les appareils mobiles, les réseaux ou systèmes internet sans fil et autres réseaux informatiques et de communication électronique ». À cet égard, elle a expliqué que l’inclusion d’une cloche sur un fond de forme carrée était une manière commune de concevoir des icônes qui, utilisées en relation avec ces produits, seraient perçues comme représentant une application dotée d’une fonction d’alerte ou d’alarme. Elle a ajouté que cela valait notamment pour les logiciels qui permettaient aux utilisateurs de surveiller l’intérieur et l’extérieur de locaux.

32      Il s’ensuit que la chambre de recours a fourni une motivation globale pour chacun des cinq groupes de produits qu’elle a identifiés.

33      Toutefois, d’abord, il est constant que la chambre de recours a formé les groupes de produits susmentionnés dans le cadre de son examen de l’application à la marque demandée d’un motif absolu de refus déterminé, à savoir l’absence de caractère distinctif (voir point 22 ci-dessus).

34      Ensuite, il convient de constater que la répartition des produits, telle que décrite aux points 27 à 31 ci-dessus, a été effectuée sur la base des caractéristiques qui sont communes aux produits au sein de chacun des groupes identifiés par la chambre de recours, à savoir le fait que ces produits comprennent ou peuvent comprendre une fonction d’alarme ou d’alerte (voir points 27 et 31 ci-dessus), sont ou peuvent être dotés d’un logiciel comprenant une telle fonction (voir point 30 ci-dessus) ou d’une alarme antivol (voir point 29 ci-dessus) ou sont aptes à reproduire le son d’une cloche (voir point 28 ci-dessus).

35      Enfin, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours s’est fondée sur ces caractéristiques afin d’apprécier si la marque demandée relevait du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

36      Ainsi, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus, la chambre de recours a effectué la répartition des produits en cause sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité à la marque demandée, pour lesdits produits, d’un motif absolu de refus déterminé.

37      Dès lors, les produits au sein de chaque groupe présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point de former des groupes de produits d’une homogénéité suffisante, au sens de la jurisprudence citée au point 20 ci-dessus. La chambre de recours pouvait donc à bon droit se limiter à une motivation globale pour chacun des groupes de produits identifiés.

38      Cette conclusion n’est pas remise en question par le fait que la chambre de recours n’a pas indiqué expressément que les produits en cause présentaient entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils formaient une catégorie homogène. En effet, une telle omission ne suffit pas pour conclure à une violation de l’obligation de motivation dès lors que ce lien suffisamment direct et concret entre les produits en cause ressort à suffisance de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 36).

39      En l’espèce, s’agissant des produits visés par la marque demandée, d’une part, il est rappelé que la décision attaquée indique que le public pertinent percevra le signe contesté en tant que message informatif symbolique représentant une caractéristique des produits eux-mêmes. D’autre part, tel qu’indiqué au point 34 ci-dessus, la chambre de recours a mis en avant des caractéristiques communes pour les produits au sein de chacun des cinq groupes de produits susmentionnés. Par conséquent, l’argument de la requérante concernant, en substance, le manque de clarté quant aux raisons ayant conduit la chambre de recours à classer les produits dans certains groupes ne saurait convaincre.

40      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours se serait à tort limitée à se référer à la décision de l’examinateur doit être écarté comme étant non fondé. En effet, il suffit de constater que la décision attaquée comporte une motivation spécifique et ne se limite pas à de simples références à la motivation contenue dans la décision de l’examinateur.

41      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la motivation de la décision attaquée a permis à la requérante de comprendre de quelle manière la chambre de recours avait défini les catégories homogènes de produits par rapport auxquelles elle a procédé à une motivation globale et au Tribunal d’exercer son contrôle sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

42      Il y a donc lieu de considérer que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.

43      Partant, le premier moyen est rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001

44      La requérante fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

45      En premier lieu, la requérante conteste, en substance, le fait qu’il existe un rapport suffisant entre la marque demandée et les produits visés par la demande d’enregistrement. En particulier, elle fait valoir, d’une part, que ces produits ont pour objet le contrôle, la surveillance et la communication et, d’autre part, que leur fonction principale est de fournir au public pertinent un système de contrôle lui permettant de surveiller à tout moment sa résidence ou d’autres endroits à caractère vulnérable. Ainsi, elle conclut que les caractéristiques mises en avant par la chambre de recours ne constituent ni la destination ni la fonction principale des produits visés par la marque demandée. En outre, elle soutient que, à supposer que les produits en cause soient susceptibles de produire des signaux sonores, cela n’est ni une de leurs caractéristiques ni leur destination.

46      En second lieu, la requérante affirme que la marque demandée présente un degré suffisant de caractère distinctif et qu’il ne saurait être exigé qu’un signe présente un caractère de fantaisie, voire un champ de tension conceptuelle qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se souvenir pour qu’un tel signe soit pourvu du caractère minimal distinctif requis par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

47      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

48      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

49      Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lorsque cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises (voir arrêts du 12 juillet 2012, Smart Technologies/OHMI, C‑311/11 P, EU:C:2012:460, point 23 et jurisprudence citée, et du 13 septembre 2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C‑26/17 P, EU:C:2018:714, point 31 et jurisprudence citée).

50      À cet égard, il convient de rappeler que les signes dépourvus de caractère distinctif visés par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 14 ; du 5 avril 2017, Anta (China)/EUIPO (Représentation de deux lignes formant un angle aigu), T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 15, et du 4 juillet 2017, Pirelli Tyre/EUIPO (Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu), T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 46].

51      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou services [arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 ; du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43, et du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 35].

52      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif.

53      À titre liminaire, il doit être constaté que, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que les produits pour lesquels l’enregistrement était demandé s’adressaient au grand public, affichant un niveau d’attention moyen, ainsi qu’à des professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention élevé. Elle a ajouté que le public pertinent était celui de l’Union européenne. Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant non contestées par la requérante, sont exemptes d’erreur et doivent, dès lors, être confirmées.

54      En premier lieu, il est constant que la marque demandée représente une cloche au contour blanc sur un fond noir de forme carrée aux angles arrondis.

55      En outre, il doit être relevé que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la marque demandée sera perçue par le public pertinent comme une icône représentant une alarme, un rappel ou un son (de cloche).

56      En deuxième lieu, s’agissant, d’une part, des logiciels et applications visés au point 31 ci-dessus, qui ont pour objet de munir le public pertinent d’un système de contrôle, de communication et de surveillance, il convient de constater que de tels produits ont nécessairement pour fonction d’alerter l’utilisateur en cas de survenance d’un événement déterminé, tel que la présence d’une personne à l’entrée ou une intrusion. Ainsi, il ne peut raisonnablement être remis en cause que le public pertinent percevra une icône représentant une cloche en tant que message révélant une fonction de sonnette, d’alerte, de notification ou d’alarme de tels produits. Il s’ensuit que l’argument de la requérante selon lequel le rapport entre la marque demandée et ces produits serait trop vague et indéterminé ne saurait convaincre.

57      S’agissant, d’autre part, des conclusions de la chambre de recours concernant les autres produits, rappelées aux points 27 à 30 ci-dessus, il convient d’abord de constater qu’il est notoire que chacun de ces produits comprend ou est susceptible de comprendre la caractéristique lui ayant été attribuée par la chambre de recours. À titre d’exemple, il ne peut pas être sérieusement contesté que des « appareils et instruments de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) ou de secours (sauvetage) » sont ou peuvent être dotés d’une fonction d’alarme ou d’alerte, que des « appareils de reproduction de son » peuvent reproduire le son d’une cloche et que les « caisses enregistreuses » peuvent contenir une alarme antivol.

58      En outre, la requérante fait valoir que la fonction principale des produits visés par la marque demandée est de fournir au public pertinent un système de contrôle lui permettant de surveiller à tout moment sa résidence ou d’autres endroits à caractère vulnérable. Dès lors, s’agissant des produits pour lesquels cette allégation est fondée, il suffit de relever que, pour les raisons exposées au point 56 ci-dessus, le public pertinent percevra la marque demandée en tant que message informatif d’une fonction de sonnette, d’alerte, de notification ou d’alarme de tels produits.

59      Ensuite, il est vrai que les caractéristiques mises en avant par la chambre de recours (voir points 27 à 30 ci-dessus) ne constituent pas nécessairement la fonction principale de l’ensemble des produits visés par la marque demandée. Pour ces produits, dont les supports d’enregistrement magnétiques, logiciels, machines à calculer, extincteurs et ordinateurs visés par la requérante, l’icône d’une cloche est susceptible de fournir un message informatif sur une caractéristique, parmi d’autres, desdits produits. Toutefois, une marque demandée ne peut se voir reconnaître un caractère distinctif au seul motif que le message informatif qu’elle véhicule se rapporte, comme en l’espèce, à une caractéristique, parmi d’autres, des produits qu’elle vise. D’ailleurs, il a été jugé que le constat selon lequel le signe en cause ne fournit pas d’information relative à la nature des produits visés ne saurait être suffisant pour conférer un caractère distinctif à ce signe [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T‑122/01, EU:T:2003:183, point 30, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 31].

60      Par ailleurs, la requérante n’est pas fondée à faire valoir que la chambre de recours aurait manqué d’expliquer en quoi l’émission d’un signal sonore pouvait être perçu comme étant la caractéristique et la destination des supports d’enregistrements magnétiques, logiciels, machines à calculer et extincteurs. En effet, il suffit de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que ces produits étaient aptes à reproduire un son. Ainsi que cela est indiqué aux points 29, 30 et 31 ci-dessus, la chambre de recours a estimé que ces produits comprenaient ou pouvaient comprendre, s’agissant des supports d’enregistrements magnétiques et extincteurs, une alarme antivol et, s’agissant des logiciels et machines à calculer, une fonction d’alerte ou d’alarme voire un logiciel doté d’une telle fonction. C’est uniquement pour les « appareils de reproduction de son » que la chambre de recours a considéré que ces produits pouvaient reproduire le son d’une cloche (voir point 28 ci-dessus).

61      Enfin, l’argument de la requérante selon lequel, en substance, la marque demandée ne serait pas descriptive des produits visés au motif qu’elle ne permettrait pas au public pertinent d’identifier immédiatement et sans réflexion plus approfondie ces produits ne saurait, en tout état de cause, être retenu. En effet, il convient de rappeler que l’enregistrement de la marque demandée a été refusé sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et non sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.

62      Ainsi, il existe un rapport suffisant entre les caractéristiques des produits identifiées par la chambre de recours (voir points 27 à 31 ci-dessus) et la perception de la marque demandée par le public pertinent pour remettre en cause l’existence d’un caractère distinctif de celle-ci.

63      Dès lors, il convient de confirmer les conclusions de la chambre de recours selon lesquelles une icône représentant une cloche sera perçue, pour les produits visés par la marque demandée, comme un message informant le public pertinent d’une caractéristique de ces produits, à savoir le fait qu’ils comprennent ou peuvent comprendre une fonction d’alarme ou d’alerte (ou de notification), sont ou peuvent être dotés d’un logiciel comprenant une telle fonction ou d’une alarme antivol ou sont aptes à reproduire le son d’une cloche.

64      En troisième lieu, s’agissant du signe représentant une cloche, il est vrai que la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination sur le plan linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit en effet que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 27 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 29, et du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 49).

65      Cependant, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas, par exemple, selon la jurisprudence, susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage (voir arrêt du 29 septembre 2009, Représentation de la moitié d’un sourire de smiley, T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 30, et du 4 juillet 2017, Position de deux bandes courbées sur les flancs d’un pneu, T‑81/16, non publié, EU:T:2017:463, point 50).

66      La circonstance que le signe en cause ne représente pas une figure géométrique de base ne suffit toutefois pas, en tant que telle, pour considérer qu’il dispose du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistré en tant que marque de l’Union européenne. En effet, encore faut-il que le signe présente des caractéristiques facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent qui lui permettraient d’être appréhendé immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2016, Novartis/EUIPO (Représentation d’une courbe grise et représentation d’une courbe verte), T‑678/15 et T‑679/15, non publié, EU:T:2016:749, points 40 et 41 et jurisprudence citée ; arrêts du 5 avril 2017, Représentation de deux lignes formant un angle aigu, T‑291/16, non publié, EU:T:2017:253, point 31, et du 28 mars 2019, Coesia/EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques), T‑829/17, non publié, EU:T:2019:199, point 44].

67      À cet égard, il convient de constater que, à l’heure actuelle, il est notoire que des icônes représentant des cloches simplifiées sont communément utilisées en vue d’avertir les utilisateurs d’un événement, par le biais d’alertes, de notifications, d’alarmes ou de rappels ou afin de représenter un son (de cloche), une sonnette ou une sonnerie, et ce tout particulièrement dans les domaines des systèmes d’exploitation, des logiciels, des applications et des télécommunications.

68      En l’espèce, ainsi que l’avait d’ailleurs déjà souligné l’examinateur, la marque demandée est composée d’une figure représentant une cloche simple et banale, qui ne présente aucun degré de stylisation particulier, ni d’élément additionnel doté d’un caractère distinctif. La requérante ne conteste d’ailleurs pas le caractère « simplifié » de la cloche en cause. À l’occasion de la comparaison avec un enregistrement antérieur, elle indique que la marque antérieure « représente également une forme de cloche “simplifiée” », ce qui laisse entendre que la requérante estime elle-même que la marque demandée est composée d’un signe simple.

69      Quant au carré noir aux angles arrondis qui constitue le fond sur lequel ladite cloche est représentée, ainsi que le relève l’EUIPO, celui-ci sera perçu uniquement en tant qu’élément purement décoratif dont le seul but est de mettre en évidence la figure en forme de cloche.

70      Ainsi, il y a lieu de confirmer les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles l’impression globale produite par la marque demandée n’est pas inhabituelle et que cette dernière ne comprend aucun élément caractéristique, ni aucune particularité remarquable susceptible d’être gardée en mémoire par le public pertinent. La requérante n’a d’ailleurs fourni aucun élément permettant de remettre en cause ces conclusions.

71      Il s’ensuit que la marque demandée sera perçue comme un message véhiculant une information sur une caractéristique des produits en cause et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits. En effet, la marque demandée ne permettra pas d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises, conformément à la définition du caractère distinctif ressortant de la jurisprudence constante citée au point 49 ci-dessus.

72      Il ressort de l’ensemble de ces considérations que c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 31 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.

73      Cette conclusion n’est pas remise en question par l’argument de la requérante selon lequel la décision attaquée est contraire à la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO. Plus précisément, la requérante fait valoir que le caractère distinctif de la marque demandée est démontré par l’existence de marques antérieures enregistrées par l’EUIPO, qui sont structurellement similaires à la marque demandée en ce qu’elles représentent une cloche ou un autre symbole pouvant indiquer un son. Au soutien de cet argument, la requérante invoque quatre exemples d’enregistrements antérieurs.

74      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a pris en considération les décisions antérieures adoptées par l’EUIPO au sujet de demandes d’enregistrement de marques similaires. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a répondu non seulement aux arguments de la requérante liés aux enregistrements antérieurs invoqués, mais a également fourni des exemples de signes pour lesquels l’enregistrement avait été refusé par l’EUIPO.

75      En outre, en ce qui concerne les enregistrements précédemment effectués auprès de l’EUIPO, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que ni la chambre de recours ni le Tribunal ne sauraient être liés par les décisions adoptées par l’examinateur. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 2016, Smarter Travel Media/EUIPO (SMARTER TRAVEL), T‑290/15, non publié, EU:T:2016:651, point 73, et du 28 juin 2017, Colgate-Palmolive/EUIPO (AROMASENSATIONS), T‑479/16, non publié, EU:T:2017:441, point 42].

76      Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T‑571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 22].

77      Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu, ou non, de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest), T‑803/17, non publié, EU:T:2018:973, point 59].

78      Les considérations exposées au point 77 ci-dessus sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé [voir ordonnance du 12 décembre 2013, Getty Images (US)/OHMI, C‑70/13 P, non publiée, EU:C:2013:875, point 45 et jurisprudence citée]. Par conséquent, les mêmes principes doivent s’appliquer en présence de signes antérieurs qui ne sont pas identiques, mais au mieux similaires.

79      En l’espèce, il convient de relever que, parmi les quatre enregistrements antérieurs invoqués par la requérante, seulement deux représentent une cloche. De plus, une seule de ces deux marques représentant une cloche désigne des produits de la classe 9. Ainsi, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il est courant d’enregistrer des marques représentant une icône de cloche pour les produits visés par la demande d’enregistrement.

80      En tout état de cause, le Tribunal considère que la chambre de recours a conclu, à l’issue d’un examen strict et complet, à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. C’est donc en vain que la requérante a invoqué, aux fins d’infirmer cette conclusion, des enregistrements antérieurs de l’EUIPO.

81      Par conséquent, il y a lieu d’écarter le second moyen comme non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001

82      La requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en considérant que la marque demandée était descriptive des produits visés par la marque demandée.

83      Cependant, il convient de relever que la chambre de recours n’a pas examiné si la marque était descriptive des produits en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.

84      En effet, comme l’a rappelé à juste titre la chambre de recours, il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus s’applique pour qu’un signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29 ; du 7 octobre 2015, Chypre/OHMI (XAΛΛOYMI et HALLOUMI), T‑292/14 et T‑293/14, EU:T:2015:752, point 74 et jurisprudence citée, et du 5 février 2019, Gruppo Armonie/EUIPO (ARMONIE), T‑88/18, non publié, EU:T:2019:58, point 35 et jurisprudence citée].

85      C’est dans ces conditions que, après avoir refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a fait application du principe énoncé au point 84 ci-dessus et n’a pas examiné si l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 s’appliquait à la marque demandée.

86      En tout état de cause, dès lors qu’il résulte de l’examen du deuxième moyen que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, points 28 et 29, et du 5 février 2019, ARMONIE, T‑88/18, non publié, EU:T:2019:58, point 36).

87      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

88      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      A9.com, Inc. est condamnée aux dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 novembre 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.