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Recours introduit le 15 novembre 2011 - Atlas Transport/OHMI - Hartmann (ATLAS TRANSPORT)

(Affaire T-584/11)

Langue de dépôt du recours: l'allemand

Parties

Partie requérante: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats).

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).

Autre partie devant la chambre de recours: Alfred Hartmann (Leer, Allemagne).

Conclusions de la partie requérante

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 1er septembre 2011 par la première chambre de recours de l'OHMI dans l'affaire R 2262/2010-1 et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Marque communautaire enregistrée ayant fait l'objet d'une demande en déchéance: marque verbale "ATLAS TRANSPORT" enregistrée pour des services relavant de la classe 39.

Titulaire de la marque communautaire: la requérante.

Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Alfred Hartmann.

Décision de la division d'annulation: rejet de la demande en déchéance.

Décision de la chambre de recours: accueil du recours.

Moyens invoqués: selon la requérante, la défenderesse a violé les dispositions combinées de la règle 40, paragraphe 5, et de la règle 22 du règlement d'application n° 2868/95 en procédant à une appréciation erronée des éléments de preuve; la défenderesse a en outre violé l'article 15 du règlement n° 207/2009 en se contentant de procéder à une interprétation littérale de cet article pour déterminer si la marque avait été utilisée à titre conservatoire pour les services concernés; la défenderesse a également violé l'article 76, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 en se contentant de citer une seule référence pour déterminer la signification du terme "transport" et en appréciant cette référence de manière insuffisante et, partant, négligente; la défenderesse a par ailleurs violé l'article 75, première phrase, du règlement n° 207/2009 en s'abstenant d'étayer clairement son analyse juridique; enfin, la défenderesse a violé l'article 75, seconde phrase, et l'article 76, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 en ne respectant pas le droit de la requérante d'être entendue.

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